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PE19.009576

Waadt · 2021-08-16 · Français VD
Sachverhalt

de la cause, après avoir pris connaissance des déclarations de son ancien collègue J.________. B. Par ordonnance du 24 février 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre V.________ pour escroquerie et faux dans les titres (I), a ordonné le maintien au dossier, pour en faire partie intégrante, du CD contenant la copie du dossier de sinistre de l’Axa Winterthur Assurances ainsi qu’un courrier électronique du 20 juillet 2019 avec annexes, transmis par M. [...] du Centre Porsche, inventorié sous fiche de pièce à conviction n° 28083 (II), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à V.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (III) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (IV). Le procureur a rejeté la réquisition de preuve de F.________, relevant que Z.________ avait déjà été entendu en qualité de témoin, ce qui comportait l’obligation de dire la vérité. Il a considéré que l’enquête n’avait pas permis d’établir que V.________ aurait sciemment dissimulé l’existence de défauts sur le véhicule objet de la vente du 12 juin 2014. D’une part, le véhicule était entièrement réparé et n’était ainsi plus considéré comme accidenté, le contrôle en 111 points effectué une semaine après la vente n’ayant pas décelé de traces d’accident et, d’autre part, il avait été expertisé le 24 juin 2014 et jugé propre à la circulation. Le procureur a ajouté que les premières défectuosités n’avaient été constatées par l’acquéreur que trois ans après la vente, que F.________

- 4 - avait vu la voiture à la carrosserie alors qu’elle était encore en réparation, que celui-ci pouvait facilement vérifier la puissance du véhicule en consultant le permis de circulation, de sorte que même si le prévenu avait voulu le tromper lors de la vente, l’infraction d’escroquerie ne pouvait être réalisée faute d’astuce, que rien ne permettait de dire que le rapport en 111 points ne serait pas authentique, dès lors que le témoin J.________ avait reconnu être l’auteur de ce document et avoir effectué le test lui- même, que ce test ne correspondait pas à une expertise approfondie mais à un simple contrôle visuel, électronique et de fonctionnement effectué en 90 minutes environ, que rien ne permettait donc d’affirmer que J.________ aurait pu constater les réparations sans toutefois les mentionner ensuite dans le document litigieux et, enfin, que les déclarations de l’autre témoin, Z.________, devaient être prises avec retenue car elles étaient contradictoires. C. a) Par acte du 8 mars 2021, F.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que V.________ soit renvoyé devant le Tribunal d’arrondissement de Lausanne sous l’accusation d’escroquerie pour lui avoir vendu, le 12 juin 2014, un véhicule d’occasion Porsche 911 Turbo de 2007 avec préparation TechArt pour un prix de 120'000 fr., en lui faisant croire, d’une part, qu’il n’avait pas été accidenté antérieurement, alors que tel avait été le cas et, d’autre part, qu’il disposait d’un moteur d’une puissance de 650 CV, alors qu’en réalité sa puissance n’était que de 480 CV. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance de classement et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir.

b) Le 13 juillet 2021, dans le délai fixé à cet effet, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. Le 19 juillet 2021, également dans le délai imparti, V.________ a déposé des déterminations au pied desquelles il a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours déposé par F.________.

- 5 -

c) Le 2 août 2021, F.________ s’est spontanément déterminé sur l’écriture déposée le 19 juillet 2021 par V.________. En d roit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Déposé dans le délai légal et auprès de l’autorité compétente par une partie plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de F.________ est recevable. 2. 2.1 Le recourant revient sur certains éléments de fait révélés par l’instruction. Il invoque une violation du principe in dubio pro duriore, soutenant que le dossier contiendrait bien assez d’éléments pour justifier un renvoi devant l’autorité de jugement et que du reste, les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie seraient ouvertement réalisés, tant s’agissant de la dissimulation de l’accident subi, avant la vente, par le véhicule litigieux que de l’indication erronée de la puissance du véhicule vendu. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b).

- 6 - De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les réf. citées ; TF 6B_854/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. 2.2.2 A teneur de l'art. 146 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), commet une escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

- 7 - L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 143 IV 302 consid. 1.3, JdT 2018 IV 47 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 75 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2, JdT 2010 I 676). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 143 IV 302 consid. 1.4 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2, JdT 2014 IV 217 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.1 ; TF 6B_1050/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). La tromperie peut être réalisée non seulement par l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimulation d'un fait vrai. On distingue à cet égard la dissimulation d'un fait vrai par commission de la dissimulation par omission (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2 ; ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2). La première, qui peut intervenir par acte concluant (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 ; ATF 127 IV 163 consid. 2b), suppose un comportement par lequel l'auteur s'emploie, par ses propos ou par ses actes, à cacher la réalité (TF 6B_718/2018 du 15 mars 2019 consid. 4.3.1). En revanche, la dissimulation par omission, qui

- 8 - renvoie à un comportement par lequel l'auteur se borne à se taire et à ne pas révéler un fait, n'est punissable qu'en cas d'omission improprement dite (commission par omission ; art. 11 CP). Elle implique donc que l'auteur se trouve en position de garant et assume un devoir juridique qualifié d'agir et de renseigner le lésé (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2 ; ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 ; TF 6B_1050/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1 ; TF 6B_718/2018 du 15 mars 2019 consid. 4.3.1 ; Gabarski/ Borsodi, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 20 ad art. 146 CP ; Stratenwerth/Jenny/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, Straftaten gegen Individualinteressen, 7e éd., Berne 2010, § 15, n. 23). Un tel devoir peut notamment découler de la loi ou d'un contrat (art. 11 al. 2 let. a et b CP), voire d'un rapport de confiance spécial (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2 ; ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 et 2.4.2 ; TF 6B_1050/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1 ; TF 6B_718/2018 du 15 mars 2019 consid. 4.3.1). Un simple devoir légal ou contractuel ne suffit toutefois pas à fonder une position de garant, pas plus qu'un simple devoir général découlant du principe général de la bonne foi (art. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.4 ; ATF 140 IV 11 consid. 2.4.2 et 2.4.5 ; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 11e éd., Zurich 2018, pp. 237-238 ; Stratenwerth et al., op. et loc. cit.). Il faut au contraire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger les intérêts du lésé que son omission puisse être assimilée à une tromperie résultant d'un comportement actif (cf. art. 11 al. 3 CP ; ATF 140 IV 11 consid. 2.4.2 ; TF 6B_1050/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). 2.3 En l’espèce, il est établi que le prévenu a publié une annonce sur le site Internet spécialisé AutoScout24 (PV aud. 1, R. 6 p. 3), qui mentionnait la mise en vente d’un véhicule Porsche 911 Turbo TechArt d’occasion d’une puissance de 650 CV, avec la description de nombreux équipements (P. 6/1). Sur le contrat de vente du 12 juin 2014, calqué sur le modèle proposé par AutoScout24, la case « Non » a été cochée au regard de la mention « Accidenté » (P. 6/2). Sur ce dernier point, il résulte du dossier qu’en réalité, la voiture avait subi une casse totale et avait été

- 9 - rachetée par l’assurance Axa Winterthur (P. 6/11 et 6/16), qui avait estimé le montant des réparations pour une remise en état à 90'736 fr. 65 (pièce du 20 juin 2013 annexée au PV aud. 1), pour une valeur globale de 106'482 francs (P. 6/10). Le véhicule avait donc été cédé par l’assurance à un dénommé [...] pour 45'900 fr. (P. 6/16 et 6/20), lequel l’avait à son tour cédé au prévenu dans le but de le réparer et de le revendre, après avoir fait des travaux. Le prévenu a estimé avoir investi un montant de l’ordre de 30'000 fr. pour réparer le véhicule litigieux (PV aud. 1, R. 6 p. 5), ce qui est corroboré par les factures produites (P. 13/2). Selon lui, une fois remise en état, la voiture pouvait être considérée comme « non accidentée » puisqu’elle avait été entièrement réparée et avait passé l’expertise. V.________ s’est encore prévalu du fait que l’acheteur avait vu la voiture à la carrosserie lorsqu’elle était en réparation. Toutefois, il ressort de ses déclarations qu’à ce moment-là, la voiture était quasiment entièrement refaite, dès lors qu’il ne restait qu’un pare-chocs et le spoiler à remettre (PV aud. 1, R. 8 p. 7). Il ressort également des propos du prévenu qu’il aurait mentionné au recourant que la Porsche « avait été touchée un peu à l’avant et à l’arrière » (ibid.), ce qui ne correspond pas à la réalité dès lors que celle-ci avait subi un dégât total. Affirmer, dans un contrat de vente, qu’un véhicule n’a pas été accidenté parce qu’il a été entièrement réparé, alors même qu’il avait subi un dommage total, constitue manifestement une tromperie. Il n’est pas défendable de soutenir que la réparation et l’expertise en faisaient un véhicule non accidenté, ce d’autant moins que le fait de le présenter ainsi permettait de le vendre au prix d’un véhicule non accidenté, la valeur n’étant évidemment pas la même que pour un véhicule prétendument à la carrosserie pour quelques éraflures. Peu importe que les professionnels de l’automobile considèrent que c’est un véhicule non accidenté, puisqu’eux- mêmes ne paieraient pas le même prix pour un véhicule réparé après une casse totale que pour un véhicule uniquement éraflé (cf. ATF 145 III 225 consid. 4.2.2). Comme le relève à juste titre le recourant, le fait de ne pas

- 10 - révéler un accident important pour un vendeur de voiture constitue par ailleurs une astuce (ATF 96 IV 145, JdT 1971 IV 98). Le recourant admet qu’il n’est pas démontré que le test en 111 points aurait été établi de manière contraire au droit. Cela étant, on relève à ce sujet que le prévenu a fait établir ce test (PV aud. 1, R. 9 p. 7), dont le rapport du 20 juin 2014 indique, sous la rubrique « Traces d’anciens dommages sur le véhicule », « Non » (P. 6/5). Le rapport n’a pas été signé par le chef d’atelier, ne mentionne pas le garage qui l’a effectué, le Centre Porsche de [...] n’en a aucune copie (P. 18/1 et 20/1) et l’affirmation relative à l’absence de dommages est incompréhensible. Sur ce point, l’auteur du rapport, J.________, ne s’est pas souvenu des raisons pour lesquelles il existait ces anomalies et pourquoi personne d’autre que lui n’avait vu, timbrer ou signer ce test. Quoi qu’il en soit, son témoignage est tellement inconsistant qu’il n’y a rien à en tirer, si ce n’est que c’est bien lui qui a complété le rapport de test. En revanche, le témoin Z.________ a donné plus d’explications. Il a ainsi indiqué que, si le test en 111 points n’était pas une expertise, il s’agissait toutefois d’un contrôle approfondi qui devait indiquer si le véhicule avait été accidenté et si les services avaient été effectués (PV aud. 2, lignes 49-50). Il avait lui-même constaté que la voiture en question avait été accidentée. Un dégât total devait être annoncé au client en cas de revente (ibid., lignes 123-127). Le témoin a également expliqué que le test en 111 points facturé au client devait être cosigné par le chef d’atelier, tamponné et répondre aux critères en lien avec la constatation de dégâts. En revanche, un test accéléré à usage interne du vendeur de garage ne servait qu’à faire une estimation et n’avait pas besoin d’être signé ni tamponné. Le document produit, qui n’est ni signé par le chef d’atelier, ni tamponné par le garage, semble donc correspondre à un test accéléré à l’usage du prévenu. En se servant d’un tel document et en le faisant passer pour un test conforme aux règles du constructeur, le vendeur pourrait dès lors avoir agi avec astuce. Reste enfin la question de la puissance du véhicule. En substance, le permis de circulation (P. 6/7) mentionne la puissance

- 11 - nominale de la voiture de série et non celle d’un moteur qui aurait été modifié par le préparateur TechArt. Il ressort des déclarations de Z.________ que le Service des automobiles et de la navigation ne vérifie pas la puissance et que certains propriétaires n’indiquent pas les modifications portées à leur véhicule aux autorités (PV aud. 2, lignes 130- 133). L’argument du Ministère public, qui consiste à dire qu’une simple vérification du permis de circulation suffisait en l’espèce, ne résiste donc pas à l’examen. Ensuite, comme l’a expliqué le témoin, il est courant, après un accident, de faire poser un moteur standard – ici de 480 CV –, moins cher, qu’un moteur du préparateur TechArt – de 650 CV –, plus onéreux (ibid., lignes 147-153), certains amateurs se contentant de l’aspect visuel du kit du préparateur. Cet aspect devait évidemment être discuté et pris en compte dans le prix de vente. Or, il semblerait que le recourant comptait sur une voiture de 650 CV, qui était d’ailleurs celle proposée dans l’annonce par le prévenu, même si celui-ci affirme qu’il aurait dit à l’acheteur que la puissance se limitait à 480 CV. On observe que la position du prévenu est donc contradictoire. Le procureur se méprend lorsqu’il retient que les versions des parties, de même que celles du témoin Z.________, sont opposées, les seuls actes et déclarations contradictoires émanant du vendeur. En définitive, la motivation de l’ordonnance de classement est clairement mal fondée et l’enquête révèle suffisamment d’indices de commission d’une escroquerie. Il y a donc lieu de la poursuivre. On relève que, si l’intimé fait valoir, dans ses déterminations, des arguments qui ne sont certainement pas dénués de pertinence, il y a lieu de s’en tenir à une application stricte et correcte du principe in dubio pro duriore, qui impose en l’occurrence un renvoi du prévenu devant l’autorité de jugement, à laquelle il appartiendra d’examiner les moyens de fond, parfois complexes, soulevés par les parties. On précise encore que le recourant ne s’en prend pas au classement pour faux dans les titres. L’ordonnance sera donc maintenue sur ce point.

- 12 -

3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance contestée annulée en tant qu’elle vaut classement de la procédure pénale dirigée contre V.________ pour escroquerie, et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’intimé qui, ayant conclu au rejet du recours, succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit, à la charge de l’intimé, à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours. Cette indemnité sera fixée à 1'800 fr., sur la base de 6 heures d’activité nécessaire au tarif horaire d’avocat de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 36 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 141 fr. 35, soit 1'978 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 24 février 2021 est annulée en tant qu’elle vaut classement de la procédure pénale dirigée contre

- 13 - V.________ pour escroquerie ainsi que pour les effets accessoires du classement. L’ordonnance est maintenue en tant qu’elle vaut classement pour faux dans les titres. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de V.________. V. Une indemnité de 1'978 fr. (mille neuf cent septante-huit francs) est allouée à F.________ pour la procédure de recours, à la charge de V.________. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Jérôme Bénédict, avocat (pour F.________),

- Me John-David Burdet, avocat (pour V.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être

- 14 - déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (III) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (IV). Le procureur a rejeté la réquisition de preuve de F.________, relevant que Z.________ avait déjà été entendu en qualité de témoin, ce qui comportait l’obligation de dire la vérité. Il a considéré que l’enquête n’avait pas permis d’établir que V.________ aurait sciemment dissimulé l’existence de défauts sur le véhicule objet de la vente du 12 juin 2014. D’une part, le véhicule était entièrement réparé et n’était ainsi plus considéré comme accidenté, le contrôle en 111 points effectué une semaine après la vente n’ayant pas décelé de traces d’accident et, d’autre part, il avait été expertisé le 24 juin 2014 et jugé propre à la circulation. Le procureur a ajouté que les premières défectuosités n’avaient été constatées par l’acquéreur que trois ans après la vente, que F.________

- 4 - avait vu la voiture à la carrosserie alors qu’elle était encore en réparation, que celui-ci pouvait facilement vérifier la puissance du véhicule en consultant le permis de circulation, de sorte que même si le prévenu avait voulu le tromper lors de la vente, l’infraction d’escroquerie ne pouvait être réalisée faute d’astuce, que rien ne permettait de dire que le rapport en 111 points ne serait pas authentique, dès lors que le témoin J.________ avait reconnu être l’auteur de ce document et avoir effectué le test lui- même, que ce test ne correspondait pas à une expertise approfondie mais à un simple contrôle visuel, électronique et de fonctionnement effectué en 90 minutes environ, que rien ne permettait donc d’affirmer que J.________ aurait pu constater les réparations sans toutefois les mentionner ensuite dans le document litigieux et, enfin, que les déclarations de l’autre témoin, Z.________, devaient être prises avec retenue car elles étaient contradictoires. C. a) Par acte du 8 mars 2021, F.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que V.________ soit renvoyé devant le Tribunal d’arrondissement de Lausanne sous l’accusation d’escroquerie pour lui avoir vendu, le 12 juin 2014, un véhicule d’occasion Porsche 911 Turbo de 2007 avec préparation TechArt pour un prix de 120'000 fr., en lui faisant croire, d’une part, qu’il n’avait pas été accidenté antérieurement, alors que tel avait été le cas et, d’autre part, qu’il disposait d’un moteur d’une puissance de 650 CV, alors qu’en réalité sa puissance n’était que de 480 CV. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance de classement et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir.

b) Le 13 juillet 2021, dans le délai fixé à cet effet, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. Le 19 juillet 2021, également dans le délai imparti, V.________ a déposé des déterminations au pied desquelles il a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours déposé par F.________.

- 5 -

c) Le 2 août 2021, F.________ s’est spontanément déterminé sur l’écriture déposée le 19 juillet 2021 par V.________. En d roit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Déposé dans le délai légal et auprès de l’autorité compétente par une partie plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de F.________ est recevable. 2. 2.1 Le recourant revient sur certains éléments de fait révélés par l’instruction. Il invoque une violation du principe in dubio pro duriore, soutenant que le dossier contiendrait bien assez d’éléments pour justifier un renvoi devant l’autorité de jugement et que du reste, les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie seraient ouvertement réalisés, tant s’agissant de la dissimulation de l’accident subi, avant la vente, par le véhicule litigieux que de l’indication erronée de la puissance du véhicule vendu. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b).

- 6 - De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les réf. citées ; TF 6B_854/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. 2.2.2 A teneur de l'art. 146 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), commet une escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

- 7 - L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 143 IV 302 consid. 1.3, JdT 2018 IV 47 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 75 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2, JdT 2010 I 676). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 143 IV 302 consid. 1.4 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2, JdT 2014 IV 217 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.1 ; TF 6B_1050/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). La tromperie peut être réalisée non seulement par l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimulation d'un fait vrai. On distingue à cet égard la dissimulation d'un fait vrai par commission de la dissimulation par omission (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2 ; ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2). La première, qui peut intervenir par acte concluant (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 ; ATF 127 IV 163 consid. 2b), suppose un comportement par lequel l'auteur s'emploie, par ses propos ou par ses actes, à cacher la réalité (TF 6B_718/2018 du 15 mars 2019 consid. 4.3.1). En revanche, la dissimulation par omission, qui

- 8 - renvoie à un comportement par lequel l'auteur se borne à se taire et à ne pas révéler un fait, n'est punissable qu'en cas d'omission improprement dite (commission par omission ; art. 11 CP). Elle implique donc que l'auteur se trouve en position de garant et assume un devoir juridique qualifié d'agir et de renseigner le lésé (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2 ; ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 ; TF 6B_1050/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1 ; TF 6B_718/2018 du 15 mars 2019 consid. 4.3.1 ; Gabarski/ Borsodi, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 20 ad art. 146 CP ; Stratenwerth/Jenny/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, Straftaten gegen Individualinteressen, 7e éd., Berne 2010, § 15, n. 23). Un tel devoir peut notamment découler de la loi ou d'un contrat (art. 11 al. 2 let. a et b CP), voire d'un rapport de confiance spécial (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2 ; ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 et 2.4.2 ; TF 6B_1050/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1 ; TF 6B_718/2018 du 15 mars 2019 consid. 4.3.1). Un simple devoir légal ou contractuel ne suffit toutefois pas à fonder une position de garant, pas plus qu'un simple devoir général découlant du principe général de la bonne foi (art. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.4 ; ATF 140 IV 11 consid. 2.4.2 et 2.4.5 ; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 11e éd., Zurich 2018, pp. 237-238 ; Stratenwerth et al., op. et loc. cit.). Il faut au contraire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger les intérêts du lésé que son omission puisse être assimilée à une tromperie résultant d'un comportement actif (cf. art. 11 al. 3 CP ; ATF 140 IV 11 consid. 2.4.2 ; TF 6B_1050/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). 2.3 En l’espèce, il est établi que le prévenu a publié une annonce sur le site Internet spécialisé AutoScout24 (PV aud. 1, R. 6 p. 3), qui mentionnait la mise en vente d’un véhicule Porsche 911 Turbo TechArt d’occasion d’une puissance de 650 CV, avec la description de nombreux équipements (P. 6/1). Sur le contrat de vente du 12 juin 2014, calqué sur le modèle proposé par AutoScout24, la case « Non » a été cochée au regard de la mention « Accidenté » (P. 6/2). Sur ce dernier point, il résulte du dossier qu’en réalité, la voiture avait subi une casse totale et avait été

- 9 - rachetée par l’assurance Axa Winterthur (P. 6/11 et 6/16), qui avait estimé le montant des réparations pour une remise en état à 90'736 fr. 65 (pièce du 20 juin 2013 annexée au PV aud. 1), pour une valeur globale de 106'482 francs (P. 6/10). Le véhicule avait donc été cédé par l’assurance à un dénommé [...] pour 45'900 fr. (P. 6/16 et 6/20), lequel l’avait à son tour cédé au prévenu dans le but de le réparer et de le revendre, après avoir fait des travaux. Le prévenu a estimé avoir investi un montant de l’ordre de 30'000 fr. pour réparer le véhicule litigieux (PV aud. 1, R. 6 p. 5), ce qui est corroboré par les factures produites (P. 13/2). Selon lui, une fois remise en état, la voiture pouvait être considérée comme « non accidentée » puisqu’elle avait été entièrement réparée et avait passé l’expertise. V.________ s’est encore prévalu du fait que l’acheteur avait vu la voiture à la carrosserie lorsqu’elle était en réparation. Toutefois, il ressort de ses déclarations qu’à ce moment-là, la voiture était quasiment entièrement refaite, dès lors qu’il ne restait qu’un pare-chocs et le spoiler à remettre (PV aud. 1, R. 8 p. 7). Il ressort également des propos du prévenu qu’il aurait mentionné au recourant que la Porsche « avait été touchée un peu à l’avant et à l’arrière » (ibid.), ce qui ne correspond pas à la réalité dès lors que celle-ci avait subi un dégât total. Affirmer, dans un contrat de vente, qu’un véhicule n’a pas été accidenté parce qu’il a été entièrement réparé, alors même qu’il avait subi un dommage total, constitue manifestement une tromperie. Il n’est pas défendable de soutenir que la réparation et l’expertise en faisaient un véhicule non accidenté, ce d’autant moins que le fait de le présenter ainsi permettait de le vendre au prix d’un véhicule non accidenté, la valeur n’étant évidemment pas la même que pour un véhicule prétendument à la carrosserie pour quelques éraflures. Peu importe que les professionnels de l’automobile considèrent que c’est un véhicule non accidenté, puisqu’eux- mêmes ne paieraient pas le même prix pour un véhicule réparé après une casse totale que pour un véhicule uniquement éraflé (cf. ATF 145 III 225 consid. 4.2.2). Comme le relève à juste titre le recourant, le fait de ne pas

- 10 - révéler un accident important pour un vendeur de voiture constitue par ailleurs une astuce (ATF 96 IV 145, JdT 1971 IV 98). Le recourant admet qu’il n’est pas démontré que le test en 111 points aurait été établi de manière contraire au droit. Cela étant, on relève à ce sujet que le prévenu a fait établir ce test (PV aud. 1, R. 9 p. 7), dont le rapport du 20 juin 2014 indique, sous la rubrique « Traces d’anciens dommages sur le véhicule », « Non » (P. 6/5). Le rapport n’a pas été signé par le chef d’atelier, ne mentionne pas le garage qui l’a effectué, le Centre Porsche de [...] n’en a aucune copie (P. 18/1 et 20/1) et l’affirmation relative à l’absence de dommages est incompréhensible. Sur ce point, l’auteur du rapport, J.________, ne s’est pas souvenu des raisons pour lesquelles il existait ces anomalies et pourquoi personne d’autre que lui n’avait vu, timbrer ou signer ce test. Quoi qu’il en soit, son témoignage est tellement inconsistant qu’il n’y a rien à en tirer, si ce n’est que c’est bien lui qui a complété le rapport de test. En revanche, le témoin Z.________ a donné plus d’explications. Il a ainsi indiqué que, si le test en 111 points n’était pas une expertise, il s’agissait toutefois d’un contrôle approfondi qui devait indiquer si le véhicule avait été accidenté et si les services avaient été effectués (PV aud. 2, lignes 49-50). Il avait lui-même constaté que la voiture en question avait été accidentée. Un dégât total devait être annoncé au client en cas de revente (ibid., lignes 123-127). Le témoin a également expliqué que le test en 111 points facturé au client devait être cosigné par le chef d’atelier, tamponné et répondre aux critères en lien avec la constatation de dégâts. En revanche, un test accéléré à usage interne du vendeur de garage ne servait qu’à faire une estimation et n’avait pas besoin d’être signé ni tamponné. Le document produit, qui n’est ni signé par le chef d’atelier, ni tamponné par le garage, semble donc correspondre à un test accéléré à l’usage du prévenu. En se servant d’un tel document et en le faisant passer pour un test conforme aux règles du constructeur, le vendeur pourrait dès lors avoir agi avec astuce. Reste enfin la question de la puissance du véhicule. En substance, le permis de circulation (P. 6/7) mentionne la puissance

- 11 - nominale de la voiture de série et non celle d’un moteur qui aurait été modifié par le préparateur TechArt. Il ressort des déclarations de Z.________ que le Service des automobiles et de la navigation ne vérifie pas la puissance et que certains propriétaires n’indiquent pas les modifications portées à leur véhicule aux autorités (PV aud. 2, lignes 130- 133). L’argument du Ministère public, qui consiste à dire qu’une simple vérification du permis de circulation suffisait en l’espèce, ne résiste donc pas à l’examen. Ensuite, comme l’a expliqué le témoin, il est courant, après un accident, de faire poser un moteur standard – ici de 480 CV –, moins cher, qu’un moteur du préparateur TechArt – de 650 CV –, plus onéreux (ibid., lignes 147-153), certains amateurs se contentant de l’aspect visuel du kit du préparateur. Cet aspect devait évidemment être discuté et pris en compte dans le prix de vente. Or, il semblerait que le recourant comptait sur une voiture de 650 CV, qui était d’ailleurs celle proposée dans l’annonce par le prévenu, même si celui-ci affirme qu’il aurait dit à l’acheteur que la puissance se limitait à 480 CV. On observe que la position du prévenu est donc contradictoire. Le procureur se méprend lorsqu’il retient que les versions des parties, de même que celles du témoin Z.________, sont opposées, les seuls actes et déclarations contradictoires émanant du vendeur. En définitive, la motivation de l’ordonnance de classement est clairement mal fondée et l’enquête révèle suffisamment d’indices de commission d’une escroquerie. Il y a donc lieu de la poursuivre. On relève que, si l’intimé fait valoir, dans ses déterminations, des arguments qui ne sont certainement pas dénués de pertinence, il y a lieu de s’en tenir à une application stricte et correcte du principe in dubio pro duriore, qui impose en l’occurrence un renvoi du prévenu devant l’autorité de jugement, à laquelle il appartiendra d’examiner les moyens de fond, parfois complexes, soulevés par les parties. On précise encore que le recourant ne s’en prend pas au classement pour faux dans les titres. L’ordonnance sera donc maintenue sur ce point.

- 12 -

3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance contestée annulée en tant qu’elle vaut classement de la procédure pénale dirigée contre V.________ pour escroquerie, et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’intimé qui, ayant conclu au rejet du recours, succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit, à la charge de l’intimé, à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours. Cette indemnité sera fixée à 1'800 fr., sur la base de 6 heures d’activité nécessaire au tarif horaire d’avocat de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 36 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 141 fr. 35, soit 1'978 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 24 février 2021 est annulée en tant qu’elle vaut classement de la procédure pénale dirigée contre

- 13 - V.________ pour escroquerie ainsi que pour les effets accessoires du classement. L’ordonnance est maintenue en tant qu’elle vaut classement pour faux dans les titres. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de V.________. V. Une indemnité de 1'978 fr. (mille neuf cent septante-huit francs) est allouée à F.________ pour la procédure de recours, à la charge de V.________. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Jérôme Bénédict, avocat (pour F.________),

- Me John-David Burdet, avocat (pour V.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être

- 14 - déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 672 PE19.009576-JMU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 16 août 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière : Mme Grosjean ***** Art. 146 al. 1 CP ; 319 al. 1 let. a et b CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 mars 2021 par F.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 24 février 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.009576-JMU, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 14 mai 2019, F.________ a déposé une plainte pénale contre V.________ et contre inconnu pour escroquerie, faux dans les titres, usage de faux et tentative d’escroquerie au procès. Il reproche en substance à V.________ de lui avoir vendu, à Lausanne, le 12 juin 2014, un véhicule d’occasion Porsche 911 Turbo de 2007, avec préparation TechArt, pour un prix de 120'000 fr., en lui faisant croire qu’il n’était pas accidenté et qu’il 351

- 2 - disposait d’un moteur d’une puissance de 650 CV, alors qu’en réalité, sa puissance n’était que de 480 CV. Pour ce faire, V.________ aurait utilisé un rapport de test en 111 points daté du 20 juin 2014, dont le plaignant ne connaissait pas l’auteur, mais dont le contenu serait inexact. V.________ aurait par la suite produit ce rapport en justice dans le but d’obtenir gain de cause dans la procédure civile qui l’opposait à F.________. Le 20 mai 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre V.________ et contre inconnu en raison des faits précités. Le même jour, il a mandaté la police afin qu’elle procède, en bref, à toute mesure d’instruction nécessaire à la découverte de la vérité et établisse un rapport au sujet des démarches effectuées. V.________ a été entendu par la police le 26 février 2020. Il a en substance contesté avoir trompé F.________ sur l’état du véhicule Porsche litigieux et a affirmé que tant la différence de puissance que l’accident qu’avait subi la voiture antérieurement avaient été clairement évoqués avec l’acheteur avant la vente. La police a déposé son rapport d’investigation le 26 mars 2020. Sur requêtes de F.________ des 19 mai et 11 juin 2020, le Ministère public a procédé, le 31 juillet 2020, à l’audition de Z.________ – employé du Centre Porsche de [...] de janvier 2010 à septembre 2017, d’abord en qualité de conseiller après-vente, puis de chef d’atelier depuis août 2015 – en qualité de témoin. Le 1er septembre 2020, sur demande du Ministère public, le Centre Porsche de [...] a indiqué que la signature présente sur le test en 111 points du 20 juin 2014 était celle de J.________, ancien collaborateur ayant quitté la société le 31 mars 2018.

- 3 - J.________ a été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 17 novembre 2020. Il a indiqué avoir travaillé en qualité de mécanicien automobile auprès du Centre Porsche de [...] du 1er mars 2013 au 31 mars 2018. Il a confirmé être le signataire du rapport de test en 111 points du 20 juin 2014. Le 14 décembre 2020, dans le délai de prochaine clôture prolongé à cet effet, F.________ a requis que Z.________ soit une nouvelle fois auditionné afin de fournir des indications complémentaires sur les faits de la cause, après avoir pris connaissance des déclarations de son ancien collègue J.________. B. Par ordonnance du 24 février 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre V.________ pour escroquerie et faux dans les titres (I), a ordonné le maintien au dossier, pour en faire partie intégrante, du CD contenant la copie du dossier de sinistre de l’Axa Winterthur Assurances ainsi qu’un courrier électronique du 20 juillet 2019 avec annexes, transmis par M. [...] du Centre Porsche, inventorié sous fiche de pièce à conviction n° 28083 (II), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à V.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (III) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (IV). Le procureur a rejeté la réquisition de preuve de F.________, relevant que Z.________ avait déjà été entendu en qualité de témoin, ce qui comportait l’obligation de dire la vérité. Il a considéré que l’enquête n’avait pas permis d’établir que V.________ aurait sciemment dissimulé l’existence de défauts sur le véhicule objet de la vente du 12 juin 2014. D’une part, le véhicule était entièrement réparé et n’était ainsi plus considéré comme accidenté, le contrôle en 111 points effectué une semaine après la vente n’ayant pas décelé de traces d’accident et, d’autre part, il avait été expertisé le 24 juin 2014 et jugé propre à la circulation. Le procureur a ajouté que les premières défectuosités n’avaient été constatées par l’acquéreur que trois ans après la vente, que F.________

- 4 - avait vu la voiture à la carrosserie alors qu’elle était encore en réparation, que celui-ci pouvait facilement vérifier la puissance du véhicule en consultant le permis de circulation, de sorte que même si le prévenu avait voulu le tromper lors de la vente, l’infraction d’escroquerie ne pouvait être réalisée faute d’astuce, que rien ne permettait de dire que le rapport en 111 points ne serait pas authentique, dès lors que le témoin J.________ avait reconnu être l’auteur de ce document et avoir effectué le test lui- même, que ce test ne correspondait pas à une expertise approfondie mais à un simple contrôle visuel, électronique et de fonctionnement effectué en 90 minutes environ, que rien ne permettait donc d’affirmer que J.________ aurait pu constater les réparations sans toutefois les mentionner ensuite dans le document litigieux et, enfin, que les déclarations de l’autre témoin, Z.________, devaient être prises avec retenue car elles étaient contradictoires. C. a) Par acte du 8 mars 2021, F.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que V.________ soit renvoyé devant le Tribunal d’arrondissement de Lausanne sous l’accusation d’escroquerie pour lui avoir vendu, le 12 juin 2014, un véhicule d’occasion Porsche 911 Turbo de 2007 avec préparation TechArt pour un prix de 120'000 fr., en lui faisant croire, d’une part, qu’il n’avait pas été accidenté antérieurement, alors que tel avait été le cas et, d’autre part, qu’il disposait d’un moteur d’une puissance de 650 CV, alors qu’en réalité sa puissance n’était que de 480 CV. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance de classement et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir.

b) Le 13 juillet 2021, dans le délai fixé à cet effet, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. Le 19 juillet 2021, également dans le délai imparti, V.________ a déposé des déterminations au pied desquelles il a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours déposé par F.________.

- 5 -

c) Le 2 août 2021, F.________ s’est spontanément déterminé sur l’écriture déposée le 19 juillet 2021 par V.________. En d roit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Déposé dans le délai légal et auprès de l’autorité compétente par une partie plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de F.________ est recevable. 2. 2.1 Le recourant revient sur certains éléments de fait révélés par l’instruction. Il invoque une violation du principe in dubio pro duriore, soutenant que le dossier contiendrait bien assez d’éléments pour justifier un renvoi devant l’autorité de jugement et que du reste, les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie seraient ouvertement réalisés, tant s’agissant de la dissimulation de l’accident subi, avant la vente, par le véhicule litigieux que de l’indication erronée de la puissance du véhicule vendu. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b).

- 6 - De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les réf. citées ; TF 6B_854/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. 2.2.2 A teneur de l'art. 146 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), commet une escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

- 7 - L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 143 IV 302 consid. 1.3, JdT 2018 IV 47 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 75 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2, JdT 2010 I 676). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 143 IV 302 consid. 1.4 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2, JdT 2014 IV 217 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.1 ; TF 6B_1050/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). La tromperie peut être réalisée non seulement par l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimulation d'un fait vrai. On distingue à cet égard la dissimulation d'un fait vrai par commission de la dissimulation par omission (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2 ; ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2). La première, qui peut intervenir par acte concluant (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 ; ATF 127 IV 163 consid. 2b), suppose un comportement par lequel l'auteur s'emploie, par ses propos ou par ses actes, à cacher la réalité (TF 6B_718/2018 du 15 mars 2019 consid. 4.3.1). En revanche, la dissimulation par omission, qui

- 8 - renvoie à un comportement par lequel l'auteur se borne à se taire et à ne pas révéler un fait, n'est punissable qu'en cas d'omission improprement dite (commission par omission ; art. 11 CP). Elle implique donc que l'auteur se trouve en position de garant et assume un devoir juridique qualifié d'agir et de renseigner le lésé (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2 ; ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 ; TF 6B_1050/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1 ; TF 6B_718/2018 du 15 mars 2019 consid. 4.3.1 ; Gabarski/ Borsodi, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 20 ad art. 146 CP ; Stratenwerth/Jenny/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, Straftaten gegen Individualinteressen, 7e éd., Berne 2010, § 15, n. 23). Un tel devoir peut notamment découler de la loi ou d'un contrat (art. 11 al. 2 let. a et b CP), voire d'un rapport de confiance spécial (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2 ; ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 et 2.4.2 ; TF 6B_1050/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1 ; TF 6B_718/2018 du 15 mars 2019 consid. 4.3.1). Un simple devoir légal ou contractuel ne suffit toutefois pas à fonder une position de garant, pas plus qu'un simple devoir général découlant du principe général de la bonne foi (art. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.4 ; ATF 140 IV 11 consid. 2.4.2 et 2.4.5 ; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 11e éd., Zurich 2018, pp. 237-238 ; Stratenwerth et al., op. et loc. cit.). Il faut au contraire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger les intérêts du lésé que son omission puisse être assimilée à une tromperie résultant d'un comportement actif (cf. art. 11 al. 3 CP ; ATF 140 IV 11 consid. 2.4.2 ; TF 6B_1050/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). 2.3 En l’espèce, il est établi que le prévenu a publié une annonce sur le site Internet spécialisé AutoScout24 (PV aud. 1, R. 6 p. 3), qui mentionnait la mise en vente d’un véhicule Porsche 911 Turbo TechArt d’occasion d’une puissance de 650 CV, avec la description de nombreux équipements (P. 6/1). Sur le contrat de vente du 12 juin 2014, calqué sur le modèle proposé par AutoScout24, la case « Non » a été cochée au regard de la mention « Accidenté » (P. 6/2). Sur ce dernier point, il résulte du dossier qu’en réalité, la voiture avait subi une casse totale et avait été

- 9 - rachetée par l’assurance Axa Winterthur (P. 6/11 et 6/16), qui avait estimé le montant des réparations pour une remise en état à 90'736 fr. 65 (pièce du 20 juin 2013 annexée au PV aud. 1), pour une valeur globale de 106'482 francs (P. 6/10). Le véhicule avait donc été cédé par l’assurance à un dénommé [...] pour 45'900 fr. (P. 6/16 et 6/20), lequel l’avait à son tour cédé au prévenu dans le but de le réparer et de le revendre, après avoir fait des travaux. Le prévenu a estimé avoir investi un montant de l’ordre de 30'000 fr. pour réparer le véhicule litigieux (PV aud. 1, R. 6 p. 5), ce qui est corroboré par les factures produites (P. 13/2). Selon lui, une fois remise en état, la voiture pouvait être considérée comme « non accidentée » puisqu’elle avait été entièrement réparée et avait passé l’expertise. V.________ s’est encore prévalu du fait que l’acheteur avait vu la voiture à la carrosserie lorsqu’elle était en réparation. Toutefois, il ressort de ses déclarations qu’à ce moment-là, la voiture était quasiment entièrement refaite, dès lors qu’il ne restait qu’un pare-chocs et le spoiler à remettre (PV aud. 1, R. 8 p. 7). Il ressort également des propos du prévenu qu’il aurait mentionné au recourant que la Porsche « avait été touchée un peu à l’avant et à l’arrière » (ibid.), ce qui ne correspond pas à la réalité dès lors que celle-ci avait subi un dégât total. Affirmer, dans un contrat de vente, qu’un véhicule n’a pas été accidenté parce qu’il a été entièrement réparé, alors même qu’il avait subi un dommage total, constitue manifestement une tromperie. Il n’est pas défendable de soutenir que la réparation et l’expertise en faisaient un véhicule non accidenté, ce d’autant moins que le fait de le présenter ainsi permettait de le vendre au prix d’un véhicule non accidenté, la valeur n’étant évidemment pas la même que pour un véhicule prétendument à la carrosserie pour quelques éraflures. Peu importe que les professionnels de l’automobile considèrent que c’est un véhicule non accidenté, puisqu’eux- mêmes ne paieraient pas le même prix pour un véhicule réparé après une casse totale que pour un véhicule uniquement éraflé (cf. ATF 145 III 225 consid. 4.2.2). Comme le relève à juste titre le recourant, le fait de ne pas

- 10 - révéler un accident important pour un vendeur de voiture constitue par ailleurs une astuce (ATF 96 IV 145, JdT 1971 IV 98). Le recourant admet qu’il n’est pas démontré que le test en 111 points aurait été établi de manière contraire au droit. Cela étant, on relève à ce sujet que le prévenu a fait établir ce test (PV aud. 1, R. 9 p. 7), dont le rapport du 20 juin 2014 indique, sous la rubrique « Traces d’anciens dommages sur le véhicule », « Non » (P. 6/5). Le rapport n’a pas été signé par le chef d’atelier, ne mentionne pas le garage qui l’a effectué, le Centre Porsche de [...] n’en a aucune copie (P. 18/1 et 20/1) et l’affirmation relative à l’absence de dommages est incompréhensible. Sur ce point, l’auteur du rapport, J.________, ne s’est pas souvenu des raisons pour lesquelles il existait ces anomalies et pourquoi personne d’autre que lui n’avait vu, timbrer ou signer ce test. Quoi qu’il en soit, son témoignage est tellement inconsistant qu’il n’y a rien à en tirer, si ce n’est que c’est bien lui qui a complété le rapport de test. En revanche, le témoin Z.________ a donné plus d’explications. Il a ainsi indiqué que, si le test en 111 points n’était pas une expertise, il s’agissait toutefois d’un contrôle approfondi qui devait indiquer si le véhicule avait été accidenté et si les services avaient été effectués (PV aud. 2, lignes 49-50). Il avait lui-même constaté que la voiture en question avait été accidentée. Un dégât total devait être annoncé au client en cas de revente (ibid., lignes 123-127). Le témoin a également expliqué que le test en 111 points facturé au client devait être cosigné par le chef d’atelier, tamponné et répondre aux critères en lien avec la constatation de dégâts. En revanche, un test accéléré à usage interne du vendeur de garage ne servait qu’à faire une estimation et n’avait pas besoin d’être signé ni tamponné. Le document produit, qui n’est ni signé par le chef d’atelier, ni tamponné par le garage, semble donc correspondre à un test accéléré à l’usage du prévenu. En se servant d’un tel document et en le faisant passer pour un test conforme aux règles du constructeur, le vendeur pourrait dès lors avoir agi avec astuce. Reste enfin la question de la puissance du véhicule. En substance, le permis de circulation (P. 6/7) mentionne la puissance

- 11 - nominale de la voiture de série et non celle d’un moteur qui aurait été modifié par le préparateur TechArt. Il ressort des déclarations de Z.________ que le Service des automobiles et de la navigation ne vérifie pas la puissance et que certains propriétaires n’indiquent pas les modifications portées à leur véhicule aux autorités (PV aud. 2, lignes 130- 133). L’argument du Ministère public, qui consiste à dire qu’une simple vérification du permis de circulation suffisait en l’espèce, ne résiste donc pas à l’examen. Ensuite, comme l’a expliqué le témoin, il est courant, après un accident, de faire poser un moteur standard – ici de 480 CV –, moins cher, qu’un moteur du préparateur TechArt – de 650 CV –, plus onéreux (ibid., lignes 147-153), certains amateurs se contentant de l’aspect visuel du kit du préparateur. Cet aspect devait évidemment être discuté et pris en compte dans le prix de vente. Or, il semblerait que le recourant comptait sur une voiture de 650 CV, qui était d’ailleurs celle proposée dans l’annonce par le prévenu, même si celui-ci affirme qu’il aurait dit à l’acheteur que la puissance se limitait à 480 CV. On observe que la position du prévenu est donc contradictoire. Le procureur se méprend lorsqu’il retient que les versions des parties, de même que celles du témoin Z.________, sont opposées, les seuls actes et déclarations contradictoires émanant du vendeur. En définitive, la motivation de l’ordonnance de classement est clairement mal fondée et l’enquête révèle suffisamment d’indices de commission d’une escroquerie. Il y a donc lieu de la poursuivre. On relève que, si l’intimé fait valoir, dans ses déterminations, des arguments qui ne sont certainement pas dénués de pertinence, il y a lieu de s’en tenir à une application stricte et correcte du principe in dubio pro duriore, qui impose en l’occurrence un renvoi du prévenu devant l’autorité de jugement, à laquelle il appartiendra d’examiner les moyens de fond, parfois complexes, soulevés par les parties. On précise encore que le recourant ne s’en prend pas au classement pour faux dans les titres. L’ordonnance sera donc maintenue sur ce point.

- 12 -

3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance contestée annulée en tant qu’elle vaut classement de la procédure pénale dirigée contre V.________ pour escroquerie, et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’intimé qui, ayant conclu au rejet du recours, succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit, à la charge de l’intimé, à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours. Cette indemnité sera fixée à 1'800 fr., sur la base de 6 heures d’activité nécessaire au tarif horaire d’avocat de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 36 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 141 fr. 35, soit 1'978 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 24 février 2021 est annulée en tant qu’elle vaut classement de la procédure pénale dirigée contre

- 13 - V.________ pour escroquerie ainsi que pour les effets accessoires du classement. L’ordonnance est maintenue en tant qu’elle vaut classement pour faux dans les titres. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de V.________. V. Une indemnité de 1'978 fr. (mille neuf cent septante-huit francs) est allouée à F.________ pour la procédure de recours, à la charge de V.________. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Jérôme Bénédict, avocat (pour F.________),

- Me John-David Burdet, avocat (pour V.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être

- 14 - déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :