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PE19.010372

Waadt · 2019-11-13 · Français VD
Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 Dernier d’une famille de trois garçons, N.________ est né le [...] à Berne, où il a été élevé par ses parents et a fait ses écoles en français. Au terme de sa scolarité obligatoire, il a commencé le gymnase, mais il a interrompu ses études à 21 ans pour se lancer comme indépendant dans l’exploitation d’un garage. Pendant plusieurs années, il a travaillé dans le domaine de l’automobile, notamment dans la vente de pneus. Depuis cinq ans, il est en arrêt de travail pour des raisons de santé et vit des revenus locatifs que lui procurent les biens immobiliers commerciaux acquis au fil des ans. Il est en effet à la tête d’un patrimoine immobilier d’une valeur de 10 à 12 millions de francs, hypothéqué à hauteur de 6 millions de francs environ. Il estime ses revenus à quelque 130'000 fr. par année. Il vit à [...], dans une villa dont il est locataire et pour laquelle il paye un loyer à 2'200 fr. par mois, sans les charges. Célibataire, il est père de deux enfants nés hors mariage. Sa fille, qui vient d’avoir 18 ans, vit en principe chez lui. Elle est à la recherche d’une place d’apprentissage et n’a aucun revenu. Elle dépend entièrement de son soutien. Quant à son fils, qui a 15 ans, il vit chez la mère, mais N.________ ne lui verse plus de pension. N.________ paie environ 550 fr. par mois de prime d’assurance-maladie. Taxé d’office, il devrait payer environ 60'000 fr. d’impôt par année, mais il est en litige

- 4 - avec le fisc. Atteint dans sa santé, il est régulièrement suivi par son médecin.

E. 2 Dérogeant au principe posé par l'art. 398 al. 3 CPP, l’art. 398 al. 4, 1re phr., CPP prévoit que lorsque, comme en l’espèce, seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Le pouvoir d’examen de l’autorité d’appel est ainsi limité dans l’appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de l’art. 398 al. 4 CPP correspondant à celle de l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). En revanche, la juridiction d’appel peut revoir librement le droit (TF 6B_426/2019 du 31 juillet 2019 consid. 1.1 et les références citées).

E. 2.1 N.________ est propriétaire de la parcelle n° [...] de la Commune de [...]. D’une surface de 7'866 m2, cette parcelle est composée de place-jardin d’une surface de 1'921 m2, de pré-champs pour 1'890 m2 et de revêtement dur pour 1'838 m2. Elle supporte un hangar de 2'217 m2 au sol. Dans le courant du mois de septembre 2018, la Municipalité de [...] a eu connaissance du fait qu’une centaine de véhicules sans plaques d’immatriculation était parquée sur la parcelle n° [...] de N.________, la plupart sur la partie en nature de pré-champs. Par courriel du 19 septembre 2018, N.________ a informé la Commune de [...] qu’il avait loué une partie de ses places de parc extérieures à la société [...], laquelle exploite à [...] un commerce de voitures et de pièces de rechange, avec atelier de réparation et tunnel de lavage. Selon les indications du prévenu, [...] était propriétaire de tous les véhicules stationnés sur la parcelle n° [...]. En raison de travaux de construction d’un nouveau site, la société n’avait pas trouvé de places disponibles pour stocker ses véhicules et les avait dès lors stationnés sur la parcelle de N.________, avec son accord. Le dépôt était limité à la durée des travaux en cours à [...]. Par décision du 26 septembre 2018 adressée à N.________, la Municipalité de [...] a constaté que le stationnement de véhicules sur la parcelle no [...] était contraire à l’art. 40 RLATC et a sommé N.________ de les évacuer dans un délai au 31 octobre 2018, faute de quoi il serait dénoncé à la préfecture.

E. 2.2 Par acte du 26 octobre 2018, N.________ a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP), concluant à son annulation.

- 5 - Par lettre du 29 octobre 2018, le juge instructeur de la CDAP a confirmé à N.________ que la cause était enregistrée et que le recours avait un effet suspensif en application de l’art. 80 al. 1 LPA-VD (Loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36). Le 6 décembre 2018, le technicien de la Commune de [...] s’est adressé à la Direction générale de l’environnement (DGE), Division eaux – eaux souterraines, pour s’enquérir de la possibilité d’une infiltration sur la parcelle n° [...]. Dans un courriel du 7 décembre 2018, la DGE a répondu, en bref, à la Commune que le sous-sol était très vulnérable aux pollutions et que le risque d’entreposer des véhicules sans revêtement n’était pas acceptable du point de vue de la protection des eaux souterraines. Elle a donc appuyé la demande de la Commune de [...] d’évacuer les véhicules stationnés sur des surfaces non revêtues de la parcelle n° [...]. Par arrêt du 6 mars 2019, la CDAP a rejeté le recours de N.________ et a confirmé la décision rendue le 26 septembre 2018 par la Municipalité de [...], à charge pour cette dernière d’impartir à N.________ un nouveau délai pour se conformer aux mesures ordonnées et de veiller à l’exécution de sa décision.

E. 2.3 Par courrier du 13 mars 2019, la Municipalité de [...] a fixé à N.________ un délai au 15 avril 2019 pour évacuer les véhicules stationnés en infraction sur sa parcelle n° [...], soit ceux qui étaient entreposés dans l’herbe. Par courrier du même jour, la Municipalité de [...] a dénoncé N.________ au Préfet du district de la Broye-Vully pour contravention à l’art. 40 RLATC. Entendu le 30 avril 2019 par le Préfet du district de la Broye- Vully, N.________ a expliqué qu’en septembre 2018, il avait informé le Syndic de [...] de l’époque, [...], et le Municipal [...] de son intention

- 6 - d’entreposer des véhicules de [...] sur sa parcelle n° [...], que la centaine de véhicules avait été entreposée quelques jours après leur entretien, qu’il avait conclu un contrat de location avec la société [...], à qui il réclamait un loyer de 2'000 fr. par mois, qu’il pensait alors qu’il ne restait plus aucun véhicule stationné sur sa parcelle et qu’il s’engageait à reprendre contact avec la société [...] pour qu’elle évacue les sept derniers véhicules demeurant sur sa parcelle. Par ordonnance pénale du 9 mai 2019, le Préfet du district de la Broye-Vully a condamné N.________, pour contravention à l’art. 40 RLATC, à une amende de 500 fr., convertible en cinq jours de peine privative de liberté de substitution à défaut de paiement, et a mis les frais, par 60 fr., et une créance compensatrice de 8'000 fr. en faveur de l’Etat de Vaud à sa charge. N.________ a formé opposition à cette ordonnance le 13 mai

2019. Le 16 mai 2019, le Préfet du district de la Broye-Vully a déclaré maintenir son ordonnance pénale et le 22 mai 2019, le Ministère public central, division affaires spéciales, a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement du Nord vaudois. En d roit :

1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre un jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 CPP), l'appel de N.________ est recevable. S'agissant d'un appel dirigé contre une contravention, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d'un juge unique de la Cour d’appel pénale (art. 14 al. 3 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), ce dont les parties ont été informées.

- 7 -

E. 3.1 L’appelant conteste toute contravention au RLATC. Il explique qu’il a évacué tous les véhicules stationnés sur sa parcelle dans le délai qui lui a été imparti par la Municipalité, qu’il a agi conformément aux injonctions qui lui ont été adressées par l’autorité judiciaire et administrative tout au long de la procédure et qu’il n’a donc jamais enfreint l’art. 40 al. 1 RLATC avec conscience et volonté.

E. 3.2.1 Aux termes de l’art. 40 al. 1 RLATC, les places de dépôt de véhicules doivent comporter un revêtement dur et imperméable à moins que le sol ne soit naturellement imperméable ; elles sont équipées d’une évacuation directe ou indirecte des eaux pluviales à l’émissaire public, après épuration de celles-ci par passage dans un séparateur d’huile ou d’essence. L’art. 130 al. 1 LATC dispose que celui qui contrevient à la présente loi, aux règlements d’application tant cantonaux que communaux ou aux décisions fondées sur ces lois et ces règlements, est

- 8 - passible d’une amende de deux cents francs à deux cent mille francs. La poursuite a lieu conformément à la loi cantonale sur les contraventions (LContr du 19 mai 2009 ; BLV 312.11). La poursuite a lieu sans préjudice du droit de l’autorité d’exiger, selon les circonstances, la suppression ou la modification des travaux non conformes aux prescriptions légales et réglementaires et, en cas d’inexécution, de faire exécuter les travaux aux frais des propriétaires. Le permis d’habiter ou d’utiliser peut en outre être retiré (art. 130 al. 2 RLATC). Lorsqu’un recours à la juridiction administrative eût été possible mais que l’accusé ne l’a pas formé, ou lorsque le recours a été déposé mais que l’autorité n’a pas encore statué, l’examen de la légalité par le juge pénal est possible, mais il est limité à la violation manifeste de la loi et à l’abus manifeste du pouvoir d’appréciation (ATF 129 IV 246 consid. 2.2, JdT 2005 IV 22 ; ATF 121 IV 29 consid. 2a, JdT 1996 IV 170). Selon l’art. 109 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), applicable par renvoi de l’art. 20 al. 1 LContr, l’action pénale et la peine se prescrivent par trois ans s’agissant de contraventions. Une infraction est dite continue lorsque les actes créant la situation illégale forment une unité avec ceux qui la perpétuent, ou avec l’omission de la faire cesser, pour autant que le comportement visant au maintien de l’état de fait défectueux soit expressément ou implicitement contenu dans les éléments constitutifs du délit. Le délit continu se caractérise par le fait que la situation illicite créée par un état de fait ou un comportement contraire au droit se poursuit. Il est réalisé sitôt que le premier acte délictueux est accompli, mais n’est achevé qu’avec la fin ou la suppression de l’état contraire au droit (art. 98 let. c CP ; ATF 132 IV 49 consid. 3.1.2.2 ; ATF 131 IV 83 consid. 2.1.2 ; ATF 119 IV 216 consid. 2f et les références citées).

E. 3.2.2 Aux termes de l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1). Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits, celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée

- 9 - d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention délictuelle fait alors défaut. Les erreurs sur tous les éléments constitutifs d'une infraction qui impliquent des conceptions juridiques entrent dans le champ de l'art. 13 CP et non de l'art. 21 CP (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 et 3.2, p. 240 s.). Il s'ensuit que pour examiner la question de l'erreur, le juge doit, préalablement, constater les éléments de fait déterminant les conditions subjectives de l'infraction.

E. 3.3 L’appelant est propriétaire de la parcelle no [...] sise sur le territoire de la Commune de [...] d’une surface totale de 7'866 m2, dont 1'890 m2 en nature de pré-champs. Le prévenu a loué à la société [...] une partie de sa parcelle pour que celle-ci puisse y stationner des véhicules. Entre les mois de septembre 2018 et avril 2019, plusieurs dizaines de véhicules neufs non encore immatriculés ou de véhicules dépourvus de permis de circulation valable ont été entreposés par la société prénommée sur la parcelle de l’appelant, la plupart sur la partie herbeuse, alors même qu’aucune autorisation n’avait été accordée au prévenu par la Commune de [...]. Or, non seulement la parcelle du prévenu ne dispose d’aucune place de dépôt ou de stationnement au sens de l’art. 40 al. 1 RLATC, mais aussi la partie de la parcelle no [...] où les véhicules ont été stationnés est un simple terrain en herbe qui n’est recouvert d’aucun revêtement et qui est donc impropre à l’entreposage d’un grand nombre de voitures à des fins professionnelles. Le dépôt d’un nombre aussi important de véhicules sans plaque sur une parcelle viole ainsi l’art. 40 al. 1 RLATC. De plus, compte tenu de l’incidence sur l’environnement du stationnement professionnel d’un nombre important de véhicules à l’endroit litigieux, des travaux d’aménagement soumis à autorisation cantonale auraient préalablement dû être réalisés par le prévenu. Comme l’a relevé la CDAP dans son arrêt du 6 mars 2019, les places de stationnement privées sises sur la parcelle no [...], aménagées en nombre limité, permettaient tout au plus au prévenu d’y entreposer des véhicules automobiles légers pourvus de plaques de contrôle ou immatriculés (cf. art. 40 al. 3 RLATC), mais elles ne pouvaient en aucun cas, même provisoirement, servir au stockage de

- 10 - véhicules à des fins professionnelles, lesquels doivent obligatoirement être entreposés sur un lieu de dépôt aménagé et équipé conformément aux exigences posées à l’art. 40 al. 1 et 2 RLATC. Partant, dans la mesure où l’appelant ne disposait pas de place de dépôt ou de stationnement répondant aux exigences de l’art. 40 al. 1 RLATC, il lui était interdit de laisser, même à titre provisoire, des véhicules sur sa parcelle, qui plus est à l’insu de la Municipalité qui a été mise devant le fait accompli. La violation de l’art. 40 al. 1 RLATC est dès lors avérée.

E. 3.4 Invoquant sa bonne foi, l’appelant fait valoir qu’aucune infraction ne peut être retenue contre lui puisque l’élément subjectif fait défaut. Dans le courant du mois de septembre 2018, la Municipalité de [...] a eu connaissance du fait qu’une centaine de véhicules sans plaques d’immatriculation était parquée sur la parcelle de l’appelant, la plupart sur la partie en nature de pré-champs. Par décision du 26 septembre 2018, la Municipalité a constaté que le stationnement de ces véhicules était contraire à l’art. 40 RLATC et a sommé l’appelant d’évacuer ces automobiles dans un délai fixé au 31 octobre 2018, à défaut de quoi il serait dénoncé à la préfecture. Le 26 octobre 2018, N.________ a recouru contre la décision de la Municipalité auprès de la CDAP, lequel avait un effet suspensif ex lege. Contrairement à ce que semble prétendre l’appelant, l’effet suspensif n’a pas d’effet direct sur un texte légal et n’est ainsi pas susceptible de rendre un comportement illicite en un comportement licite. Dans cette mesure, l’effet suspensif ne peut n’affecter que le caractère exécutoire d’une décision. Pour le reste, l’appelant ne pouvait légitimement penser être autorisé à procéder de la sorte. En effet, les témoins [...], constructeur métallique domicilié à [...], et [...], Municipal de la Commune de [...], tous

- 11 - deux entendus par le Tribunal de police (Jugement pp. 3 et 4), ont confirmé que l’appelant avait discuté de la question de l’entreposage de véhicules sur sa parcelle avec deux membres de la Municipalité et que ceux-ci lui avait dit qu’il devait écrire à la Municipalité. Ainsi, s’il y a bien eu des discussions préalables avec deux membres de la Municipalité de [...], ceux-ci lui ont clairement dit qu’il devait faire une demande écrite à la Commune. L’appelant ne pouvait donc se contenter de la discussion qu’il avait eue avec deux Municipaux pour laisser la société [...] entreposer des véhicules sur sa parcelle non équipée pour un tel dépôt de voitures. Dans ces conditions, N.________, qui ne pouvait pas ignorer qu’il n’était pas autorisé à stocker un grand nombre de véhicule sur sa parcelle sans l’autorisation de la Commune, ne saurait être mis au bénéfice d’une erreur sur les faits au sens de l’art. 13 CP.

E. 3.5 L’appelant, qui conclut à libération, requiert également l’annulation de la créance compensatrice de 8'000 fr. en faveur de l’Etat de Vaud mise à sa charge, sans toutefois contester expressément les modalités de calcul de cette créance compensatrice. La condamnation de l’appelant étant confirmée en appel, la décision du premier juge sur cette question peut être confirmée sans qu’il soit nécessaire de procéder à de plus amples développements, la Présidente de céans faisant sienne la motivation complète et convaincante du premier juge (art. 82 al. 4 CPP ; Jugement

p. 13).

E. 4 L’appelant conclut à ce que les frais de procédure soient mis à la charge de l’Etat et à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour la procédure d’appel. La condamnation de l’appelant étant confirmée et celui-ci devant supporter la charge de l’intégralité des frais de procédure de première et de deuxième instance en application de l’art. 426 al. 1 CPP, l’octroi d’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP n’entre pas en ligne de compte.

- 12 -

E. 5 En définitive, l’appel interjeté par N.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 900 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Dispositiv
  1. de la Cour d’appel pénale, statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 13 novembre 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que N.________ s’est rendu coupable de contravention au règlement d’application de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (RLATC) ; II. condamne N.________ à une amende de 500 fr. ; III. dit qu’à défaut de paiement, l’amende sera convertible en cinq jours de peine privative de liberté de substitution ; IV. met à la charge de N.________ une créance compensatrice de 8'000 fr. en faveur de l’Etat de Vaud ; V. rejette la prétention de N.________ en versement d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure ; VI. met les frais, par 760 fr., à la charge de N.________." III. Les frais d’appel, par 900 fr., sont mis à la charge de - 13 - N.________. IV. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Alain Dupuis, avocat (pour N.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, - Préfecture du district de la Broye-Vully, - Municipalité de [...], par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 78 PE19.010372-EEC CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Séance du 21 janvier 2020 _____________________ Composition : Mme BENDANI, présidente Greffière : Mme Villars ***** Parties à la présente cause : N.________, prévenu et appelant, représenté par Me Alain Dupuis, défenseur de choix à Lausanne, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé. 655

- 2 - La Présidente de la Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par N.________ contre le jugement rendu le 13 novembre 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 13 novembre 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que N.________ s’est rendu coupable de contravention au RLATC (Règlement du 19 septembre 1986 d’application de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions ; BLV 700.11.1) (I), l’a condamné à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de cinq jours en cas de non-paiement (II et III), a mis une créance compensatrice de 8'000 fr. à la charge de N.________ en faveur de l’Etat de Vaud (IV), a rejeté la prétention de N.________ en versement d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (V) et a mis les frais, par 760 fr., à la charge de N.________ (VI). B. Par annonce du 18 novembre 2019, puis déclaration motivée du 19 décembre 2019, N.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef de prévention de contravention au RLATC et de toute peine, qu’aucune créance compensatrice n’est mise à sa charge, qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP lui est allouée et que les frais sont laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouveau jugement dans le sens des considérants.

- 3 - Par avis du 8 janvier 2020, la Présidente de céans a informé les parties que l’appel serait traité en procédure écrite en application de l’art. 406 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et que, s’agissant d’une contravention, la cause était de la compétence d’un juge unique. Le 9 janvier 2020, N.________ a précisé les conclusions de sa déclaration d’appel du 19 décembre 2019 et requis l’allocation d’une indemnité pour ses frais de défense de 3'230 fr. 95. Le 16 janvier 2020, le Ministère public a déclaré qu’il renonçait à se déterminer. C. Les faits retenus sont les suivants :

1. Dernier d’une famille de trois garçons, N.________ est né le [...] à Berne, où il a été élevé par ses parents et a fait ses écoles en français. Au terme de sa scolarité obligatoire, il a commencé le gymnase, mais il a interrompu ses études à 21 ans pour se lancer comme indépendant dans l’exploitation d’un garage. Pendant plusieurs années, il a travaillé dans le domaine de l’automobile, notamment dans la vente de pneus. Depuis cinq ans, il est en arrêt de travail pour des raisons de santé et vit des revenus locatifs que lui procurent les biens immobiliers commerciaux acquis au fil des ans. Il est en effet à la tête d’un patrimoine immobilier d’une valeur de 10 à 12 millions de francs, hypothéqué à hauteur de 6 millions de francs environ. Il estime ses revenus à quelque 130'000 fr. par année. Il vit à [...], dans une villa dont il est locataire et pour laquelle il paye un loyer à 2'200 fr. par mois, sans les charges. Célibataire, il est père de deux enfants nés hors mariage. Sa fille, qui vient d’avoir 18 ans, vit en principe chez lui. Elle est à la recherche d’une place d’apprentissage et n’a aucun revenu. Elle dépend entièrement de son soutien. Quant à son fils, qui a 15 ans, il vit chez la mère, mais N.________ ne lui verse plus de pension. N.________ paie environ 550 fr. par mois de prime d’assurance-maladie. Taxé d’office, il devrait payer environ 60'000 fr. d’impôt par année, mais il est en litige

- 4 - avec le fisc. Atteint dans sa santé, il est régulièrement suivi par son médecin. 2. 2.1 N.________ est propriétaire de la parcelle n° [...] de la Commune de [...]. D’une surface de 7'866 m2, cette parcelle est composée de place-jardin d’une surface de 1'921 m2, de pré-champs pour 1'890 m2 et de revêtement dur pour 1'838 m2. Elle supporte un hangar de 2'217 m2 au sol. Dans le courant du mois de septembre 2018, la Municipalité de [...] a eu connaissance du fait qu’une centaine de véhicules sans plaques d’immatriculation était parquée sur la parcelle n° [...] de N.________, la plupart sur la partie en nature de pré-champs. Par courriel du 19 septembre 2018, N.________ a informé la Commune de [...] qu’il avait loué une partie de ses places de parc extérieures à la société [...], laquelle exploite à [...] un commerce de voitures et de pièces de rechange, avec atelier de réparation et tunnel de lavage. Selon les indications du prévenu, [...] était propriétaire de tous les véhicules stationnés sur la parcelle n° [...]. En raison de travaux de construction d’un nouveau site, la société n’avait pas trouvé de places disponibles pour stocker ses véhicules et les avait dès lors stationnés sur la parcelle de N.________, avec son accord. Le dépôt était limité à la durée des travaux en cours à [...]. Par décision du 26 septembre 2018 adressée à N.________, la Municipalité de [...] a constaté que le stationnement de véhicules sur la parcelle no [...] était contraire à l’art. 40 RLATC et a sommé N.________ de les évacuer dans un délai au 31 octobre 2018, faute de quoi il serait dénoncé à la préfecture. 2.2 Par acte du 26 octobre 2018, N.________ a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP), concluant à son annulation.

- 5 - Par lettre du 29 octobre 2018, le juge instructeur de la CDAP a confirmé à N.________ que la cause était enregistrée et que le recours avait un effet suspensif en application de l’art. 80 al. 1 LPA-VD (Loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36). Le 6 décembre 2018, le technicien de la Commune de [...] s’est adressé à la Direction générale de l’environnement (DGE), Division eaux – eaux souterraines, pour s’enquérir de la possibilité d’une infiltration sur la parcelle n° [...]. Dans un courriel du 7 décembre 2018, la DGE a répondu, en bref, à la Commune que le sous-sol était très vulnérable aux pollutions et que le risque d’entreposer des véhicules sans revêtement n’était pas acceptable du point de vue de la protection des eaux souterraines. Elle a donc appuyé la demande de la Commune de [...] d’évacuer les véhicules stationnés sur des surfaces non revêtues de la parcelle n° [...]. Par arrêt du 6 mars 2019, la CDAP a rejeté le recours de N.________ et a confirmé la décision rendue le 26 septembre 2018 par la Municipalité de [...], à charge pour cette dernière d’impartir à N.________ un nouveau délai pour se conformer aux mesures ordonnées et de veiller à l’exécution de sa décision. 2.3 Par courrier du 13 mars 2019, la Municipalité de [...] a fixé à N.________ un délai au 15 avril 2019 pour évacuer les véhicules stationnés en infraction sur sa parcelle n° [...], soit ceux qui étaient entreposés dans l’herbe. Par courrier du même jour, la Municipalité de [...] a dénoncé N.________ au Préfet du district de la Broye-Vully pour contravention à l’art. 40 RLATC. Entendu le 30 avril 2019 par le Préfet du district de la Broye- Vully, N.________ a expliqué qu’en septembre 2018, il avait informé le Syndic de [...] de l’époque, [...], et le Municipal [...] de son intention

- 6 - d’entreposer des véhicules de [...] sur sa parcelle n° [...], que la centaine de véhicules avait été entreposée quelques jours après leur entretien, qu’il avait conclu un contrat de location avec la société [...], à qui il réclamait un loyer de 2'000 fr. par mois, qu’il pensait alors qu’il ne restait plus aucun véhicule stationné sur sa parcelle et qu’il s’engageait à reprendre contact avec la société [...] pour qu’elle évacue les sept derniers véhicules demeurant sur sa parcelle. Par ordonnance pénale du 9 mai 2019, le Préfet du district de la Broye-Vully a condamné N.________, pour contravention à l’art. 40 RLATC, à une amende de 500 fr., convertible en cinq jours de peine privative de liberté de substitution à défaut de paiement, et a mis les frais, par 60 fr., et une créance compensatrice de 8'000 fr. en faveur de l’Etat de Vaud à sa charge. N.________ a formé opposition à cette ordonnance le 13 mai

2019. Le 16 mai 2019, le Préfet du district de la Broye-Vully a déclaré maintenir son ordonnance pénale et le 22 mai 2019, le Ministère public central, division affaires spéciales, a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement du Nord vaudois. En d roit :

1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre un jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 CPP), l'appel de N.________ est recevable. S'agissant d'un appel dirigé contre une contravention, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d'un juge unique de la Cour d’appel pénale (art. 14 al. 3 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), ce dont les parties ont été informées.

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2. Dérogeant au principe posé par l'art. 398 al. 3 CPP, l’art. 398 al. 4, 1re phr., CPP prévoit que lorsque, comme en l’espèce, seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Le pouvoir d’examen de l’autorité d’appel est ainsi limité dans l’appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de l’art. 398 al. 4 CPP correspondant à celle de l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). En revanche, la juridiction d’appel peut revoir librement le droit (TF 6B_426/2019 du 31 juillet 2019 consid. 1.1 et les références citées). 3. 3.1 L’appelant conteste toute contravention au RLATC. Il explique qu’il a évacué tous les véhicules stationnés sur sa parcelle dans le délai qui lui a été imparti par la Municipalité, qu’il a agi conformément aux injonctions qui lui ont été adressées par l’autorité judiciaire et administrative tout au long de la procédure et qu’il n’a donc jamais enfreint l’art. 40 al. 1 RLATC avec conscience et volonté. 3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 40 al. 1 RLATC, les places de dépôt de véhicules doivent comporter un revêtement dur et imperméable à moins que le sol ne soit naturellement imperméable ; elles sont équipées d’une évacuation directe ou indirecte des eaux pluviales à l’émissaire public, après épuration de celles-ci par passage dans un séparateur d’huile ou d’essence. L’art. 130 al. 1 LATC dispose que celui qui contrevient à la présente loi, aux règlements d’application tant cantonaux que communaux ou aux décisions fondées sur ces lois et ces règlements, est

- 8 - passible d’une amende de deux cents francs à deux cent mille francs. La poursuite a lieu conformément à la loi cantonale sur les contraventions (LContr du 19 mai 2009 ; BLV 312.11). La poursuite a lieu sans préjudice du droit de l’autorité d’exiger, selon les circonstances, la suppression ou la modification des travaux non conformes aux prescriptions légales et réglementaires et, en cas d’inexécution, de faire exécuter les travaux aux frais des propriétaires. Le permis d’habiter ou d’utiliser peut en outre être retiré (art. 130 al. 2 RLATC). Lorsqu’un recours à la juridiction administrative eût été possible mais que l’accusé ne l’a pas formé, ou lorsque le recours a été déposé mais que l’autorité n’a pas encore statué, l’examen de la légalité par le juge pénal est possible, mais il est limité à la violation manifeste de la loi et à l’abus manifeste du pouvoir d’appréciation (ATF 129 IV 246 consid. 2.2, JdT 2005 IV 22 ; ATF 121 IV 29 consid. 2a, JdT 1996 IV 170). Selon l’art. 109 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), applicable par renvoi de l’art. 20 al. 1 LContr, l’action pénale et la peine se prescrivent par trois ans s’agissant de contraventions. Une infraction est dite continue lorsque les actes créant la situation illégale forment une unité avec ceux qui la perpétuent, ou avec l’omission de la faire cesser, pour autant que le comportement visant au maintien de l’état de fait défectueux soit expressément ou implicitement contenu dans les éléments constitutifs du délit. Le délit continu se caractérise par le fait que la situation illicite créée par un état de fait ou un comportement contraire au droit se poursuit. Il est réalisé sitôt que le premier acte délictueux est accompli, mais n’est achevé qu’avec la fin ou la suppression de l’état contraire au droit (art. 98 let. c CP ; ATF 132 IV 49 consid. 3.1.2.2 ; ATF 131 IV 83 consid. 2.1.2 ; ATF 119 IV 216 consid. 2f et les références citées). 3.2.2 Aux termes de l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1). Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits, celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée

- 9 - d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention délictuelle fait alors défaut. Les erreurs sur tous les éléments constitutifs d'une infraction qui impliquent des conceptions juridiques entrent dans le champ de l'art. 13 CP et non de l'art. 21 CP (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 et 3.2, p. 240 s.). Il s'ensuit que pour examiner la question de l'erreur, le juge doit, préalablement, constater les éléments de fait déterminant les conditions subjectives de l'infraction. 3.3 L’appelant est propriétaire de la parcelle no [...] sise sur le territoire de la Commune de [...] d’une surface totale de 7'866 m2, dont 1'890 m2 en nature de pré-champs. Le prévenu a loué à la société [...] une partie de sa parcelle pour que celle-ci puisse y stationner des véhicules. Entre les mois de septembre 2018 et avril 2019, plusieurs dizaines de véhicules neufs non encore immatriculés ou de véhicules dépourvus de permis de circulation valable ont été entreposés par la société prénommée sur la parcelle de l’appelant, la plupart sur la partie herbeuse, alors même qu’aucune autorisation n’avait été accordée au prévenu par la Commune de [...]. Or, non seulement la parcelle du prévenu ne dispose d’aucune place de dépôt ou de stationnement au sens de l’art. 40 al. 1 RLATC, mais aussi la partie de la parcelle no [...] où les véhicules ont été stationnés est un simple terrain en herbe qui n’est recouvert d’aucun revêtement et qui est donc impropre à l’entreposage d’un grand nombre de voitures à des fins professionnelles. Le dépôt d’un nombre aussi important de véhicules sans plaque sur une parcelle viole ainsi l’art. 40 al. 1 RLATC. De plus, compte tenu de l’incidence sur l’environnement du stationnement professionnel d’un nombre important de véhicules à l’endroit litigieux, des travaux d’aménagement soumis à autorisation cantonale auraient préalablement dû être réalisés par le prévenu. Comme l’a relevé la CDAP dans son arrêt du 6 mars 2019, les places de stationnement privées sises sur la parcelle no [...], aménagées en nombre limité, permettaient tout au plus au prévenu d’y entreposer des véhicules automobiles légers pourvus de plaques de contrôle ou immatriculés (cf. art. 40 al. 3 RLATC), mais elles ne pouvaient en aucun cas, même provisoirement, servir au stockage de

- 10 - véhicules à des fins professionnelles, lesquels doivent obligatoirement être entreposés sur un lieu de dépôt aménagé et équipé conformément aux exigences posées à l’art. 40 al. 1 et 2 RLATC. Partant, dans la mesure où l’appelant ne disposait pas de place de dépôt ou de stationnement répondant aux exigences de l’art. 40 al. 1 RLATC, il lui était interdit de laisser, même à titre provisoire, des véhicules sur sa parcelle, qui plus est à l’insu de la Municipalité qui a été mise devant le fait accompli. La violation de l’art. 40 al. 1 RLATC est dès lors avérée. 3.4 Invoquant sa bonne foi, l’appelant fait valoir qu’aucune infraction ne peut être retenue contre lui puisque l’élément subjectif fait défaut. Dans le courant du mois de septembre 2018, la Municipalité de [...] a eu connaissance du fait qu’une centaine de véhicules sans plaques d’immatriculation était parquée sur la parcelle de l’appelant, la plupart sur la partie en nature de pré-champs. Par décision du 26 septembre 2018, la Municipalité a constaté que le stationnement de ces véhicules était contraire à l’art. 40 RLATC et a sommé l’appelant d’évacuer ces automobiles dans un délai fixé au 31 octobre 2018, à défaut de quoi il serait dénoncé à la préfecture. Le 26 octobre 2018, N.________ a recouru contre la décision de la Municipalité auprès de la CDAP, lequel avait un effet suspensif ex lege. Contrairement à ce que semble prétendre l’appelant, l’effet suspensif n’a pas d’effet direct sur un texte légal et n’est ainsi pas susceptible de rendre un comportement illicite en un comportement licite. Dans cette mesure, l’effet suspensif ne peut n’affecter que le caractère exécutoire d’une décision. Pour le reste, l’appelant ne pouvait légitimement penser être autorisé à procéder de la sorte. En effet, les témoins [...], constructeur métallique domicilié à [...], et [...], Municipal de la Commune de [...], tous

- 11 - deux entendus par le Tribunal de police (Jugement pp. 3 et 4), ont confirmé que l’appelant avait discuté de la question de l’entreposage de véhicules sur sa parcelle avec deux membres de la Municipalité et que ceux-ci lui avait dit qu’il devait écrire à la Municipalité. Ainsi, s’il y a bien eu des discussions préalables avec deux membres de la Municipalité de [...], ceux-ci lui ont clairement dit qu’il devait faire une demande écrite à la Commune. L’appelant ne pouvait donc se contenter de la discussion qu’il avait eue avec deux Municipaux pour laisser la société [...] entreposer des véhicules sur sa parcelle non équipée pour un tel dépôt de voitures. Dans ces conditions, N.________, qui ne pouvait pas ignorer qu’il n’était pas autorisé à stocker un grand nombre de véhicule sur sa parcelle sans l’autorisation de la Commune, ne saurait être mis au bénéfice d’une erreur sur les faits au sens de l’art. 13 CP. 3.5 L’appelant, qui conclut à libération, requiert également l’annulation de la créance compensatrice de 8'000 fr. en faveur de l’Etat de Vaud mise à sa charge, sans toutefois contester expressément les modalités de calcul de cette créance compensatrice. La condamnation de l’appelant étant confirmée en appel, la décision du premier juge sur cette question peut être confirmée sans qu’il soit nécessaire de procéder à de plus amples développements, la Présidente de céans faisant sienne la motivation complète et convaincante du premier juge (art. 82 al. 4 CPP ; Jugement

p. 13).

4. L’appelant conclut à ce que les frais de procédure soient mis à la charge de l’Etat et à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour la procédure d’appel. La condamnation de l’appelant étant confirmée et celui-ci devant supporter la charge de l’intégralité des frais de procédure de première et de deuxième instance en application de l’art. 426 al. 1 CPP, l’octroi d’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP n’entre pas en ligne de compte.

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5. En définitive, l’appel interjeté par N.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 900 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 13 novembre 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que N.________ s’est rendu coupable de contravention au règlement d’application de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (RLATC) ; II. condamne N.________ à une amende de 500 fr. ; III. dit qu’à défaut de paiement, l’amende sera convertible en cinq jours de peine privative de liberté de substitution ; IV. met à la charge de N.________ une créance compensatrice de 8'000 fr. en faveur de l’Etat de Vaud ; V. rejette la prétention de N.________ en versement d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure ; VI. met les frais, par 760 fr., à la charge de N.________." III. Les frais d’appel, par 900 fr., sont mis à la charge de

- 13 - N.________. IV. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Alain Dupuis, avocat (pour N.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,

- Préfecture du district de la Broye-Vully,

- Municipalité de [...], par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :