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PE19.008703

Waadt · 2019-08-28 · Français VD
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Par ordonnance du 19 juillet 2019, la Procureure de l’arrondissement de Lausanne a refusé l’accès au dossier à K.________, prévenu de vol, soustraction de données et violation du secret de fabrication ou du secret commercial. 351

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E. 2 Par acte du 2 août 2019, K.________ a recouru contre cette ordonnance et a conclu avec suite de frais et de dépens, préalablement et à titre superprovisionnel, à l’octroi de l’effet suspensif à la présente procédure de recours et à la suspension de toute mesure d’instruction dans la présente cause. Principalement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée en ce sens qu’il est autorisé à consulter l’intégralité du dossier de la cause. Subsidiairement il a conclu à l’annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par courrier du 5 août 2019, le Président de céans a refusé l’octroi de l’effet suspensif requis. Par courrier du 16 août 2019, la Procureure a indiqué que suite à l’audition du second prévenu W.________ effectuée par les enquêteurs le 15 août 2019, elle avait autorisé la consultation du dossier à K.________. Invité à se déterminer sur le courrier précité, K.________ a retiré son recours et a requis que le présent arrêt soit rendu sans frais, subsidiairement à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle.

E. 3 Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle.

- 3 - III. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Gilles Davoine, avocat (pour K.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 698 PE19.008703-MOP CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 28 août 2019 __________________ Composition : M. MEYLAN, président MM. Sauterel et Oulevey, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 386 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 août 2019 par K.________ contre l’ordonnance rendue le 19 juillet 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.008703-MOP, la Chambre des recours pénale considère : En fait et e n droi t :

1. Par ordonnance du 19 juillet 2019, la Procureure de l’arrondissement de Lausanne a refusé l’accès au dossier à K.________, prévenu de vol, soustraction de données et violation du secret de fabrication ou du secret commercial. 351

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2. Par acte du 2 août 2019, K.________ a recouru contre cette ordonnance et a conclu avec suite de frais et de dépens, préalablement et à titre superprovisionnel, à l’octroi de l’effet suspensif à la présente procédure de recours et à la suspension de toute mesure d’instruction dans la présente cause. Principalement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée en ce sens qu’il est autorisé à consulter l’intégralité du dossier de la cause. Subsidiairement il a conclu à l’annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par courrier du 5 août 2019, le Président de céans a refusé l’octroi de l’effet suspensif requis. Par courrier du 16 août 2019, la Procureure a indiqué que suite à l’audition du second prévenu W.________ effectuée par les enquêteurs le 15 août 2019, elle avait autorisé la consultation du dossier à K.________. Invité à se déterminer sur le courrier précité, K.________ a retiré son recours et a requis que le présent arrêt soit rendu sans frais, subsidiairement à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle.

3. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle.

- 3 - III. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Gilles Davoine, avocat (pour K.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :