Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du
- 3 - Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de C.________ est recevable sous cet angle, sous réserve de ce qui sera exposé sous chiffre 2.3 ci-dessous.
E. 2 ad art. 385 CPP ; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in CR CPP, op. cit., n. 20 ad art. 385 CPP). Il n’est pas entré en matière sur les arguments qui résultent seulement d’un renvoi à des pièces du dossier ou à des écritures antérieures (Rémy, in CR CPP, op. cit., n. 4 ad art. 396 CPP et les réf. citées). Le recourant ne peut donc se borner à simplement reprendre des allégations de fait ou des arguments de droit présentés devant l’autorité de poursuite pénale, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, l’ordonnance attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du procureur et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation du recours est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés devant le procureur avant la reddition de l’ordonnance attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de l’ordonnance attaquée ou encore si elle ne fait que
- 5 - renvoyer aux moyens soulevés devant le procureur, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP et l’autorité de recours n’a pas à entrer en matière (CREP 17 novembre 2018/981 consid. 2.3 ; CREP 31 mai 2016/355, confirmé sur ce point par TF 6B_991/2016 du 3 novembre 2017 consid. 2.2.3).
E. 2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_1238/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra
- 4 - apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
E. 2.2 L'art. 385 al. 1 CPP dispose que, si le code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu'elle invoque (let. c). Les « motifs qui commandent une autre décision » au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit (TF 6B_347/2016 du 17 février 2017 consid. 4.1 et l’arrêt cité). Celui-ci doit donc énoncer les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n.
E. 2.3 En l’espèce, dans son recours, C.________ se limite à faire état de considérations et de critiques générales sur le système d’intégration et d’insertion professionnelle et soutient qu’il ne mériterait pas de faire l’objet de « manipulations insensées », faisant valoir qu’il aurait fait énormément d’efforts pendant trente ans afin de trouver un emploi et de se former. Ce faisant, il ne discute pas les motifs de l’ordonnance qu’il attaque et n’invoque aucun moyen susceptible de remettre en cause l’appréciation du Ministère public. Son recours se révèle dès lors irrecevable. De toute manière, sur le fond, on ne discerne au dossier aucun élément susceptible d’être constitutif d’une infraction pénale et il faut constater, à l’instar du Procureur, que le litige relève exclusivement du droit administratif. C’est donc à juste titre qu’il a été décidé de ne pas entrer en matière.
E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure de sa recevabilité (cf. consid. 2.3 supra), et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).
- 6 - Le montant de 550 fr. versé par le recourant à titre de sûretés (cf. art. 383 al. 1 CPP) sera compensé avec les frais d’arrêt mis à sa charge (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 8 mai 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de C.________. IV. Les frais mis à la charge de C.________ au chiffre III ci-dessus sont compensés avec le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. C.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
- 7 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 695 PE19.008649-JMU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 26 août 2019 __________________ Composition : M. MEYLAN, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Grosjean ***** Art. 310 al. 1 let. a, 385 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 mai 2019 par C.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 mai 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.008649-JMU, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 30 avril 2019, C.________ a déposé plainte pénale contre son conseiller ORP (Office Régional de Placement) à Lausanne, W.________, et contre « X ». En substance, il reproche à W.________ de l’avoir « expuls[é] de l’administration ORP » sans aucun motif valable et sans qu’aucune décision officielle n’ait été rendue, soit en totale illégalité. Il expose que depuis plus de quatre mois, ce dernier ne répondrait ni au téléphone, ni à 351
- 2 - ses courriers recommandés, ni à ses courriels. Dans son écrit, C.________ se plaint également de son ancien conseiller, S.________, qui l’aurait dénoncé au service juridique sans fondement et qui aurait sans cesse repoussé l’entretien au cours duquel il était prévu qu’il expose sa situation de demandeur d’emploi. Le plaignant précise qu’il serait sans activité professionnelle depuis trente ans et qu’il aurait fait des milliers des recherches d’emploi. Il soutient que personne ne l’aurait jamais aidé ni informé de ce qu’il faudrait corriger dans son dossier pour trouver un travail. Il sollicite une réparation financière afin de pouvoir vivre dignement et ne pas dépendre de l’aide sociale. B. Par ordonnance du 8 mai 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte de C.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le Procureur a considéré que le conflit qui opposait le plaignant à l’ORP de Lausanne était d’ordre administratif et ne concernait pas la justice pénale. C. Par acte du 15 mai 2019, C.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du
- 3 - Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de C.________ est recevable sous cet angle, sous réserve de ce qui sera exposé sous chiffre 2.3 ci-dessous. 2. 2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_1238/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra
- 4 - apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2 L'art. 385 al. 1 CPP dispose que, si le code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu'elle invoque (let. c). Les « motifs qui commandent une autre décision » au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit (TF 6B_347/2016 du 17 février 2017 consid. 4.1 et l’arrêt cité). Celui-ci doit donc énoncer les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 2 ad art. 385 CPP ; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in CR CPP, op. cit., n. 20 ad art. 385 CPP). Il n’est pas entré en matière sur les arguments qui résultent seulement d’un renvoi à des pièces du dossier ou à des écritures antérieures (Rémy, in CR CPP, op. cit., n. 4 ad art. 396 CPP et les réf. citées). Le recourant ne peut donc se borner à simplement reprendre des allégations de fait ou des arguments de droit présentés devant l’autorité de poursuite pénale, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, l’ordonnance attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du procureur et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation du recours est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés devant le procureur avant la reddition de l’ordonnance attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de l’ordonnance attaquée ou encore si elle ne fait que
- 5 - renvoyer aux moyens soulevés devant le procureur, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP et l’autorité de recours n’a pas à entrer en matière (CREP 17 novembre 2018/981 consid. 2.3 ; CREP 31 mai 2016/355, confirmé sur ce point par TF 6B_991/2016 du 3 novembre 2017 consid. 2.2.3). 2.3 En l’espèce, dans son recours, C.________ se limite à faire état de considérations et de critiques générales sur le système d’intégration et d’insertion professionnelle et soutient qu’il ne mériterait pas de faire l’objet de « manipulations insensées », faisant valoir qu’il aurait fait énormément d’efforts pendant trente ans afin de trouver un emploi et de se former. Ce faisant, il ne discute pas les motifs de l’ordonnance qu’il attaque et n’invoque aucun moyen susceptible de remettre en cause l’appréciation du Ministère public. Son recours se révèle dès lors irrecevable. De toute manière, sur le fond, on ne discerne au dossier aucun élément susceptible d’être constitutif d’une infraction pénale et il faut constater, à l’instar du Procureur, que le litige relève exclusivement du droit administratif. C’est donc à juste titre qu’il a été décidé de ne pas entrer en matière.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure de sa recevabilité (cf. consid. 2.3 supra), et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).
- 6 - Le montant de 550 fr. versé par le recourant à titre de sûretés (cf. art. 383 al. 1 CPP) sera compensé avec les frais d’arrêt mis à sa charge (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 8 mai 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de C.________. IV. Les frais mis à la charge de C.________ au chiffre III ci-dessus sont compensés avec le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. C.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
- 7 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :