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PE19.009625

Waadt · 2019-10-03 · Français VD
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de X.________ est recevable.

E. 2 - 4 -

E. 2.1 La recourante fait valoir, d’une part, que l’on ne saurait considérer que l’action pénale était prescrite – en totalité voire même en partie – dès lors que les travaux de modification effectués sans droit sur une œuvre immobilière constitueraient un délit continu puisque les travaux constitueraient un processus qui s’étalerait dans le temps. D’autre part, elle fait valoir que les décisions de justice rendues n’étaient que des décisions à titre provisionnel, voire superprovisionnel, et qu’aucune décision de fond n’a encore été rendue sur le plan civil pour déterminer la légitimité ou l’illégitimité des travaux.

E. 2.2 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_1238/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en

- 5 - matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

E. 2.3 Aux termes de l’art 67 al. 1 let. c LDA, sur plainte du lésé, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans droit, notamment, modifie une œuvre. L'essence du droit d'auteur réside dans le fait que son bénéficiaire a un droit d'exclusivité. C'est à lui de savoir s'il veut interdire l'utilisation de l'œuvre ou s'il veut l'autoriser, et, dans ce cas, à quelles conditions (Troller, Précis du droit suisse des biens immatériels, 2e éd., 2006, p. 241). Cela comprend le droit de revendiquer la paternité de son œuvre, le droit de divulguer son œuvre au public et le droit de s'opposer aux atteintes à l'intégrité de son œuvre (Barrelet/Egloff, Le nouveau droit d'auteur, Commentaire de la loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins, 3e éd., Berne 2008, n. 3 ad art. 9 LDA). Les art. 9 à 11 LDA consacrent la maîtrise absolue de l'auteur sur celle-ci (Troller, op. cit., p. 241). En vertu de l'art. 6 LDA, le titulaire du droit d'auteur d'une œuvre est la personne physique qui a créé l'œuvre.

E. 2.4 Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois dès le jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. Le délai institué par l'art. 31 CP étant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu ni prolongé (ATF 118 IV 325 consid. 2b). La tardiveté d’une plainte, à l’instar du retrait de la plainte (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 13 ad art. 310 CPP), doit être assimilée à un empêchement de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP, du moins lorsqu’aucune infraction poursuivie d’office n’est en cause (CREP 2 octobre 2018/764 consid. 3.2.3 et les réf. citées).

E. 2.5 Quoi qu’il en soit – et en particulier s’agissant des derniers travaux, à savoir ceux relatifs aux couverts à voitures pour lesquelles la plainte pourrait ne pas être tardive –, l’analyse de la Procureure quant aux éléments constitutifs de l’infraction réprimée par l’art. 67 al. 1 LDA, ne prête pas le flanc à la critique. En effet, cette disposition exige, pour que l’infraction pénale soit réalisée, que l’auteur ait agi sans droit. Or, tel n’est précisément pas le cas en l’espèce. En effet, plusieurs décisions civiles ont été rendues dans le cadre de cette construction. Il ressort en particulier de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 20 septembre 2017, dont les considérants ont été adressés aux parties le 13 décembre 2017, que « dans le cadre de l’exécution par substitution des travaux relatifs aux patios et vu l’urgence, il y a lieu d’ordonner, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP, à [X.________] de produire, (…) tous les plans d’exécution résultant de sa relation contractuelle avec les entreprises [...], [...] SA, [...] SA, [...] SA » (P. 5, p. 40 et 41). Quant à l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 12 février 2018 par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, le chiffre I de son dispositif interdit notamment à X.________, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP « d’entraver de quelque manière que ce soit les travaux et/ou d’interpeller les entreprises à qui ceux-ci ont été confiés par C.________, Z.________ et J.________ et devant être faits sur la parcelle n° [...] de la Commune de Lausanne » (P. 6, p. 6). L’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 4 juin 2018 par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois mentionne notamment au chiffre I de son dispositif qu’interdiction

- 8 - est faite à X.________, sous la menace des peines d’amendes prévues par l’art. 292 CP « de démolir ou modifier les travaux par substitution exécutés sur la parcelle RF [...] de la Commune de Lausanne sans être au bénéfice d’un accord écrit de tous les copropriétaires de la PPE ou d’une décision judiciaire définitive et exécutoire » (P. 7, p. 16). Les interdictions précitées prononcées à l’endroit de X.________ ont été reprises au chiffre III du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 septembre 2018 par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (P. 8, p. 63-64). A la lecture de ces diverses décisions civiles, il apparaît que la poursuite des travaux de substitution a été dûment autorisée par les instances civiles. Certes, comme le relève la recourante, les juges civils ne se sont pas prononcés expressément sur la problématique liée au droit d’auteur. Toutefois, la justice civile a expressément autorisé la poursuite des travaux de substitution et a même fait interdiction à X.________ d’en empêcher l’exécution. Contrairement à ce que soutient la recourante, la nature provisionnelle ou superprovisionnelle de ces décisions est sans influence sur le fait que les autorités civiles ont octroyé des prérogatives à C.________, Z.________ et J.________ ou admis certaines de leurs conclusions reconventionnelles dans le cadre de leur recours à l’exécution par substitution suite au retard pris dans l’achèvement des travaux de construction de la PPE (cf. P. 5 à 8). Ainsi, force est de constater que C.________, J.________ et Z.________ n’ont pas agi sans droit au sens de l’art. 67 al. 1 LDA. L’un des éléments constitutifs de cette infraction n’étant manifestement pas réalisé, c’est à bon droit que la Procureure a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale.

E. 3 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.

- 9 - Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 10 juillet 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Frank Tièche, avocat (pour X.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 804 PE19.009625-LAL CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 3 octobre 2019 __________________ Composition : M. MEYLAN, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière : Mme Aellen ***** Art. 310 CPP ; 67 al. 1 LDA Statuant sur le recours interjeté le 22 juillet 2019 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 juillet 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.009625-LAL, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 11 février 2019, X.________, architecte EPFL-SIA depuis 1984, a déposé plainte pénale contre Z.________, J.________ ainsi que C.________ pour violation de l’art. 67 de la LDA (Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d’auteur et les droits voisins ; RS 231.1). 351

- 2 - En substance, elle expose avoir conçu, dessiné et partiellement réalisé une construction en PPE sur la parcelle n° [...], sise Chemin [...] à Lausanne, laquelle est divisée en quatre lots dont elle- même, C.________, les époux J.________ ainsi que Z.________ sont propriétaires, étant précisé qu’elle bénéficiait de contrats d’entreprise générale la liant à ceux-ci pour la réalisation de la construction. Dans le cadre d’un litige civil relatif à la construction de la PPE, respectivement ses aménagements extérieurs et patios en plein air, l’opposant aux autres copropriétaires, ces derniers auraient fait effectuer illicitement et contre sa volonté, à partir de 2017, « différents prétendus travaux par substitution », dont l’exécution et les résultats correspondraient « à un pur saccage de [s]on œuvre architecturale » et violeraient son droit d’auteur, respectivement son droit à ne pas voir son œuvre modifiée. B. Par ordonnance du 10 juillet 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur cette plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La Procureure a relevé que la plainte de X.________ s’inscrivait dans le cadre de conflits de nature civile et pénale l’opposant aux autres copropriétaires des lots de la PPE du Chemin [...] à Lausanne, deux autres affaires étant instruites, l’une sur plainte des copropriétaires contre X.________ pour dommages à la propriété, injure, menaces et insoumission à une décision de l’autorité, et l’autre, sur plainte de X.________ contre inconnu, pour violation des règles de l’art de construire. Dans le cadre de la présente procédure, la Procureure a retenu que la plainte pénale déposée le 11 février 2019 était tardive pour une bonne partie – si ce n’est la totalité – des travaux de modification réalisés, pour chacun d’eux, à des dates spécifiques en 2017 et 2018. La Procureure a également retenu qu’il ressortait de diverses décisions versées au dossier (P. 5-8), que les autorités civiles avaient octroyé des prérogatives à Z.________, J.________ et C.________ ou admis certaines de leurs conclusions tendant à valider leur recours à l’exécution par

- 3 - substitution suite au retard pris dans l’achèvement des travaux de construction de la PPE. Au vu de la teneur de ces décisions judiciaires, la Procureure a considéré que Z.________, J.________ et C.________ n’avaient pas agi sans droit puisque les autorités civiles, qui n’avaient jamais constaté le caractère illicite du recours par ceux-ci à une exécution par substitution, étaient allées jusqu’à ordonner des mesures provisionnelles tendant à une telle exécution. Faute d’agissement sans droit, élément constitutif nécessaire à la réalisation de l’infraction réprimée par l’art. 67 al. 1 LDA, elle a refusé d’entrer en matière sur la plainte de X.________. C. Par acte du 22 juillet 2019, X.________ a recouru auprès la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de X.________ est recevable. 2.

- 4 - 2.1 La recourante fait valoir, d’une part, que l’on ne saurait considérer que l’action pénale était prescrite – en totalité voire même en partie – dès lors que les travaux de modification effectués sans droit sur une œuvre immobilière constitueraient un délit continu puisque les travaux constitueraient un processus qui s’étalerait dans le temps. D’autre part, elle fait valoir que les décisions de justice rendues n’étaient que des décisions à titre provisionnel, voire superprovisionnel, et qu’aucune décision de fond n’a encore été rendue sur le plan civil pour déterminer la légitimité ou l’illégitimité des travaux. 2.2 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_1238/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en

- 5 - matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.3 Aux termes de l’art 67 al. 1 let. c LDA, sur plainte du lésé, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans droit, notamment, modifie une œuvre. L'essence du droit d'auteur réside dans le fait que son bénéficiaire a un droit d'exclusivité. C'est à lui de savoir s'il veut interdire l'utilisation de l'œuvre ou s'il veut l'autoriser, et, dans ce cas, à quelles conditions (Troller, Précis du droit suisse des biens immatériels, 2e éd., 2006, p. 241). Cela comprend le droit de revendiquer la paternité de son œuvre, le droit de divulguer son œuvre au public et le droit de s'opposer aux atteintes à l'intégrité de son œuvre (Barrelet/Egloff, Le nouveau droit d'auteur, Commentaire de la loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins, 3e éd., Berne 2008, n. 3 ad art. 9 LDA). Les art. 9 à 11 LDA consacrent la maîtrise absolue de l'auteur sur celle-ci (Troller, op. cit., p. 241). En vertu de l'art. 6 LDA, le titulaire du droit d'auteur d'une œuvre est la personne physique qui a créé l'œuvre. 2.4 Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois dès le jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. Le délai institué par l'art. 31 CP étant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu ni prolongé (ATF 118 IV 325 consid. 2b). La tardiveté d’une plainte, à l’instar du retrait de la plainte (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 13 ad art. 310 CPP), doit être assimilée à un empêchement de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP, du moins lorsqu’aucune infraction poursuivie d’office n’est en cause (CREP 2 octobre 2018/764 consid. 3.2.3 et les réf. citées). 2.5 En premier lieu, il convient de déterminer si – comme le soutient la recourante – les différents travaux effectués contre sa volonté

- 6 - constituent un délit continu. En effet, en cas de délit continu, par analogie avec le délai de prescription selon l’art. 98 let. c CP, le délai de plainte ne commence à courir que dès le dernier acte coupable (cf. Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit commentaire CP, Bâle 2012, n. 8 ad art. 31 CP). Aux termes de la jurisprudence du Tribunal fédéral quant à la notion de délit successif (ATF 117 IV 408 notamment), il y a lieu d'examiner, lorsque l'activité s'est exercée à plusieurs reprises, si les différents actes forment une unité juridique ou naturelle d'action, au sens de l'art. 98 let. b CP ; dans les autres cas, la prescription – respectivement le droit de porter plainte – court séparément pour chaque acte (ATF 131 IV 83). Une unité juridique d'action suppose la commission d'actes séparés, mais qui forment un tout (ATF 123 IV 193). Une unité naturelle d'action est constituée par des actes séparés, mais qui procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et l'espace (ATF 118 IV 91; Kolly, in : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, Art. 1-110 CP, Bâle 2009, nn. 23 ss ad art. 98 CP). Cette dernière notion doit être interprétée restrictivement (ATF 131 IV 83), faute de quoi la notion de délit successif serait réintroduite. En l’espèce, il ressort du dossier, en particulier des pièces produites par le recourante elle-même, qu’en août 2017 déjà, X.________ écrivait aux autres copropriétaires pour leur reprocher de « saccager quotidiennement sa construction » ; elle indiquait que « les travaux sur la toiture » avaient débuté le lundi 28 août 2017 (cf. notamment courriels des 28 et 31 août 2017, P. 4/9). Ainsi, force est de constater que les travaux de substitution – dont la recourante estime qu’ils sont contraires à l’art 67 LDA – ont débuté, pour une première partie, en automne 2017 à tout le moins et, pour la seconde phase, dès janvier 2018. Vu la diversité des travaux effectués, on ne saurait considérer qu’il y a une unité de temps et d’espace au sens de la jurisprudence. Ainsi, il ne s’agit pas d’un délit continu. S’agissant bien plutôt d’actes distincts, les délais de plainte de l’art. 31 CP courent séparément dans la même mesure. Le fait que les

- 7 - derniers travaux – à savoir ceux en relation avec le couvert à voiture – auraient pris fin en novembre 2018, ne permet donc pas de considérer que la plainte déposée en février 2019 ne serait pas tardive, à tout le moins pour les travaux intervenus à l’automne 2017 et dès janvier 2018, puisque la recourante avait connaissance de ces travaux et de leurs conséquences éventuelles sur « son projet » depuis plus de trois mois au moment du dépôt de plainte intervenu le 11 février 2019. La décision de la Procureure est dès lors bien fondée à cet égard. 2.5 Quoi qu’il en soit – et en particulier s’agissant des derniers travaux, à savoir ceux relatifs aux couverts à voitures pour lesquelles la plainte pourrait ne pas être tardive –, l’analyse de la Procureure quant aux éléments constitutifs de l’infraction réprimée par l’art. 67 al. 1 LDA, ne prête pas le flanc à la critique. En effet, cette disposition exige, pour que l’infraction pénale soit réalisée, que l’auteur ait agi sans droit. Or, tel n’est précisément pas le cas en l’espèce. En effet, plusieurs décisions civiles ont été rendues dans le cadre de cette construction. Il ressort en particulier de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 20 septembre 2017, dont les considérants ont été adressés aux parties le 13 décembre 2017, que « dans le cadre de l’exécution par substitution des travaux relatifs aux patios et vu l’urgence, il y a lieu d’ordonner, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP, à [X.________] de produire, (…) tous les plans d’exécution résultant de sa relation contractuelle avec les entreprises [...], [...] SA, [...] SA, [...] SA » (P. 5, p. 40 et 41). Quant à l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 12 février 2018 par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, le chiffre I de son dispositif interdit notamment à X.________, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP « d’entraver de quelque manière que ce soit les travaux et/ou d’interpeller les entreprises à qui ceux-ci ont été confiés par C.________, Z.________ et J.________ et devant être faits sur la parcelle n° [...] de la Commune de Lausanne » (P. 6, p. 6). L’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 4 juin 2018 par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois mentionne notamment au chiffre I de son dispositif qu’interdiction

- 8 - est faite à X.________, sous la menace des peines d’amendes prévues par l’art. 292 CP « de démolir ou modifier les travaux par substitution exécutés sur la parcelle RF [...] de la Commune de Lausanne sans être au bénéfice d’un accord écrit de tous les copropriétaires de la PPE ou d’une décision judiciaire définitive et exécutoire » (P. 7, p. 16). Les interdictions précitées prononcées à l’endroit de X.________ ont été reprises au chiffre III du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 septembre 2018 par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (P. 8, p. 63-64). A la lecture de ces diverses décisions civiles, il apparaît que la poursuite des travaux de substitution a été dûment autorisée par les instances civiles. Certes, comme le relève la recourante, les juges civils ne se sont pas prononcés expressément sur la problématique liée au droit d’auteur. Toutefois, la justice civile a expressément autorisé la poursuite des travaux de substitution et a même fait interdiction à X.________ d’en empêcher l’exécution. Contrairement à ce que soutient la recourante, la nature provisionnelle ou superprovisionnelle de ces décisions est sans influence sur le fait que les autorités civiles ont octroyé des prérogatives à C.________, Z.________ et J.________ ou admis certaines de leurs conclusions reconventionnelles dans le cadre de leur recours à l’exécution par substitution suite au retard pris dans l’achèvement des travaux de construction de la PPE (cf. P. 5 à 8). Ainsi, force est de constater que C.________, J.________ et Z.________ n’ont pas agi sans droit au sens de l’art. 67 al. 1 LDA. L’un des éléments constitutifs de cette infraction n’étant manifestement pas réalisé, c’est à bon droit que la Procureure a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale.

3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.

- 9 - Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 10 juillet 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Frank Tièche, avocat (pour X.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :