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PE19.010567

Waadt · 2019-06-12 · Français VD
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2.1 Le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à son égard. Il fait valoir qu’il n’avait pas l’intention de commettre une infraction, qu’il n’a pas participé aux vols commis par U.________ et, le cas échéant X.________, qu’il n’a été mis en cause par personne et que le dossier permet uniquement d’établir qu’il se trouvait assis seul sur la banquette arrière du véhicule Mazda CX5, mangeant un

- 4 - sandwich, durant les faits. Il considère que ce comportement n’est constitutif d’aucune infraction et qu’il n’a aucunement apporté de contribution causale à la réalisation de la moindre infraction.

E. 2.2 La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP ; CREP 27 décembre 2017/877 consid. 2). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Ainsi, des soupçons, même peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête (ATF 143 lV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu ; bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe, en l’état de l’enquête, des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 la 413 consid. 3c ; TF 1B_202/2018 du 15 mai 2018 consid. 3.1 ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1).

E. 2.3 En l’espèce, quoi qu’en dise P.________, il existe, à ce stade, de nombreux indices permettant de le soupçonner d’avoir participé, avec U.________ et X.________, aux faits qui leur sont reprochés. U.________ et, le cas échéant X.________, ont formellement été mis en cause par l’employé du bureau de change [...] Sàrl comme étant les personnes qui lui ont dérobé la somme de 1'200 fr. et ceux-ci ont été identifiés au moyen des images de vidéosurveillance de ce commerce. De plus, lors de son interpellation, U.________ était possession, dans l’une de ses poches, d’une telle somme en liquide. Le prénommé est également mis en cause, par l’intermédiaire d’images de vidéosurveillance, pour

- 5 - avoir commis un autre vol du même type à St-Gall quelques jours auparavant. Dans ces conditions, il existe, à ce stade, de forts soupçons que les prénommés se soient rendus coupables des faits qui leur sont reprochés. S’agissant du cas de P.________, quand bien même celui-ci n’a pas participé activement aux vols reprochés à ses deux comparses, on relève que, pendant la commission des prétendus actes délictueux, il était en train d’attendre U.________ et X.________ dans leur voiture. Ainsi, en l’état, et tant que les résultats des mesures d’investigations annoncées par le Ministère public ne sont pas encore connus, visant en particulier à déterminer l’ampleur de l’activité illégale des protagonistes, on ne peut pas exclure qu’il ait prêté assistance à ces derniers en faisant par exemple le guet et, partant, qu’il ait participé, avec eux, aux vols qui leur sont reprochés. Par ailleurs, les indices de culpabilité à l’encontre du recourant sont renforcés par le fait que, lors de l’interpellation des prévenus, la police a retrouvé, sur ceux-ci ou à l’intérieur de leur véhicule, des sommes d’argent importantes en plusieurs coupures et quelques objets de provenance douteuse, tels que plusieurs téléphones, des habits et des parfums. En outre, les déclarations de P.________ au sujet des raisons de sa venue en Suisse et de son emploi du temps sont pour le moins confuses et vagues, et apparaissent peu vraisemblables (cf. procès-verbal du 29 mai 2019, pp. 2-3). Elles sont par ailleurs en contradiction sur plusieurs points avec les explications des deux autres prévenus, en particulier U.________. A cet égard, on relève par exemple que le prénommé a indiqué qu’ils étaient venus en Suisse tous les trois, tandis que P.________ a dit qu’ils n’étaient arrivés en Suisse qu’à deux. En outre, confrontés, d’une part, au fait que leur véhicule est entré en Suisse le 22 mai 2019 et, d’autre part, au fait qu’ils ont passé la nuit du 23 au 24 mai 2019 à Zurich, les prénommés n’ont pu fournir aucune explication valable. A la place, P.________ a notamment déclaré : « Je suis malade, je n’ai pas de mémoire. Je ne peux pas me rappeler de ces éléments. Si vous continuez à m’interroger, je vais arrêter de vous répondre. Faites ce que vous voulez. » (Ibid.).

- 6 - A toutes fins utiles, on relèvera que l’on se trouve dans les premiers temps l’enquête, de sorte que des soupçons peu précis peuvent être à ce stade suffisants, au regard de l’art. 221 al. 1 CPP.

E. 3.1 Le recourant ne conteste à juste titre pas l’existence des risques de fuite (art. 221 al. 1 let a CPP) et de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP) retenus par le Tribunal des mesures de contrainte. Les motifs exposés par cette autorité sont convaincants et doivent être confirmés (ordonnance attaquée, p. 3). Il sera donc intégralement renvoyé aux considérants du Tribunal des mesures de contrainte sur ce point (art. 82 al. 4 CPP).

E. 3.2 Aucune mesure de substitution (art. 237 CPP) n’apparaît par ailleurs susceptible de contenir les risques constatés. P.________ n’en propose du reste pas à l’appui de son recours.

E. 4 Au regard de la gravité des faits reprochés, pouvant s’avérer, à ce stade et en fonction des résultats des premières mesures d’investigation, constitutifs de vol en bande et par métier, P.________ s’expose concrètement à une peine privative de liberté plus importante que la période de détention provisoire qu’il aura subie le 27 août 2019. Partant, le principe de la proportionnalité, dont la violation n’est du reste pas invoquée par le recourant, est respecté (art. 212 al. 3 CPP).

E. 5 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 17 mai 2019 confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 395 fr. 45, qui comprennent des honoraires par 360 fr., des débours forfaitaires par 7 fr. 20 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance

- 7 - judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 28 fr. 25, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 31 mai 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de P.________ est fixée à 395 fr. 45 (trois cent nonante-cinq francs et quarante- cinq centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de P.________, par 395 fr. 45 (trois cent nonante-cinq francs et quarante-cinq centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de P.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Nader Wolf, avocat (pour P.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 477 PE19.010567-SDE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 12 juin 2019 __________________ Composition : M. MEYLAN, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffier : M. Magnin ***** Art. 221 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 juin 2019 par P.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 31 mai 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE19.010567-SDE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 28 mai 2019, le Ministère public cantonal Strada a ouvert une instruction pénale contre P.________. Il lui est reproché d’avoir, d’une part, le jour précédent, vers 19h15, à Lausanne, participé avec U.________ et X.________, à une tentative 351

- 2 - de vol dit « au rendez-moi » dans le bureau de change [...]. Dans ce cadre, P.________ aurait attendu ses comparses dans le véhicule Mazda CX5 de couleur rouge loué le 10 mai 2019 en Allemagne, alors que ces comparses tentaient de commettre le méfait. D’autre part, P.________, agissant de la même manière, aurait, quelques minutes après, participé à un second vol dit « au rendez-moi » avec ses deux comparses au préjudice du bureau de change [...] Sàrl. Pour ce cas, alors que le prévenu attendait dans le véhicule précité, U.________, accompagné de X.________, se serait présenté au guichet, aurait demandé de procéder au change de 3'000 euros, aurait déconcentré le guichetier en lui posant un certain nombre de questions, puis, une fois les billets de francs suisses en mains, aurait renoncé au changement de son argent et ne lui aurait pas restitué l’entier de la somme, dérobant ainsi un montant de 1'200 francs. Alertée, la police a rapidement procédé à l’interpellation du véhicule Mazda CX5, puis à l’appréhension des trois individus.

b) Selon les rapports de la police des 27 et 28 mai 2019, la fouille de U.________ a permis la découverte d’une somme de 1'200 fr., en six coupures de 200 fr., dans sa poche avant gauche. L’employé du bureau de change [...] Sàrl a formellement reconnu le prénommé et l’analyse des images de vidéosurveillance de ce bureau de change a permis l’identification de U.________ et de X.________ et de découvrir que le premier nommé avait dissimulé une partie de l’argent avant de rendre le solde au commerçant. Par ailleurs, les contrôles additionnels de la police ont permis de mettre en cause U.________, au moyen d’images de vidéosurveillance, pour avoir commis un vol similaire, portant sur une somme de 1'000 fr., perpétré le 23 mai 2019 dans le canton de St-Gall. Enfin, entendus par la police, les intéressés ont nié les faits.

c) Le 29 mai 2019, le Ministère public a procédé à l’audition d’arrestation de P.________. La Procureur a informé l’intéressé qu’une instruction pénale avait été ouverte contre lui pour vol en bande et par métier, subsidiairement pour vol, et tentative de vol.

- 3 - B. Le 29 mai 2019, le Ministère public a requis la détention provisoire de P.________ pour une durée de trois mois. Le lendemain, P.________ s’est opposé à la demande de détention provisoire et a demandé sa libération immédiate. Par ordonnance du 31 mai 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de P.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 27 août 2019 (II), et a dit que les frais de son ordonnance, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III). C. Par acte du 6 juin 2019, P.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à ce que sa libération immédiate soit ordonnée. Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures. En d roit :

1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à son égard. Il fait valoir qu’il n’avait pas l’intention de commettre une infraction, qu’il n’a pas participé aux vols commis par U.________ et, le cas échéant X.________, qu’il n’a été mis en cause par personne et que le dossier permet uniquement d’établir qu’il se trouvait assis seul sur la banquette arrière du véhicule Mazda CX5, mangeant un

- 4 - sandwich, durant les faits. Il considère que ce comportement n’est constitutif d’aucune infraction et qu’il n’a aucunement apporté de contribution causale à la réalisation de la moindre infraction. 2.2 La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP ; CREP 27 décembre 2017/877 consid. 2). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Ainsi, des soupçons, même peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête (ATF 143 lV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu ; bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe, en l’état de l’enquête, des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 la 413 consid. 3c ; TF 1B_202/2018 du 15 mai 2018 consid. 3.1 ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1). 2.3 En l’espèce, quoi qu’en dise P.________, il existe, à ce stade, de nombreux indices permettant de le soupçonner d’avoir participé, avec U.________ et X.________, aux faits qui leur sont reprochés. U.________ et, le cas échéant X.________, ont formellement été mis en cause par l’employé du bureau de change [...] Sàrl comme étant les personnes qui lui ont dérobé la somme de 1'200 fr. et ceux-ci ont été identifiés au moyen des images de vidéosurveillance de ce commerce. De plus, lors de son interpellation, U.________ était possession, dans l’une de ses poches, d’une telle somme en liquide. Le prénommé est également mis en cause, par l’intermédiaire d’images de vidéosurveillance, pour

- 5 - avoir commis un autre vol du même type à St-Gall quelques jours auparavant. Dans ces conditions, il existe, à ce stade, de forts soupçons que les prénommés se soient rendus coupables des faits qui leur sont reprochés. S’agissant du cas de P.________, quand bien même celui-ci n’a pas participé activement aux vols reprochés à ses deux comparses, on relève que, pendant la commission des prétendus actes délictueux, il était en train d’attendre U.________ et X.________ dans leur voiture. Ainsi, en l’état, et tant que les résultats des mesures d’investigations annoncées par le Ministère public ne sont pas encore connus, visant en particulier à déterminer l’ampleur de l’activité illégale des protagonistes, on ne peut pas exclure qu’il ait prêté assistance à ces derniers en faisant par exemple le guet et, partant, qu’il ait participé, avec eux, aux vols qui leur sont reprochés. Par ailleurs, les indices de culpabilité à l’encontre du recourant sont renforcés par le fait que, lors de l’interpellation des prévenus, la police a retrouvé, sur ceux-ci ou à l’intérieur de leur véhicule, des sommes d’argent importantes en plusieurs coupures et quelques objets de provenance douteuse, tels que plusieurs téléphones, des habits et des parfums. En outre, les déclarations de P.________ au sujet des raisons de sa venue en Suisse et de son emploi du temps sont pour le moins confuses et vagues, et apparaissent peu vraisemblables (cf. procès-verbal du 29 mai 2019, pp. 2-3). Elles sont par ailleurs en contradiction sur plusieurs points avec les explications des deux autres prévenus, en particulier U.________. A cet égard, on relève par exemple que le prénommé a indiqué qu’ils étaient venus en Suisse tous les trois, tandis que P.________ a dit qu’ils n’étaient arrivés en Suisse qu’à deux. En outre, confrontés, d’une part, au fait que leur véhicule est entré en Suisse le 22 mai 2019 et, d’autre part, au fait qu’ils ont passé la nuit du 23 au 24 mai 2019 à Zurich, les prénommés n’ont pu fournir aucune explication valable. A la place, P.________ a notamment déclaré : « Je suis malade, je n’ai pas de mémoire. Je ne peux pas me rappeler de ces éléments. Si vous continuez à m’interroger, je vais arrêter de vous répondre. Faites ce que vous voulez. » (Ibid.).

- 6 - A toutes fins utiles, on relèvera que l’on se trouve dans les premiers temps l’enquête, de sorte que des soupçons peu précis peuvent être à ce stade suffisants, au regard de l’art. 221 al. 1 CPP. 3. 3.1 Le recourant ne conteste à juste titre pas l’existence des risques de fuite (art. 221 al. 1 let a CPP) et de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP) retenus par le Tribunal des mesures de contrainte. Les motifs exposés par cette autorité sont convaincants et doivent être confirmés (ordonnance attaquée, p. 3). Il sera donc intégralement renvoyé aux considérants du Tribunal des mesures de contrainte sur ce point (art. 82 al. 4 CPP). 3.2 Aucune mesure de substitution (art. 237 CPP) n’apparaît par ailleurs susceptible de contenir les risques constatés. P.________ n’en propose du reste pas à l’appui de son recours.

4. Au regard de la gravité des faits reprochés, pouvant s’avérer, à ce stade et en fonction des résultats des premières mesures d’investigation, constitutifs de vol en bande et par métier, P.________ s’expose concrètement à une peine privative de liberté plus importante que la période de détention provisoire qu’il aura subie le 27 août 2019. Partant, le principe de la proportionnalité, dont la violation n’est du reste pas invoquée par le recourant, est respecté (art. 212 al. 3 CPP).

5. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 17 mai 2019 confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 395 fr. 45, qui comprennent des honoraires par 360 fr., des débours forfaitaires par 7 fr. 20 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance

- 7 - judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 28 fr. 25, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 31 mai 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de P.________ est fixée à 395 fr. 45 (trois cent nonante-cinq francs et quarante- cinq centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de P.________, par 395 fr. 45 (trois cent nonante-cinq francs et quarante-cinq centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de P.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Nader Wolf, avocat (pour P.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :