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PE19.010633

Waadt · 2019-10-04 · Français VD
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Par ordonnance du 9 juillet 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par A.J.________ contre Z.________ pour lésions corporelles graves et omission de prêter secours (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). 351

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E. 2 Par courrier adressé au Ministère public, daté du 2 août 2019 mais remis à la poste le 4 août suivant, A.J.________ s’est opposé à cette ordonnance, réclamant « la réouverture » de l’enquête. Le 8 août 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a transmis ce courrier à la Chambre de céans comme objet de sa compétence.

E. 3 Par avis du 13 août 2019, un délai au 2 septembre suivant a été imparti à A.J.________ pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés. Ensuite de ses demandes des 2 et 12 septembre 2019, un délai au 30 septembre 2019 a été accordé à A.J.________ pour effectuer l’avance de frais. Par courrier du 30 septembre 2019, A.J.________ a indiqué « ne pas poursuivre dans la voie d’un recours coûteux et sans succès, que du reste, [il] ne sollicitait pas ».

E. 4 Il convient dès lors de prendre acte du retrait du recours dans la mesure de sa recevabilité – A.J.________ n’ayant pas procédé à l’avance de frais dans le délai prolongé à cet effet – et de rayer la cause du rôle.

E. 5 Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

- 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours dans la mesure où il est recevable. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. A.J.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

- 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Dispositiv
  1. Par ordonnance du 9 juillet 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par A.J.________ contre Z.________ pour lésions corporelles graves et omission de prêter secours (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). 351 - 2 -
  2. Par courrier adressé au Ministère public, daté du 2 août 2019 mais remis à la poste le 4 août suivant, A.J.________ s’est opposé à cette ordonnance, réclamant « la réouverture » de l’enquête. Le 8 août 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a transmis ce courrier à la Chambre de céans comme objet de sa compétence.
  3. Par avis du 13 août 2019, un délai au 2 septembre suivant a été imparti à A.J.________ pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés. Ensuite de ses demandes des 2 et 12 septembre 2019, un délai au 30 septembre 2019 a été accordé à A.J.________ pour effectuer l’avance de frais. Par courrier du 30 septembre 2019, A.J.________ a indiqué « ne pas poursuivre dans la voie d’un recours coûteux et sans succès, que du reste, [il] ne sollicitait pas ».
  4. Il convient dès lors de prendre acte du retrait du recours dans la mesure de sa recevabilité – A.J.________ n’ayant pas procédé à l’avance de frais dans le délai prolongé à cet effet – et de rayer la cause du rôle.
  5. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). - 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours dans la mesure où il est recevable. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. A.J.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. - 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 812 PE19.010633-LCT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 4 octobre 2019 __________________ Composition : M. MEYLAN, président MM. Perrot et Oulevey, juges Greffière : Mme Choukroun ***** Art. 386 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 août 2019 par A.J.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 juillet 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.010633-LCT, la Chambre des recours pénale considère : En fait et e n droi t:

1. Par ordonnance du 9 juillet 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par A.J.________ contre Z.________ pour lésions corporelles graves et omission de prêter secours (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). 351

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2. Par courrier adressé au Ministère public, daté du 2 août 2019 mais remis à la poste le 4 août suivant, A.J.________ s’est opposé à cette ordonnance, réclamant « la réouverture » de l’enquête. Le 8 août 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a transmis ce courrier à la Chambre de céans comme objet de sa compétence.

3. Par avis du 13 août 2019, un délai au 2 septembre suivant a été imparti à A.J.________ pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés. Ensuite de ses demandes des 2 et 12 septembre 2019, un délai au 30 septembre 2019 a été accordé à A.J.________ pour effectuer l’avance de frais. Par courrier du 30 septembre 2019, A.J.________ a indiqué « ne pas poursuivre dans la voie d’un recours coûteux et sans succès, que du reste, [il] ne sollicitait pas ».

4. Il convient dès lors de prendre acte du retrait du recours dans la mesure de sa recevabilité – A.J.________ n’ayant pas procédé à l’avance de frais dans le délai prolongé à cet effet – et de rayer la cause du rôle.

5. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

- 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours dans la mesure où il est recevable. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. A.J.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

- 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :