opencaselaw.ch

PE19.010940

Waadt · 2019-06-18 · Français VD
Erwägungen (5 Absätze)

E. 4 juin 2019.

b) Il ressort de son extrait de casier judiciaire que le prévenu a, par ordonnance pénale rendue le 17 juillet 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte, été condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, avec sursis à l’exécution de la peine durant un délai d’épreuve de deux ans, et amende de 600 fr., pour, notamment, dommages à la propriété. Outre la présente enquête diligentée depuis le 5 juin 2019, il fait l’objet d’une instruction pénale ouverte le 18 janvier 2016, également pour dommages à la propriété. Le prévenu a été détenu provisoirement pendant un mois en relation avec cette enquête. Une expertise psychiatrique a été déposée dans cette même procédure le 8 avril 2019. B. a) Par demande motivée du 6 juin 2019, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d'une requête tendant à ordonner la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, motif pris des risques de fuite, de collusion et de réitération que présenterait l'intéressé.

b) A l'audience du Tribunal des mesures de contrainte du 7 juin 2019, le prévenu a confirmé les déclarations faites tant à la police qu'au Ministère public. Il a maintenu n'avoir rien à se reprocher, hormis l'acte commis au détriment de [...], qu’il avait initialement nié lors de son audition initiale par la police (PV aud. du 5 juin 2019, R. 9 in initio, p. 7). Il a soutenu qu'il n'était pas un pyromane et que l'enquête ne pourrait pas l'impliquer dans les autres incendies commis sur La Côte depuis le début

- 3 - de l'année. Il a déclaré qu'il resterait à disposition des autorités et qu'il était en train de reprendre sa vie en mains. Par son défenseur, il a conclu principalement au rejet de la demande de mise en détention provisoire et subsidiairement au prononcé de mesures de substitution, à forme de l'obligation pour le prévenu de se soumettre à un suivi thérapeutique tel que préconisé par l'expertise psychiatrique du 8 avril 2019.

c) Par ordonnance du 7 juin 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à un mois, soit au plus tard jusqu'au 5 juillet 2019 (II), et a dit que les frais, par 750 fr., suivaient le sort de la cause (III). C. Par acte du 13 juin 2019, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la libération du prévenu soit ordonnée avec effet immédiat, subsidiairement à ce qu’elle soit assortie d’une mesure de substitution sous la forme de l’obligation, pour l’intéressé, « de se soumettre à un suivi psychothérapeutique régulier destiné à traiter la problématique de la gestion de la colère incluant un suivi d’addictologie ». Plus subsidiairement, le recourant a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’une nouvelle ordonnance soit rendue dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à

- 4 - l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Conformément à l’art. 91 al. 4 CPP, le mémoire est réputé déposé en temps utile devant l’autorité de recours s’il est parvenu dans le délai à une autorité suisse incompétente, qui a le devoir de le transmettre sans retard à l’autorité compétente. En l’espèce, interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 2.2 La mise respectivement le maintien en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP).

- 5 - 2.3 En l’espèce, le recourant ne conteste à juste titre pas l’existence de soupçons suffisants à son encontre (cf. recours, p. 5), que le Tribunal des mesures de contrainte a retenus du fait que l'agent de police déplacé sur les lieux de l'événement l’avait identifié comme l'auteur de l'incendie sur l’enregistrement vidéo tourné par un témoin alors que le prévenu boutait le feu à une bâche en plastique d'un abri situé dans le jardin devant l'immeuble de [...] à Coppet. Du reste, le prévenu a finalement reconnu avoir mis le feu à l'abri de fortune appartenant à [...]. Il a expliqué avoir eu un différend avec ce dernier et avoir dès lors voulu se venger sans avoir réfléchi à l'acte qu'il commettait, qui serait « venu comme ça » (sic) (PV aud. 3, Iigne 103). De surcroît, le prévenu était tout d'abord passé à son domicile pour se munir de son déodorant, ce qui démontre qu'il n'avait pas uniquement l'intention de faire un trou dans la bâche du lésé comme il l’avait initialement soutenu.

- 6 - 3. 3.1 Le maintien en détention provisoire peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let b CPP). Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 132 I 21 consid. 3.2; TF 1B_79/2012 du 22 février 2012 consid. 5.1; TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 consid. 3.1 et les références citées). 3.2 Renonçant à examiner le danger de fuite également invoqué par le Ministère public, le Tribunal des mesures de contrainte a retenu les risques de collusion et de réitération de délits graves. Quant au risque de collusion, l’autorité s’est fondée d’abord sur le fait que le prévenu avait initialement nié toute infraction; ce n’était qu’après que la police lui avait fait comprendre à plusieurs reprises que des éléments le compromettaient formellement qu’il avait admis être l’auteur de l'incendie perpétré à

- 7 - Coppet. Le tribunal a ajouté qu’il n'était pas exclu que l'intéressé soit l'auteur d'autres incendies commis depuis le début de l’année dans la région de La Côte, quand bien même aucun élément permettant de l'accabler à raison de ces actes ne figurait pour l'heure au dossier. Vu les dénégations initiales du prévenu, on ne pouvait pas se contenter de ses déclarations pour considérer qu'il s'était entièrement expliqué quant à son activité délictueuse. Enfin, il ressortait de la demande du Ministère public que l'intéressé pourrait également être impliqué dans deux cas de déprédations commis sur des véhicules dans un parking souterrain entre le 4 et le 5 mai 2019, à Coppet également. En effet, ses empreintes digitales auraient été mises en évidence sur ces lieux. Le prévenu n'était donc, toujours de l’avis du premier juge, pas des plus collaborants; libéré, il serait susceptible d'entraver l'instruction en faisant disparaître d'éventuelles preuves à charge ou d'influencer des témoins éventuels pouvant l'accabler. 3.3 Contrairement à ce que soutient le recourant (recours, p. 5-6), le Tribunal des mesures de contrainte pouvait retenir à bon droit qu’il n’était pas des plus collaborants, puisqu’il a initialement nié toute infraction; il n’a reconnu être l’auteur de l'incendie perpétré à Coppet qu’après que la police lui avait fait comprendre à plusieurs reprises que des éléments le compromettaient. En outre, le fait qu’un incendie ait été perpétré dans la région de La Côte le 9 juin 2019, soit alors que le prévenu était incarcéré, n’exclut nullement que le recourant soit l'auteur d'autres incendies commis depuis le début de l’année antérieurement dans cette même région. Il convient que le Ministère public instruise rapidement ce point, et tel est du reste le motif pour lequel le Tribunal des mesures de contrainte a limité la détention provisoire du recourant à un mois, alors que le Ministère public la demandait pour trois mois. Les investigations portant sur les autres incendies doivent être menées sans que le prévenu puisse interférer dans la recherche de la vérité en faisant disparaître d'éventuelles preuves à charge ou en influençant des témoins éventuels pouvant l'accabler. De plus, le recourant ne conteste pas la motivation de l’ordonnance selon laquelle il pourrait également être impliqué dans deux cas de déprédations commis sur des véhicules dans un parking souterrain

- 8 - entre le 4 et le 5 mai 2019, à Coppet également, dans la mesure où ses empreintes digitales paraissent avoir été mises en évidence sur ces lieux. Le risque de collusion est donc concret et justifie la détention provisoire.

E. 4.1 Selon l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5; TF 1B_10/2017 du 26 janvier 2017 consid. 4.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.6 et 2.7). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.8). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec

- 9 - une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées, JdT 2011 IV 325). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et exigences pour admettre le risque de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV

E. 4.2 En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence d’un risque de réitération, motifs pris des antécédents du prévenu et du fait que plusieurs actes de déprédations ou de violence devaient lui être reprochés. En outre, l’expertise psychiatrique déposée le 8 avril 2019 concluait notamment à un risque de récidive de conduites violentes tenu pour moyen à élevé, le prévenu présentant un trouble de la personnalité à traits émotionnellement labiles et immatures, ainsi qu'une dépendance à l'alcool et au cannabis. Or, nonobstant cette expertise, le prévenu n'avait rien entrepris pour surmonter ses impulsions, hormis de l'hypnothérapie durant quelques semaines. De surcroît, il semblait incapable d'expliquer pour quel motif, alors même qu'il était pompier volontaire et se disait très attaché à cette activité, il avait délibérément bouté le feu au bien d'un tiers de sa connaissance pour se venger de lui. Le risque de réitération présenté par le prévenu nécessitait ainsi, toujours de l’avis du premier juge, que l’intéressé soit, en l'état, privé de sa liberté dans l'intérêt de la sécurité d'autrui.

E. 4.3 L’existence d’un risque de collusion dispense en soi d’examiner le risque de réitération, les conditions posées par l'art. 221

- 10 - CPP étant alternatives et non cumulatives (TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5). Toutefois, avec le premier juge, la Cour de céans constate que le recourant n'est pas inconnu des autorités pénales et que plusieurs actes de déprédations ou de violence doivent lui être reprochés. Surtout, il est soupçonné, avec une probabilité confinant à la certitude, d’avoir commis un incendie intentionnel, qui est un délit grave, passible d’une peine privative de liberté d’un an au moins (art. 221 al. 1 CP) et compromettant sérieusement la sécurité d’autrui au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP. Etant rappelé que les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu, mais doivent uniquement examiner s'il existe, en l’état de l’enquête, des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 116 la 413 consid. 3c; TF 1B_202/2018 du 15 mai 2018 consid. 3.1; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1), c’est en vain que le recourant soutient, à ce stade de la procédure, qu’il ne se serait rendu coupable que de dommages à la propriété (recours, p. 7). En outre, l’expertise psychiatrique déposée 8 avril 2019 dans l'autre enquête pendante met en évidence notamment un risque de récidive de conduites violentes tenu pour moyen à élevé, le prévenu présentant un trouble de la personnalité à traits émotionnellement labiles et immatures, ainsi qu'une dépendance à l'alcool et au cannabis. Ces facteurs sont de mauvais pronostic. Le risque que le prévenu commette de nouveaux actes compromettant sérieusement la sécurité publique, s’agissant en particulier d’incendies volontaires, apparaît significatif. C’est donc à juste titre que le Tribunal des mesures a retenu l’existence d’un risque de récidive, contrairement à ce que soutient le recourant (recours, p. 6-7). 5. 5.1 En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même

- 11 - résultat (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233; ATF 133 I 270 consid. 2.2). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n'est en particulier pas limité par la liste énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233). 5.2 En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a estimé que des mesures de substitution n’entraient pas en considération. Il a d’abord constaté que le rapport d'expertise psychiatrique du 8 avril 2019 préconisait une prise en charge ambulatoire intégrée comportant un suivi d'addictologie, cet avis indiquant également que, le prévenu peinant de lui-même à respecter un cadre et à se rendre à ses rendez-vous, une injonction de soins ambulatoire pourrait s'avérer utile. Le premier juge a ensuite considéré qu’en l'état, cette mesure de substitution était totalement insuffisante pour prévenir le risque de collusion retenu. Il a ajouté que, si une telle mesure devait être ordonnée, il y aurait de toute manière lieu de documenter la procédure à cet égard, notamment par la production d'une attestation de prise en charge ambulatoire régulière. 5.3 Cette appréciation ne peut qu’être confirmée, quoi qu’en dise le recourant (recours, p. 8). Celui-ci se contente en effet de proposer un traitement ambulatoire, qu’il tient pour à même de réduire le risque de récidive. Toutefois, une telle mesure n’apparaît pas suffisante en l’espèce, pour les motifs exposés par le premier juge. Ainsi, elle ne saurait juguler le risque de réitération, s’agissant d’un prévenu qui, à dires d’expert, présente un trouble de la personnalité, à traits émotionnellement labiles et immatures, avec propension à la violence. L’incendie volontaire perpétré dans la nuit du 3 au 4 juin 2019 confirme a posteriori cette appréciation, s’agissant singulièrement d’actes pyromaniaques. Au demeurant, la mesure de substitution proposée ne serait en rien susceptible de prévenir le risque de collusion, ce qui commande de l’écarter pour ce motif déjà.

- 12 -

6. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 7 juin 2019 confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 593 fr. 20, qui comprennent des honoraires par 540 fr., des débours forfaitaires par 10 fr. 80 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], en vigueur dès le 1er mai 2019) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 42 fr. 40, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 7 juin 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de X.________, par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

- 13 - V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de X.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Mathilde Bessonnet, avocate (pour X.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

- Zone carcérale du Centre de la Blécherette, par l’envoi de photocopies.

- 14 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

E. 9 précité consid. 2.9).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 498 PE19.010940-PAE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 18 juin 2019 __________________ Composition : M. M E Y L A N, président MM. Abrecht et Oulevey, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 221 al. 1 let. b et c CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 juin 2019 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 7 juin 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE19.010940-PAE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) X.________, né en 1996, fait l’objet d’une enquête préliminaire pour incendie intentionnel (art. 221 CP [Code pénal suisse; RS 311.0]). Le prévenu a été appréhendé le 5 juin 2019 à 7 h 15. L'audition d'arrestation par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a eu lieu le lendemain à 10 h 28. 351

- 2 - En substance, il est reproché à X.________ d'avoir, dans la nuit du 4 juin 2019, vers 02h00, à Coppet, [...], intentionnellement bouté le feu à des bâches en plastique recouvrant un abri situé dans le jardin de [...]. Alors que les flammes s'éteignaient, le prévenu a ravivé le feu à plusieurs reprises, au moyen de son briquet et d'une bombe aérosol. Il a finalement jeté de l'eau afin d'éteindre les flammes, avant d'être mis en fuite par un témoin qui l'a filmé alors qu’il allumait les bâches. [...] a déposé plainte le 4 juin 2019.

b) Il ressort de son extrait de casier judiciaire que le prévenu a, par ordonnance pénale rendue le 17 juillet 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte, été condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, avec sursis à l’exécution de la peine durant un délai d’épreuve de deux ans, et amende de 600 fr., pour, notamment, dommages à la propriété. Outre la présente enquête diligentée depuis le 5 juin 2019, il fait l’objet d’une instruction pénale ouverte le 18 janvier 2016, également pour dommages à la propriété. Le prévenu a été détenu provisoirement pendant un mois en relation avec cette enquête. Une expertise psychiatrique a été déposée dans cette même procédure le 8 avril 2019. B. a) Par demande motivée du 6 juin 2019, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d'une requête tendant à ordonner la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, motif pris des risques de fuite, de collusion et de réitération que présenterait l'intéressé.

b) A l'audience du Tribunal des mesures de contrainte du 7 juin 2019, le prévenu a confirmé les déclarations faites tant à la police qu'au Ministère public. Il a maintenu n'avoir rien à se reprocher, hormis l'acte commis au détriment de [...], qu’il avait initialement nié lors de son audition initiale par la police (PV aud. du 5 juin 2019, R. 9 in initio, p. 7). Il a soutenu qu'il n'était pas un pyromane et que l'enquête ne pourrait pas l'impliquer dans les autres incendies commis sur La Côte depuis le début

- 3 - de l'année. Il a déclaré qu'il resterait à disposition des autorités et qu'il était en train de reprendre sa vie en mains. Par son défenseur, il a conclu principalement au rejet de la demande de mise en détention provisoire et subsidiairement au prononcé de mesures de substitution, à forme de l'obligation pour le prévenu de se soumettre à un suivi thérapeutique tel que préconisé par l'expertise psychiatrique du 8 avril 2019.

c) Par ordonnance du 7 juin 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à un mois, soit au plus tard jusqu'au 5 juillet 2019 (II), et a dit que les frais, par 750 fr., suivaient le sort de la cause (III). C. Par acte du 13 juin 2019, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la libération du prévenu soit ordonnée avec effet immédiat, subsidiairement à ce qu’elle soit assortie d’une mesure de substitution sous la forme de l’obligation, pour l’intéressé, « de se soumettre à un suivi psychothérapeutique régulier destiné à traiter la problématique de la gestion de la colère incluant un suivi d’addictologie ». Plus subsidiairement, le recourant a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’une nouvelle ordonnance soit rendue dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à

- 4 - l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Conformément à l’art. 91 al. 4 CPP, le mémoire est réputé déposé en temps utile devant l’autorité de recours s’il est parvenu dans le délai à une autorité suisse incompétente, qui a le devoir de le transmettre sans retard à l’autorité compétente. En l’espèce, interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 2.2 La mise respectivement le maintien en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP).

- 5 - 2.3 En l’espèce, le recourant ne conteste à juste titre pas l’existence de soupçons suffisants à son encontre (cf. recours, p. 5), que le Tribunal des mesures de contrainte a retenus du fait que l'agent de police déplacé sur les lieux de l'événement l’avait identifié comme l'auteur de l'incendie sur l’enregistrement vidéo tourné par un témoin alors que le prévenu boutait le feu à une bâche en plastique d'un abri situé dans le jardin devant l'immeuble de [...] à Coppet. Du reste, le prévenu a finalement reconnu avoir mis le feu à l'abri de fortune appartenant à [...]. Il a expliqué avoir eu un différend avec ce dernier et avoir dès lors voulu se venger sans avoir réfléchi à l'acte qu'il commettait, qui serait « venu comme ça » (sic) (PV aud. 3, Iigne 103). De surcroît, le prévenu était tout d'abord passé à son domicile pour se munir de son déodorant, ce qui démontre qu'il n'avait pas uniquement l'intention de faire un trou dans la bâche du lésé comme il l’avait initialement soutenu.

- 6 - 3. 3.1 Le maintien en détention provisoire peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let b CPP). Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 132 I 21 consid. 3.2; TF 1B_79/2012 du 22 février 2012 consid. 5.1; TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 consid. 3.1 et les références citées). 3.2 Renonçant à examiner le danger de fuite également invoqué par le Ministère public, le Tribunal des mesures de contrainte a retenu les risques de collusion et de réitération de délits graves. Quant au risque de collusion, l’autorité s’est fondée d’abord sur le fait que le prévenu avait initialement nié toute infraction; ce n’était qu’après que la police lui avait fait comprendre à plusieurs reprises que des éléments le compromettaient formellement qu’il avait admis être l’auteur de l'incendie perpétré à

- 7 - Coppet. Le tribunal a ajouté qu’il n'était pas exclu que l'intéressé soit l'auteur d'autres incendies commis depuis le début de l’année dans la région de La Côte, quand bien même aucun élément permettant de l'accabler à raison de ces actes ne figurait pour l'heure au dossier. Vu les dénégations initiales du prévenu, on ne pouvait pas se contenter de ses déclarations pour considérer qu'il s'était entièrement expliqué quant à son activité délictueuse. Enfin, il ressortait de la demande du Ministère public que l'intéressé pourrait également être impliqué dans deux cas de déprédations commis sur des véhicules dans un parking souterrain entre le 4 et le 5 mai 2019, à Coppet également. En effet, ses empreintes digitales auraient été mises en évidence sur ces lieux. Le prévenu n'était donc, toujours de l’avis du premier juge, pas des plus collaborants; libéré, il serait susceptible d'entraver l'instruction en faisant disparaître d'éventuelles preuves à charge ou d'influencer des témoins éventuels pouvant l'accabler. 3.3 Contrairement à ce que soutient le recourant (recours, p. 5-6), le Tribunal des mesures de contrainte pouvait retenir à bon droit qu’il n’était pas des plus collaborants, puisqu’il a initialement nié toute infraction; il n’a reconnu être l’auteur de l'incendie perpétré à Coppet qu’après que la police lui avait fait comprendre à plusieurs reprises que des éléments le compromettaient. En outre, le fait qu’un incendie ait été perpétré dans la région de La Côte le 9 juin 2019, soit alors que le prévenu était incarcéré, n’exclut nullement que le recourant soit l'auteur d'autres incendies commis depuis le début de l’année antérieurement dans cette même région. Il convient que le Ministère public instruise rapidement ce point, et tel est du reste le motif pour lequel le Tribunal des mesures de contrainte a limité la détention provisoire du recourant à un mois, alors que le Ministère public la demandait pour trois mois. Les investigations portant sur les autres incendies doivent être menées sans que le prévenu puisse interférer dans la recherche de la vérité en faisant disparaître d'éventuelles preuves à charge ou en influençant des témoins éventuels pouvant l'accabler. De plus, le recourant ne conteste pas la motivation de l’ordonnance selon laquelle il pourrait également être impliqué dans deux cas de déprédations commis sur des véhicules dans un parking souterrain

- 8 - entre le 4 et le 5 mai 2019, à Coppet également, dans la mesure où ses empreintes digitales paraissent avoir été mises en évidence sur ces lieux. Le risque de collusion est donc concret et justifie la détention provisoire. 4. 4.1 Selon l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5; TF 1B_10/2017 du 26 janvier 2017 consid. 4.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.6 et 2.7). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.8). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec

- 9 - une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées, JdT 2011 IV 325). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et exigences pour admettre le risque de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.9). 4.2 En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence d’un risque de réitération, motifs pris des antécédents du prévenu et du fait que plusieurs actes de déprédations ou de violence devaient lui être reprochés. En outre, l’expertise psychiatrique déposée le 8 avril 2019 concluait notamment à un risque de récidive de conduites violentes tenu pour moyen à élevé, le prévenu présentant un trouble de la personnalité à traits émotionnellement labiles et immatures, ainsi qu'une dépendance à l'alcool et au cannabis. Or, nonobstant cette expertise, le prévenu n'avait rien entrepris pour surmonter ses impulsions, hormis de l'hypnothérapie durant quelques semaines. De surcroît, il semblait incapable d'expliquer pour quel motif, alors même qu'il était pompier volontaire et se disait très attaché à cette activité, il avait délibérément bouté le feu au bien d'un tiers de sa connaissance pour se venger de lui. Le risque de réitération présenté par le prévenu nécessitait ainsi, toujours de l’avis du premier juge, que l’intéressé soit, en l'état, privé de sa liberté dans l'intérêt de la sécurité d'autrui. 4.3 L’existence d’un risque de collusion dispense en soi d’examiner le risque de réitération, les conditions posées par l'art. 221

- 10 - CPP étant alternatives et non cumulatives (TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5). Toutefois, avec le premier juge, la Cour de céans constate que le recourant n'est pas inconnu des autorités pénales et que plusieurs actes de déprédations ou de violence doivent lui être reprochés. Surtout, il est soupçonné, avec une probabilité confinant à la certitude, d’avoir commis un incendie intentionnel, qui est un délit grave, passible d’une peine privative de liberté d’un an au moins (art. 221 al. 1 CP) et compromettant sérieusement la sécurité d’autrui au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP. Etant rappelé que les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu, mais doivent uniquement examiner s'il existe, en l’état de l’enquête, des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 116 la 413 consid. 3c; TF 1B_202/2018 du 15 mai 2018 consid. 3.1; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1), c’est en vain que le recourant soutient, à ce stade de la procédure, qu’il ne se serait rendu coupable que de dommages à la propriété (recours, p. 7). En outre, l’expertise psychiatrique déposée 8 avril 2019 dans l'autre enquête pendante met en évidence notamment un risque de récidive de conduites violentes tenu pour moyen à élevé, le prévenu présentant un trouble de la personnalité à traits émotionnellement labiles et immatures, ainsi qu'une dépendance à l'alcool et au cannabis. Ces facteurs sont de mauvais pronostic. Le risque que le prévenu commette de nouveaux actes compromettant sérieusement la sécurité publique, s’agissant en particulier d’incendies volontaires, apparaît significatif. C’est donc à juste titre que le Tribunal des mesures a retenu l’existence d’un risque de récidive, contrairement à ce que soutient le recourant (recours, p. 6-7). 5. 5.1 En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même

- 11 - résultat (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233; ATF 133 I 270 consid. 2.2). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n'est en particulier pas limité par la liste énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233). 5.2 En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a estimé que des mesures de substitution n’entraient pas en considération. Il a d’abord constaté que le rapport d'expertise psychiatrique du 8 avril 2019 préconisait une prise en charge ambulatoire intégrée comportant un suivi d'addictologie, cet avis indiquant également que, le prévenu peinant de lui-même à respecter un cadre et à se rendre à ses rendez-vous, une injonction de soins ambulatoire pourrait s'avérer utile. Le premier juge a ensuite considéré qu’en l'état, cette mesure de substitution était totalement insuffisante pour prévenir le risque de collusion retenu. Il a ajouté que, si une telle mesure devait être ordonnée, il y aurait de toute manière lieu de documenter la procédure à cet égard, notamment par la production d'une attestation de prise en charge ambulatoire régulière. 5.3 Cette appréciation ne peut qu’être confirmée, quoi qu’en dise le recourant (recours, p. 8). Celui-ci se contente en effet de proposer un traitement ambulatoire, qu’il tient pour à même de réduire le risque de récidive. Toutefois, une telle mesure n’apparaît pas suffisante en l’espèce, pour les motifs exposés par le premier juge. Ainsi, elle ne saurait juguler le risque de réitération, s’agissant d’un prévenu qui, à dires d’expert, présente un trouble de la personnalité, à traits émotionnellement labiles et immatures, avec propension à la violence. L’incendie volontaire perpétré dans la nuit du 3 au 4 juin 2019 confirme a posteriori cette appréciation, s’agissant singulièrement d’actes pyromaniaques. Au demeurant, la mesure de substitution proposée ne serait en rien susceptible de prévenir le risque de collusion, ce qui commande de l’écarter pour ce motif déjà.

- 12 -

6. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 7 juin 2019 confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 593 fr. 20, qui comprennent des honoraires par 540 fr., des débours forfaitaires par 10 fr. 80 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], en vigueur dès le 1er mai 2019) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 42 fr. 40, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 7 juin 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de X.________, par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

- 13 - V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de X.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Mathilde Bessonnet, avocate (pour X.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

- Zone carcérale du Centre de la Blécherette, par l’envoi de photocopies.

- 14 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :