Sachverhalt
ressortant des déterminations du 8 juillet 2019 de [...].
b) Dans le délai de prochaine clôture de la procédure PE19.008944, X.________ s’est déterminé par courrier du 4 mars 2021. La Procureur a retourné ce courrier à son expéditeur en application de 110 al. 4 CPP qui prévoit que tel peut être le cas lorsqu’une partie dépose « une requête illisible, incompréhensible, inconvenante ou prolixe ». Le Procureur a exposé qu’il jugeait le courrier du 4 mars 2021 « pour le moins confus et de surcroit totalement irrespectueux à [son] égard » et a octroyé à X.________ un délai au 22 mars 2021 pour formuler des réquisitions claires et respectueuses. B. Par acte du 22 mars 2021, X.________ a formé huit requêtes en lien avec l’enquête dont il fait l’objet, dont, notamment, la récusation du procureur Y.________, précisant que « sa requête s’étendait à l’ensemble du pouvoir judiciaire vaudois ». En substance, il reprochait au procureur des violations de la procédure pénale.
- 3 - Le Procureur a transmis la demande de récusation à la Cour de céans comme objet de sa compétence et a conclu à son rejet, considérant qu’aucun motif de récusation au sens de l’art. 56 CPP n’était réalisé, les reproches formulés par le requérant ne reposant manifestement sur aucun fondement concret et raisonnable. Il a conclu au rejet de la requête de récusation, aux frais de son auteur. Le 6 avril 2021, X.________ a écrit qu’il allait répondre dans les cinq jours « aux mensonges [du] procureur corrompu ». Il a déposé une écriture complémentaire le 11 avril 2021, précisant qu’il reprochait au procureur en particulier d’avoir joint les procédures PE19.008944 et PE20.000901 dans l’unique but de n’instruire que la plainte de [...] et d’abandonner les mesures d’enquête liées à la plainte de [...], ou encore d’avoir refusé de procéder à l’audition d’un témoin. En d roit : 1. 1.1 A titre préalable, X.________ sollicite la récusation de « l’ensemble du pouvoir judiciaire vaudois », dont font partie les juges de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, « tant et aussi longtemps que l’Institution n’aura pas été nettoyée des criminels qui forment ses rangs et violents systématiquement [ses] droits dans un esprit de corporation ». 1.2 Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
- 4 - L'art. 59 al. 1 let. c CPP prévoit que le litige relatif à une demande de récusation est tranché par la juridiction d'appel lorsque l'autorité de recours est concernée. L'autorité dont la récusation est demandée en bloc peut toutefois rejeter elle-même une requête abusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait à une autre autorité selon la loi de procédure applicable (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 ; ATF 114 Ia 278 consid. 1 ; TF 6B_941/2017 du 29 décembre 2017 consid. 2.1). 1.3 En l’espèce, le requérant ne fait valoir à l’encontre de l’ensemble des autorités judiciaires vaudoises et, partant, des membres de la Cour de céans, aucun grief qui pourrait faire craindre l’existence d’une prévention, ni même une apparence de prévention, se bornant à les accuser d’être des criminels violant systématiquement ses droits dans un esprit de corporation. Cette requête, renouvelée sans motifs objectifs après deux précédentes demandes en ce sens (cf. CREP 28 janvier 2020/63 consid.1 ; CREP 6 février 2019/93 consid. 2), est donc clairement tardive et abusive – ce qui fonde la compétence de la Cour de céans pour statuer sur celle-ci – et doit par conséquent être déclarée irrecevable, aux frais de son auteur (art. 59 al. 4 CPP) (CREP 11 juin 2019/474 consid. 2 ; CREP 23 juillet 2018/557 consid. 1.4 ; CREP 23 novembre 2017/816 consid. 2.3 et les références citées). 2. 2.1 Le requérant requiert la récusation du Procureur Y.________ au motif que sa requête du 4 mars 2021, que le procureur lui a demandé de reformuler, ne serait ni illisible, ni inconvenante, ni prolixe. Il reproche également au procureur de ne pas avoir donné suite à ses réquisitions, de l’écarter de la procédure et d’écarter les preuves qui établiraient les accusations portées contre [...]. 2.2 Selon l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux énumérés aux lettres a à e, notamment un rapport
- 5 - d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. L’art. 56 let. f CPP a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus ; elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). L'art. 56 let. f CPP n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 précité ; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1). Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise ; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révéleraient erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 précité consid. 3.2.3 ; ATF 138 IV 142 précité consid. 2.3). De même, la garantie d’un juge impartial ne commande pas la récusation d’un juge au simple motif qu’il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire –, tranché en défaveur du
- 6 - requérant (ATF 143 IV 69 précité consid. 3.1). Par ailleurs, le seul dépôt d'une plainte ou d’une dénonciation pénale contre un juge ou un procureur ne constitue pas un motif de récusation (ATF 134 I 20 consid. 4.3.2 ; TF 1B_109/2018 du 19 avril 2018 consid. 4.2 ; TF 1B_390/2017 du 31 octobre 2017 consid. 3.3). 2.3 En l’espèce, le 11 mars 2021, le procureur a en effet qualifié le courrier du 4 mars 2021 de X.________ de « pour le moins confus » et de « totalement irrespectueux » et a imparti au prévenu, en application de l’art. 110 al. 4 CPP, un délai pour envoyer des réquisitions claires et respectueuses. Celui-ci a reformulé ses réquisitions le 22 mars 2021 et il a, dans un courrier séparé, requis la récusation du procureur. Or, contrairement à ce qu’affirme le requérant dans sa requête de récusation, le procureur n’a jamais qualifié son écriture d’illisible ou de prolixe, ce qu’elle n’est au demeurant pas. Par ailleurs, le fait que le procureur affirme que celle-ci est confuse ou irrespectueuse ne constitue à l’évidence pas un motif de récusation. En outre, le procureur a déjà répondu le 26 novembre 2020 (cf. P. 56) aux reproches formulés par le requérant et ses explications ne démontrent aucune animosité à l’égard de celui-ci. X.________ a en effet pu poser des questions au témoin. Il a par ailleurs été informé des auditions du plaignant et d’un autre témoin. Le procureur a également donné suite à certaines réquisitions de preuve formulées par X.________. Par ailleurs, le procureur n’a pas commis des erreurs répétées et lourdes au sens de la jurisprudence dans l’instruction de cette affaire. Enfin, le fait que le procureur ait indiqué, dans ses déterminations du 26 mars 2021, que les reproches récurrents du requérant vis-à-vis de l’ensemble du système judiciaire ne sont en définitive que l’expression d’une grande souffrance intérieure, ce que [...] conteste vivement, ne constitue à l’évidence pas une marque de prévention du procureur mais de l’expression d’une tentative – il est vrai inutile – de comprendre ce qui meut l’intéressé. Il résulte de ce qui précède qu’on ne discerne aucune prévention ou apparence de prévention du Procureur Y.________ à l’égard
- 7 - du requérant et la requête de récusation dirigée contre celui-ci doit être rejetée.
3. En définitive, la demande de récusation déposée par X.________ contre les juges de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal doit être déclarée irrecevable et la demande de récusation dirigée contre le Procureur Y.________ doit être rejetée. Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée par X.________ contre les juges de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est irrecevable. II. La demande de récusation présentée par X.________ contre le Procureur Y.________ est rejetée. III. Les frais de la présente décision, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. La décision est exécutoire. La vice-présidente : La greffière :
- 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. X.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 A titre préalable, X.________ sollicite la récusation de « l’ensemble du pouvoir judiciaire vaudois », dont font partie les juges de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, « tant et aussi longtemps que l’Institution n’aura pas été nettoyée des criminels qui forment ses rangs et violents systématiquement [ses] droits dans un esprit de corporation ».
E. 1.2 Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
- 4 - L'art. 59 al. 1 let. c CPP prévoit que le litige relatif à une demande de récusation est tranché par la juridiction d'appel lorsque l'autorité de recours est concernée. L'autorité dont la récusation est demandée en bloc peut toutefois rejeter elle-même une requête abusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait à une autre autorité selon la loi de procédure applicable (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 ; ATF 114 Ia 278 consid. 1 ; TF 6B_941/2017 du 29 décembre 2017 consid. 2.1).
E. 1.3 En l’espèce, le requérant ne fait valoir à l’encontre de l’ensemble des autorités judiciaires vaudoises et, partant, des membres de la Cour de céans, aucun grief qui pourrait faire craindre l’existence d’une prévention, ni même une apparence de prévention, se bornant à les accuser d’être des criminels violant systématiquement ses droits dans un esprit de corporation. Cette requête, renouvelée sans motifs objectifs après deux précédentes demandes en ce sens (cf. CREP 28 janvier 2020/63 consid.1 ; CREP 6 février 2019/93 consid. 2), est donc clairement tardive et abusive – ce qui fonde la compétence de la Cour de céans pour statuer sur celle-ci – et doit par conséquent être déclarée irrecevable, aux frais de son auteur (art. 59 al. 4 CPP) (CREP 11 juin 2019/474 consid. 2 ; CREP 23 juillet 2018/557 consid. 1.4 ; CREP 23 novembre 2017/816 consid. 2.3 et les références citées).
E. 2.1 Le requérant requiert la récusation du Procureur Y.________ au motif que sa requête du 4 mars 2021, que le procureur lui a demandé de reformuler, ne serait ni illisible, ni inconvenante, ni prolixe. Il reproche également au procureur de ne pas avoir donné suite à ses réquisitions, de l’écarter de la procédure et d’écarter les preuves qui établiraient les accusations portées contre [...].
E. 2.2 Selon l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux énumérés aux lettres a à e, notamment un rapport
- 5 - d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. L’art. 56 let. f CPP a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus ; elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). L'art. 56 let. f CPP n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 précité ; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1). Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise ; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révéleraient erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 précité consid. 3.2.3 ; ATF 138 IV 142 précité consid. 2.3). De même, la garantie d’un juge impartial ne commande pas la récusation d’un juge au simple motif qu’il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire –, tranché en défaveur du
- 6 - requérant (ATF 143 IV 69 précité consid. 3.1). Par ailleurs, le seul dépôt d'une plainte ou d’une dénonciation pénale contre un juge ou un procureur ne constitue pas un motif de récusation (ATF 134 I 20 consid. 4.3.2 ; TF 1B_109/2018 du 19 avril 2018 consid. 4.2 ; TF 1B_390/2017 du 31 octobre 2017 consid. 3.3).
E. 2.3 En l’espèce, le 11 mars 2021, le procureur a en effet qualifié le courrier du 4 mars 2021 de X.________ de « pour le moins confus » et de « totalement irrespectueux » et a imparti au prévenu, en application de l’art. 110 al. 4 CPP, un délai pour envoyer des réquisitions claires et respectueuses. Celui-ci a reformulé ses réquisitions le 22 mars 2021 et il a, dans un courrier séparé, requis la récusation du procureur. Or, contrairement à ce qu’affirme le requérant dans sa requête de récusation, le procureur n’a jamais qualifié son écriture d’illisible ou de prolixe, ce qu’elle n’est au demeurant pas. Par ailleurs, le fait que le procureur affirme que celle-ci est confuse ou irrespectueuse ne constitue à l’évidence pas un motif de récusation. En outre, le procureur a déjà répondu le 26 novembre 2020 (cf. P. 56) aux reproches formulés par le requérant et ses explications ne démontrent aucune animosité à l’égard de celui-ci. X.________ a en effet pu poser des questions au témoin. Il a par ailleurs été informé des auditions du plaignant et d’un autre témoin. Le procureur a également donné suite à certaines réquisitions de preuve formulées par X.________. Par ailleurs, le procureur n’a pas commis des erreurs répétées et lourdes au sens de la jurisprudence dans l’instruction de cette affaire. Enfin, le fait que le procureur ait indiqué, dans ses déterminations du 26 mars 2021, que les reproches récurrents du requérant vis-à-vis de l’ensemble du système judiciaire ne sont en définitive que l’expression d’une grande souffrance intérieure, ce que [...] conteste vivement, ne constitue à l’évidence pas une marque de prévention du procureur mais de l’expression d’une tentative – il est vrai inutile – de comprendre ce qui meut l’intéressé. Il résulte de ce qui précède qu’on ne discerne aucune prévention ou apparence de prévention du Procureur Y.________ à l’égard
- 7 - du requérant et la requête de récusation dirigée contre celui-ci doit être rejetée.
E. 3 En définitive, la demande de récusation déposée par X.________ contre les juges de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal doit être déclarée irrecevable et la demande de récusation dirigée contre le Procureur Y.________ doit être rejetée. Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée par X.________ contre les juges de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est irrecevable. II. La demande de récusation présentée par X.________ contre le Procureur Y.________ est rejetée. III. Les frais de la présente décision, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. La décision est exécutoire. La vice-présidente : La greffière :
- 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. X.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 359 PE19.008944-JON CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 20 avril 2021 __________________ Composition : Mme BYRDE, vice-présidente Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière : Mme Aellen ***** Art. 56 let. f, 58 et 59 CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 22 mars 2021 par X.________ à l'encontre de Y.________, Procureur de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.008944-JON, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 3 mai 2019, [...] a déposé plainte pénale contre [...]. L’enquête a été ouverte sous la référence PE19.008944. Le 23 septembre 2019, le procureur a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre [...] pour tentative de contrainte et dénonciation calomnieuse. 351
- 2 - Le 27 décembre 2019, [...] a déposé plainte contre X.________ (P. 17). Le 6 janvier 2020, le Procureur a décidé de l’extension de l’instruction pénale contre X.________ pour dénonciation calomnieuse et tentative de contrainte. Une enquête pénale enregistrée sous PE20.000901 a été ouverte à la suite de l’envoi par [...] à la Police cantonale de ses déterminations du 8 juillet 2019 dans le cadre de l’affaire PE18.021697. Le 15 janvier 2020, la police cantonale a établi un rapport d’investigation. Le 18 février 2020, le procureur a ordonné la jonction de l’affaire PE20.000901 avec l’enquête PE19.008944. Le 27 février 2020, [...] a déposé une nouvelle plainte pénale contre [...]. Le 28 février suivant, le Procureur a décidé de l’extension de l’instruction pénale pour dénonciation calomnieuse à raison de faits ressortant des déterminations du 8 juillet 2019 de [...].
b) Dans le délai de prochaine clôture de la procédure PE19.008944, X.________ s’est déterminé par courrier du 4 mars 2021. La Procureur a retourné ce courrier à son expéditeur en application de 110 al. 4 CPP qui prévoit que tel peut être le cas lorsqu’une partie dépose « une requête illisible, incompréhensible, inconvenante ou prolixe ». Le Procureur a exposé qu’il jugeait le courrier du 4 mars 2021 « pour le moins confus et de surcroit totalement irrespectueux à [son] égard » et a octroyé à X.________ un délai au 22 mars 2021 pour formuler des réquisitions claires et respectueuses. B. Par acte du 22 mars 2021, X.________ a formé huit requêtes en lien avec l’enquête dont il fait l’objet, dont, notamment, la récusation du procureur Y.________, précisant que « sa requête s’étendait à l’ensemble du pouvoir judiciaire vaudois ». En substance, il reprochait au procureur des violations de la procédure pénale.
- 3 - Le Procureur a transmis la demande de récusation à la Cour de céans comme objet de sa compétence et a conclu à son rejet, considérant qu’aucun motif de récusation au sens de l’art. 56 CPP n’était réalisé, les reproches formulés par le requérant ne reposant manifestement sur aucun fondement concret et raisonnable. Il a conclu au rejet de la requête de récusation, aux frais de son auteur. Le 6 avril 2021, X.________ a écrit qu’il allait répondre dans les cinq jours « aux mensonges [du] procureur corrompu ». Il a déposé une écriture complémentaire le 11 avril 2021, précisant qu’il reprochait au procureur en particulier d’avoir joint les procédures PE19.008944 et PE20.000901 dans l’unique but de n’instruire que la plainte de [...] et d’abandonner les mesures d’enquête liées à la plainte de [...], ou encore d’avoir refusé de procéder à l’audition d’un témoin. En d roit : 1. 1.1 A titre préalable, X.________ sollicite la récusation de « l’ensemble du pouvoir judiciaire vaudois », dont font partie les juges de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, « tant et aussi longtemps que l’Institution n’aura pas été nettoyée des criminels qui forment ses rangs et violents systématiquement [ses] droits dans un esprit de corporation ». 1.2 Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
- 4 - L'art. 59 al. 1 let. c CPP prévoit que le litige relatif à une demande de récusation est tranché par la juridiction d'appel lorsque l'autorité de recours est concernée. L'autorité dont la récusation est demandée en bloc peut toutefois rejeter elle-même une requête abusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait à une autre autorité selon la loi de procédure applicable (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 ; ATF 114 Ia 278 consid. 1 ; TF 6B_941/2017 du 29 décembre 2017 consid. 2.1). 1.3 En l’espèce, le requérant ne fait valoir à l’encontre de l’ensemble des autorités judiciaires vaudoises et, partant, des membres de la Cour de céans, aucun grief qui pourrait faire craindre l’existence d’une prévention, ni même une apparence de prévention, se bornant à les accuser d’être des criminels violant systématiquement ses droits dans un esprit de corporation. Cette requête, renouvelée sans motifs objectifs après deux précédentes demandes en ce sens (cf. CREP 28 janvier 2020/63 consid.1 ; CREP 6 février 2019/93 consid. 2), est donc clairement tardive et abusive – ce qui fonde la compétence de la Cour de céans pour statuer sur celle-ci – et doit par conséquent être déclarée irrecevable, aux frais de son auteur (art. 59 al. 4 CPP) (CREP 11 juin 2019/474 consid. 2 ; CREP 23 juillet 2018/557 consid. 1.4 ; CREP 23 novembre 2017/816 consid. 2.3 et les références citées). 2. 2.1 Le requérant requiert la récusation du Procureur Y.________ au motif que sa requête du 4 mars 2021, que le procureur lui a demandé de reformuler, ne serait ni illisible, ni inconvenante, ni prolixe. Il reproche également au procureur de ne pas avoir donné suite à ses réquisitions, de l’écarter de la procédure et d’écarter les preuves qui établiraient les accusations portées contre [...]. 2.2 Selon l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux énumérés aux lettres a à e, notamment un rapport
- 5 - d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. L’art. 56 let. f CPP a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus ; elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). L'art. 56 let. f CPP n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 précité ; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1). Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise ; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révéleraient erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 précité consid. 3.2.3 ; ATF 138 IV 142 précité consid. 2.3). De même, la garantie d’un juge impartial ne commande pas la récusation d’un juge au simple motif qu’il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire –, tranché en défaveur du
- 6 - requérant (ATF 143 IV 69 précité consid. 3.1). Par ailleurs, le seul dépôt d'une plainte ou d’une dénonciation pénale contre un juge ou un procureur ne constitue pas un motif de récusation (ATF 134 I 20 consid. 4.3.2 ; TF 1B_109/2018 du 19 avril 2018 consid. 4.2 ; TF 1B_390/2017 du 31 octobre 2017 consid. 3.3). 2.3 En l’espèce, le 11 mars 2021, le procureur a en effet qualifié le courrier du 4 mars 2021 de X.________ de « pour le moins confus » et de « totalement irrespectueux » et a imparti au prévenu, en application de l’art. 110 al. 4 CPP, un délai pour envoyer des réquisitions claires et respectueuses. Celui-ci a reformulé ses réquisitions le 22 mars 2021 et il a, dans un courrier séparé, requis la récusation du procureur. Or, contrairement à ce qu’affirme le requérant dans sa requête de récusation, le procureur n’a jamais qualifié son écriture d’illisible ou de prolixe, ce qu’elle n’est au demeurant pas. Par ailleurs, le fait que le procureur affirme que celle-ci est confuse ou irrespectueuse ne constitue à l’évidence pas un motif de récusation. En outre, le procureur a déjà répondu le 26 novembre 2020 (cf. P. 56) aux reproches formulés par le requérant et ses explications ne démontrent aucune animosité à l’égard de celui-ci. X.________ a en effet pu poser des questions au témoin. Il a par ailleurs été informé des auditions du plaignant et d’un autre témoin. Le procureur a également donné suite à certaines réquisitions de preuve formulées par X.________. Par ailleurs, le procureur n’a pas commis des erreurs répétées et lourdes au sens de la jurisprudence dans l’instruction de cette affaire. Enfin, le fait que le procureur ait indiqué, dans ses déterminations du 26 mars 2021, que les reproches récurrents du requérant vis-à-vis de l’ensemble du système judiciaire ne sont en définitive que l’expression d’une grande souffrance intérieure, ce que [...] conteste vivement, ne constitue à l’évidence pas une marque de prévention du procureur mais de l’expression d’une tentative – il est vrai inutile – de comprendre ce qui meut l’intéressé. Il résulte de ce qui précède qu’on ne discerne aucune prévention ou apparence de prévention du Procureur Y.________ à l’égard
- 7 - du requérant et la requête de récusation dirigée contre celui-ci doit être rejetée.
3. En définitive, la demande de récusation déposée par X.________ contre les juges de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal doit être déclarée irrecevable et la demande de récusation dirigée contre le Procureur Y.________ doit être rejetée. Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée par X.________ contre les juges de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est irrecevable. II. La demande de récusation présentée par X.________ contre le Procureur Y.________ est rejetée. III. Les frais de la présente décision, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. La décision est exécutoire. La vice-présidente : La greffière :
- 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. X.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :