Erwägungen (5 Absätze)
E. 1.1 A teneur de l’art. 83 CPP, l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office (al. 1). La demande est présentée par écrit et indique les passages contestés et, le cas échéant, les modifications souhaitées (al. 2).
E. 1.2 Dans le cas particulier, la requête de rectification déposée le 24 février 2020 satisfait aux réquisits de l'art. 83 al. 2 CPP. La requérante
- 3 - a procédé à bref délai dès la connaissance de l’arrêt en cause (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 7 ad art. 83 CPP). Il doit donc être entré en matière.
- 4 -
E. 2.1 L'explication et la rectification au sens de l’art. 83 CPP ne visent pas le réexamen matériel d'un jugement mais sa clarification, respectivement la correction d'erreurs manifestes. Une telle erreur survient lorsqu'il résulte de manière univoque de la lecture du texte d'une décision judiciaire que ce que le tribunal voulait prononcer ou ordonner ne correspond pas avec ce qu'il a effectivement prononcé ou ordonné (TF 6B_727/2012 du 11 mars 2012 consid. 4.2.1). En d'autres termes, il doit s'agir d'une erreur d'expression et non de formation de la volonté du tribunal. Une décision qui a été prononcée comme cela avait été voulu mais qui se fonde sur une constatation inexacte de l'état de fait ou sur une erreur juridique ne peut pas être rectifiée (ATF 142 IV 281 consid. 1.3, JdT 2017 IV 116 et les références citées).
E. 2.2 En l'espèce, l'arrêt de la Chambre de céans du 16 janvier 2020, dont la requérante demande la rectification, lui a été notifié le 24 janvier 2020. Or, la décision du Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois la désignant conseil d'office de S.________ est postérieure à cet arrêt puisqu'elle est datée du 21 février 2020. Ainsi, au moment où la Chambre de céans a rendu son arrêt, celle-ci s'est fondée sur les éléments en sa possession du moment. L'erreur est imputable soit au procureur en charge du dossier, soit à la secrétaire de la requérante, mais pas à la Chambre de céans qui a rendu un dispositif clair, complet et conforme à ses motifs. Dans ces circonstances, les conditions d'application de l'art. 83 CPP ne sont pas remplies. L'effet rétroactif de la décision du 21 février 2020 n'y change rien.
E. 3 Compte tenu de ce qui précède, la requête de rectification doit être rejetée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat, vu les circonstances particulières de la cause (art. 423 al. 1 CPP).
- 5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La requête de rectification est rejetée. II. Les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me N.________, avocate (pour S.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies.
- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 144 PE19.009874-PAE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 27 février 2020 __________________ Composition : M. PERROT, président M. Krieger et Mme Giroud Walther, juges Greffière : Mme Choukroun ***** Art. 83 al. 1 CPP Statuant sur la demande de rectification déposée le 24 février 2020 par Me N.________ contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la Chambre des recours pénale dans la cause n° PE19.009874-PAE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par arrêt du 16 janvier 2020 (n° 36), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours interjeté par S.________ le 10 janvier 2020 (I), a confirmé l'ordonnance rendue le 31 décembre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte (II), a mis les frais d’arrêt, par 990 fr., à la charge de S.________ (III) et dit que l'arrêt était exécutoire (IV). 351
- 2 - Il ressort des motifs que le mandat de défenseur d’office du prévenu S.________, confié à Me N.________ ayant été révoqué par décision du Ministère public du 28 mai 2019, aucune indemnité d'office ne devait être allouée pour la procédure de recours, l'avocate étant considérée comme défenseur de choix. B. Par courrier du 24 février 2020, Me N.________ a requis la rectification dudit arrêt en ce sens qu'une indemnité d'office de 1'181 fr. 75, correspondant à un mandat de 9 heures et 30 minutes assumé par un avocat-stagiaire, lui soit allouée. À l'appui de sa requête, l'avocate a expliqué que le procureur en charge du dossier avait confirmé par téléphone à sa secrétaire qu'elle était désignée comme conseil d'office avec effet au 30 septembre 2019. La secrétaire avait dès lors noté cette information dans le dossier électronique de l'avocate sans attendre de recevoir la décision écrite. Or, le procureur avait oublié d'envoyer une décision confirmant la désignation d'office. L'avocate a indiqué que l'erreur avait été corrigée par le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois qui, dans un courrier du 21 février 2020, l'avait désignée comme défenseur d'office de S.________ avec effet rétroactif au 30 septembre 2019. En d roit : 1. 1.1 A teneur de l’art. 83 CPP, l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office (al. 1). La demande est présentée par écrit et indique les passages contestés et, le cas échéant, les modifications souhaitées (al. 2). 1.2 Dans le cas particulier, la requête de rectification déposée le 24 février 2020 satisfait aux réquisits de l'art. 83 al. 2 CPP. La requérante
- 3 - a procédé à bref délai dès la connaissance de l’arrêt en cause (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 7 ad art. 83 CPP). Il doit donc être entré en matière.
- 4 - 2. 2.1 L'explication et la rectification au sens de l’art. 83 CPP ne visent pas le réexamen matériel d'un jugement mais sa clarification, respectivement la correction d'erreurs manifestes. Une telle erreur survient lorsqu'il résulte de manière univoque de la lecture du texte d'une décision judiciaire que ce que le tribunal voulait prononcer ou ordonner ne correspond pas avec ce qu'il a effectivement prononcé ou ordonné (TF 6B_727/2012 du 11 mars 2012 consid. 4.2.1). En d'autres termes, il doit s'agir d'une erreur d'expression et non de formation de la volonté du tribunal. Une décision qui a été prononcée comme cela avait été voulu mais qui se fonde sur une constatation inexacte de l'état de fait ou sur une erreur juridique ne peut pas être rectifiée (ATF 142 IV 281 consid. 1.3, JdT 2017 IV 116 et les références citées). 2.2 En l'espèce, l'arrêt de la Chambre de céans du 16 janvier 2020, dont la requérante demande la rectification, lui a été notifié le 24 janvier 2020. Or, la décision du Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois la désignant conseil d'office de S.________ est postérieure à cet arrêt puisqu'elle est datée du 21 février 2020. Ainsi, au moment où la Chambre de céans a rendu son arrêt, celle-ci s'est fondée sur les éléments en sa possession du moment. L'erreur est imputable soit au procureur en charge du dossier, soit à la secrétaire de la requérante, mais pas à la Chambre de céans qui a rendu un dispositif clair, complet et conforme à ses motifs. Dans ces circonstances, les conditions d'application de l'art. 83 CPP ne sont pas remplies. L'effet rétroactif de la décision du 21 février 2020 n'y change rien.
3. Compte tenu de ce qui précède, la requête de rectification doit être rejetée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat, vu les circonstances particulières de la cause (art. 423 al. 1 CPP).
- 5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La requête de rectification est rejetée. II. Les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me N.________, avocate (pour S.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies.
- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :