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TRIBUNAL CANTONAL 525 PE19.009558-MMR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 6 juillet 2020 __________________ Composition : M. PERROT, président M. Meylan et Mme Giroud Walther, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. c et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 juin 2020 par Z.________ contre l’ordonnance rendue le 8 juin 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE19.009558-MMR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 6 juin 2019, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre Z.________. Celui-ci est prévenu de vol, violation de domicile, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, contravention à la loi pénale vaudoise, contravention à la loi sur le transport de voyageurs et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il lui est en substance reproché d’avoir dérobé des effets 351
- 2 - personnels appartenant à des tiers, tels que portemonnaies ou téléphones portables, à quatre reprises, entre le 26 octobre 2018 et le 2 octobre 2019, d’avoir pénétré dans les locaux d’un centre commercial alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’entrée, d’avoir mendié dans des lieux publics à Lausanne à deux reprises, d’avoir dérobé dans la boite aux lettres d’un tiers une carte de crédit qu’il avait commandée puis d’avoir ensuite tenté à 15 reprises d’effectuer des achats au moyen de cette carte et, enfin, de consommer des produits stupéfiants de toutes sortes depuis de nombreuses années. L’intéressé a été appréhendé par la police le 9 décembre 2019 et la Procureure a procédé à son audition d’arrestation le même jour. A cette occasion, il a notamment déclaré que s’il devait rester en Suisse, il y avait un très grand risque qu’il commette à nouveau des infractions et des vols car il n’avait pas d’argent.
b) Le 9 décembre 2019, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de mise en détention provisoire de Z.________, en exposant que ce dernier avait été condamné en 2002 et en 2010 à un placement dans un établissement pour toxicomanes, respectivement à une mesure institutionnelle abrogée le 22 septembre 2016, que depuis octobre 2018, malgré ses précédentes condamnations et ses différentes auditions par la police, il avait persisté dans la délinquance en commettant diverses infractions, que le 11 octobre 2019, il avait été entendu par la Procureure sur des faits lui étant reprochés et qu’il avait commis de nouvelles infractions peu après. Le 10 décembre 2019, le défenseur d’office du prévenu a conclu au prononcé d’une mesure thérapeutique institutionnelle en lieu et place de la détention de celui-ci et, subsidiairement, à la mise en œuvre d’un complément d’expertise psychiatrique afin de déterminer le degré de sa responsabilité et la nécessité d’un placement en milieu institutionnel.
c) Par ordonnance du 11 décembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de Z.________
- 3 - pour une durée de trois mois, au plus tard jusqu’au 9 mars 2020 et a dit que les frais de sa décision suivaient le sort de la cause. Ce tribunal a considéré qu’il existait des indices suffisamment sérieux de culpabilité contre Z.________ compte tenu des pièces au dossier et de ses aveux, notamment pour plusieurs vols de téléphones portables et de portemonnaies, ainsi que d’une carte de crédit avec laquelle il avait tenté d’effectuer plusieurs retraits. Le tribunal a en outre retenu que le risque de réitération était patent, dès lors que l’intéressé avait agi à réitérées reprises entre octobre 2018 et octobre 2019, qu’il avait récidivé une dizaine de jours après son audition par la Procureure le 11 octobre 2019 et que lors de son audition d’arrestation, il avait déclaré qu’il y avait un très grand risque qu’il commette à nouveau des vols. Dès lors, on ne pouvait que craindre qu’il commette d’autres infractions contre le patrimoine au vu de sa situation précaire, de son grave trouble mental et de sa toxicomanie. Quant au placement en institution requis, il n’était pas à même de pallier adéquatement et efficacement le risque retenu, dans la mesure où le prévenu séjournait précisément dans un hôpital psychiatrique au moment des faits reprochés. Aucune autre mesure de substitution n’était par ailleurs envisageable à ce stade.
d) Le 26 février 2020, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a saisi le tribunal des mesures de contrainte d’une demande de prolongation de la détention provisoire de Z.________ pour une durée de trois mois. Il ressort de cette demande que le prévenu est désormais encore mis en cause pour avoir, les 3 et 11 novembre 2019, pénétré sans droit à l’intérieur d’une épicerie à Genève en forçant une fenêtre, à deux reprises, et d’y avoir dérobé 75 fr. ainsi que 3'300 euros la première fois, et 650 fr., des téléphones portables et une tablette la seconde fois. Il aurait également menacé une médecin dans les locaux de l’Hôpital de Prangins le 28 novembre 2019. La Procureure a invoqué un risque de réitération en indiquant que le prévenu avait été condamné à deux reprises en 2002 et en 2010, que depuis octobre 2018, malgré ses précédentes condamnations et ses différentes auditions par la police et par la
- 4 - Procureure, le prévenu avait persisté dans la délinquance en commettant diverses infractions, qu’il y avait lieu de constater que malgré son parcours, le prévenu ne changeait aucunement ses habitudes et que le risque de récidive était majeur, ce que le prévenu avait admis lors de son audition d’arrestation. Elle a encore précisé qu’un expertise psychiatrique avait été mise en œuvre afin d’identifier l’éventuel trouble dont souffrait le prévenu et de déterminer quelles mesures pouvaient être envisagées pour éviter tout risque de récidive. Par ordonnance du 4 mars 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de Z.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 9 juin 2020 (II) et a dit que les frais de sa décision suivaient le sort de la cause (III). Le tribunal s’est référé à son ordonnance précédente s’agissant des soupçons sérieux pesant sur le prévenu et a considéré que les motifs invoqués par le Ministère public dans sa demande de prolongation étaient complets et convaincants, de sorte qu’il y avait lieu de retenir le risque de récidive invoqué, qui était toujours réalisé, aucun élément n’étant venu remettre en question l’appréciation déjà faite à ce sujet. Pour le surplus, aucune mesure de substitution n’était à même de prévenir ce risque et la durée de la détention provisoire demeurait proportionnée au vu des charges pesant sur le prévenu et de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt du 11 mars 2020 (n° 188) de la Chambre des recours pénale, qui a considéré que les conditions de la détention provisoire de Z.________ étaient réunies en raison de l’existence de soupçons suffisants qu’il ait commis diverses infractions – compte tenu des pièces au dossier et de ses aveux – et d’un risque de récidive (art. 221 al. 1 let. c CPP), pour les motifs invoqués dans l’ordonnance du 11 décembre 2019 et dans la demande de prolongation de sa détention du 26 février 2020, soit notamment ses antécédents, ses récidives présumées en cours d’instruction malgré ses auditions par la
- 5 - police et la Procureure et ses déclarations du 11 décembre 2019, selon lesquelles il y avait un grand risque qu’il commette à nouveau des vols. Il a en outre indiqué que la détention du recourant était la seule mesure permettant de limiter le risque retenu, à tout le moins dans l’attente des résultats de l’expertise en cours, et que la prolongation ordonnée demeurait proportionnée au vu de la peine encourue.
e) Par ordonnance du 7 avril 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération présentée par Z.________, retenant le risque de réitération persistant. B. a) Le 29 mai 2020, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de prolongation de la détention provisoire de Z.________ pour une durée de trois mois. Il ressort notamment de cette demande qu’une expertise psychiatrique a été mise en œuvre afin d’identifier l’éventuel trouble dont souffrait le prévenu et de déterminer quelles mesures pourraient être envisagées pour éviter tout risque de récidive. Le délai accordé aux experts pour déposer leur rapport a été prolongé au 27 août 2020.
b) Le tribunal des mesures de contrainte n’a pas reçu de déterminations dans le délai au 5 juin 2020 qui avait été imparti à la défense pour prendre position sur la demande de prolongation du Ministère public.
c) Par ordonnance du 8 juin 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de Z.________(I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 9 septembre 2020 (II) et a dit que les frais de sa décision suivaient le sort de la cause (III). Le Tribunal s’est référé à ses ordonnances précédentes ainsi qu’à l’arrêt de la Chambre des recours pénale précité s’agissant des soupçons sérieux pesant sur le prévenu. Il a considéré que les motifs invoqués par le Ministère public dans sa demande de prolongation étaient
- 6 - complets et convaincants, de sorte qu’il y avait lieu de retenir le risque de récidive invoqué, qui était toujours réalisé, aucun élément n’étant venu remettre en question l’appréciation déjà faite à ce sujet. Pour le surplus, aucune mesure de substitution n’était à même de prévenir ce risque et la durée de la détention provisoire demeurait proportionnée au vu des charges pesant sur le prévenu et de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. C. a) Le 10 juin 2020, le défenseur de Z.________ s’est entretenu téléphoniquement avec le greffe du Tribunal des mesures de contrainte et lui a adressé, par e-fax, une copie des déterminations qu’il déclarait avoir envoyées sous pli simple le 5 juin 2020, que cette autorité n’avait pas reçues. Le 18 juin 2020, les déterminations du recourant sont parvenues au Tribunal des mesures de contrainte par courrier postal. Le cachet de la poste figurant sur l’enveloppe d’envoi atteste que celle-ci a été remise à un bureau de poste suisse le 5 juin 2020, soit le dernier jour du délai.
b) Par acte du 19 juin 2020, Z.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu’il soit immédiatement libéré. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de cette ordonnance et à ce que sa prise en charge en milieu hospitalier soit ordonnée à titre de mesure de substitution. Il a en outre produit un bordereau de pièces comportant notamment les expertises rendues le 30 juillet 2002 par le Dr Baleydier, le 20 décembre 2004 par les Drs Gasser et Delacrausaz, et le 2 décembre 2015 par les Drs Ghita et Giannakopoulos.
c) Le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations sur le recours déposé par Z.________.
d) Par courrier du 2 juillet 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a précisé que les déterminations de Z.________ ne lui étaient pas
- 7 - parvenues dans le délai légal de 3 jours échéant au 5 juin 2020, mais seulement le 18 juin suivant. Cette autorité a précisé que le 10 juin 2020, soit deux jours après la notification de son ordonnance, un échange téléphonique avait eu lieu entre le défenseur du prévenu et son greffe, lors duquel il avait été expliqué à cet avocat que ses déterminations n’étaient pas parvenues au Tribunal des mesures de contrainte dans le délai imparti, qu’une décision avait déjà été rendue, et qu’au vu des circonstances, il ne pouvait plus en être tenu compte. Pour le surplus, l’autorité intimée s’est référée aux considérants de son ordonnance. Ces déterminations ont été communiquées aux parties le 2 juillet 2020. En d roit :
1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.
- 8 - 2.1 Le recourant fait valoir une violation de son droit d’être entendu. Il expose que ses déterminations du 5 juin 2020 n’ont pas été prises en compte malgré le fait qu’il les aurait déposées dans le délai imparti, et malgré le fait qu’une copie de cette écriture avait été adressée par e-fax le 10 juin 2020 au Tribunal des mesures de contrainte suite à un téléphone du même jour avec le greffe de cette autorité. Il sollicite l’annulation de la décision attaquée. 2.2 Le droit d’être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée, c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon escient (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 129 I 232 consid. 3.2 ; ATF 125 II 369 consid. 2c) et à l'autorité de recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 126 I 97 consid. 2b ; ATF 124 II 146). Pour satisfaire à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; elle n’est cependant pas tenue de discuter tous les arguments soulevés par les parties mais peut se limiter à ceux qu’elle juge pertinents (ATF 143 III 65 précité ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; TF 6B_946/2018 du 15 novembre 2018 consid. 1.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_868/2016 du 9 juin 2017 consid. 3.1). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; ATF 122 II 464 consid. 4a). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural
- 9 - est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATF 133 I 201 consid. 2.2 ; TF 6B_868/2016 du 9 juin 2017 consid. 3). La Chambre des recours pénale dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 CPP ; CREP 29 juillet 2019/587 ; CREP 20 août 2013/530). 2.3 En l’espèce, on peut donner acte au recourant du fait que le Tribunal des mesures de contrainte n’a pas discuté les éléments exposés dans ses déterminations du 5 juin 2020, et pour cause : celles-ci ne lui étant parvenues, par e-fax, que le 10 juin 2020, puis par courrier le 18 juin 2020, soit après que l’ordonnance attaquée avait été rendue. Ce retard est vraisemblablement imputable à un mauvais acheminement postal puisque le sceau postal figurant sur l’enveloppe d’envoi mentionne la date du 5 juin 2020. Quoi qu’il en soit, le recourant a eu la faculté de faire valoir ses moyens devant une autorité de recours disposant d’un plein pouvoir d'examen, de sorte que le vice formel allégué peut être considéré comme réparé en procédure de recours. De toute manière, afin de garantir un bon acheminement de ses déterminations, le recourant, par son défenseur, aurait sans doute été plus avisé d’opter pour un envoi recommandé, plutôt que de reprocher au premier juge de ne pas avoir tenu compte d’une écriture non reçue à temps par celui-ci. Le moyen doit être rejeté.
3. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
- 10 - délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). 4. 4.1 Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence d'indices de culpabilité suffisants. Il conteste cependant l’existence d’un risque de réitération. Z.________ fait valoir que le Tribunal des mesures de contrainte n’aurait pas pris en compte l’effet de sa détention actuelle avant de se rallier à l’appréciation du risque de récidive invoqué par le Ministère public sur la base de la seule énumération de son activité délictueuse. Il soutient que les déclarations qui avaient fondé une précédente appréciation similaire étaient consécutives à un état de choc lié à la mise en détention et ne devraient plus être prises en compte eu égard à l’amendement durant la détention, survenu dans l’intervalle. 4.2 En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a lieu de craindre que le prévenu « compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre ». Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être
- 11 - également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.7; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 3.2; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement
- 12 - élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). 4.3 En l’occurrence, on relèvera qu’entre 2002 et 2010, le prévenu a été condamné à deux reprises à un placement dans un établissement pour toxicomanes, respectivement à une mesure institutionnelle, abrogée le 22 septembre 2016. Depuis octobre 2018, malgré ses précédentes condamnations et ses différentes auditions par la police, le prévenu a persisté dans la délinquance en commettant diverses infractions. Le 11 octobre 2019, Z.________ a été entendu par la procureure sur les faits qui lui étaient reprochés. Quelques jours plus tard, deux nouveaux rapports d’investigations étaient versés au dossier pour, respectivement, vol et tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur pour des faits survenus à Lausanne en octobre 2019. Par la suite, Z.________ aurait continué ses agissements, notamment en commettant des cambriolages à Genève en novembre 2019. En outre une nouvelle plainte a été déposée au dossier pour vol pour des faits survenus à l’Hôpital de Prangins le 26 novembre
2019. Le prévenu a en outre déclaré lors de son audition d’arrestation que s’il devait rester en Suisse, il y avait un très grand risque qu’il commette à nouveau des infractions ou des vols car il n’avait pas d’argent. Au vu de ces éléments, le risque de réitération apparaît tel que l’intérêt à la sécurité publique prévaut, le prévenu ayant prouvé par l’acte qu’il ne pouvait pas s’empêcher de commettre des actes délictueux. Le fait que ses déclarations durant son audition d’arrestation auraient, comme il le soutient, été faites alors qu’il était en état de choc, n’y change donc rien. 4.5 Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (CREP 5 mai 2020/331 consid. 3.3 et les références citées), l’existence d’un risque de réitération dispense la Cour de céans d’examiner si la
- 13 - détention provisoire de Z.________ s’impose également en raison de l’existence d’un risque de collusion ou de fuite. 5. 5.1 Le recourant fait ensuite valoir une violation du principe de la proportionnalité. Il expose que si le nombre de faits qui lui sont reprochés peut paraître conséquent, pris individuellement ils seraient de peu de gravité. Il expose encore qu’il a admis la quasi-totalité des faits au cours de ses diverses auditions et qu’il a accepté le principe du remboursement des montants dont il a spolié ses victimes. Sur cette base, le recourant estime que le juge amené à connaître du dossier devrait prononcer une peine de l’ordre d’un an à un an et demi. Z.________ met ensuite en avant le fait qu’au vu de sa situation psychique, sa responsabilité devra être qualifiée de fortement restreinte, ce qui pourrait atténuer la peine prévisible qui serait prononcée en cas de condamnation. Pour cela, il s’appuie sur les expertises psychiatriques auxquelles il a été soumis dans le cadre d’autres procédures, rendues le 30 juillet 2002 par le Dr Baleydier, le 20 décembre 2004 par les Drs Gasser et Delacrausaz, et le 2 décembre 2015 par les Drs Ghita et Giannakopoulos. 5.2 5.2.1 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).
- 14 - 5.2.2 Aux termes de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Les mesures de substitution énumérées à l’art. 237 CPP sont un succédané à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté; elles poursuivent le même objectif – éviter la fuite, la réitération ou la collusion
– tout en étant moins sévères ; le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d’empêcher la concrétisation du risque (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). 5.2.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque le prévenu est exposé à une condamnation à un traitement institutionnel, la prolongation de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté respecte le principe de la proportionnalité lorsqu’il faut sérieusement compter avec une mesure entraînant une privation de liberté dont l’exécution complète pourrait durer sensiblement plus longtemps que la détention avant jugement subie jusqu’alors (TF 1B_178/2016 du 7 juin 2016 consid. 4.2 ; ATF 126 I 172 consid. 5e p. 178 ; TF 1B_291/2014 du 8 septembre 2014 consid. 3.2; TF 1B_524/2011 du 13 octobre 2011 consid. 3.1 ; TF 1B_281/2009 du 19 octobre 2009 consid. 3.1-3.2 ; TF 1B_165/2009 du 30 juin 2009 consid. 4.3-4.4 ; CREP 23 août 2016/556). A teneur de l’art. 59 al. 4 CP, la privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. 5.3 5.3.1 En l’espèce, il n’est pas contesté que Z.________ souffre de troubles mentaux. Les expertises qu’il cite, à savoir celle réalisée par le Dr Baleydier du 30 juillet 2002, qui constate que ses troubles mentaux ne lui permettaient aucunement d’apprécier le caractère illicite de ses actes ni
- 15 - de se déterminer d’après cette appréciation, celle réalisée par les Drs Gasser et Delacrausaz du 20 décembre 2004, qui constate un état d’irresponsabilité pénale en raison des troubles qui l’affectent, et enfin celle établie par les Drs Ghita et Giannakopoulos du 2 décembre 2015, qui confirme que la situation mentale de l’intéressé n’a pas évolué et que seul un suivi thérapeutique sous forme d’un accompagnement soutenu dans un établissement spécialisé dans la prise en charge de troubles psychiques chroniques est propre à faire évoluer sa situation, laissent sérieusement penser qu’une mesure entraînant une privation de liberté pourrait être prononcée par le juge du fond. Une expertise psychiatrique est par ailleurs actuellement en cours et un rapport devrait être rendu dans un délai prolongé au 27 août 2020. Comme on l’a vu, la prolongation de la détention provisoire respecte le principe de la proportionnalité lorsqu’il faut sérieusement compter avec une mesure entraînant une privation de liberté dont l’exécution complète pourrait durer sensiblement plus longtemps que la détention avant jugement subie jusqu’alors. Au vu des antécédents du recourant et des différentes expertises psychiatriques déjà rendues, il est vraisemblable que le juge du fond prononce une telle mesure à l’encontre de Z.________. Dans ces circonstances, le maintien du recourant en détention provisoire pour la durée de trois mois ordonnée demeure clairement conforme au principe de la proportionnalité. 5.3.2 La prise en charge en milieu hospitalier proposée par le recourant à titre de mesure de substitution ne paraît en l’état pas à même de pallier adéquatement et efficacement le risque retenu, dans la mesure où le prévenu séjournait déjà au moment des faits reprochés dans un hôpital psychiatrique. On ne voit par ailleurs pas d’autres mesures de substitution qui pourraient être prononcées à ce stade et la détention est la seule mesure permettant de limiter le risque retenu, à tout le moins dans l’attente des résultats de l’expertise en cours. Au surplus, le Service
- 16 - de médecine et psychiatrie pénitentiaire est apte à prodiguer au recourant les soins dont il aurait besoin.
6. Vu ce qui précède, le recours de Z.________ doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 14 fr. 40, plus la TVA, par 56 fr. 55, soit à un total arrondi de 791 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 8 juin 2020 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Z.________ est fixée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de Z.________, par 791 fr. (sept cent nonante et un francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de Z.________ le permette.
- 17 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Thierry Amy, avocat (pour Z.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :