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PE19.009250

Waadt · 2021-06-10 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 529 PE19.009250-VBA/agc CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 10 juin 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président Mmes Fonjallaz et Byrde, juges Greffière : Mme Mirus ***** Art. 205, 356 al. 4, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 mai 2021 par B.________ contre le jugement rendu le 6 mai 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.009250-VBA/agc, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 12 mai 2019, B.________ a déposé plainte contre sa voisine A.________, en lui reprochant d’avoir apposé sa signature (« [...] »), en la falsifiant, sur une attestation datée du 14 février 2019 et signée par plusieurs locataires de l’immeuble, aux termes de laquelle ceux-ci déclaraient ne pas se plaindre du chien d’A.________, attestation qu’elle a 351

- 2 - remise à la gérance immobilière [...] le 6 mars 2019. Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a accusé réception de la plainte le 24 mai 2019.

b) Par pli recommandé du 13 juin 2019, B.________ a été citée à comparaître à l'audience de la procureure du 22 juillet 2019. Le courrier a été retourné le 27 juin 2019 avec la mention « non réclamé », puis renvoyé à l'intéressée par courrier A. Par pli recommandé du 24 juillet 2019, B.________ a été citée à comparaître à l'audience de la procureure du 28 août 2019, avec la précision que si elle ne se présentait pas, elle serait condamnée à une amende pour défaut de comparution. Le courrier a été retourné le 7 août 2019 avec la mention « non réclamé », puis renvoyé à l'intéressée par pli simple. Par décision du 28 août 2019, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné B.________ à une amende de 200 fr. pour défaut de comparution à l'audience du 28 août

2019. Le courrier a été retourné le 6 septembre 2019 avec la mention « non réclamé », puis renvoyé à l'intéressée par courrier A. Par arrêt du 16 décembre 2019 (n° 979), le recours formé par B.________ contre la décision du 28 août 2019 a été déclaré irrecevable par la Chambre des recours pénale. Finalement, un mandat d’amener ayant été décerné le 28 août 2019 contre elle, B.________ a été amenée à l’audience du 17 octobre 2019 ; elle a alors été entendue sur sa plainte puis, en cours d’audience, a été informée qu’une instruction était ouverte contre elle pour calomnie et dénonciation calomnieuse, et qu’elle était dorénavant entendue comme prévenue (cf. PV aud. 1, lignes 210 ss). Le 31 octobre 2019, le Ministère public a entendu A.________ en qualité de prévenue. Lors de cette audition, celle-ci a déposé plainte contre B.________ pour calomnie et dénonciation calomnieuse.

c) Par ordonnance pénale du 12 décembre 2019, le Ministère public a condamné B.________ à 80 jours-amende avec sursis pendant deux

- 3 - ans, le jour amende étant fixé à 50 fr., et à une amende de 800 fr., pour calomnie et dénonciation calomnieuse. Par ordonnance de classement du 12 décembre 2019, il a classé la procédure ouverte contre A.________ pour faux dans les titres.

d) Le 16 décembre 2019, B.________ a formé opposition contre l’ordonnance pénale du 12 décembre 2019.

e) B.________ a été citée à comparaître le 13 février 2020 à une première audience du Tribunal de police fixée au 6 avril 2020. Elle a adressé à ce tribunal, le 19 mars 2020, une attestation « à qui de droit » datée du 2 mars 2020 établie et signée par le Dr [...], à Lausanne, disant ce qui suit : « Aux vues de l’anamnèse et de l’examen clinique de Mme B.________, j’atteste que celle-ci présente un état de santé physique et psychique c’est fortement péjoré » ; sur cette attestation figurait un ajout manuscrit qui avait la teneur suivante : « 24 mars 2020 Mme B.________ atteinte Corona Virus Covid 19 a annuler le rendez-vous du 6 avril 19 s’il vous plaît », et qui était muni d’une signature illisible mais qui n’était pas celle du médecin précité (P. 30). Par avis du 24 mars 2020, la prévenue et la plaignante ont été informées du renvoi de l’audience.

f) B.________ a été citée à comparaître le 21 avril 2020 à une seconde audience du Tribunal de police fixée au 15 mai 2020. Par courrier du 11 mai 2020, elle a requis le renvoi de l’audience « en raison de maladie », en se référant à une pièce annexée ; elle a produit une attestation « à qui de droit » datée du 28 avril 2020 établie et signée par le Dr [...], à Lausanne, indiquant ce qui suit : « Aux vues de l’anamnèse et de l’examen clinique de Mme B.________, j’atteste que la santé psychique c’est fortement détériorée ces dernières semaines en raison de plusieurs facteurs. La situation sanitaire actuelle n’a fait que péjorer sa santé mentale et il serai donc raisonnable de différer ses convocations et cela pour des raisons médicales » (P. 32).

- 4 - Par courrier du 12 mai 2020, le tribunal a répondu à B.________ que l’audience était maintenue, à moins que celle-ci produise un certificat médical attestant de son incapacité à se présenter à l’audience ; les conséquences du défaut étaient à nouveau mentionnées (P. 33). Par courrier daté du 12 mai 2021, non muni d’une lettre d’accompagnement, B.________ a envoyé un certificat médical établi le 12 mai 2021 par le Dr [...] faisant état d’une incapacité pour cause de maladie, du 12 mai au 26 mai 2020 à 100 %, pour les motifs suivants : « Suspicion de Covid-19 chez patiente présentant des critères de vulnérabilité (HTA labile) et facteur de risque (…) mesure d’auto- quarantaine dès ce jour » (P. 34). Par avis du 14 mai 2020, la prévenue et la plaignante ont été informées du renvoi de l’audience.

g) B.________ a été citée à comparaître le 17 juin 2020 à une troisième audience du Tribunal de police fixée au 12 octobre 2020. Par un premier courriel du dimanche 11 octobre 2020, à 19 heures 51, envoyé depuis l’adresse « crisperrilliat@gmail.com » sur la boite efax du Tribunal d’arrondissement, elle a requis le renvoi de l’audience selon le message suivant : « Veuillez s’il vous plait annuler l’audience de lundi 12 octobre a 9 h… Mme B.________ est tres malade et va être admise a l’hopital … Un certificat medical arriverait demain matin a 8 h en courrier express recommande … merci beaucoup ». Puis, par un second courriel du dimanche 11 octobre 2020, à 19 heures 56, elle a déposé la requête suivante sur la même boîte efax: « Veuillez s’il vous plait annuler l’audience de lundi 12 octobre a 9 h… Mme B.________ est grievement malade … merci… Certificat Envoyé par courrier express ». Le 11 octobre 2020, elle a posté en courrier A, à l’attention du tribunal, une copie de la convocation à l’audience, sur laquelle elle a écrit « Veuillez svp annuler le rendez-vous du lundi 12 octobre 2020 annexe = certificat médical » ; à cette copie était joint un « certificat d’incapacité de travail » établi le 11 octobre 2020 par le Dr [...], médecin assistant, de la

- 5 - Permanence PMU-FLON, attestant d’une incapacité de travail « pour raisons médicales » du 12 au 14 octobre 2020 y compris. Le 12 octobre 2020, elle a fait parvenir un double de la convocation, sur lequel elle avait écrit à la main « Prière d’annuler l’audience du lundi 12 octobre 2020 Merci » (P. 35). Le 15 octobre 2020, le tribunal a écrit à B.________, en lui rappelant que, par courrier du 12 mai 2020, elle avait déjà été informée que les certificats médicaux qu’elle avait produits n’attestaient pas d’une incapacité à se présenter à l’audience ; il constatait qu’elle ne s’était à nouveau pas présentée à une audience à laquelle elle avait été convoquée, et qu’elle avait à nouveau produit un certificat qui n’attestait pas d’une incapacité à se présenter à celle-ci ; par conséquent, il lui a imparti un délai au 26 octobre 2020 pour lui adresser un tel document ; à défaut, il considérerait que son absence à l’audience du 12 octobre 202 n’était pas excusée, et que, comme elle en avait été informée par la citation à comparaître du 17 juin 2020, l’opposition qu’elle avait formée à l’ordonnance pénale du 12 décembre 2019 serait réputée retirée (P. 36). Par courrier du 21 octobre 2020, l’opposante a produit un nouveau document, daté du 12 octobre 2020, établi et signé par le Dr [...], ne comportant pas d’intitulé, et ayant la teneur suivante : « Cause : maladie ; incapacité du 12.10.2020 au 25.10.2020 à 100 % Le 12 octobre 2020 Incapicité pour la patiente de rendre à ses rendez-vous » (P. 37).

h) Le 12 novembre 2020, le tribunal s’est adressé au Médecin cantonal, en l’informant que B.________ avait été citée à des audiences fixées aux 6 avril, 15 mai et 12 octobre 2020, et qu’elle ne s’y était pas présentée en produisant des attestations médicales qui étaient jointes ; le Médecin cantonal était invité à prendre contact avec les auteurs de ces attestations, et de se déterminer sur la capacité de l’intéressée à se présenter aux deux dernières audiences (P. 38). Après avoir été relancé, le Médecin cantonal, par le Médecin cantonal adjoint et la Secrétaire générale du Conseil de santé, a répondu le 15 décembre 2020 que ces

- 6 - certificats reposaient bien sur des constatations d’ordre médical, que lui- même ne pouvait pas évaluer l’état de santé de l’intéressée, n’ayant pas de prérogative en ce sens, et qu’il avait demandé aux deux praticiens concernés d’évaluer de manière plus précise les possibilités pour celle-ci d’être auditionnée à l’avenir, et en cas d’incapacité persistante, qu’il se prononce sur la durée de celle-ci (P. 40). Le 29 janvier 2021, le Médecin cantonal, par la Secrétaire générale du Conseil de santé, a complété son courrier par l’envoi de la réponse que les Dr [...] et [...] avaient fournie ensuite de sa demande d’information concernant leur patiente ; cette réponse, datée du 7 janvier 2021 et signée du seul Dr [...], était la suivante : « (…) En mars 2020, la patiente nous a mentionné qu’elle était sous le coup d’une expulsion de son appartement à son titre de manière abusive. Elle présentait alors une thymie ralentie, manifestait des pleurs avec des idées noires. Elle ne pouvait dans cet état se présenter à sa convocation ; en conséquence, nous lui avons fourni une attestation de non présentation. Durant cette période, madame B.________ s’est présentée à plusieurs reprises chaque fois qu’une échéance s’approchait … souvent la veille ou le jour même d’une échéance judiciaire. En raison du degré d’urgence et de son état, un certificat ou une attestation de non présentation lui ont été transmis afin d’éviter que son état de santé ne se péjore et qu’elle n’attente à son intégrité physique. Le 28 avril la même situation c’est présentée et un certificat lui a été transmis. Le 12 mai en raison d’une suspicion de contact covid un certificat lui a été fourni en lui demandant de respecter les consignes de quarantaine, un test de prélèvement lui a proposé mais la patiente craignait d’effectuer un tel teste en raison d’ATCD ORL (déviation septum nasal).

- 7 - Nous lui avons également proposé à plusieurs reprises de contacter un psychiatre afin de l’évaluer. Cependant, en raison de la situation actuelle, elle n’a pi être vue qu’en novembre 2020 par le Dr [...] (Lausanne) (…) » (P. 41).

i) B.________ a été citée à comparaître le 2 mars 2021 à une quatrième audience du Tribunal de police fixée au 6 mai 2021 ; la citation à comparaître mentionnait que, si elle ne se présentait pas, son opposition serait réputée retirée et l’ordonnance pénale serait déclarée exécutoire en application de l’art. 356 al. 4 CPP. Par courrier adressé au tribunal par express le 5 mai 2021, à 16 heures 20, réceptionné par celui-ci le jour suivant, et ne comportant pas de lettre d’accompagnement, un certificat médical a été produit, daté du 23 avril 2021, et signé par le Dr [...] ; celui-ci avait la teneur suivante : « Cause : Maladie Incapacité Du 03.05.2021 au 14.05.2021 à 100 % » (P. 42). Il ressort du procès-verbal de l’audience du Tribunal de police du 6 mai 2021 que la prévenue ne s’est pas présentée bien qu’elle ait été régulièrement assignée par courrier recommandé du 2 mars 2021, et que la plaignante a été informée sur le siège que la prévenue ayant fait défaut sans s’être excusée, un jugement serait rendu, qui lui parviendrait par la poste. B. Par jugement du 6 mai 2021, le Tribunal de police a constaté que l’opposition formée par B.________ le 16 décembre 2019 était retirée (I), et que l’ordonnance pénale du 12 décembre 2019 était exécutoire (II), et a retourné le dossier au Ministère public (III), les frais de la procédure, par 200 fr., étant mis à la charge de B.________ (IV). Le tribunal a constaté que le certificat médical établi le 23 avril 2021 par un nouveau praticien, le Dr [...], et envoyé par la prévenue le 5 mai 2021, faisait état d’une incapacité pour maladie du 3 mai au 14 mai 2021, à 100 % ; il en a déduit que l’intéressée ne rendait pas vraisemblable qu’elle était incapable de se présenter à l’audience du 6 mai 2021, ce d’autant plus que dans le cadre

- 8 - des précédents renvois d’audience, son attention avait expressément été attirée sur le fait que le certificat médical devait mentionner qu’elle était incapable de se présenter aux débats ; il a considéré que la démarche de la prévenue, consistant à, derechef, produire un nouveau certificat médical qui n’attestait pas d’une incapacité à se présenter à l’audience, et d’envoyer celui-ci le jour précédent l’audience, à 16 heures 20, alors qu’il était daté du 23 avril 2021, était constitutive d’un abus de droit. Ce jugement a été réceptionné par l’intéressée le 12 mai 2021. C. Par acte daté du 20, mais posté le 24 mai 2021, B.________ a recouru contre ce jugement en demandant son annulation. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance prend acte du retrait d’une opposition formée contre une ordonnance pénale (cf. art. 356 al. 3 et 4 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 7 octobre 2019/815 ; CREP 6 décembre 2017/844 ; CREP 9 février 2016/93). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

- 9 - En l’espèce, le recours a été déposé à la Poste le lundi 24 mai 2021, soit le premier jour ouvrable qui suivait le dernier jour du délai qui expirait le samedi 22 mai 2021 (cf. art. 90 al. 2 CPP), devant l’autorité compétente par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il satisfait aux exigences de forme (art. 385 al. 1 CPP) et il est dès lors recevable. 2. 2.1 La recourante invoque qu’elle s’est excusée en date du 23 avril 2021, par un certificat médical envoyé par fax et par courrier express, qu’elle n’a pas renoncé à ses droits ni ne s’est désintéressée de la procédure, et qu’il n’y a aucun abus de sa part. Elle précise que si elle a envoyé le certificat médical par courrier express c’est parce qu’elle n’avait reçu aucune réponse de la part du juge ensuite de l’envoi de son certificat médical du 23 avril 2021 ; elle considère qu’elle a envoyé « le certificat médical dans le délai imparti, avec mention qui atteste mon incapacité a me pressente au rendez-vous du 6 mai 2021, en raison de mon état de sante ». 2.2 Aux termes de l'art. 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné; il doit indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP). Une absence est considérée comme valablement excusée non seulement lorsqu'elle se rapporte à un cas de force majeure, soit d'impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a ; TF 6B_1113/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_1297/2018 du 6 février 2019 consid. 1.1.; TF 6B_365/2018 du 5 juillet 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_289/2013 du 6 mai 2012 consid. 11.3).

- 10 - Dans le cadre de l'opposition à l'ordonnance pénale, l'art. 356 al. 4 CPP précise que si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. Cette disposition consacre une fiction légale de retrait de l'opposition en cas de défaut injustifié, à l'instar de l'art. 355 al. 2 CPP, auquel elle correspond (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1; 142 IV 158 consid. 3.1 p. 160 et 3.5). Eu égard aux spécificités de la procédure de l'ordonnance pénale, l'art. 356 al. 4 CPP doit être interprété à la lumière de la garantie constitutionnelle (art. 29a Cst.) et conventionnelle (art. 6 par. 1 CEDH) de l'accès au juge, dont l'opposition (art. 354 CPP) vise à assurer le respect en conférant à la personne concernée la faculté de soumettre sa cause à l'examen d'un tribunal (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1; cf. également ATF 146 IV 286 consid. 2.2 ; 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.4; 140 IV 82 consid. 2.3 et 2.6). En ce sens, la fiction de retrait de l'opposition consacrée par l'art. 356 al. 4 CPP ne s'applique que si l'opposant a effectivement eu connaissance de la citation à comparaître et des conséquences du défaut. La fiction légale du retrait ne peut s'appliquer que si l'on peut déduire de bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) du défaut non excusé un désintérêt pour la suite de la procédure, lorsque l'opposant a conscience des conséquences de son omission et renonce à ses droits en connaissance de cause (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1; cf. également ATF 146 IV 286 consid. 2.2; 142 IV 158 consid. 3.1 et consid. 3.3 ; 140 IV 82 consid. 2.3 et consid. 2.5). Demeurent réservés les cas d'abus de droit (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 ; 142 IV 158 consid. 3.4 ; cf. ATF 140 IV 82 consid. 2.7). 2.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante a reçu la citation à comparaître du 2 mars 2021, qui la convoquait personnellement à l’audience du jeudi 6 mai 2021, à 14 heures, pour être entendue dans le cadre de l’opposition qu’elle avait formée contre l’ordonnance pénale rendue contre elle le 19 décembre 2019 pour calomnie et dénonciation calomnieuse. Il n’est pas non plus contesté que cette citation à comparaître mentionnait les conséquences d’un défaut non excusé, à savoir qu’elle serait réputée avoir retiré son opposition.

- 11 - La recourante invoque que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, elle s’est immédiatement et valablement excusée. Sur ce point, force est de constater que la chronologie des événements présentée par la recourante ne trouve pas appui dans le dossier de la cause, ni dans les pièces qu’elle a produites avec son recours. En effet, celle-ci prétend qu’elle s’est excusée « en date du 23 avril 2021 » au moyen d’un certificat médical envoyé par fax et par express. Or, il ne ressort pas du procès-verbal de la cause, qui fait foi de son contenu (cf. art. 9 CC), ni du reste du dossier, que la recourante ait adressé au tribunal une correspondance le 23 avril 2021 ; du reste, il est impossible qu’elle ait adressé quoi que ce soit par fax au tribunal à cette date, ce mode de communication n’existant plus au sein de l’Ordre judicaire vaudois depuis plusieurs années ; il est vrai, en revanche, qu’elle a adressé le certificat médical en sa possession, daté du 23 avril 2021, le 5 mai 2021, à 16 heures 20, par express. Dans ces conditions, il faut constater que, comme elle l’avait fait les 11 mai 2020 (pour l’audience du 12 mai 2020) et 11 octobre 2020 (pour l’audience du 12 octobre 2020), la recourante a attendu le jour précédent l’audience pour informer le premier juge de son prétendu empêchement, alors que le médecin qu’elle avait consulté lui avait délivré une attestation le 23 avril 2021. Ce faisant, elle n’a manifestement pas agi « sans délai » au sens de l’art. 205 al. 2 CPP. Au surplus, la recourante n’a pas exposé les motifs de son empêchement au sens de cette disposition, mais s’est contentée d’adresser au premier juge, le jour précédent, à 16 heures 20, un certificat médical, sans lettre d’accompagnement et donc sans la moindre explication. Enfin, comme relevé par le premier juge, ledit certificat médical ne rend pas vraisemblable l’existence d’une impossibilité objective ou subjective de comparaître, puisqu’il ne fait état que d’une « incapacité » pour « maladie » ; a fortiori ne saurait-on déduire de ce certificat médical que ces éventuelles circonstances personnelles ne lui seraient pas imputables à faute.

- 12 - Il est vrai qu’à l’appui de son recours, elle produit un autre certificat médical, délivré et signé également par le Dr [...] le 23 avril 2021, ayant la teneur suivante : « Le médecin soussigné certifie que la patiente n’a pas pu se présenter à son rendez-vous du 06.05.2021 en raison de son état de santé » (P. 45/4). Toutefois, contrairement à ce qu’elle soutient, la recourante n’a pas produit ce certificat avant l’audience. En particulier, elle ne l’a pas joint à son envoi du 5 mai 2021. Ce document ne saurait donc constituer une excuse au sens de l’art. 205 al. 2 CPP, puisque la recourante ne l’a pas produit, ni par conséquent ne s’en est prévalu d’aucune manière, avant la tenue de l’audience. Au surplus, la recourante ne dépose pas une demande de restitution de délai au sens de l’art. 94 CPP pour produire ce certificat, ce qui impliquerait la transmission de cette demande au Tribunal de police comme objet de sa compétence (cf. pour des cas similaires : CREP 27 avril 2021/394 ; CREP 7 octobre 2019/815).

3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le jugement du 6 mai 2021 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 13 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement du 6 mai 2021 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme B.________,

- Ministère public central ; et communiqué à :

- Mme la Vice-présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

- Mme A.________, par l’envoi de photocopies.

- 14 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :