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TRIBUNAL CANTONAL 988 PE19.010455-NKS CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 10 décembre 2019 __________________ Composition : M. MEYLAN, président Mmes Giroud Walther, juge et Epard, juge suppléante Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 251 CP ; 310 et 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 novembre 2019 par A.J.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 novembre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE19.010455-NKS, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par versement bancaire du 19 septembre 2017, A.J.________ et son épouse B.J.________ se sont acquittés d’un montant de 200'000 fr. en faveur de l’entreprise individuelle X.________, dont L.________ est titulaire avec signature individuelle (P. 5/2). Par acte du même jour signé 351
- 2 - par A.J.________ et L.________, il a été précisé que ce versement intervenait « pour but unique d’acheter des voitures d’occasion destinées à la revente. Les bénéfices de celles-ci sont divisés en deux à part égale. L’argent transféré n’est pas destiné à être utilis[é] à des fins personnelles » (P. 5/1). Par acte du 28 février 2018, A.J.________ et L.________ ont listé 25 véhicules « dev[enant] propriété de l’entreprise C.________, siège social à [...] » (entreprise individuelle dont A.J.________ est titulaire avec signature individuelle, radiée par suite de cessation d’activité le 16 novembre 2018) (P. 5/3). Un décompte, daté du même jour, a été établi avec la valeur des 25 véhicules – objets de l’acte de transfert de propriété du même jour –, ainsi que trois autres véhicules (une BMW 320d, une VW Golf et une BMW 316d), portant l’ensemble du parc automobile cédé à une valeur totale de 212'997 fr. 85 (P. 5/4). Constatant que la rétrocession des bénéfices sur les véhicules vendus par L.________ prenait du retard, A.J.________ a demandé à pouvoir récupérer les véhicules restants, en sus du paiement du solde des commissions en souffrance. L.________ n’a pas donné suite à cette demande.
b) Le 30 juin 2018, A.J.________ a récupéré « une partie » des véhicules stationnés au garage X.________, quatre voitures étaient toutefois, selon lui, manquantes (P. 5/15).
c) Le 24 mai 2019, A.J.________ a déposé plainte contre L.________ pour contrainte, escroquerie et faux dans les titres. Il lui reprochait en substance, dans le courant du mois de juin 2018, à tout le moins avant le 29 juin 2018, dans son garage X.________ sis [...], à [...] :
- de l’avoir menacé en lui affirmant qu’il n’avait rien à perdre et qu’il le « forcerai » à lui laisser ses véhicules. Puis, avec le concours de
- 3 - plusieurs employés, de l’avoir intimidé de manière « menaçante », un des employés ayant également, à cette occasion, empoigné et griffé son fils ;
- de s’être indûment approprié, respectivement de ne pas lui avoir restitué quatre véhicules lui appartenant, soit un véhicule BMW M6 (matricule [...]), qui aurait « disparu », et trois autres véhicules de marques et modèles Citroën Picasso 1.6i (matricule [...]), BMW 325ti Compact (matricule [...]) et Mitsubishi Colt 1.6 Diesel (matricule [...]), qui auraient été vendus après que des duplicatas de leurs permis de circulation auraient été obtenus par L.________ au moyen de formulaires de « déclaration de perte ou vol », alors que les originaux se trouveraient en sa possession ;
- d’avoir indûment invoqué un loyer pour les places de stationnement occupées par ses véhicules à hauteur de 12'000 fr. et de l’avoir imputé sur les rétrocessions dues contractuellement. B. Par ordonnance du 7 novembre 2019, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par A.J.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). S’agissant tout d’abord des menaces dont le plaignant aurait été victime, la Procureure a considéré que la plainte déposée par A.J.________ était manifestement tardive. Quant aux infractions contre le patrimoine reprochées à L.________, la Procureure a relevé que les quatre véhicules dont le plaignant revendiquait la propriété ne faisaient pas l’objet de l’acte de transfert de propriété du 28 février 2018, ni du décompte du même jour, de sorte qu’elle peinait à distinguer pour quels motifs ils auraient dû lui être restitués. S’agissant plus particulièrement du véhicule BMW M6 dont le plaignant avait constaté la « disparition », la Procureure a indiqué qu’il aurait été restitué à son propriétaire à défaut de vente. Quant aux trois autres véhicules, elle a constaté que les détenteurs inscrits sur les copies de permis de circulation produits n’étaient pas le plaignant, mais les trois « vendeurs » figurant sur les quittances d’achat établies par le X.________ (P. 5/17 à 5/19). Elle a pour le surplus relevé que l’investissement de 200'000 fr. consenti par A.J.________ et B.J.________ ne
- 4 - leur octroyait pas – en dehors des véhicules listés faisant l’objet du transfert de propriété d’une valeur totale de 212'997 fr. 85 – de facto la propriété sur les véhicules acquis/vendus avec cet investissement, mais uniquement un droit contractuel aux bénéfices des ventes. Dès lors, à défaut d’un quelconque procédé astucieux ou acte d’appropriation d’un bien appartenant au plaignant imputable à L.________, la Procureure a estimé qu’il convenait de rendre une ordonnance de non-entrée en matière. A titre superfétatoire, elle a relevé, tant s’agissant du retard, respectivement du non-paiement des rétrocessions dues, que du prélèvement de la somme de 12'000 fr. à titre de loyer de parking en compensation du paiement desdites rétrocessions, qu’il s’agissait d’un litige purement civil qui échappait dès lors à la compétence des autorités pénales. C. Par acte du 18 novembre 2019, A.J.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre notamment une instruction formelle au sens de l’art. 309 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
- 5 - 1.2 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé aux considérants 2 et 3 ci-dessous. 2. 2.1 Dans un premier grief, le recourant fait valoir que les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie seraient réunis. Il soutient qu’L.________ aurait astucieusement trompé les autorités en remplissant de fausses déclarations de perte/vol afin d’obtenir les duplicatas des cartes grises de trois véhicules pour pouvoir ensuite les vendre, alors même que les permis de circulation originaux desdits véhicules auraient été en sa possession. Il prétend qu’il aurait, pour cette raison, subi un important préjudice financier. 2.2 Conformément à l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée. Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 138 IV 256 consid. 2.3 ; ATF 129 IV 95 consid. 3.1). Seuls les biens juridiques protégés par l’infraction en cause peuvent, s’ils sont atteints ou menacés, fonder la qualité de lésé. Il ne suffit pas que le lésé soit touché dans ses droits, ni que le bien juridique individuel soit protégé pénalement. Il faut que ce soit l’infraction qui fait l’objet de la procédure à laquelle le lésé entend participer qui tende à sa protection (Perrier Depeursinge, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après CR CPP], n. 8 ad art. 115 CPP). Il ne suffit pas que le recourant soit atteint dans ses droits par effet réflexe (Schmid/Jositsch, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/St-Gall 2018, n. 2 ad art. 382 CPP). En effet, un seul intérêt
- 6 - de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (Calame, in : CR CPP, op. cit., n. 1 ad art. 382 CPP). Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. L’intérêt doit donc être personnel (ATF 131 IV 191 consid. 1.2.1 ; JdT 2015 III 256 ; Calame, op. cit., n. 2 ad art. 382 CPP). 2.3 Il convient de relever, à l’instar du Ministère public, que le plaignant n’a pas établi la propriété des trois véhicules litigieux, ceux-ci ne figurant en particulier pas sur la liste du parc automobile qui lui a été cédé, ni sur le décompte du 28 février 2018. A cet égard, il y a lieu de préciser, comme l’a relevé à juste titre la Procureure, que l’investissement de 200'000 fr. consenti par le recourant et son épouse ne leur a pas octroyé de facto la propriété sur les véhicules acquis ou vendus avec cet investissement qui ne figureraient pas sur la liste faisant l’objet du transfert de propriété du 28 février 2018, ce que le recourant ne soutient au demeurant pas. Le recourant n’apparaît en outre pas en qualité de détenteur des trois véhicules litigieux, que ce soit sur les copies des permis de circulation produits ou sur les quittances d’achat desdits véhicules, leurs détenteurs étant demeurés leurs « vendeurs », à savoir D.________, M.________ et H.________. Force est de constater que le plaignant ne fournit, dans son acte de recours, aucune explication à ce sujet. Quoi qu’il en soit, les personnes directement lésées par une éventuelle tromperie ne pourraient être que les détenteurs de ces véhicules, ce que le recourant ne prétend pas être. Celui-ci ne peut dès lors pas se prévaloir d’une atteinte directe à ses droits, mais tout au plus d’un intérêt de fait, de sorte que, faute d’intérêt juridiquement protégé, il n’a pas la qualité pour recourir contre le refus du Ministère public d’entrer en matière sur l’infraction d’escroquerie. Partant, le recours est irrecevable sur ce point. Par surabondance et si tant est que le recourant ait pu se prévaloir d’un intérêt juridiquement protégé, le recours aurait de toute
- 7 - façon dû être rejeté sur le fond, dans la mesure où les éléments constitutifs de l’escroquerie ne sont manifestement pas réalisés en l’espèce, la victime (détenteur ou plaignant) n’ayant pas été astucieusement déterminée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires. 3. 3.1 Invoquant une violation du principe in dubio pro duriore, le recourant reproche à la Procureure d’avoir considéré que les éléments constitutifs de l’infraction de faux dans les titres n’étaient manifestement pas réalisés et soutient qu’en rédigeant une déclaration de perte/vol des permis de circulation des trois véhicules litigieux, L.________ se serait rendu coupable de faux dans les titres. 3.2 La question de la recevabilité du recours quant au refus du Ministère public d’entrer en matière sur l’infraction de faux dans les titres peut également se poser ici pour les motifs énoncés au considérant 2 ci- dessus. Dans le cas particulier, il faut cependant constater qu’il n’est pas totalement exclu qu’L.________ ait agi dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires du recourant. Quoi qu’il en soit, la question de la recevabilité du recours sur ce point peut demeurer ouverte, dans la mesure où celui-ci doit de toute manière être rejeté sur le fond pour les motifs développés ci-dessous. 3.3 3.3.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis.
- 8 - En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non- entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3.3.2 L’art. 251 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) punit celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à mains réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre. Les infractions pénales relatives aux titres protègent la confiance qui, dans les relations juridiques, est placée dans un titre comme moyen de preuve (ATF 142 IV 119 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 130 consid. 2.1, JdT 2013 IV 46). La notion de titre est définie par l’art. 110 al. 4 CP, qui prévoit que sont notamment réputés titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., 2010, nn. 15 et 24 ad art. 251 CP). La caractéristique essentielle du titre est qu’il doit être objectivement en mesure de prouver tout ou partie de ce qu’il exprime ; autrement dit, sa lecture doit fonder la conviction. L’aptitude à servir de preuve résulte de la loi ou des usages commerciaux (ATF 120 IV 361 consid. 2a). Le fait que le titre doive être en
- 9 - mesure de prouver doit en outre avoir une portée juridique ; le titre doit ainsi convaincre d’un fait dont dépend notamment la naissance, l’existence, la modification ou l’extinction d’un droit ; autrement dit, le fait doit être de nature à modifier la solution apportée à un problème juridique (Corboz, op. cit., nn. 20 et 27 ad art. 251 CP). L’art. 251 ch. 1 CP vise non seulement le faux matériel, qui consiste dans la fabrication d’un titre faux ou la falsification d'un titre, mais également le faux intellectuel, soit la constatation d’un fait inexact, en ce sens que la déclaration contenue dans le titre ne correspond pas à la réalité. Constitue un faux matériel un titre dont l’auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent. Il y a faux intellectuel lorsque le titre émane de son auteur apparent, mais est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 142 IV 119 précité ; ATF 138 IV 130 précité ; TF 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2). Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. La confiance que l’on peut avoir à ne pas être trompé sur la personne de l’auteur est plus grande que celle que l’on peut avoir à ce que l’auteur ne mente pas par écrit. Pour cette raison, la jurisprudence exige, dans le cas du faux intellectuel, que le document ait une crédibilité accrue et que son destinataire puisse s'y fier raisonnablement. Une simple allégation, par nature sujette à vérification ou discussion, ne suffit pas ; il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu’une vérification par le destinataire n’est pas nécessaire et ne saurait être exigée (ATF 142 IV 119 précité ; ATF 138 IV 130 précité ; ATF 132 IV 12 consid. 8.1 ; TF 6B_55/2017 précité). Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration. Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou de l'existence de dispositions légales qui définissent le contenu du document en question (ATF 142 IV 119 précité ; ATF 132 IV 12 précité ; ATF 129 IV 130 consid. 2.1). En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels documents (ATF 138 IV 130 précité ; ATF 132 IV 12 précité).
- 10 - 3.4 Dans le cas particulier, L.________ a déclaré à diverses autorités, faussement selon le recourant, la perte de trois permis de circulation, de sorte que seule l’infraction de faux intellectuel pourrait entrer en considération. Or, le document litigieux, soit une simple déclaration de perte/vol émanant d’un particulier, ne saurait être considéré comme ayant une force probante accrue au sens défini ci- dessus. En conséquence, l’infraction de faux dans les titres ne saurait être réalisée, de sorte que c’est à juste titre que la Procureure a renoncé à entrer en matière sur ce point. Partant, ce moyen doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 4. 4.1 Invoquant une violation de l’interdiction de l’arbitraire et de son droit d’être entendu, le recourant reproche au Ministère public d’avoir renoncé à procéder à des mesures d’instruction. Il fait notamment valoir que le temps mis par la Procureure pour rendre l’ordonnance attaquée lui aurait permis d’administrer certaines preuves, en particulier de procéder à l’audition des parties concernées. 4.2 4.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. L’ordonnance de non-entrée en matière doit ainsi être rendue à réception de la dénonciation, de la plainte ou du rapport de police et ceci avant qu’il ne soit procédé à de plus amples actes d’enquête et qu’une instruction soit ouverte, sous réserve de quelques opérations simples de la part du ministère public au préalable (TF 6B_1096/2018 du 25 janvier 2019 consid. 2.2 ; TF 1B_526/2012 du 24 juin 2013 consid. 2.2 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.1 et les références citées).
- 11 - 4.2.2 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) et par l'art. 3 al. 2 let. c CPP, confère notamment à toute personne le droit de s'expliquer avant qu'une décision soit prise à son détriment. Le droit d'être entendu confère aussi, entre autres facultés, celle d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Toutefois, le droit d’être entendu n’implique pas le droit, pour la partie, qu’il soit donné suite à toute réquisition de preuve. En particulier, on ne saurait en déduire l’obligation, pour le ministère public, d’entendre les plaignants avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, dans la mesure où à ce stade, soit en amont de toute instruction, la partie ne bénéficie pas du droit d’être entendu (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3). 4.3 Au vu de ce qui précède, on ne saurait reprocher à la Procureure de ne pas avoir ordonné de mesures d’instruction et de ne pas avoir procédé à l’audition du recourant avant de rendre l’ordonnance contestée. Sans fondement, ce grief doit donc être rejeté. 5. 5.1 Dans un dernier moyen, le recourant se plaint de l’inopportunité de l’ordonnance entreprise, reprochant à nouveau à la Procureure d’avoir refusé d’instruire le dossier. Sans invoquer formellement une violation du principe de célérité, il reproche toutefois au Ministère public d’avoir mis « plus de cinq mois » pour rendre la décision contestée. 5.2 S’agissant du prétendu refus d’instruire le dossier, il sera renvoyé aux règles relatives à l’ordonnance de non-entrée en matière et au droit d’être entendu exposées au considérant 4.2 ci-dessus, également applicables en l’espèce.
- 12 - Quant au fait que la décision litigieuse ait été rendue « plus de cinq mois après le dépôt de la plainte » par le recourant, il y a lieu de relever que le code de procédure pénale ne spécifie pas le délai dans lequel doit être rendue une ordonnance de non-entrée en matière. Le terme « immédiatement » de l'art. 310 CPP ne veut pas dire que le seul fait que du temps ait passé depuis la dénonciation ou la réception du rapport de police équivaille à l'ouverture de l'instruction, interdisant ainsi le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière. Le délai entre le dépôt d’une plainte et une ordonnance de non-entrée en matière peut en effet être long – même d’un an – sans que cela ne pose problème au regard de cette disposition (TF 1B_271/2012 du 6 juillet 2012 consid. 2 ; Grodecki/Cornu, in : CR CPP, op. cit., n. 4 ad art. 310 CPP). Le terme « immédiatement » signifie seulement que le ministère public ne peut procéder à aucun acte d’instruction avant de rendre une telle décision (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 10 ad art. 310 CPP), sous réserve de quelques opérations simples au préalable (TF 1B_368/2012 du 13 mai 2012 consid. 3.2 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 310 CPP). Il découle de ce silence que l’ordonnance de non-entrée en matière n’est soumise à aucun délai et que le ministère public doit uniquement veiller à ne pas violer le principe de la célérité (CREP 25 mars 2019/230 consid. 5.2 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 10 ad art. 310 CPP et la référence citée ; Grodecki/Cornu, op. et loc. cit.). Concrétisant ce principe, l’art. 5 al. 1 CPP impose aux autorités pénales d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Pour déterminer la durée du délai raisonnable au sens de l’art. 29 al. 1 Cst., il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 1B_590/2012 du 13 mars 2013 consid. 3.1 ; CREP 25 mars 2019/230 précité et les références citées).
- 13 - Lorsque, hormis des investigations policières, aucune mesure d’instruction n’a été mise en œuvre depuis la plainte, pas plus qu’une ordonnance d’ouverture d’instruction (art. 309 al. 3 CPP) n’a été rendue dans l’intervalle, le ministère public conserve la faculté de statuer par voie d’ordonnance de non-entrée en matière nonobstant le long délai écoulé depuis sa saisine (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 et 2.2 ; CREP 25 mars 2019/230 précité ; CREP 17 décembre 2018/981 consid. 2.1.2). 5.3 En l’espèce, le Ministère public conservait la faculté de statuer par voie d’ordonnance de non-entrée en matière, aucune mesure d’instruction n’ayant été mise en œuvre et aucune ordonnance d’ouverture d’instruction n’ayant été rendue dans l’intervalle. Ce grief, infondé, doit dès lors être rejeté.
6. Il s’ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 14 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 7 novembre 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de A.J.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Tony Donnet-Monay, avocat (pour A.J.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
- 15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :