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PE19.008706

Waadt · 2019-06-03 · Français VD
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il

- 6 - compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

E. 3.1 Le recourant conteste l’existence de soupçons graves de culpabilité. Il n’existerait selon lui aucune preuve matérielle versée au dossier qui corroborerait les accusations de la plaignante. Au contraire, les éléments à décharge seraient nombreux et auraient été omis par le premier juge.

E. 3.2 Une mesure de détention avant jugement n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 5 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l’art. 221 CP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 § 1 let. c CEDH). Ainsi, pour qu'une personne soit placée ou maintenue en détention provisoire, il doit exister à son égard de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit

- 7 - apparaître avec une certaine vraisemblance après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.2; ATF 137 IV 122 consid. 3.2; TF 1B_372/2017 du 26 septembre 2017 consid. 2.1; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 124 I 208 consid. 3; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP).

E. 3.3 Le recourant conteste toute contrainte et soutient que les rapports sexuels étaient consentis. Il invoque plusieurs éléments à décharge, lesquels apparaissent convaincants. Tout d’abord, le médecin traitant de la victime, le Dr K.________, s’est montré dubitatif sur les dénonciations de sa patiente. Il a en effet déclaré à la procureure qu’il ne savait pas quel crédit il devait donner à ses déclarations. Il a précisé qu’elle n’avait pas fait montre d’affects et n’avait pas pleuré lorsqu’elle s’était confiée à lui (procès- verbal des opérations, p. 3). Il n’avait en outre pas fait de constatations médicales permettant de confirmer les actes dénoncés. Par ailleurs, l’examen du CURML (Centre universitaire romand de médecine légale) intervenu le 3 mai 2019 n’a révélé aucune lésion, alors que la victime s’était plainte le jour même à l’inspecteur de police d’importantes douleurs anales causées selon elle par une infection consécutive à l’agression dont elle aurait été victime (procès-verbal des opérations, p. 4). Il existe ainsi un doute important sur la version de la victime concernant les lésions anales dont elle s’était plainte, alors qu’elle avait précisé que les plaies étaient purulentes et qu’elle avait de la peine à

- 8 - s’asseoir. Par ailleurs, la victime a expliqué au Dr P.________ que son agresseur lui aurait éjaculé dans sa bouche, alors que dans sa plainte pénale du 2 mai 2019, elle a indiqué ne pas en être certaine. Ces déclarations à ce sujet sont peu claires et paraissent peu vraisemblables, notamment s’agissant des multiples éjaculations relatées et des évènements tels que décrits, qui auraient perdurés durant toute la nuit. On relèvera également que la victime a tenu des propos assez curieux pour discréditer les médecins, soutenant notamment qu’il s’agirait peut-être de « faux médecins » ou de « mauvais médecins » et que les « gens du CHUV » seraient des « rigolos » (PV aud. 4, R.13 et 14). Par ailleurs, de son propre aveu, la plaignante a menti à son médecin traitant, le Dr K.________, sur la rencontre avec son agresseur et a justifié cela par le fait qu’elle avait honte d’avoir adressé la parole à un inconnu dans la rue et que ce n’était pas dans ses habitudes d’agir de la sorte. D’autre part, ses explications sur le fait que le prévenu lui avait laissé son numéro de téléphone après les actes reprochés paraissent peu sérieuses. En effet, il ne semble guère plausible qu’un agresseur laisse ses coordonnées à sa victime à la suite d’un viol. Cet élément tend plutôt à donner du crédit à la version du recourant, qui soutient que la relation sexuelle était consentie. Bien que le psychiatre de la plaignante ait jugé ses propos crédibles, il a indiqué qu’elle lui avait expliqué avoir eu le « blues » le soir en question, raison pour laquelle elle avait invité le prévenu à venir chez elle, alors que son fiancé était absent et qu’elle se sentait frustrée. A cela s’ajoute que l’ancien fiancé de la plaignante a indiqué qu’il n’avait constaté aucune lésion sur son corps, alors même que, selon elle, ils se seraient vus deux ou trois jours après les faits dénoncés et qu’ils auraient entretenus des rapports sexuels une semaine après ceux-ci (PV aud. 5, ll. 131 et 146). Interrogé à ce sujet, B.________ a affirmé qu’il n’avait pas remarqué de changement d’attitude chez son amie durant cette période et a indiqué qu’il y avait « quelque chose qui cloch[ait] dans cette affaire » (PV aud. 7, R 11 et 15).

- 9 - Un témoin, N.________, qui sous-loue son appartement à la plaignante et à qui celle-ci s’était confiée le lendemain des faits (PV aud. 1, p. 3), a indiqué qu’il ne savait pas si ses déclarations étaient la vérité ou des mensonges, étant précisé qu’il n’avait pas non plus constaté de marques sur son visage ou ailleurs (PV aud. 2, R8). Il sied encore de relever que la plaignante s’est contredite sur le fait d’avoir crié ou non lors de son agression (PV aud. 5, ll. 154 à 172) et qu’enfin, elle a soutenu n’avoir « pas vraiment eu le temps de crier » (l. 159), alors même qu’elle indique que les faits auraient perduré toute la nuit. Au vu des éléments précités, force est de constater que les actes reprochés ne sont à ce stade pas corroborés par des éléments concrets au dossier et que les seules déclarations de la plaignante ne sont à ce stade pas suffisantes pour retenir l’existence de forts soupçons de culpabilité susceptibles de justifier une mise en détention provisoire.

E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours, fondé, doit être admis et l’ordonnance réformée en ce sens que la libération immédiate d’X.________ est ordonnée, pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 791 fr., qui comprennent des honoraires par 720 fr., des débours forfaitaires par 14 fr. 40 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 56 fr. 60, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).

- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 9 mai 2019 est réformée aux chiffres I et II de son dispositif en ce sens que la libération immédiate d’X.________ est ordonnée, pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, Me Cédric Matthey, est fixée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’X.________, par 791 fr. (sept cent nonante et un francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Cédric Matthey, avocat (pour X.________), (et par efax),

- Ministère public central, (et par efax),

- 11 - et communiqué à :

- Tribunal des mesures de contrainte, (et par efax),

- Madame la procureure de l’arrondissement de Lausanne, (et par efax),

- Me Sébastien Thüler, avocat (pour J.________), (et par efax),

- Direction de la prison de la Croisée, (et par efax),

- Service de la population, (et par efax), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 453 PE19.008706-NPL CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 3 juin 2019 __________________ Composition : M. MEYLAN, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière : Mme de Benoit ***** Art. 221 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 mai 2019 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 9 mai 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE19.008706-NPL, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 2 mai 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre X.________, prévenu d’injure, contrainte sexuelle et viol. 351

- 2 - Il lui est reproché d’avoir, durant la nuit du 23 au 24 mars 2019, alors qu’il venait de rencontrer J.________ dans la rue à Lausanne et d’être invité à venir au domicile de cette dernière, sis [...], asséné des gifles, main ouverte, sur le visage ainsi que le corps de celle-ci, lui avoir tiré les cheveux et l’avoir menacée de mort ainsi que son fiancé. Il lui aurait ensuite dit de se déshabiller et lui aurait fait des demandes pornographiques. Il l’aurait pénétrée vaginalement, puis l’aurait obligée à se retourner et l’aurait violemment sodomisée. Il aurait ensuite exigé qu’elle lui fasse une fellation, tout en étant violent et en la pénétrant profondément dans la gorge. Il aurait également frotté sa main sur le vagin de sa victime pour qu’elle ait un orgasme. Il aurait éjaculé dans son vagin, sans préservatif, ainsi que dans son anus et dans sa bouche, sans que la victime en soit certaine. Il aurait recommencé ses actes pendant toute la nuit. J.________ aurait dit au prévenu qu’elle ne voulait pas entretenir de rapport sexuel, lui aurait demandé d’arrêter et aurait crié. X.________ aurait également traité sa victime de « fille de pute ». En partant au petit matin, ce dernier lui a laissé son numéro de téléphone afin qu’elle puisse le recontacter. J.________ a déposé plainte le 2 mai 2019.

b) X.________ a été appréhendé par la police le 6 mai 2019. La Procureure de l’arrondissement de Lausanne a procédé à son audition d’arrestation le 7 mai 2019. Le casier judiciaire d’X.________ est vierge. B. a) Par demande du 8 mai 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a proposé au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention provisoire d’X.________ pour une durée de trois mois, subsidiairement, en lieu et place de celle-ci, des mesures de substitution, en ce sens qu’il soit interdit à X.________ de quitter le territoire suisse et qu’il dépose tous ses documents d’identité ainsi que son permis de séjour en main du Ministère public, qu’il s’engage formellement à se présenter à toute convocation de la direction de la

- 3 - procédure ou de toute autorité et de rester en contact, à tout le moins téléphonique, avec son défenseur, qu’il informe la direction de la procédure ainsi que son défenseur en cas de changement de numéro de téléphone, et qu’il lui soit interdit d’approcher et de contacter de quelque manière que ce soit la victime J.________. A l’appui de sa demande, la procureure a invoqué un risque de fuite, dans la mesure où le prévenu était ressortissant afghan, sans emploi, ni famille, ni domicile fixe en Suisse. Elle a ajouté qu’il était titulaire d’un permis de séjour (permis B) valable jusqu’au 14 juillet 2019 et qu’il avait expliqué, durant son audition, avoir des amis en Suisse et ne pas avoir d’autre endroit où aller. La magistrate a considéré que le risque que le prévenu prenne la fuite pour se soustraire à la procédure pénale dirigée contre lui pour des faits graves ne pouvait pas être exclu. En outre, un maintien en détention se justifiait également pour garantir l’éventuelle expulsion de Suisse du prévenu. Le Ministère public a précisé que toutes les mesures d’instruction indispensables avaient déjà été entreprises et qu’il n’existait plus de risque de collusion qui justifiait un maintien en détention à ce titre. La procureure a encore considéré que les mesures de substitution précitées semblaient propres à réduire notablement le risque de fuite, tout en faisant peser sur le prévenu le poids de ces engagements et les possibles conséquences de leur violation, qui entraînerait sa réincarcération. X.________, par son défenseur, s’est déterminé par courriel du 8 mai 2019, par lequel il a contesté l’existence de soupçons suffisants de culpabilité. Il a conclu à sa libération pure et simple de la détention provisoire et subsidiairement, à ce qu’il bénéficie des mesures de substitution proposées par le Ministère public.

b) Par ordonnance du 9 mai 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’X.________ (I), a fixé la durée maximale de celle-ci à 3 mois, soit au plus tard jusqu’au 6 août 2019 (II), et a dit que les frais de cette décision, par 300 fr., suivraient le sort de la cause (III).

- 4 - Le tribunal a considéré que les déclarations de J.________ étaient constantes et circonstanciées s’agissant du déroulement des faits. Elle ne s’était pas contredite et son psychiatre avait jugé que sa patiente avait l’air crédible. En dépit du fait qu’aucune lésion gynécologique visible en lien avec les faits, ni aucune lésion médicale n’avait été constatée, malgré les fortes douleurs évoquées par la victime, cette autorité a considéré qu’il existait des soupçons suffisants de culpabilité à l’égard d’X.________, sous l’angle de la vraisemblance, même s’il niait les faits, à l’exception d’une relation sexuelle consentie. Au vu de la situation personnelle du prévenu, le risque de fuite, ou à tout le moins celui de le voir disparaître dans la clandestinité pour se soustraire aux poursuites pénales, était hautement probable, ce d’autant plus qu’il s’exposait à une lourde peine en cas de condamnation. Il y avait également lieu de retenir l’existence d’un risque de réitération, en se référant aux déclarations de la victime, qui avait déclaré qu’il avait fait usage de « sadisme ». Le pronostic de récidive était alors défavorable et il apparaissait nécessaire de privilégier la sécurité publique à la liberté personnelle de l’intéressé. La détention provisoire devait ainsi être ordonnée pour une durée de trois mois, afin de procéder aux opérations d’enquête restantes. Dans ce cadre- là, il était envisagé d’entendre T.________, la copine du prévenu. Les mesures de substitution évoquées à titre subsidiaire par le Ministère public ne paraissaient pas à même de pallier efficacement les deux risques constatés. Enfin, la proportionnalité était respectée, au vu de la gravité des infractions reprochées et de la peine à laquelle le prévenu s’exposait. C. Par acte du 16 mai 2019, X.________, par son défenseur d’office, a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée et subsidiairement à sa réforme en ce sens que des mesures de substitution à la détention provisoire soient ordonnées. A cet égard, il a cité les mêmes mesures que celles qui avaient été proposées par le Ministère public. A titre plus subsidiaire encore, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi du dossier de

- 5 - la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 22 mai 2019, X.________ a produit le procès-verbal d’audition de T.________, son amie intime depuis deux ans. Il ressort de cette audition que le prévenu serait une personne calme, notamment durant l’acte sexuel, et qu’il n’aurait jamais insisté pour entretenir des rapports sexuels. Le 28 mai 2019, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public a transmis ses déterminations, en se référant entièrement à sa demande de mise en détention provisoire du 8 mai 2019. Il a conclu au rejet des conclusions prises par le prévenu dans son recours et à la mise en œuvre des mesures de substitution précitées, en lieu et place de la détention provisoire. En d roit :

1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il

- 6 - compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 3. 3.1 Le recourant conteste l’existence de soupçons graves de culpabilité. Il n’existerait selon lui aucune preuve matérielle versée au dossier qui corroborerait les accusations de la plaignante. Au contraire, les éléments à décharge seraient nombreux et auraient été omis par le premier juge. 3.2 Une mesure de détention avant jugement n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 5 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l’art. 221 CP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 § 1 let. c CEDH). Ainsi, pour qu'une personne soit placée ou maintenue en détention provisoire, il doit exister à son égard de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit

- 7 - apparaître avec une certaine vraisemblance après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.2; ATF 137 IV 122 consid. 3.2; TF 1B_372/2017 du 26 septembre 2017 consid. 2.1; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 124 I 208 consid. 3; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). 3.3 Le recourant conteste toute contrainte et soutient que les rapports sexuels étaient consentis. Il invoque plusieurs éléments à décharge, lesquels apparaissent convaincants. Tout d’abord, le médecin traitant de la victime, le Dr K.________, s’est montré dubitatif sur les dénonciations de sa patiente. Il a en effet déclaré à la procureure qu’il ne savait pas quel crédit il devait donner à ses déclarations. Il a précisé qu’elle n’avait pas fait montre d’affects et n’avait pas pleuré lorsqu’elle s’était confiée à lui (procès- verbal des opérations, p. 3). Il n’avait en outre pas fait de constatations médicales permettant de confirmer les actes dénoncés. Par ailleurs, l’examen du CURML (Centre universitaire romand de médecine légale) intervenu le 3 mai 2019 n’a révélé aucune lésion, alors que la victime s’était plainte le jour même à l’inspecteur de police d’importantes douleurs anales causées selon elle par une infection consécutive à l’agression dont elle aurait été victime (procès-verbal des opérations, p. 4). Il existe ainsi un doute important sur la version de la victime concernant les lésions anales dont elle s’était plainte, alors qu’elle avait précisé que les plaies étaient purulentes et qu’elle avait de la peine à

- 8 - s’asseoir. Par ailleurs, la victime a expliqué au Dr P.________ que son agresseur lui aurait éjaculé dans sa bouche, alors que dans sa plainte pénale du 2 mai 2019, elle a indiqué ne pas en être certaine. Ces déclarations à ce sujet sont peu claires et paraissent peu vraisemblables, notamment s’agissant des multiples éjaculations relatées et des évènements tels que décrits, qui auraient perdurés durant toute la nuit. On relèvera également que la victime a tenu des propos assez curieux pour discréditer les médecins, soutenant notamment qu’il s’agirait peut-être de « faux médecins » ou de « mauvais médecins » et que les « gens du CHUV » seraient des « rigolos » (PV aud. 4, R.13 et 14). Par ailleurs, de son propre aveu, la plaignante a menti à son médecin traitant, le Dr K.________, sur la rencontre avec son agresseur et a justifié cela par le fait qu’elle avait honte d’avoir adressé la parole à un inconnu dans la rue et que ce n’était pas dans ses habitudes d’agir de la sorte. D’autre part, ses explications sur le fait que le prévenu lui avait laissé son numéro de téléphone après les actes reprochés paraissent peu sérieuses. En effet, il ne semble guère plausible qu’un agresseur laisse ses coordonnées à sa victime à la suite d’un viol. Cet élément tend plutôt à donner du crédit à la version du recourant, qui soutient que la relation sexuelle était consentie. Bien que le psychiatre de la plaignante ait jugé ses propos crédibles, il a indiqué qu’elle lui avait expliqué avoir eu le « blues » le soir en question, raison pour laquelle elle avait invité le prévenu à venir chez elle, alors que son fiancé était absent et qu’elle se sentait frustrée. A cela s’ajoute que l’ancien fiancé de la plaignante a indiqué qu’il n’avait constaté aucune lésion sur son corps, alors même que, selon elle, ils se seraient vus deux ou trois jours après les faits dénoncés et qu’ils auraient entretenus des rapports sexuels une semaine après ceux-ci (PV aud. 5, ll. 131 et 146). Interrogé à ce sujet, B.________ a affirmé qu’il n’avait pas remarqué de changement d’attitude chez son amie durant cette période et a indiqué qu’il y avait « quelque chose qui cloch[ait] dans cette affaire » (PV aud. 7, R 11 et 15).

- 9 - Un témoin, N.________, qui sous-loue son appartement à la plaignante et à qui celle-ci s’était confiée le lendemain des faits (PV aud. 1, p. 3), a indiqué qu’il ne savait pas si ses déclarations étaient la vérité ou des mensonges, étant précisé qu’il n’avait pas non plus constaté de marques sur son visage ou ailleurs (PV aud. 2, R8). Il sied encore de relever que la plaignante s’est contredite sur le fait d’avoir crié ou non lors de son agression (PV aud. 5, ll. 154 à 172) et qu’enfin, elle a soutenu n’avoir « pas vraiment eu le temps de crier » (l. 159), alors même qu’elle indique que les faits auraient perduré toute la nuit. Au vu des éléments précités, force est de constater que les actes reprochés ne sont à ce stade pas corroborés par des éléments concrets au dossier et que les seules déclarations de la plaignante ne sont à ce stade pas suffisantes pour retenir l’existence de forts soupçons de culpabilité susceptibles de justifier une mise en détention provisoire.

4. Il résulte de ce qui précède que le recours, fondé, doit être admis et l’ordonnance réformée en ce sens que la libération immédiate d’X.________ est ordonnée, pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 791 fr., qui comprennent des honoraires par 720 fr., des débours forfaitaires par 14 fr. 40 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 56 fr. 60, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).

- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 9 mai 2019 est réformée aux chiffres I et II de son dispositif en ce sens que la libération immédiate d’X.________ est ordonnée, pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, Me Cédric Matthey, est fixée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’X.________, par 791 fr. (sept cent nonante et un francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Cédric Matthey, avocat (pour X.________), (et par efax),

- Ministère public central, (et par efax),

- 11 - et communiqué à :

- Tribunal des mesures de contrainte, (et par efax),

- Madame la procureure de l’arrondissement de Lausanne, (et par efax),

- Me Sébastien Thüler, avocat (pour J.________), (et par efax),

- Direction de la prison de la Croisée, (et par efax),

- Service de la population, (et par efax), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :