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PE19.009131

Waadt · 2020-06-08 · Français VD
Sachverhalt

justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît

- 6 - pas plus probable qu'un acquittement (TF 6B_1056/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.2.2 ; TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1 ; TF 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_1239/2018 du 11 mars 2019 consid. 3.1.2 ; TF 6B_874/2017 précité consid. 5.1 ; TF 6B_865/2017 du 25 juillet 2018 consid. 3.1). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; TF 6B_116/2019 précité consid. 2.1 ; TF 6B_1239/2018 précité consid. 3.1.2 ; TF 6B_874/2017 précité consid. 5.1 ; TF 6B_865/2017 précité consid. 3.1). Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 11 octobre 2019 consid. 2.2.1 ; CREP 10 mai 2016/305 et les références citées).

- 7 - 2.3 En l’espèce, le prévenu n’a pas nié l’ensemble des faits qui lui sont reprochés, puisqu’il en a admis un certain nombre, tout en les minimisant (cf. P. 4 pp. 6 et 7 ; PV aud. 2). Quant à la recourante, qui a été entendue par la police et la procureure, ses dépositions ne sont pas contradictoires. Elle a en effet décrit plusieurs épisodes de manière similaire, que ce soit pour des voies de fait (gifles, coups de pied, cheveux tirés, bras et cou serrés, etc.) ou des menaces (déclarations selon lesquelles son compagnon avait envie de la tuer), ainsi que des gestes intimidants (épisodes durant lesquels il s’est rapproché d’elle et a fait mine de la frapper). Aussi, la plaignante a été concordante sur le fait que son ex- compagnon avait des accès de rage et de haine vis à vis d’elle, souvent lorsqu’il avait consommé de l’alcool. Or, si le prévenu est abstinent ou consomme modérément depuis septembre 2019, selon l’attestation qu’il a produite (P. 27/1), tel ne semblait pas être le cas à la date des faits. En effet, il ressort de l’échange de courriels du 5 février 2018 au 16 avril 2019 (P. 16/2) versé au dossier que la recourante reprochait de manière récurrente au prévenu des accès de violence physique et verbale, ainsi que des menaces, et qu’elle les mettait en relation avec un problème d’addiction de celui-ci, notamment à l’alcool. Du reste, elle a à trois reprises proposé à son compagnon de poursuivre leur relation, en dépit de leurs problèmes, tout en lui posant des conditions précises, notamment ayant trait au fait qu’il entame des actes de traitement de son alcoolisme et de gestion de sa colère et de sa violence (cf. courriel du 31 janvier 2019 à 23h41 : « […] Pour ma part, je suis ouverte à nous donner jusqu’aux 3 ans de [...] pour voir si nos rapports évoluent et envisager un aménagement ensemble, à certaines conditions. Voici les plus importantes : - que tu puisses te confier sur ton mal-être à un psychologue de manière hebdomadaire et continue - que tu montres des actes (et pas seulement des promesses) de guérison par rapport à l’alcool (recherches de moyen de cures, suivi médical…) - que tu montres des signes de prise en charge de tes problèmes de santé (fatigue extrême, gencives, intestins, mémoire…) - que tu t’interroges sur tes actes de sabotages et que tu puisses te contrôler lors de signes précurseurs (gestion des émotions,

- 8 - thérapie comportementale…) - que tu veilles à ne pas utiliser la détresse de [...] pour te venger contre moi et préserver l’enfant de tes colères et actes de violence pour être précise (coups de pieds répétitifs et arrachage de cheveux et enfant lancé à plusieurs reprises sur le lit, dans un conteste d’agression verbale et physique, avec des pleurs de panique de l’enfant) » ; courriel du 4 février 2019 à 19h35 (sic) : « […] De ton cote, ce que jattends je te lai déjà dit : - bilan de santé par rapport a lalcool et la fatigue - essai de sevrage d’un mois - actes vers un désir de desintoxication […] » et courriel du 3 avril 2019 à 22h20 (sic) : « […] Jaimerai que tu reconsidères la possibilité de faire une cure de détoxification et den parler avec la psy et/ou éventuellement de consulter les alcooliques anonymes. […] »). Or, dans ses réponses à ces courriels, l’intéressé ne nie pas le constat dressé par la plaignante, que ce soit s’agissant de la violence et des menaces ; il admet même expressément avoir un problème d’alcool (cf. courriel du 1er février 2019 à 9h51 : « Mes problèmes d’alcool sont aussi intimement liés à la situation difficile que je vis avec toi, je fuis la réalité, par amour, je me suis caché une évidence, pour pouvoir mieux la supporter […]. La scène de hier matin a été terrible… je ne peux pas être cette personne, c’est terrible, j’ai envie de mourir […] »). En outre, selon une attestation du 5 novembre 2019 de l’ostéopathe que la plaignante a consulté en 2018 et 2019 pour elle-même et sa fille, la recourante lui a rapporté que son compagnon avait des problèmes de comportement en lien avec des addictions et lui a fait part en novembre 2018 de son désir de consulter un psychologue pour comprendre ces comportements et éviter « qu’il parte en vrille subitement sans qu’elle n’en voie la raison, ce qui la mettait sous un stress difficile à vivre » (P. 18/4). Enfin, dans un témoignage écrit de la mère de la plaignante, – laquelle se déclare disponible pour être entendue – celle-ci indique avoir été témoin de l’agressivité du prévenu à l’égard de sa fille, ainsi que du manque de respect de celui-ci. Elle relate également un épisode où elle a entendu sa fille crier, alors que le prévenu lui aurait tiré les cheveux, et

- 9 - fait part de la brusquerie et de la consommation d’alcool excessive de l’ex- compagnon de sa fille (P. 18/3). Il ressort de ce qui précède qu’il n’est pas possible de retenir que la version de la plaignante relative aux voies de faits qualifiées et menaces qualifiées serait moins plausible que celle du prévenu, bien au contraire. Par ailleurs, il existe d’autres moyens de preuve à mettre en œuvre, tels que l’audition de la mère de la recourante, qui déclare avoir été le témoin direct de certains comportements, ainsi que la production des dossiers médicaux des psychologues et psychiatres consultés par les deux parties pour résoudre leur conflit conjugal (après qu’ils auront été déliés de leur secret par leur patient). En ce qui concerne les injures, Z.________ a reconnu avoir pu injurier la recourante de « connasse » et de «sale chieuse » (PV aud. 2 ll. 61-64). On ignore cependant tout des dates auxquelles ces injures ont été proférées, étant précisé que la procureure a considéré que la plainte pour injure était tardive. Il ressort pourtant des déclarations de la plaignante que plusieurs épisodes de violences seraient survenus durant les mois de mars et avril 2019 (PV aud. 1 ll. 45 s.), période qui se situe dans le délai de trois mois antérieur au dépôt de plainte. En l’état du dossier, ces épisodes ne sont pas décrits précisément et les circonstances dans lesquelles les termes injurieux auraient été proférés ne sont pas précisées ; un complément d’instruction apparaît ainsi nécessaire afin de préciser les faits litigieux. Le témoignage de la mère de la plaignante pourrait également apporter des éléments supplémentaires. Au vu de ce qui précède, il apparaît que le principe in dubio pro duriore a été violé.

3. Il s’ensuit que le recours doit être admis et l’ordonnance querellée annulée. Le dossier sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.

- 10 - Dans la mesure où les mandats du conseil juridique gratuit et du défenseur d’office ne prennent fin qu’à l’épuisement des instances cantonales (CREP 19 décembre 2019/1023 consid. 7 et les réf. citées), la requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire à la recourante et à la désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours est sans objet. Le conseil juridique gratuit de la recourante, Me Donia Rostane, a produit une liste d’opérations faisant état d’une durée de 13 heures d’activité, laquelle est largement excessive au vu du dossier de la cause, tant les faits que le droit étant simples. Me Donia Rostane conseillait déjà la plaignante durant la procédure devant le Ministère public, de sorte qu’elle connaissait le dossier ; on ne saurait ainsi rémunérer la lecture du dossier. La durée totale des entretiens avec la recourante (2h15) paraît également exagérée. Une durée de 3h30 a en outre été alléguée pour des recherches juridiques, qui doit être réduite, dès lors que les conditions de la disposition applicable (art. 319 CPP) sont claires et connues. La préparation d’un dossier en vue de l’octroi de l’assistance judiciaire était également superflue. Pour toutes ces raisons, il y a lieu de considérer comme nécessaire tout au plus un total de 5 heures consacrées à la procédure de recours. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la recourante, fixée à 989 fr. (honoraires par 900 fr., correspondant à 5 heures d’activité à 180 fr., plus des débours forfaitaires de 2 % [cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ] par 18 fr., et la TVA par 70 fr. 70, le tout arrondi au franc supérieur), seront mis à la charge de Z.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 11 novembre 2019 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Donia Rostane, conseil juridique gratuit d’N.________, est fixée à 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs). V. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit d’N.________, par 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs), sont mis à la charge de Z.________. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Donia Rostane, avocate (pour N.________),

- Me Franck-Olivier Karlen, avocat (pour Z.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le

- 12 - Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 3 Il s’ensuit que le recours doit être admis et l’ordonnance querellée annulée. Le dossier sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.

- 10 - Dans la mesure où les mandats du conseil juridique gratuit et du défenseur d’office ne prennent fin qu’à l’épuisement des instances cantonales (CREP 19 décembre 2019/1023 consid. 7 et les réf. citées), la requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire à la recourante et à la désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours est sans objet. Le conseil juridique gratuit de la recourante, Me Donia Rostane, a produit une liste d’opérations faisant état d’une durée de 13 heures d’activité, laquelle est largement excessive au vu du dossier de la cause, tant les faits que le droit étant simples. Me Donia Rostane conseillait déjà la plaignante durant la procédure devant le Ministère public, de sorte qu’elle connaissait le dossier ; on ne saurait ainsi rémunérer la lecture du dossier. La durée totale des entretiens avec la recourante (2h15) paraît également exagérée. Une durée de 3h30 a en outre été alléguée pour des recherches juridiques, qui doit être réduite, dès lors que les conditions de la disposition applicable (art. 319 CPP) sont claires et connues. La préparation d’un dossier en vue de l’octroi de l’assistance judiciaire était également superflue. Pour toutes ces raisons, il y a lieu de considérer comme nécessaire tout au plus un total de 5 heures consacrées à la procédure de recours. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la recourante, fixée à 989 fr. (honoraires par 900 fr., correspondant à 5 heures d’activité à 180 fr., plus des débours forfaitaires de 2 % [cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ] par 18 fr., et la TVA par 70 fr. 70, le tout arrondi au franc supérieur), seront mis à la charge de Z.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 11 novembre 2019 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Donia Rostane, conseil juridique gratuit d’N.________, est fixée à 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs). V. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit d’N.________, par 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs), sont mis à la charge de Z.________. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Donia Rostane, avocate (pour N.________),

- Me Franck-Olivier Karlen, avocat (pour Z.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le

- 12 - Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 439 PE19.009131-SOO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 8 juin 2020 __________________ Composition : M. PERROT, président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffière : Mme de Benoit ***** Art. 319 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 novembre 2019 par N.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 11 novembre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.009131-SOO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 8 mai 2019, N.________ a été entendue par la police sur des faits de violences domestiques qu’elle reproche à son compagnon, Z.________. Une plainte pénale a été déposée le 13 juin 2019. Selon les déclarations d’N.________, à leur domicile commun d’ [...], en mars ou en avril 2017, Z.________ l’aurait poussée, saisie au niveau des épaules et 351

- 2 - secouée, alors qu’elle était enceinte de 7 mois, et il lui aurait déchiré son t-shirt. Toujours selon ses déclarations, entre fin 2018 et avril 2019, il l’aurait fréquemment effrayée en s’approchant d’elle agressivement, en collant sa tête contre la sienne tout en gonflant le torse, en faisant mine de vouloir la frapper ou en lui disant qu’il avait envie de la tuer, de la pousser dans les escaliers afin de la tuer, et de l’expulser du domicile et la faire vivre dans 15m2 avec leur fille. Entre fin 2018 et avril 2019, il l’aurait fréquemment insultée en la traitant notamment de « sale pute ». En France, en août 2018, Z.________ l’aurait giflée au visage et, à Noël 2018, au domicile de sa mère, il l’aurait tirée par les cheveux. Entre novembre 2018 et avril 2019, à leur domicile commun d’ [...], il l’aurait couramment molestée en lui arrachant les cheveux ou en la saisissant fortement par les bras et se serait montré brusque avec leur fille commune âgée d’un an. Toujours à leur domicile commun d’ [...], le soir du 31 janvier 2019, Z.________ l’aurait saisie par les épaules, secouée, tirée par les cheveux, poussée par terre puis frappée de deux coups de pied au niveau du corps et, en mars 2019, après s’être montré agressif verbalement, il l’aurait poussée contre un mur et saisie au cou avec une de ses mains. En mars 2019, alors qu’ils roulaient en voiture dans un lieu indéterminé, en Suisse, Z.________ lui aurait donné un coup de coude dans les côtes. Enfin, en avril 2019, à leur domicile commun d’ [...], il lui aurait tiré l’oreille. B. Par ordonnance du 11 novembre 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre Z.________ pour voies de fait qualifiées, injure et menaces qualifiées (I), a fixé l’indemnité octroyée au conseil juridique gratuit d’N.________ à 1'905 fr., débours et TVA compris (II), a alloué à Z.________ une indemnité en application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP de 2'000 fr., valeur échue (III) et a laissé les frais de procédure, y compris les indemnités mentionnées sous ch. II et III, à la charge de l’Etat (IV). La procureure a considéré que Z.________ avait contesté l’essentiel des faits pertinents pénalement reprochés par N.________. Celui- ci avait ainsi expliqué qu’il n’avait fait que « repousser les attaques » de sa compagne, qui aurait été la première à se montrer agressive. Il devait

- 3 - ainsi être mis au bénéfice de ses dénégations et les poursuites pénales pour voies de fait qualifiées abandonnées. La procureure a également retenu qu’il n’était pas démontré que les quelques fois où Z.________ reconnaissait avoir saisi sa compagne au cours de leurs disputes, il aurait « fait montre d’un certain degré d’agressivité minimalement requis », et encore moins qu’il l’ait fait intentionnellement. En ce qui concernait les menaces, là aussi, Z.________ avait nié s’en être fait l’auteur. Les versions en présence étaient ainsi diamétralement contradictoires et aucun élément administré ou pouvant l’être n’apporterait d’éclairage décisif. Enfin, en ce qui concernait les injures, il n’existait pas d’élément au dossier prouvant que Z.________ en avait proféré après le 21 mars 2019, de sorte que la plainte s’avérait tardive. En tout état de cause, la question d’une exemption au sens de l’art. 177 al. 2 CP se poserait, chaque partie reconnaissant avoir usé d’un langage injurieux envers l’autre. C. Par acte du 27 novembre 2019, N.________, par son conseil juridique gratuit, a interjeté recours auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance précitée et a conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour que le prévenu soit renvoyé devant l’autorité de jugement, respectivement condamné. Elle a également conclu à ce que l’assistance judiciaire lui soit accordée et à ce que Me Donia Rostane soit désignée en qualité de conseil juridique gratuit. Le 24 février 2020, dans le délai imparti pour déposer des déterminations, le Ministère public a indiqué qu’il se référait entièrement aux considérants de la décision querellée et a conclu au rejet du recours, avec suite de frais. Le 27 février 2020, sur demande du défenseur de Z.________, la Chambre des recours pénale a accordé, à titre exceptionnel, une brève prolongation de délai pour déposer des déterminations.

- 4 - Le 3 mars 2020, dans le délai imparti à cet effet, Z.________ a déposé des déterminations et a en substance conclu à la confirmation de l’ordonnance de classement. Le 4 mars 2020, N.________ s’est opposée à toute prolongation de délai et a conclu à ce que les déterminations déposées par Z.________ soient déclarées tardives et partant irrecevables. En d roit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente, par une partie ayant la qualité pour agir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Il en est de même de la pièce nouvelle produite par la recourante (art. 389 al. 3 CPP ; cf. TF 6B_654/2013 du 31 octobre 2013 consid. 2.2-2.3 ; TF 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2 ; CREP 3 décembre 2018/938 consid. 1 ; CREP 12 mars 2018/186 consid. 1). Vu la prolongation de délai accordée par la Chambre des recours pénale le 27 février 2020, les déterminations déposées le 3 mars 2020 par Z.________ sont recevables. 2.

- 5 - 2.1 La recourante invoque une violation du principe in dubio pro duriore. 2.2 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît

- 6 - pas plus probable qu'un acquittement (TF 6B_1056/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.2.2 ; TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1 ; TF 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_1239/2018 du 11 mars 2019 consid. 3.1.2 ; TF 6B_874/2017 précité consid. 5.1 ; TF 6B_865/2017 du 25 juillet 2018 consid. 3.1). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; TF 6B_116/2019 précité consid. 2.1 ; TF 6B_1239/2018 précité consid. 3.1.2 ; TF 6B_874/2017 précité consid. 5.1 ; TF 6B_865/2017 précité consid. 3.1). Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 11 octobre 2019 consid. 2.2.1 ; CREP 10 mai 2016/305 et les références citées).

- 7 - 2.3 En l’espèce, le prévenu n’a pas nié l’ensemble des faits qui lui sont reprochés, puisqu’il en a admis un certain nombre, tout en les minimisant (cf. P. 4 pp. 6 et 7 ; PV aud. 2). Quant à la recourante, qui a été entendue par la police et la procureure, ses dépositions ne sont pas contradictoires. Elle a en effet décrit plusieurs épisodes de manière similaire, que ce soit pour des voies de fait (gifles, coups de pied, cheveux tirés, bras et cou serrés, etc.) ou des menaces (déclarations selon lesquelles son compagnon avait envie de la tuer), ainsi que des gestes intimidants (épisodes durant lesquels il s’est rapproché d’elle et a fait mine de la frapper). Aussi, la plaignante a été concordante sur le fait que son ex- compagnon avait des accès de rage et de haine vis à vis d’elle, souvent lorsqu’il avait consommé de l’alcool. Or, si le prévenu est abstinent ou consomme modérément depuis septembre 2019, selon l’attestation qu’il a produite (P. 27/1), tel ne semblait pas être le cas à la date des faits. En effet, il ressort de l’échange de courriels du 5 février 2018 au 16 avril 2019 (P. 16/2) versé au dossier que la recourante reprochait de manière récurrente au prévenu des accès de violence physique et verbale, ainsi que des menaces, et qu’elle les mettait en relation avec un problème d’addiction de celui-ci, notamment à l’alcool. Du reste, elle a à trois reprises proposé à son compagnon de poursuivre leur relation, en dépit de leurs problèmes, tout en lui posant des conditions précises, notamment ayant trait au fait qu’il entame des actes de traitement de son alcoolisme et de gestion de sa colère et de sa violence (cf. courriel du 31 janvier 2019 à 23h41 : « […] Pour ma part, je suis ouverte à nous donner jusqu’aux 3 ans de [...] pour voir si nos rapports évoluent et envisager un aménagement ensemble, à certaines conditions. Voici les plus importantes : - que tu puisses te confier sur ton mal-être à un psychologue de manière hebdomadaire et continue - que tu montres des actes (et pas seulement des promesses) de guérison par rapport à l’alcool (recherches de moyen de cures, suivi médical…) - que tu montres des signes de prise en charge de tes problèmes de santé (fatigue extrême, gencives, intestins, mémoire…) - que tu t’interroges sur tes actes de sabotages et que tu puisses te contrôler lors de signes précurseurs (gestion des émotions,

- 8 - thérapie comportementale…) - que tu veilles à ne pas utiliser la détresse de [...] pour te venger contre moi et préserver l’enfant de tes colères et actes de violence pour être précise (coups de pieds répétitifs et arrachage de cheveux et enfant lancé à plusieurs reprises sur le lit, dans un conteste d’agression verbale et physique, avec des pleurs de panique de l’enfant) » ; courriel du 4 février 2019 à 19h35 (sic) : « […] De ton cote, ce que jattends je te lai déjà dit : - bilan de santé par rapport a lalcool et la fatigue - essai de sevrage d’un mois - actes vers un désir de desintoxication […] » et courriel du 3 avril 2019 à 22h20 (sic) : « […] Jaimerai que tu reconsidères la possibilité de faire une cure de détoxification et den parler avec la psy et/ou éventuellement de consulter les alcooliques anonymes. […] »). Or, dans ses réponses à ces courriels, l’intéressé ne nie pas le constat dressé par la plaignante, que ce soit s’agissant de la violence et des menaces ; il admet même expressément avoir un problème d’alcool (cf. courriel du 1er février 2019 à 9h51 : « Mes problèmes d’alcool sont aussi intimement liés à la situation difficile que je vis avec toi, je fuis la réalité, par amour, je me suis caché une évidence, pour pouvoir mieux la supporter […]. La scène de hier matin a été terrible… je ne peux pas être cette personne, c’est terrible, j’ai envie de mourir […] »). En outre, selon une attestation du 5 novembre 2019 de l’ostéopathe que la plaignante a consulté en 2018 et 2019 pour elle-même et sa fille, la recourante lui a rapporté que son compagnon avait des problèmes de comportement en lien avec des addictions et lui a fait part en novembre 2018 de son désir de consulter un psychologue pour comprendre ces comportements et éviter « qu’il parte en vrille subitement sans qu’elle n’en voie la raison, ce qui la mettait sous un stress difficile à vivre » (P. 18/4). Enfin, dans un témoignage écrit de la mère de la plaignante, – laquelle se déclare disponible pour être entendue – celle-ci indique avoir été témoin de l’agressivité du prévenu à l’égard de sa fille, ainsi que du manque de respect de celui-ci. Elle relate également un épisode où elle a entendu sa fille crier, alors que le prévenu lui aurait tiré les cheveux, et

- 9 - fait part de la brusquerie et de la consommation d’alcool excessive de l’ex- compagnon de sa fille (P. 18/3). Il ressort de ce qui précède qu’il n’est pas possible de retenir que la version de la plaignante relative aux voies de faits qualifiées et menaces qualifiées serait moins plausible que celle du prévenu, bien au contraire. Par ailleurs, il existe d’autres moyens de preuve à mettre en œuvre, tels que l’audition de la mère de la recourante, qui déclare avoir été le témoin direct de certains comportements, ainsi que la production des dossiers médicaux des psychologues et psychiatres consultés par les deux parties pour résoudre leur conflit conjugal (après qu’ils auront été déliés de leur secret par leur patient). En ce qui concerne les injures, Z.________ a reconnu avoir pu injurier la recourante de « connasse » et de «sale chieuse » (PV aud. 2 ll. 61-64). On ignore cependant tout des dates auxquelles ces injures ont été proférées, étant précisé que la procureure a considéré que la plainte pour injure était tardive. Il ressort pourtant des déclarations de la plaignante que plusieurs épisodes de violences seraient survenus durant les mois de mars et avril 2019 (PV aud. 1 ll. 45 s.), période qui se situe dans le délai de trois mois antérieur au dépôt de plainte. En l’état du dossier, ces épisodes ne sont pas décrits précisément et les circonstances dans lesquelles les termes injurieux auraient été proférés ne sont pas précisées ; un complément d’instruction apparaît ainsi nécessaire afin de préciser les faits litigieux. Le témoignage de la mère de la plaignante pourrait également apporter des éléments supplémentaires. Au vu de ce qui précède, il apparaît que le principe in dubio pro duriore a été violé.

3. Il s’ensuit que le recours doit être admis et l’ordonnance querellée annulée. Le dossier sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.

- 10 - Dans la mesure où les mandats du conseil juridique gratuit et du défenseur d’office ne prennent fin qu’à l’épuisement des instances cantonales (CREP 19 décembre 2019/1023 consid. 7 et les réf. citées), la requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire à la recourante et à la désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours est sans objet. Le conseil juridique gratuit de la recourante, Me Donia Rostane, a produit une liste d’opérations faisant état d’une durée de 13 heures d’activité, laquelle est largement excessive au vu du dossier de la cause, tant les faits que le droit étant simples. Me Donia Rostane conseillait déjà la plaignante durant la procédure devant le Ministère public, de sorte qu’elle connaissait le dossier ; on ne saurait ainsi rémunérer la lecture du dossier. La durée totale des entretiens avec la recourante (2h15) paraît également exagérée. Une durée de 3h30 a en outre été alléguée pour des recherches juridiques, qui doit être réduite, dès lors que les conditions de la disposition applicable (art. 319 CPP) sont claires et connues. La préparation d’un dossier en vue de l’octroi de l’assistance judiciaire était également superflue. Pour toutes ces raisons, il y a lieu de considérer comme nécessaire tout au plus un total de 5 heures consacrées à la procédure de recours. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la recourante, fixée à 989 fr. (honoraires par 900 fr., correspondant à 5 heures d’activité à 180 fr., plus des débours forfaitaires de 2 % [cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ] par 18 fr., et la TVA par 70 fr. 70, le tout arrondi au franc supérieur), seront mis à la charge de Z.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 11 novembre 2019 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Donia Rostane, conseil juridique gratuit d’N.________, est fixée à 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs). V. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit d’N.________, par 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs), sont mis à la charge de Z.________. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Donia Rostane, avocate (pour N.________),

- Me Franck-Olivier Karlen, avocat (pour Z.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le

- 12 - Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :