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TRIBUNAL CANTONAL 829 PE19.011566-CMI CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 14 octobre 2019 __________________ Composition : M. MEYLAN, président Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Choukroun ***** Art. 136, 310, 390 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 septembre 2019 par S.________ contre la décision rendue le 13 septembre 2019 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE19.011566-CMI, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par courrier du 7 février 2019 (P. 6/2), S.________ a écrit à l'Ordre des avocats vaudois pour se plaindre de son ancien avocat, Me Y.________. Il lui reprochait son "abandon" de la défense de ses intérêts, notamment dans le cadre du recours qu'il voulait déposer auprès du Tribunal fédéral à l'encontre de sa condamnation à 30 mois de peine 351
- 2 - privative de liberté assortie d'une expulsion du territoire Suisse durant dix ans, confirmée par jugement de la Cour d'appel pénale le 20 décembre
2018. S.________ accusait également l'avocat d'abus de confiance, d'avoir manqué à son devoir d'avocat devant la cour d'appel pénale notamment en n'interrogeant pas le témoin de moralité initialement convenu, d'être responsable de son surendettement en raison des honoraires demandés alors qu'il souhaitait un avocat d'office, de l'avoir menacé, de l'avoir recruté comme "pécheur de clients au sein de la prison" (sic). L'avocat concerné étant membre de l'Ordre des avocats valaisans, ce courrier a été transmis à la Bâtonnière de cet ordre comme objet de sa compétence.
b) Les 3, 8 et 27 avril 2019 (P. 6/3, 6/4 et 6/5), S.________ a réitéré les reproches faits à l'encontre de Me Y.________ auprès de l'autorité disciplinaire des avocats valaisans. Le 7 juin 2019 (P. 6/1), la Chambre de surveillance des avocats valaisans a transmis les différends courriers de S.________ à la Chambre des avocats de l'ordre judiciaire vaudois comme objet de sa compétence selon l'art. 14 LLCA (loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000; RS 935.61), les griefs prononcés à l'encontre de Me Y.________ le 7 février 2019 se rapportant principalement à une affaire pénale portée devant le Tribunal cantonal vaudois et S.________ étant incarcéré à la prison de la Croisée à Orbe.
c) Par courrier du 11 juin 2019 (P. 6), la Présidente de la Chambre des avocats vaudois a transmis les différents courriers de S.________ au Procureur général du canton de Vaud dès lors qu'il déclarait expressément que ces courriers valaient tant "dénonciation disciplinaire" que plainte pénale. Par ordonnance du 17 juin 2019, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois n'est pas entré en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II). Le procureur a considéré que les conditions à l'ouverture de l'action pénale n'étaient manifestement pas réunies, les faits dénoncés par S.________ relevant exclusivement de
- 3 - l'autorité disciplinaire des avocats et non du droit pénal. Cette ordonnance, notifiée le 25 juin 2019 à la prison de la Croisée où réside S.________, n'a pas été contestée. Elle est dès lors exécutoire depuis le 10 juillet 2019.
d) Le 3 septembre 2019 (P. 9) S.________ a écrit au Procureur général vaudois pour lui transmettre des copies de courriers qu’il avait adressés à la Chambre des avocats vaudois le 1er septembre 2019 ainsi qu’à son ancien avocat Y.________ le 30 août 2019, d'une part, pour réclamer à ce dernier son dossier et, d'autre part, pour demander la désignation d’un conseil juridique gratuit en application de l’article 136 al. 1 CPP, dans le cadre de la plainte qu’il avait déposée contre Y.________. Ce courrier, considéré par le Procureur général vaudois comme une plainte pénale, a été transmis au Ministère public du Nord vaudois comme objet de sa compétence (P. 10). B. Le 13 septembre 2019 (P. 11), le Procureur du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a implicitement refusé d’accorder à S.________ l’assistance judiciaire. Il lui a indiqué qu'il avait déjà été statué sur sa plainte via l'ordonnance de non-entrée en matière du 17 juin 2019 et que le dossier relevait de la compétence de la Chambre des avocats du Tribunal cantonal et non du Ministère public. C. Le 22 septembre 2019 (P. 13), S.________ a déposé un "recours contre la décision du 13 septembre 2019". Il conteste en substance la décision de non-entrée en matière rendue le 17 juin 2019 et requiert d'être entendu de manière orale s'agissant des reproches formulés à l'encontre de l'avocat Y.________. Par courrier du 25 septembre 2019 adressé à la Chambre des avocats du Tribunal cantonal vaudois, S.________ a notamment demandé à bénéficier de l'assistance judiciaire dans le cadre de sa plainte déposée contre l'avocat Y.________ (P. 14). Ce courrier a été transmis le 1er octobre
- 4 - 2019 au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois comme objet de sa compétence (P. 15). En d roit : 1. 1.1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision rendue par le Ministère public rejetant la requête de désignation d'un conseil juridique gratuit (art. 393 al. 1 let. a CPP; CREP 2 juillet 2019/538; CREP 13 février 2017/111), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de S.________ est recevable en tant qu’il vise le refus implicite de lui désigner un conseil juridique gratuit dans le cadre de la plainte qu’il avait déposée contre son ancien avocat. 1.2 Le recours est en revanche tardif en tant que les moyens du recourant sont dirigés contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 17 juin 2019, devenue exécutoire le 10 juillet 2019 faute d’avoir été contestée dans le délai légal de dix jours dès sa notification (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP).
2. Contrairement à ce qu’a retenu le Procureur général vaudois dans son avis du 10 septembre 2019, le courrier que le recourant lui a adressé le 3 septembre 2019 ne constitue pas une nouvelle plainte pénale mais devait être considéré comme une demande d’assistance juridique gratuite au sens de l’art. 136 CPP. Quoi qu’il en soit, la décision attaquée du 13 septembre 2019, qui refuse de donner suite à ce courrier, est bien fondée. En effet, une ordonnance de non-entrée en matière a été rendue le 17 juin 2019 concernant les différentes plaintes déposées par le recourant à l’encontre de son ancien avocat Y.________. Cette décision n’a pas été contestée de sorte qu’elle est définitive et exécutoire depuis le 10 juillet 2019. Dans ces
- 5 - circonstances, et à défaut de procédure pénale pendante, la demande d’assistance juridique gratuite n’est pas recevable.
3. Comme relevé ci-dessus (cf. consid. 1.2 supra), le recours dirigé contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 juin 2019 est irrecevable car tardif. Au demeurant, les divers reproches adressés à l’avocat Y.________, même avérés, ne constitueraient aucune infraction pénale. Partant, le Ministère public était fondé à prononcer une ordonnance de non-entrée en matière, conformément à l’art. 310 CPP et au principe « in dubio pro duriore ».
4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure de sa recevabilité, et la décision attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision du 13 septembre 2019 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de S.________.
- 6 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. S.________,
- M. Y.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :