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TRIBUNAL CANTONAL 40 PE19.009873-EBJ CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 21 janvier 2020 __________________ Composition :M. PERROT, président MM. Meylan et Oulevey, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 386 al. 2 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 novembre 2019 par X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 novembre 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause no PE19.009873-EBJ, la Chambre des recours pénale considère : En fait et en droit :
1. Par ordonnance du 8 novembre 2019, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a dit qu'il n'entrait pas en matière sur la plainte déposée par X.________ contre son père Z.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II). 353
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2. Par acte du 21 novembre 2019, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d'enquête et instruction, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt à intervenir. Il a en outre sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours. Dans ses déterminations du 13 janvier 2020, Z.________ a conclu au rejet du recours déposé par X.________. Il a en outre sollicité la désignation de Me Basile Couchepin en tant que défenseur d'office à partir du 24 août 2019.
3. Le 16 janvier 2020, Z.________ a informé la Cour de céans que, au cours de l'audience de la Cour d'appel civile du 15 janvier 2020, les parties avaient signé une convention selon laquelle notamment X.________ retirait sa plainte pénale déposée contre Z.________, respectivement son recours déposé auprès de la Chambre des recours pénale (PE19.009873).
4. Il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017; RS 312.0]).
5. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP).
- 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Mathilde Bessonnet, avocate (pour X.________),
- Me Basile Couchepin, avocat (pour Z.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
- 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :