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PE19.010343

Waadt · 2019-07-29 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 596 3066885 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 29 juillet 2019 __________________ Composition : M. KRIEGER, juge unique Greffier : M. Petit ***** Art. 355 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 mai 2019 par Z.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 3 mai 2019 par la Commission de police de la Ville de Lausanne dans la cause n° 3066885, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par ordonnance pénale du 8 février 2019, la Commission de police de la Ville de Lausanne (ci-après: la Commission de police) a condamné Z.________ à une amende de 400 fr. pour contravention aux art. 47 al. 1 OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962; RS 741.11), 26 et 29 RGP (Règlement général de police de la Commune de Lausanne du 27 novembre 2001; RSCL 500.1), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de 352

- 2 - substitution serait de 3 jours et a mis les frais, par 50 fr., à sa charge. Il lui était reproché d'avoir traversé la chaussée à la [...], sans utiliser un passage aménagé (passage souterrain) au-dessous de la chaussée qui se trouvait à une distance de moins de 50 mètres (devant le bâtiment n° 21), d'avoir troublé l'ordre et la tranquillité publics et entravé par ses agissements l'action d'un fonctionnaire de police et/ou de ne pas avoir obtempéré à ses agissements. Par acte du 20 février 2019, Z.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale.

b) Par mandat du 4 avril 2019, adressé à son domicile de Lausanne, Z.________ a été cité à comparaître à l’audience de la Commission de police, le 24 avril 2019 à 16 heures. Selon le suivi des envois de La Poste, le pli du 4 février 2019 a été retiré au guichet postal le 5 février 2019. Z.________ ne s’est pas présenté à l’audience du 24 avril 2019. B. Par ordonnance du 3 mai 2019, la Commission de police, après avoir constaté que Z.________ avait fait défaut à l’audience du 24 avril 2019 sans excuse malgré un mandat de comparution régulièrement notifié, a pris acte du retrait de son opposition et a déclaré l’ordonnance pénale du 8 février 2019 définitive et exécutoire. C. Par acte daté du 16 mai 2019, Z.________ a recouru contre cette décision auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à son annulation. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1.

- 3 - 1.1 L’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) ouvre la voie du recours contre les décisions et actes de procédure de l’autorité compétente en matière de contraventions. Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile auprès de l’autorité de céans, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux exigences de forme (art. 385 al. 1 CPP), le recours de Z.________ est recevable. 1.2 L'art. 395 let. a CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions. Tel est le cas en l’espèce, si bien qu’un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). 2. 2.1 Selon l'art. 355 al. 2 CPP, si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition devant le ministère public – respectivement, comme tel est le cas en l’espèce, devant l’autorité administrative compétente – malgré une citation, son opposition est réputée retirée. Compte tenu de l'importance fondamentale que revêt le droit d'opposition en considération des garanties procédurales des art. 29a Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101)

- 4 - et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), le retrait par actes concluants d'une opposition à une ordonnance pénale ne peut être admis que si l'on doit déduire du comportement de la personne concernée et de son désintérêt pour la suite de la procédure pénale qu'elle a renoncé en connaissance de cause à la protection dont elle jouit en vertu de la loi. Le retrait (fictif) de l'opposition que la loi rattache au défaut non excusé suppose que le prévenu soit conscient des conséquences de son manquement et qu'il renonce à ses droits en toute connaissance de la situation juridique déterminante (ATF 140 IV 82 consid. 2.3, JdT 2014 IV 301). Selon la jurisprudence, l’absence doit être considérée comme valablement excusée non seulement en cas de force majeure (impossibilité objective de comparaître), mais également en cas d’impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (TF 6B_365/2018 du 5 juillet 2018 consid. 2.1; ATF 127 I 213 consid. 3a; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 8a ad art. 355 CPP et les réf. citées). 2.2 En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir été dûment cité à comparaître à l’audience du 24 avril 2019. Il ressort d’ailleurs du suivi des envois de La Poste que le mandat de comparution, adressé sous pli recommandé à l'intéressé le 4 février 2019, a été retiré au guichet postal le 5 février 2019. Ce mandat respecte pour le surplus les réquisits de l’art. 202 al. 1 CPP en termes de délais. Le recourant ne conteste pas non plus avoir été informé des conséquences d’une absence non excusée à l’audience devant la Commission de police. A cet égard, on relèvera que la citation à comparaître contenait un rappel de la teneur de l’art. 355 al. 2 CPP et, partant, des conséquences d’un éventuel défaut.

- 5 - Le recourant admet dans son recours avoir eu connaissance du mandat de comparution et ne s'être volontairement pas présenté. A cet égard, il expose ne pas considérer la Commission de police comme un tribunal instruisant à charge et à décharge. Il déclare encore douter de ses compétences en matière de droit en qualité d'autorité de police et non de justice. Il affirme enfin que cette autorité ne serait pas indépendante de la police, qu'elle serait juge et partie et soutiendrait envers et contre tout son agent verbalisateur. Mettant ainsi uniquement en cause une prétendue absence de compétences et d'indépendance de la Commission de police, le recourant n'invoque aucune excuse valable, soit due à la force majeure, à des circonstances personnelles ou à une erreur qui ne lui serait pas imputable. Plus particulièrement, s’il entendait faire valoir les moyens ci-dessus, il lui appartenait de comparaître à l’audience et d’utiliser les voies de droit à cet effet. En conséquence, l'ordonnance attaquée apparaît bien fondée et c’est à juste titre que l’opposition du recourant a été considérée comme retirée et que l’ordonnance pénale du 8 février 2019 a été déclarée définitive et exécutoire. De toute manière, l'existence de la Commission de police repose sur l'art. 357 al. 1 CPP, qui permet la poursuite des contraventions par une autorité administrative. En droit vaudois, son existence est réglée par les art. 3 et 4 de la Loi sur les contraventions du 19 mai 2009 (LContr; BLV 312.11). Contre ses décisions, une voie de droit permet de soumettre l’examen de la cause au tribunal de police. On ne discerne donc aucune lacune dans la protection juridique du justiciable.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée.

- 6 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 29 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 3 mai 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de Z.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. Z.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Commission de police de la Ville de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :