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TRIBUNAL CANTONAL 957 PE19.011313-ECO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 29 novembre 2019 __________________ Composition : M. MEYLAN, président MM. Perrot et Oulevey, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 juin 2019 par F.________ contre l'ordonnance rendue le 18 juin 2019 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE19.011313-ECO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par lettre du 31 mai 2019 adressée au Tribunal cantonal, F.________ a déposé plainte contre H.________, [...], et contre M.________, [...] en charge dudit service. Il invoque une violation de "la loi fédérale Via- Sicura", une violation de la loi sur la circulation routière, un excès de pouvoir "pour cause d'illégalité", la non-restitution de son permis de 351
- 2 - conduire, ainsi que le "non-respect de sa dignité et humiliation". Il se plaint en substance d'avoir été contrôlé au volant de son véhicule par la gendarmerie en 2013 alors qu'il était sous le coup d'un retrait de son permis de conduire, que cela ferait huit ans qu'il tenterait de récupérer ce document et que pour ce faire, il lui est demandé de prendre rendez-vous avec l'Unité de médecine et psychologie du trafic pour un examen, ce qu'il estime contraire à la loi, d'autant plus qu'il n'aurait pas les moyens financiers de le faire. Cette plainte a été transmise au Ministère public central, division affaires spéciales, comme objet de sa compétence. B. Par ordonnance du 18 juin 2019, le Procureur général du canton de Vaud a refusé d'entrer en matière sur la plainte de F.________ (I) et a laissé les frais de sa décision à la charge de l'Etat (II). Il a considéré que les faits dénoncés par le prénommé relevaient d'un conflit relatif à la restitution de son permis de conduire et ne revêtaient à l'évidence aucun caractère pénal, aucun élément ne permettant de soupçonner les prévenus de la commission d'une quelconque infraction pénale. La procédure de retrait, respectivement de restitution du permis de conduire était une procédure purement administrative qui ne concernait en rien les autorités pénales, qui n'étaient dès lors pas compétentes à cet égard, de sorte que les conditions à l'ouverture de l'action pénale n'étaient manifestement pas réunies. C. Par acte du 27 juin 2019, F.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En d roit :
- 3 - 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; BLV 173.01]). 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. A teneur de cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (CREP 26 novembre 2018/914 consid. 1.2; CREP 17 juillet 2017/479 consid. 1.2 et les références citées). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle 2014, n. 2 ad art. 385 CPP).
- 4 - 1.3 En l'espèce, dans son recours, F.________ se contente de reprendre les motifs exposés dans sa plainte, soit qu'il considère que les prévenus violeraient la loi en le contraignant à prendre rendez-vous avec l'Unité de médecine et psychologie du trafic alors qu'il "n'avait ni alcool, ni drogue, ni excès de vitesse, ni commis aucune infraction lors de son interpellation par la gendarmerie". Il ne s'en prend toutefois pas aux considérants de la décision attaquée, et n'expose pas quel motif commanderait une autre décision, ni en particulier quel fait serait constitutif d'une quelconque infraction pénale plutôt que de relever de la procédure administrative. Le recours est dès lors irrecevable, faute de motivation suffisante. Quoi qu'il en soit, le recourant n'allègue – ni dans sa plainte, ni dans son acte de recours – un quelconque comportement que les prévenus auraient adopté et qui serait susceptible de contrevenir à une norme pénale, de sorte que c'est à juste titre que le Procureur général a refusé d'entrer en matière en application de l'art. 310 al. 1 let. a CPP. Les décisions prises en matière d'octroi et de retrait du permis de conduire ne relèvent en effet pas de la juridiction pénale.
2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, réputé succomber (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP).
- 5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de F.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. F.________,
- M. le Procureur général du canton de Vaud, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :