Sachverhalt
vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Tel est notamment le cas si l'auteur conclut un contrat en ayant d'emblée l'intention de ne pas fournir sa prestation alors que son intention n'était pas décelable (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; ATF 118 IV 359 consid. 2), s'il exploite un rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier (ATF 122 IV 246 consid. 3a) ou encore si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d'esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n'est pas en mesure de procéder à une vérification et que l'auteur exploite cette situation (ATF 120 IV 186 consid. 1a, JdT 1996 IV 13). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu’il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande
- 8 - diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée; la question n’est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu’elle pouvait pour éviter d’être trompée (ATF 122 IV 246 consid. 3a). L'astuce n'est exclue que lorsque la dupe n'a pas procédé aux vérifications élémentaires qui s’imposaient au vu des circonstances (ATF 128 IV 18 consid. 3a; ATF 126 IV 165 consid. 2a; ATF 119 IV 28 consid. 3f). 3.3 En l’espèce, les éléments objectifs de l’escroquerie ne sont à l’évidence pas réalisés. Il n’y a ni tromperie, le recourant ne prétendant pas qu’une personne lui aurait soutenu que les cartons en question étaient gratuits, ni astuce, le recourant n’ayant procédé à aucune vérification.
4. Enfin, la Cour de céans n’a pas la compétence pour rendre une décision ordonnant que les lunettes du recourant soient commandées.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 24 juin 2019 confirmée. Alléguant son impécuniosité, le recourant requiert implicitement de pouvoir bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite pour les frais de la procédure de recours. Cette requête doit toutefois être rejetée dès lors que le recours était d'emblée voué à l'échec (CREP 20 août 2014/587 consid. 3 et la référence citée). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénal du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 24 juin 2019 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire gratuite est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de T.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. T.________,
- Ministère public central ; et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.
- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de T.________ est recevable.
E. 2.1 Le recourant soutient que le règlement, sur lequel se fonde le Procureur et qui ne reposerait sur aucune base légale, ne saurait prévaloir sur l’art. 83 CP, qui prévoit expressément que la rémunération ne peut être ni saisie ni séquestrée.
E. 2.2 L'article 83 CP prévoit que le détenu reçoit pour son travail une rémunération en rapport avec les prestations et adaptée aux circonstances (al. 1). Pendant l'exécution de la peine, le détenu ne peut disposer librement que d'une partie de sa rémunération. L'autre partie constitue un fonds de réserve dont il disposera à sa libération. La rémunération ne peut être ni saisie, ni séquestrée, ni tomber dans une masse en faillite. Sa cession ou son nantissement sont nuls (al. 2).
- 4 - L’art. 19 de l'Ordonnance relative au Code pénal et au Code pénal militaire du 19 septembre 2006 (O-CP-CPM ; RS 311.01) prévoit que les cantons fixent la rémunération visée à l'article 83 CP et règlent l'utilisation de celle-ci par le détenu. La législation cantonale règle la rémunération aux sections VII et VIII du RSPC. L’art. 51 RSPC prévoit que toute personne condamnée placée dans un établissement d'exécution de peines ou de mesures reçoit, en plus de la prestation en nature (logement, nourriture et encadrement), une rémunération pour son travail. Cette rémunération lui est versée dès lors qu'elle exerce une activité organisée par l'établissement, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de cet établissement (al. 1). La décision du 25 septembre 2008 relative à la formation et aux indemnités versées aux personnes détenues dans les établissements concordataires (décision concordataire sur la rémunération des détenus) de la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d'exécution des peines et des mesures s'applique pour le surplus aux sections VII et VIII (al. 2). Se fondant sur le concordat du 10 avril 2006 sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins (Concordat latin sur la détention pénale des adultes), la Conférence latine a adopté le 25 septembre 2008 une décision relative à la rémunération et aux indemnités versées aux personnes détenues placées dans les établissements concordataires (décision sur la rémunération des détenus). Cette dernière prévoit en son article 6 al. 2 que la rémunération est répartie en trois parts, soit une part disponible (65 %), une part réservée (20 %) et une part bloquée (15 %). Selon l’art. 7 al. 1, la part disponible (65 %) peut être utilisée librement, notamment pour : les acquisitions personnelles pour les menus besoins (articles d’usage courant, denrées, boissons, tabac, etc.), les abonnements à des journaux, le matériel de loisirs, etc. ; il en est de même pour l’aide à la famille, aux proches ou les remboursements ; les frais et les dépenses pour les autorisations de sortie ; les taxes pour l’utilisation de la radio, de la télévision et des différents moyens de communication ; les frais des mesures particulières de formation, par exemple de base ou continue, non
- 5 - prévues par le plan d’exécution de sanction pénale ; les frais dus à des dégâts ou des dommages que les personnes détenues ont provoqué intentionnellement ou par négligence grave ; il en est de même pour les mesures entraînant des frais (par ex. évasion). Selon l’art. 7 al. 2, au besoin, sans l’accord de la personne détenue, la part réservée (20 %) doit être utilisée pour : les paiements pour les indemnités allouées à titre de réparation (LAVI), pour au plus la moitié du montant arrêté dans le plan d’exécution de la sanction pénale, les contributions d’entretien, les cotisations aux assurances sociales (par ex. AVS/AI) et aux autres assurances ; la participation financière aux frais de formation acceptée dans le plan d’exécution de la sanction pénale en force ou subie à titre anticipé ; les frais de santé non couverts par l’assurance-maladie (par ex. les franchises, l’achat de lunettes, les frais découlant d’un rendez-vous non honoré) ; les frais dentaires à supporter en fonction de la répartition décidée par la Conférence. Les art. 59 et 60 RSPC reprennent dans l’ensemble la teneur de l’art. 7 al. 1 et 2 précité.
E. 2.3 Est litigieuse la question de savoir si ces dispositions, permettant le paiement de certains frais sans le consentement du détenu, sont conformes à l'article 83 CP. Il résulte de la jurisprudence du Tribunal fédéral qu'on ne saurait exiger d'un détenu le paiement d'un montant qui le force à des restrictions trop importantes, ce qui l'empêche de subvenir d'une manière satisfaisante à ses besoins personnels durant la détention (ATF 125 IV 231, JdT 2002 IV 59). Selon la décision sur la rémunération des détenus, le compte libre comprend 65 % du total de la rémunération. On ne saurait dès lors considérer que les détenus sont empêchés de subvenir à leurs besoins personnels. Par ailleurs, tant la doctrine que le Tribunal fédéral admettent, à certaines conditions, le paiement de certains frais sans le consentement du détenu. Le Tribunal fédéral a relevé à cet égard que le législateur s'était opposé à l'exclusion de compensation jugeant abusif que les frais de justice dus par le condamné, les amendes et des dettes d'aliments ne puissent être compensés avec la créance relative au pécule
- 6 - (ATF 102 Ib 254, JdT 1977 IV 142). Quant à la doctrine, elle considère que, dans une mesure limitée, l'Etat peut utiliser directement l'argent de la rémunération, ceci même contre la volonté du détenu mais uniquement lorsqu'une base légale expresse le prévoit. En effet, les privilèges juridiques (montant insaisissable, etc.) accordés au patrimoine issu de la rémunération ont une importance considérable puisque la plupart des détenus sont fortement endettés et qu'il serait dès lors impossible, sans ces privilèges, de constituer un fonds de réserve (Baechtold, Exécution des peines, 2008, p. 173 n. 106; Noll, Basler Kommentar, Strafrecht I, art. 1-110 StGB, 3e éd., n. 20 ss ad art. 83; Viredaz, Les principes régissant l'exécution des peines privatives de liberté, art. 74 et 75 al. 1 CP, thèse 2009, p. 179-180). En l'occurrence, la législation vaudoise renvoie aux dispositions arrêtées par la Conférence latine. Cette dernière a adopté la décision sur la rémunération précitée. Une base légale est dès lors donnée. S'il est exact que les privilèges prévus par l'article 83 al. 2 CP concernent l'ensemble de la rémunération, cela n'exclut pas qu'une partie de cette dernière soit affectée au paiement de certains frais. Comme relevé par la doctrine, cela doit toutefois se faire dans une mesure limitée de façon à ne pas prétériter la réinsertion du détenu une fois sa libération intervenue. Or, en l’espèce, on ne saurait considérer que les prélèvements que le reocourant estime indus sont disproportionnés et qu'ils ne lui permettent pas de pourvoir régulièrement à son entretien courant et de constituer un fonds de réserve pour sa libération. Il n’y a dès lors pas de violation du droit fédéral. A cela s’ajoute que, comme l’a retenu le Ministère public, l’argent prélevé sur le compte du prévenu pour régler des frais de transfert, de transport ou des frais de santé qui ne sont pas couverts par l’assurance maladie, l’a été en conformité avec les art. 53, 59 et 60 RSPC.
E. 3.1 Le recourant soutient que le fait d’avoir facturé 98 fr. pour l’utilisation de quatorze cartons ayant servi à emballer ses affaires lors de
- 7 - son transfert d’établissement pénitentiaire constituerait une escroquerie, dès lors que, s’il avait su que ces cartons allaient lui être facturés, il les aurait refusés.
E. 3.2 Selon l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Tel est notamment le cas si l'auteur conclut un contrat en ayant d'emblée l'intention de ne pas fournir sa prestation alors que son intention n'était pas décelable (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; ATF 118 IV 359 consid. 2), s'il exploite un rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier (ATF 122 IV 246 consid. 3a) ou encore si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d'esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n'est pas en mesure de procéder à une vérification et que l'auteur exploite cette situation (ATF 120 IV 186 consid. 1a, JdT 1996 IV 13). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu’il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande
- 8 - diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée; la question n’est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu’elle pouvait pour éviter d’être trompée (ATF 122 IV 246 consid. 3a). L'astuce n'est exclue que lorsque la dupe n'a pas procédé aux vérifications élémentaires qui s’imposaient au vu des circonstances (ATF 128 IV 18 consid. 3a; ATF 126 IV 165 consid. 2a; ATF 119 IV 28 consid. 3f).
E. 3.3 En l’espèce, les éléments objectifs de l’escroquerie ne sont à l’évidence pas réalisés. Il n’y a ni tromperie, le recourant ne prétendant pas qu’une personne lui aurait soutenu que les cartons en question étaient gratuits, ni astuce, le recourant n’ayant procédé à aucune vérification.
E. 4 Enfin, la Cour de céans n’a pas la compétence pour rendre une décision ordonnant que les lunettes du recourant soient commandées.
E. 5 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 24 juin 2019 confirmée. Alléguant son impécuniosité, le recourant requiert implicitement de pouvoir bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite pour les frais de la procédure de recours. Cette requête doit toutefois être rejetée dès lors que le recours était d'emblée voué à l'échec (CREP 20 août 2014/587 consid. 3 et la référence citée). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénal du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 24 juin 2019 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire gratuite est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de T.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. T.________,
- Ministère public central ; et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.
- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 615 PE19.009083-CMI CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 30 août 2019 __________________ Composition : M. MEYLAN, président M. Krieger, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Mirus ***** Art. 83 al. 2 CP ; 310, 393 ss CPP ; 59, 60 RSPC Statuant sur le recours interjeté le 9 juillet 2019 par T.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 juin 2019 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE19.009083-CMI, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. T.________ a déposé plainte pénale contre [...], directeur des Etablissements pénitentiaires de la plaine de l’Orbe, le Service de la comptabilité des EPO, le chef de maison [...] et le Service pénitentiaire du canton de Vaud. Il leur reproche de lui avoir facturé 98 fr. pour l’utilisation de quatorze cartons ayant servi à emballer ses affaires lors de son 351
- 2 - transfert d’établissement pénitentiaire en avril 2019, d’avoir prélevé sur son pécule la somme de 438 fr. à titre de frais de transport et d’avoir indûment prélevé 2'245 fr. 70 sur son compte pour payer des frais médicaux. B. Par ordonnance du 24 juin 2019, considérant que l’argent prélevé sur le compte de T.________ l’avait été en conformité avec les art. 53, 59 et 60 du règlement sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure du 16 août 2017 (RSPC ; BLV 340.01.1), le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière (I) et, retenant que le prénommé avait saisi à tort la justice pénale pour des questions administratives, ce que celui-ci ne pouvait ignorer au vu des nombreuses plaintes infondées qu’il avait déjà déposées, il a mis les frais, par 225 fr., à la charge de T.________ (II). C. Par acte du 9 juillet 2019, T.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance. Par avis du 22 juillet 2019, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 12 août 2019 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Par lettre datée du 24 juillet 2019, T.________ a requis d’être dispensé de payer l’avance de frais requise. Par avis du 29 juillet 2019, le Président de la Cour de céans a dispensé le prénommé du versement des sûretés requises et a dit qu’une décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire pour les frais de procédure serait rendue ultérieurement s’il y avait lieu. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
- 3 - En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de T.________ est recevable. 2. 2.1 Le recourant soutient que le règlement, sur lequel se fonde le Procureur et qui ne reposerait sur aucune base légale, ne saurait prévaloir sur l’art. 83 CP, qui prévoit expressément que la rémunération ne peut être ni saisie ni séquestrée. 2.2 L'article 83 CP prévoit que le détenu reçoit pour son travail une rémunération en rapport avec les prestations et adaptée aux circonstances (al. 1). Pendant l'exécution de la peine, le détenu ne peut disposer librement que d'une partie de sa rémunération. L'autre partie constitue un fonds de réserve dont il disposera à sa libération. La rémunération ne peut être ni saisie, ni séquestrée, ni tomber dans une masse en faillite. Sa cession ou son nantissement sont nuls (al. 2).
- 4 - L’art. 19 de l'Ordonnance relative au Code pénal et au Code pénal militaire du 19 septembre 2006 (O-CP-CPM ; RS 311.01) prévoit que les cantons fixent la rémunération visée à l'article 83 CP et règlent l'utilisation de celle-ci par le détenu. La législation cantonale règle la rémunération aux sections VII et VIII du RSPC. L’art. 51 RSPC prévoit que toute personne condamnée placée dans un établissement d'exécution de peines ou de mesures reçoit, en plus de la prestation en nature (logement, nourriture et encadrement), une rémunération pour son travail. Cette rémunération lui est versée dès lors qu'elle exerce une activité organisée par l'établissement, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de cet établissement (al. 1). La décision du 25 septembre 2008 relative à la formation et aux indemnités versées aux personnes détenues dans les établissements concordataires (décision concordataire sur la rémunération des détenus) de la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d'exécution des peines et des mesures s'applique pour le surplus aux sections VII et VIII (al. 2). Se fondant sur le concordat du 10 avril 2006 sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins (Concordat latin sur la détention pénale des adultes), la Conférence latine a adopté le 25 septembre 2008 une décision relative à la rémunération et aux indemnités versées aux personnes détenues placées dans les établissements concordataires (décision sur la rémunération des détenus). Cette dernière prévoit en son article 6 al. 2 que la rémunération est répartie en trois parts, soit une part disponible (65 %), une part réservée (20 %) et une part bloquée (15 %). Selon l’art. 7 al. 1, la part disponible (65 %) peut être utilisée librement, notamment pour : les acquisitions personnelles pour les menus besoins (articles d’usage courant, denrées, boissons, tabac, etc.), les abonnements à des journaux, le matériel de loisirs, etc. ; il en est de même pour l’aide à la famille, aux proches ou les remboursements ; les frais et les dépenses pour les autorisations de sortie ; les taxes pour l’utilisation de la radio, de la télévision et des différents moyens de communication ; les frais des mesures particulières de formation, par exemple de base ou continue, non
- 5 - prévues par le plan d’exécution de sanction pénale ; les frais dus à des dégâts ou des dommages que les personnes détenues ont provoqué intentionnellement ou par négligence grave ; il en est de même pour les mesures entraînant des frais (par ex. évasion). Selon l’art. 7 al. 2, au besoin, sans l’accord de la personne détenue, la part réservée (20 %) doit être utilisée pour : les paiements pour les indemnités allouées à titre de réparation (LAVI), pour au plus la moitié du montant arrêté dans le plan d’exécution de la sanction pénale, les contributions d’entretien, les cotisations aux assurances sociales (par ex. AVS/AI) et aux autres assurances ; la participation financière aux frais de formation acceptée dans le plan d’exécution de la sanction pénale en force ou subie à titre anticipé ; les frais de santé non couverts par l’assurance-maladie (par ex. les franchises, l’achat de lunettes, les frais découlant d’un rendez-vous non honoré) ; les frais dentaires à supporter en fonction de la répartition décidée par la Conférence. Les art. 59 et 60 RSPC reprennent dans l’ensemble la teneur de l’art. 7 al. 1 et 2 précité. 2.3 Est litigieuse la question de savoir si ces dispositions, permettant le paiement de certains frais sans le consentement du détenu, sont conformes à l'article 83 CP. Il résulte de la jurisprudence du Tribunal fédéral qu'on ne saurait exiger d'un détenu le paiement d'un montant qui le force à des restrictions trop importantes, ce qui l'empêche de subvenir d'une manière satisfaisante à ses besoins personnels durant la détention (ATF 125 IV 231, JdT 2002 IV 59). Selon la décision sur la rémunération des détenus, le compte libre comprend 65 % du total de la rémunération. On ne saurait dès lors considérer que les détenus sont empêchés de subvenir à leurs besoins personnels. Par ailleurs, tant la doctrine que le Tribunal fédéral admettent, à certaines conditions, le paiement de certains frais sans le consentement du détenu. Le Tribunal fédéral a relevé à cet égard que le législateur s'était opposé à l'exclusion de compensation jugeant abusif que les frais de justice dus par le condamné, les amendes et des dettes d'aliments ne puissent être compensés avec la créance relative au pécule
- 6 - (ATF 102 Ib 254, JdT 1977 IV 142). Quant à la doctrine, elle considère que, dans une mesure limitée, l'Etat peut utiliser directement l'argent de la rémunération, ceci même contre la volonté du détenu mais uniquement lorsqu'une base légale expresse le prévoit. En effet, les privilèges juridiques (montant insaisissable, etc.) accordés au patrimoine issu de la rémunération ont une importance considérable puisque la plupart des détenus sont fortement endettés et qu'il serait dès lors impossible, sans ces privilèges, de constituer un fonds de réserve (Baechtold, Exécution des peines, 2008, p. 173 n. 106; Noll, Basler Kommentar, Strafrecht I, art. 1-110 StGB, 3e éd., n. 20 ss ad art. 83; Viredaz, Les principes régissant l'exécution des peines privatives de liberté, art. 74 et 75 al. 1 CP, thèse 2009, p. 179-180). En l'occurrence, la législation vaudoise renvoie aux dispositions arrêtées par la Conférence latine. Cette dernière a adopté la décision sur la rémunération précitée. Une base légale est dès lors donnée. S'il est exact que les privilèges prévus par l'article 83 al. 2 CP concernent l'ensemble de la rémunération, cela n'exclut pas qu'une partie de cette dernière soit affectée au paiement de certains frais. Comme relevé par la doctrine, cela doit toutefois se faire dans une mesure limitée de façon à ne pas prétériter la réinsertion du détenu une fois sa libération intervenue. Or, en l’espèce, on ne saurait considérer que les prélèvements que le reocourant estime indus sont disproportionnés et qu'ils ne lui permettent pas de pourvoir régulièrement à son entretien courant et de constituer un fonds de réserve pour sa libération. Il n’y a dès lors pas de violation du droit fédéral. A cela s’ajoute que, comme l’a retenu le Ministère public, l’argent prélevé sur le compte du prévenu pour régler des frais de transfert, de transport ou des frais de santé qui ne sont pas couverts par l’assurance maladie, l’a été en conformité avec les art. 53, 59 et 60 RSPC. 3. 3.1 Le recourant soutient que le fait d’avoir facturé 98 fr. pour l’utilisation de quatorze cartons ayant servi à emballer ses affaires lors de
- 7 - son transfert d’établissement pénitentiaire constituerait une escroquerie, dès lors que, s’il avait su que ces cartons allaient lui être facturés, il les aurait refusés. 3.2 Selon l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Tel est notamment le cas si l'auteur conclut un contrat en ayant d'emblée l'intention de ne pas fournir sa prestation alors que son intention n'était pas décelable (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; ATF 118 IV 359 consid. 2), s'il exploite un rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier (ATF 122 IV 246 consid. 3a) ou encore si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d'esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n'est pas en mesure de procéder à une vérification et que l'auteur exploite cette situation (ATF 120 IV 186 consid. 1a, JdT 1996 IV 13). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu’il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande
- 8 - diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée; la question n’est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu’elle pouvait pour éviter d’être trompée (ATF 122 IV 246 consid. 3a). L'astuce n'est exclue que lorsque la dupe n'a pas procédé aux vérifications élémentaires qui s’imposaient au vu des circonstances (ATF 128 IV 18 consid. 3a; ATF 126 IV 165 consid. 2a; ATF 119 IV 28 consid. 3f). 3.3 En l’espèce, les éléments objectifs de l’escroquerie ne sont à l’évidence pas réalisés. Il n’y a ni tromperie, le recourant ne prétendant pas qu’une personne lui aurait soutenu que les cartons en question étaient gratuits, ni astuce, le recourant n’ayant procédé à aucune vérification.
4. Enfin, la Cour de céans n’a pas la compétence pour rendre une décision ordonnant que les lunettes du recourant soient commandées.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 24 juin 2019 confirmée. Alléguant son impécuniosité, le recourant requiert implicitement de pouvoir bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite pour les frais de la procédure de recours. Cette requête doit toutefois être rejetée dès lors que le recours était d'emblée voué à l'échec (CREP 20 août 2014/587 consid. 3 et la référence citée). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénal du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 24 juin 2019 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire gratuite est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de T.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. T.________,
- Ministère public central ; et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.
- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :