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PE19.011137

Waadt · 2019-07-09 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 552 PE19.011137-XCR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 9 juillet 2019 __________________ Composition : M. MEYLAN, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Grosjean ***** Art. 173 ch. 1, 174 ch. 1 CP ; 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 juin 2019 par J.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 juin 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE19.011137-XCR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 13 mars 2019, J.________ s’est rendue au poste de police de Morges où elle a déposé plainte pénale. Elle a fait les déclarations suivantes, protocolées dans un procès-verbal d’audition-plainte (PV aud.

1) : 351

- 2 - « En date du 04 mars 2019, vers 1540, j’ai reçu un téléphone, n° d’appel [...], d’un certain Dr O.________ de Genève, ce monsieur a de suite tenu des propos calomnieux à mon encontre. Etant en arrêt de travail suite à une maladie, ce Docteur a déclaré au téléphone que mes arrêts de travail étaient faux et il a déclaré que j’allais être licenciée sur le champ. Je précise que cet individu était agressif au téléphone. J’ai appelé mon médecin traitant pour savoir de quoi en retournait (sic) et il m’a déclaré que cela arrivait que des médecins étaient payés pour mettre la pression sur des patients. Il m’a conseillé de venir déposer une plainte pénale. Mon médecin a eu un appel de ce docteur et ne lui a pas transmis mes renseignements. Pour vous répondre, je ne sais pas si le Dr O.________ a pris contact avec mon employeur. » Sous la rubrique « Nature de l’infraction », le procès-verbal du 13 mars 2019 mentionne « CALOMNIE suite à un téléphone concernant un arrêt de travail ».

b) Entendu par la police le 13 mai 2019 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, O.________, médecin à Genève, a en substance exposé qu’il avait été mandaté par l’employeur de J.________, soit l’Ambassade du [...], pour effectuer une expertise à la suite des certificats médicaux d’arrêt de travail fournis par la plaignante depuis 2016. Après lui avoir adressé une convocation écrite pour un rendez-vous à son cabinet, auquel elle ne se serait pas présentée, le Dr O.________ aurait pris contact avec J.________ par téléphone afin de lui exposer le but de sa mission et de fixer un nouveau rendez-vous. L’intéressée lui aurait alors immédiatement coupé la parole et il n’aurait rien pu lui expliquer. Au moment où il aurait voulu lui proposer un rendez- vous, elle aurait raccroché. O.________ a contesté avoir jamais dit à J.________ qu’elle allait perdre son emploi, relevant qu’il n’en avait ni le pouvoir, ni les compétences. Il a précisé qu’il avait été choqué par cet entretien téléphonique et qu’il avait dès lors immédiatement appelé le médecin traitant de la plaignante, afin que celui-ci puisse prendre contact avec sa patiente et lui demander de se présenter à son cabinet, tout en le rendant attentif au fait qu’il n’était pas délié du secret médical et qu’il ne souhaitait pas obtenir des renseignements médicaux sur cette patiente. Le Dr O.________ aurait ensuite adressé un courrier recommandé à J.________,

- 3 - la convoquant pour un entretien à son cabinet le 11 mars 2019. A nouveau, l’intéressée ne se serait pas présentée. B. Par ordonnance du 12 juin 2019, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur la plainte de J.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le Procureur a considéré que l’un des éléments constitutifs objectifs des infractions de calomnie et de diffamation, à savoir la communication à un tiers, n’était pas réalisé dès lors que les propos du Dr O.________ auraient été tenus directement auprès de la plaignante, à l’exclusion d’une tierce personne. Au surplus, il a relevé que le Dr O.________ avait vivement contesté avoir adopté le comportement reproché par J.________. C. Par acte du 18 juin 2019, J.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation et à ce que le Ministère public ouvre une enquête et procède à des mesures d’instruction, notamment en auditionnant deux témoins. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

- 4 - Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de J.________ est recevable.

2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non- entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_1238/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3.

- 5 - 3.1 Dans son recours, J.________ contextualise les faits dont elle se plaint. Elle expose qu’en tant qu’employée comme responsable de la comptabilité par la représentation permanente du [...] auprès des [...] à Genève, elle aurait dénoncé des malversations financières, ce qui lui aurait valu en retour des représailles sur son lieu de travail. Elle précise par ailleurs qu’elle souffrirait d’une maladie auto-immune rare aggravée par des facteurs de stress externes, ce qui affecterait son état psychique et entraînerait un sentiment d’insécurité. Il s’agit des motifs pour lesquels elle serait actuellement en arrêt de travail, selon certificats dûment délivrés par son médecin traitant dès le 13 décembre 2018. La recourante relève encore qu’elle ferait l’objet d’une prise en charge par un psychiatre depuis le 14 février 2019. Ce médecin aurait diagnostiqué un trouble anxio-dépressif et aurait attesté que son état de santé s’était encore dégradé depuis la survenance des événements objets de sa plainte. La recourante sollicite l’audition de deux témoins, à savoir son époux et un fonctionnaire diplomatique, qui étaient présents à son domicile lors de l’appel du Dr O.________ et qui auraient pu entendre toute la conversation, le téléphone ayant été mis sur haut-parleur. Elle soutient que ces témoins seraient à même de confirmer que les propos d’O.________ étaient bien calomnieux, mais également menaçants, dans la mesure où son interlocuteur lui aurait dit qu’elle pouvait être licenciée et perdre son emploi, ce qui aurait causé chez elle un état d’alarme et de frayeur. 3.2 A teneur de l'art. 173 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. En vertu de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une

- 6 - conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité. Les art. 173 et 174 CP protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; ATF 128 IV 53 consid. 1a ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1). Le fait d’accuser une personne d'avoir commis une infraction pénale ou un acte réprouvé par les conceptions généralement admises constitue une atteinte à l’honneur (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; ATF 118 IV 248 consid. 2b). La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2 ; ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même (ATF 128 IV 53 consid. 1a). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit lui donner dans les circonstances d'espèce (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs objectifs (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 21 ad art. 173 CP et les réf. citées). L’auteur doit donc notamment avoir l’intention de divulguer l’information à un tiers (ATF 105 IV 114 consid. 1b, JdT 1980 IV 111). S’il

- 7 - pense qu’il parle tout seul, il n’est pas punissable (Dupuis et al., op. cit., n. 23 ad art. 173 CP et la réf. citée). 3.3 En l’espèce, la recourante soutient que les propos du Dr O.________ auraient été entendus par son époux et par un fonctionnaire diplomatique présent à son domicile au moment des faits, de sorte que la condition de la communication à un tiers serait réalisée. Il paraît toutefois douteux que l’auteur de l’appel ait su que l’appareil de son interlocutrice avait été placé sur haut-parleur et que d’autres personnes présentes à ses côtés avaient ainsi écouté la conversation. En tous les cas, il ne s’agissait manifestement pas de l’intention d’O.________ que de communiquer avec d’autres personnes que la principale intéressée, à savoir la recourante. Pour le surplus, le fait de dire de quelqu’un qu’il est au bénéfice de faux arrêts de travail n’est pas une assertion propre à laisser apparaître la personne visée comme méprisable ; de même, et si tant est que le Dr O.________ ait tenu de tels propos, il n’a ce faisant pas clairement accusé la recourante d’avoir commis une infraction. Au vu de ce qui précède, il apparaît d’emblée que les éléments constitutifs de l’infraction de calomnie, respectivement de diffamation, ne sont pas réunis. C’est donc à juste titre que le Procureur n’est pas entré en matière. 3.4 La recourante fait valoir qu’au moment où elle avait déposé plainte, elle subissait encore le « contrecoup des événements » reprochés et n’avait pas encore « complètement récupéré ses esprits », de sorte qu’elle n’aurait pas pu décrire précisément les faits et que sa plainte s’en serait trouvée incomplète. Elle invoque ainsi désormais également la réalisation, en plus de la calomnie, de l’infraction de menaces. Or, il faut considérer que c’est à raison que le Ministère public n’a pas examiné la plainte sous cet angle, dans la mesure où les déclarations qui y sont contenues ne laissent aucunement penser à la possible réalisation de cette infraction. En effet, à aucun moment

- 8 - J.________ n’y mentionne que le Dr O.________ aurait adopté un comportement ou tenu des propos menaçants, ni du reste qu’elle aurait été alarmée ou effrayée d’une quelconque manière. Quoi qu’il en soit, l’ordonnance querellée ne portant pas sur cette infraction, la Cour de céans ne peut de toute manière pas l’examiner.

5. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Le montant de 550 fr. versé par la recourante à titre de sûretés (cf. art. 383 al. 1 CPP) sera déduit des frais d’arrêt mis à sa charge (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 12 juin 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de J.________. IV. L’avance de frais de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versée par J.________ à titre de sûretés est imputée sur le montant arrêté sous chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire.

- 9 - Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme J.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

- M. O.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :