Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 52 PE19.010843-SRD CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 19 janvier 2021 _____________________ Composition : M. PERROT, président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffière : Mme Pitteloud ***** Art. 94 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 décembre 2020 par D.________ contre l’ordonnance de refus de restitution de délai rendue le 8 décembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE19.010843-SRD, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par ordonnance pénale du 12 octobre 2020, notifiée à D.________ le 13 octobre 2020 (P. 10), le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a condamné D.________, pour abus de confiance, à une peine pécuniaire de quarante jours-amende à 30 fr., avec 351
- 2 - sursis pendant deux ans, et à une amende de 300 fr., convertible en dix jours de peine privative de liberté de substitution en cas d’absence fautive de paiement, les frais, par 825 fr., étant mis à la charge de D.________. Il était en substance reproché à D.________ d’avoir vendu un véhicule qui lui avait été confié en vue de sa revente, sans droit, et d’avoir conservé le prix de vente.
b) Par courrier du 5 novembre 2020 (P. 9/1) adressé au Ministère public, D.________ a déclaré former opposition à l’ordonnance pénale du 12 octobre 2020. Dans ce courrier, il a mentionné savoir qu’il était hors délai. Il a par ailleurs indiqué « (…) je suis en arrêt maladie depuis novembre 2016 pour cause de Burn-out, suivi d’une profonde dépression. Je me bats encore à l’heure actuelle contre cette maladie. Ceci me pose passablement de problèmes au quotidien, dont un manque et un souci de concentration constant, des problèmes cognitifs, dont l’absence de repères dans le temps et à fortiori dans le calendrier, d’où mon retard dans ma démarche, j’étais convaincu jusqu’à ce jour d’être largement dans le délai ». Avec son courrier, il a produit un certificat médical, qui mentionne une incapacité de travail ayant débuté le 28 novembre 2016 avec une durée probable jusqu’au 31 octobre 2020 (P. 9/2).
c) Par avis du 11 novembre 2020, le Ministère public a requis du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte qu’il statue sur la recevabilité de l’opposition en précisant qu’il estimait que celle-ci devait être considérée comme étant tardive. Par prononcé du 13 novembre 2020, le tribunal a, sans frais, déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance pénale et a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il statue sur la demande de restitution de délai contenue dans le courrier de D.________ du 5 novembre 2020. Le tribunal a considéré qu’avec son courrier du 5 novembre 2020, D.________ avait produit un certificat médical et avait indiqué être en
- 3 - arrêt maladie depuis le mois de novembre 2016, demandant ainsi implicitement une restitution du délai d’opposition, sur laquelle il appartenait au Ministère public de statuer. B. Par ordonnance du 8 décembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a rejeté la requête de restitution de délai présentée par D.________ le 5 novembre 2020 (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La procureure a considéré que les conditions de l’art. 94 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), notamment l’absence de faute, n’étaient pas remplies. En particulier, elle a relevé que le certificat médical produit n’attestait pas d’un empêchement majeur de procéder et, notamment, du fait que D.________ aurait été dans l’incapacité totale de s’occuper de ses affaires et de se faire représenter. C. Par acte du 18 décembre 2020 adressé à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, D.________ a déclaré contester l’ordonnance du 8 décembre 2020, en concluant, implicitement, à sa réforme en ce sens que sa requête de restitution de délai soit admise. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, un recours peut être formé notamment contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 CPP), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV
- 4 - 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]) 1.2 L'art. 385 al. 1 CPP énonce que si le code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer précisément, les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1). 1.3 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant se limite toutefois à reprendre mot pour mot les termes de son opposition, à savoir en substance qu’il est en arrêt maladie depuis 2016, pour cause de burnout suivi d’une dépression, et que cela lui pose des problèmes au quotidien (concentration, absence de repères dans le temps). Ce faisant, il n’expose pas en quoi la motivation du Ministère public serait erronée, notamment s’agissent de l’absence de gravité de sa maladie et le fait qu’il aurait pu agir seul ou par l’intermédiaire d’un mandataire. Dans ces circonstances, le recours apparaît irrecevable. La question de la recevabilité peut toutefois demeurer indécise, le recours devant de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. Selon la jurisprudence, une restitution au sens de l'art. 94 CPP ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans
- 5 - l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (TF 6B_401/2019 du 1er juillet 2019 consid. 2.3 et l'arrêt cité). Doivent être pris en considération, pour déterminer si cette condition est remplie, l'époque à laquelle l'accident ou la maladie sont survenus ainsi que l'ampleur de l'atteinte à la santé (TF 6B_1265/2020 du 8 janvier 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_1409/2017 du 12 juin 2018 consid. 3.1 ; cf. ATF 119 II 86 consid. 2a ; ATF 112 V 255 consid. 2a). En outre, celui qui doit s'attendre, au cours d'une procédure, à recevoir des communications officielles est tenu de prendre, en cas d'absence, les mesures nécessaires à la sauvegarde d'un éventuel délai qui pourrait lui être imparti (TF 6B_1150/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_1187/2016 du 6 juillet 2017 consid. 1.2 ; cf. ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1). Enfin, il faut que l’absence de faute soit claire ; le Tribunal fédéral en a déduit que toute faute, aussi minime soit- elle, exclut la restitution du délai (TF 6B_1167/2019 du 16 avril 2020 consid. 2.4.2). 2.2 En l’espèce, à l’appui de sa requête de restitution de délai du 5 novembre 2020, le recourant n’a produit qu’un certificat médical attestant d’une incapacité de travail du 28 novembre 2016 au 31 octobre
2020. Ce document, qui ne précise pas les causes de l’incapacité, n’établit pas que le recourant était dans l’impossibilité d’agir lui-même dans le délai, qui courait jusqu’au 23 octobre 2020, ou de charger quelqu’un de le faire, étant précisé que l’opposition n’a pas à être motivée. Dans son recours, qu’il a été en mesure de déposer en temps utile, le recourant ne fournit pas plus de précisions à cet égard alors que l’ordonnance entreprise faisait clairement état de cette lacune. 3. 3.1 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures, et l’ordonnance entreprise confirmée (art. 390 al. 2 CPP).
- 6 - 3.2 Les frais d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 8 décembre 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant D.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- D.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :