Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Par jugement du 18 novembre 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, statuant au fond sur l’action pénale dirigée contre I.________, a mis les frais de justice, par 8'730 fr. 05, à la charge de celle-ci, et a dit que ces frais comprenaient l’indemnité allouée à son défenseur d’office par 3'355 fr. 05, dite indemnité devant être 353
- 2 - remboursée à l’Etat dès que la situation financière de la débitrice le permettra.
E. 2 Le 28 novembre 2019, Me W.________ a recouru contre le jugement du 18 novembre 2019, en tant qu’il fixait son indemnité de défenseur d’office. Il a indiqué qu’il déposerait un mémoire de recours motivé dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement motivé.
E. 3 Par prononcé du 28 novembre 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a rectifié le chiffre II du dispositif du jugement précité dans le sens suivant : « met les frais de justice par 9'772 fr. 20, à la charge de I.________, et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office par 4'397 fr. 20, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat dès que la situation financière de la débitrice le permettra ».
E. 4 Par courrier du 13 décembre 2019, Me W.________ a déclaré retirer son recours.
E. 5 Le recours de l'avocat W.________ porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision. S’élevant à 1'042 fr. 15 (4'397 fr. 20 - 3'355 fr. 05), le montant litigieux est inférieur à 5'000 francs. La présente cause relève donc de la compétence du Juge unique de la Chambre des recours pénale (art. 395 let. b CPP et art. 13 al. 1 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]). Il sied dès lors de prendre acte du retrait du recours par arrêt du juge unique et de rayer la cause du rôle.
E. 6 Quant au sort des frais, la partie qui retire son recours est en principe considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP), de sorte que les frais de la procédure de recours sont d’ordinaire mis à sa charge. Dans le cas particulier, le retrait du recours est intervenu après que le recourant a obtenu entièrement gain de cause au vu du prononcé rectificatif du 28 novembre 2019. Les frais de la procédure de
- 3 - recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 270 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; BLV 312.03.1]), seront donc laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, le Juge unique, prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 270 fr. (deux cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me W.________, avocat
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
- 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Dispositiv
- Par jugement du 18 novembre 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, statuant au fond sur l’action pénale dirigée contre I.________, a mis les frais de justice, par 8'730 fr. 05, à la charge de celle-ci, et a dit que ces frais comprenaient l’indemnité allouée à son défenseur d’office par 3'355 fr. 05, dite indemnité devant être 353 - 2 - remboursée à l’Etat dès que la situation financière de la débitrice le permettra.
- Le 28 novembre 2019, Me W.________ a recouru contre le jugement du 18 novembre 2019, en tant qu’il fixait son indemnité de défenseur d’office. Il a indiqué qu’il déposerait un mémoire de recours motivé dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement motivé.
- Par prononcé du 28 novembre 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a rectifié le chiffre II du dispositif du jugement précité dans le sens suivant : « met les frais de justice par 9'772 fr. 20, à la charge de I.________, et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office par 4'397 fr. 20, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat dès que la situation financière de la débitrice le permettra ».
- Par courrier du 13 décembre 2019, Me W.________ a déclaré retirer son recours.
- Le recours de l'avocat W.________ porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision. S’élevant à 1'042 fr. 15 (4'397 fr. 20 - 3'355 fr. 05), le montant litigieux est inférieur à 5'000 francs. La présente cause relève donc de la compétence du Juge unique de la Chambre des recours pénale (art. 395 let. b CPP et art. 13 al. 1 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]). Il sied dès lors de prendre acte du retrait du recours par arrêt du juge unique et de rayer la cause du rôle.
- Quant au sort des frais, la partie qui retire son recours est en principe considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP), de sorte que les frais de la procédure de recours sont d’ordinaire mis à sa charge. Dans le cas particulier, le retrait du recours est intervenu après que le recourant a obtenu entièrement gain de cause au vu du prononcé rectificatif du 28 novembre 2019. Les frais de la procédure de - 3 - recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 270 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; BLV 312.03.1]), seront donc laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, le Juge unique, prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 270 fr. (deux cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me W.________, avocat - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
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TRIBUNAL CANTONAL 1009 PE19.010064-PBR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 16 décembre 2019 __________________ Composition : M. MEYLAN, juge unique Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 386 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 novembre 2019 par l’avocat W.________ contre le jugement rendu le 18 novembre 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne en tant qu’il fixe l'indemnité due en sa qualité de défenseur d'office d’I.________ dans la cause n° PE19.010064-PBR, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère: En fait et en droit :
1. Par jugement du 18 novembre 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, statuant au fond sur l’action pénale dirigée contre I.________, a mis les frais de justice, par 8'730 fr. 05, à la charge de celle-ci, et a dit que ces frais comprenaient l’indemnité allouée à son défenseur d’office par 3'355 fr. 05, dite indemnité devant être 353
- 2 - remboursée à l’Etat dès que la situation financière de la débitrice le permettra.
2. Le 28 novembre 2019, Me W.________ a recouru contre le jugement du 18 novembre 2019, en tant qu’il fixait son indemnité de défenseur d’office. Il a indiqué qu’il déposerait un mémoire de recours motivé dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement motivé.
3. Par prononcé du 28 novembre 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a rectifié le chiffre II du dispositif du jugement précité dans le sens suivant : « met les frais de justice par 9'772 fr. 20, à la charge de I.________, et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office par 4'397 fr. 20, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat dès que la situation financière de la débitrice le permettra ».
4. Par courrier du 13 décembre 2019, Me W.________ a déclaré retirer son recours.
5. Le recours de l'avocat W.________ porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision. S’élevant à 1'042 fr. 15 (4'397 fr. 20 - 3'355 fr. 05), le montant litigieux est inférieur à 5'000 francs. La présente cause relève donc de la compétence du Juge unique de la Chambre des recours pénale (art. 395 let. b CPP et art. 13 al. 1 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]). Il sied dès lors de prendre acte du retrait du recours par arrêt du juge unique et de rayer la cause du rôle.
6. Quant au sort des frais, la partie qui retire son recours est en principe considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP), de sorte que les frais de la procédure de recours sont d’ordinaire mis à sa charge. Dans le cas particulier, le retrait du recours est intervenu après que le recourant a obtenu entièrement gain de cause au vu du prononcé rectificatif du 28 novembre 2019. Les frais de la procédure de
- 3 - recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 270 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; BLV 312.03.1]), seront donc laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, le Juge unique, prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 270 fr. (deux cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me W.________, avocat
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
- 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :