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PE19.008611

Waadt · 2026-01-06 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE19.*** 17 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 6 janvier 2026 Composition : M. KRIEGER, juge présidant MM. Perrot et Maytain, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 29 al. 1 Cst. ; 5 al. 1, 393 al. 2 let. a, 396 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 décembre 2025 par A.________ pour retard injustifié dans la cause n° PE19.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Le 23 décembre 2019, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre A.________ et contre quinze autres jeunes hommes pour avoir, le 10 mars 2019, à la gare de Q***, pris part à une bagarre, lors de laquelle N.________ a été blessé à tout le moins à la tête et au dos. Le même jour, l’instruction a également été 12J010

- 2 - ouverte contre A.________ pour avoir, dans la soirée du 25 au 26 avril 2019, pris part à une autre bagarre à R***.

b) Le 20 octobre 2020, le Ministère public a désigné Me Laurent Mösching en qualité de défenseur d’office d’A.________ en remplacement de Me Charlotte Rossier-Dafflon.

c) Le 31 mars 2021, A.________ a été cité à comparaître devant le Ministère public en qualité de prévenu. Entre le 8 juin et le 14 juillet 2021, le Ministère public a ainsi procédé aux auditions de cinq prévenus, dont celle d’A.________ en date du 14 juillet 2021. Le 27 janvier 2022, Me Laurent Mösching a demandé à la procureure si elle entendait entreprendre d’autres mesures d’instruction à la suite des auditions tenues en juillet 2021 ou si un avis de prochaine clôture était sur le point d’être rendu. Dans cette dernière hypothèse, il a requis qu’un délai suffisamment long soit imparti aux parties pour se déterminer, afin de leur permettre « de reparcourir les nombreuses auditions figurant au dossier » (P. 104). Les 8 août et 22 novembre 2022, ainsi que les 17 janvier, 17 février et 3 juillet 2023, Mes Anne-Luce Julsaint-Buonomo et Margaux Loretan, représentant d’autres parties à la procédure, ont adressé des lettres de relance au Ministère public (cf. P. 112, 113, 116, 117 et 122), lesquelles sont demeurées sans réponse. Le 3 février 2023, le Ministère public a avisé A.________ de la reprise de la procédure ouverte contre lui dans le canton de Genève pour non-restitution de permis et/ou de plaques de contrôle. Le 12 juin 2023, l’instruction pénale a été étendue contre A.________ pour ne pas avoir, à U***, le 29 septembre 2022, restitué à l’Office cantonal des véhicules du canton de Genève son permis de conduire à l’essai alors qu’il faisait l’objet d’une décision de restitution de son permis de conduire à l’essai et malgré une sommation. 12J010

- 3 -

d) Par avis du 4 octobre 2023, le Ministère public a informé les parties que l’instruction pénale dirigée contre elles apparaissait complète et qu’il entendait notamment rendre une ordonnance pénale contre A.________ pour avoir participé à une rixe le 10 mars 2019 à Q***, pour avoir, en compagnie d’autres comparses, agressé G.________ et frappé J.________ le 25 avril 2019 à R***, ainsi que pour ne pas avoir restitué son permis de conduire à l’essai le 29 septembre 2022. La procureure a invité les parties à formuler leurs éventuelles réquisitions de preuves et à chiffrer leurs éventuelles prétentions dans un délai échéant le 30 décembre 2023. Le 30 janvier 2024, A.________ s’est déterminé dans le délai prolongé à la demande de plusieurs parties. Les dernières déterminations ont été adressées au Ministère public au mois d’avril 2024.

e) A partir du mois d’octobre 2024, plusieurs parties ont successivement relancé la procureure, tout d’abord Me Emmanuel Hoffmann le 9 octobre 2024 (P. 160), puis Me Pauline Borlat le 17 février 2025 (P. 161), Me Emmanuel Hoffmann les 17 mars et 17 avril 2025 (P. 162 et 163), Me Gilles Miauton le 22 mai 2025 (P. 164) et Me Emmanuel Hoffmann le 15 octobre 2025 (P. 165). B. a) Par courrier du 23 octobre 2025 adressé au Ministère public (P. 166), A.________, par son défenseur d’office Me Laurent Mösching, a notamment relevé que les faits principaux remontaient désormais à plus de six ans et a fixé à la procureure un délai de cinq jours pour répondre à la missive de Me Gilles Miauton du 22 mai 2025 et pour « justifier également le motif des multiples périodes de latence accumulées dans cette affaire ». Le 30 octobre 2025, se référant à la lettre de Me Laurent Mösching du 23 octobre 2025, le Ministère public a adressé un courrier aux avocats des différentes parties, admettant que la procédure avait pris un retard très important. La procureure a indiqué que l’importante surcharge que connaissait son greffe, cumulée à de nombreux dossiers prioritaires et volumineux, ne lui avait pas permis de finaliser la reddition des ordonnances 12J010

- 4 - et s’en est dite navrée. Elle a annoncé que les ordonnances étaient en cours de correction et qu’elles seraient notifiées aux parties d’ici la fin du mois de novembre 2025 (P. 167). Par courrier du 3 novembre 2025 (P. 168), A.________, par son défenseur d’office, auquel l’avis du 30 octobre 2025 du Ministère public n’était pas encore parvenu, s’est plaint de ne pas avoir reçu de réponse aux questions qu’il avait posées dans sa lettre du 23 octobre 2025. Il a relevé que le Ministère public n’avait effectué aucune opération significative à tout le moins entre le mois de septembre 2020 et le 31 mars 2021, entre les auditions du 14 juillet 2021 et l’avis de prochaine condamnation du 4 octobre 2023, ainsi que depuis les dernières déterminations qui lui avaient été adressées le 11 avril 2024 ; il a également reproché à la procureure de ne pas avoir donné suite aux différentes relances qui lui avaient été adressées par Mes Anne-Luce Julsaint-Buonomo et Margaux Loretan, ainsi que par son propre défenseur. Il a requis du Ministère public qu’il tienne compte en sa faveur, dans sa décision, des « 52 mois de latence évoqués » s’il ne parvenait pas à les justifier. Il a enfin imparti à la procureure un délai au 7 novembre 2025 pour notifier sa décision, en avertissant qu’à défaut, il déposerait un recours au Tribunal cantonal au sens de l’art. 393 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Le 4 novembre 2025, se référant à un courriel que lui avait adressé le secrétariat de la procureure, auquel était joint une copie de la lettre du Ministère public du 30 octobre 2025, Me Laurent Mösching a requis que la « décision à intervenir » (recte : la procureure) tienne compte de la violation du principe de célérité en réduisant les peines prononcées, en renonçant à prononcer des amendes à titre de sanction immédiate en cas d’octroi du sursis et en réduisant les frais de procédure mis à la charge des parties. Il a en outre indiqué qu’il déposerait un recours au Tribunal cantonal si les ordonnances n’étaient pas notifiées d’ici la fin du mois de novembre 2025, comme annoncé (P. 169). 12J010

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b) Le 28 novembre 2025, le Ministère public a rendu une ordonnance de classement en faveur de L.________, prévenu de rixe s’agissant des événements survenus le 10 mars 2019 à Q***. C. Par acte du 9 décembre 2025, A.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre de céans, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’un retard injustifié soit constaté dans l’instruction de la cause PE19.008611 et à ce qu’un délai au 19 décembre 2025 soit imparti au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour notifier à son conseil toutes décisions le concernant, instruction étant donnée au Ministère public de rendre les ordonnances le concernant dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Le 29 décembre 2025, Me Laurent Mösching a indiqué qu’il cesserait la pratique du barreau le 31 décembre 2025 et a produit la liste des opérations effectuées dans le cadre de la procédure de recours. Il a en outre annoncé avoir requis du Ministère public d’être relevé de son mandat d’office et a demandé que Me Laurent Contat soit désigné en qualité de défenseur d’office d’A.________ pour la procédure de recours (P. 176). En dro it : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 2 let. a CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié. Selon l’art. 396 al. 2 CPP, le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai. Il doit être motivé et adressé par écrit (art. 396 al. 1 CPP) à l’autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 12J010

- 6 - 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté selon les formes prescrites, auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant met en évidence les différentes périodes de la procédure durant lesquelles le Ministère public aurait uniquement procédé à des opérations d’administration courante, soit 15 mois entre le 23 décembre 2019 et le 31 mars 2021, 18 mois entre le 15 juillet 2021 et le 3 février 2023, 8 mois entre le 3 février et le 4 octobre 2023, et 19 mois entre le 12 avril 2024 et le 28 novembre 2025, représentant une période d’inactivité « d’au moins cinq ans » au total. Il expose en outre que son conseil mettra un terme à son activité professionnelle le 31 décembre 2025 et soutient qu’une notification des décisions le concernant après le 29 décembre 2025 risquerait de « porter irrémédiablement atteinte à ses intérêts ». Invoquant une violation du principe de célérité, il fait valoir que rien ne justifierait un tel retard et se prévaut d’un arrêt de la Chambre des recours pénale du 31 octobre 2025 (n° 837), dont il ressortirait qu’un silence de deux ans du Ministère public constituerait un déni de justice, ou à tout le moins un retard injustifié. Il requiert enfin qu’un délai au 19 décembre 2025 soit imparti au Ministère public pour notifier les décisions le concernant et que des instructions soient données à cette autorité sur le fond, soit qu’il soit mis au bénéfice d’un classement pour les faits commis alors qu’il était mineur et d’un sursis n’excédant pas deux ans pour le reste. 2.2 Les art. 5 al. 1 CPP, 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1009/2024 et 12J010

- 7 - 6B_1021/2024 du 24 février 2025 consid. 5.2 ; TF 7B_872/2023 du 8 février 2024 consid. 2.2 et l'arrêt cité). L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1 ; ATF 143 IV 373 précité consid. 1.3.1 ; TF 6B_1009/2024 et 6B_1021/2024 précités consid. 5.2). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2 ; ATF 143 IV 373 précité consid. 1.3.1 ; TF 6B_1009/2024 et 6B_1021/2024 précités consid. 5.2). Il y a notamment un retard injustifié si l'autorité reste inactive pendant plusieurs mois, alors que la procédure aurait pu être menée à son terme dans un délai beaucoup plus court. Des périodes d'activités intenses peuvent cependant compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires et on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure ; lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; TF 6B_1009/2024 et 6B_1021/2024 précités consid. 5.2 ; TF 7B_372/2024 du 12 juin 2024 consid. 2.2.1 et l'arrêt cité). Un certain pouvoir d'appréciation quant aux priorités et aux mesures à prendre pour faire avancer l'instruction doit aussi être reconnu à l'autorité (TF 6B_1009/2024 et 6B_1021/2024 précités consid. 5.2 ; TF 7B_372/2024 précité consid. 2.2.1 et l'arrêt cité). Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 précité consid. 3.3.3 ; TF 6B_1009/2024 et 6B_1021/2024 précités consid. 5.2 ; TF 7B_372/2024 précité consid. 2.2.1 et l'arrêt cité). Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute ; elles ne sauraient ainsi exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 précité consid. 3.3.3 ; TF 6B_1009/2024 et 6B_1021/2024 12J010

- 8 - précités consid. 5.2 ; TF 7B_372/2024 précité consid. 2.2.1). En particulier, la surcharge des autorités de poursuite pénale ne saurait justifier que l’instruction d’une procédure éprouve trop de retard ou qu’il ne soit pas statué sur une requête d’une partie (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; CREP 1er décembre 2025/878 consid. 2.2 ; CREP 5 novembre 2025/790 consid. 2.2 ; CREP 31 octobre 2025/792 consid. 2.2). En vertu du principe de la confiance, les parties ont l'obligation d'intervenir en cours d'instance pour se plaindre d'un retard à statuer, si elles veulent pouvoir ensuite soulever un tel grief devant l'autorité de recours (ATF 149 II 476 consid. 1.2 et les références citées ; ATF 126 V 244 consid. 2d ; ATF 125 V 373 consid. 2b ; en droit pénal, cf. TF 6B_642/2018 du 16 août 2018 consid. 2.2 ; TF 1B_107/2012 du 20 mars 2012 consid. 4 et les références citées ; CREP 1er décembre 2025/878 précité consid. 2.2) ; il appartient ainsi au justiciable d’entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure (ATF 130 I 312 précité consid. 5.2 ; TF 7B_438/2024 du 4 décembre 2024 consid. 3.2.1 ; TF 7B_872/2023 du 8 février 2024 consid. 2.2 et l'arrêt cité). Il serait en effet contraire au principe de la bonne foi, qui doit présider aux relations entre organes de l’Etat et particuliers en vertu de l’art. 5 al. 3 Cst., qu’un justiciable se plaigne d’un déni de justice devant l’autorité de recours, alors qu’il n’a entrepris aucune démarche auprès de l’autorité concernée (TF 1B_4/2023 du 27 février 2023 consid. 2.2 ; TF 1B_309/2021 du 3 septembre 2021 consid. 4). Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP). 2.3 En l’espèce, force est de constater que la procédure a connu plusieurs longues périodes d’inactivité et que le retard pris par le Ministère public pour statuer est très important. Cela étant, comme on l’a vu, le recourant n’est admis à se plaindre d’un retard à statuer que s’il a entrepris ce qui était en son pouvoir 12J010

- 9 - pour que l’autorité fasse diligence. Or, en l’espèce, le recourant a interpellé le Ministère public quant à la suite qui serait donnée à la procédure par courrier du 27 janvier 2022, requérant au demeurant qu’un délai suffisamment long soit imparti aux parties pour se déterminer pour le cas où la procureure n'entendait pas ordonner d’autres mesures d’instruction. Quand bien même sa missive n’a fait l’objet d’aucune réponse de la part de la procureure, il n’a par la suite plus interpellé le Ministère public, ni ne lui a demandé de faire diligence, ce jusqu’au 23 octobre 2025, date à laquelle il a fixé à la procureure un délai de cinq jours pour justifier les « multiples périodes de latence accumulées dans cette affaire », puis au 3 novembre 2025, date à laquelle il a imparti au Ministère public, en réponse au courrier de cette autorité du 30 octobre 2025, un délai au 7 novembre 2025 pour notifier sa décision. Il apparaît ainsi que le recourant n’a pas demandé au Ministère public de faire diligence avant le 23 octobre 2025, s’accommodant de la lenteur de la procédure pendant plusieurs années et semblant même vouloir tirer argument de l’écoulement du temps pour requérir une réduction de la peine et des frais de procédure. S’il invoque certes des lettres de relance adressées au Ministère public par d’autres mandataires, les interventions des autres parties à la procédure ne sauraient suppléer sa propre passivité. Ainsi, faute de mise en demeure concrète et régulière durant la majeure partie de la procédure considérée, le délai fixé au Ministère public par courrier du 3 novembre 2025 étant au demeurant beaucoup trop court pour pouvoir être respecté, le recourant n’est pas fondé à invoquer un retard injustifié devant la Chambre de céans.

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 1B_107/2012 précité consid. 5 ; CREP 11 août 2023/637 ; CREP 16 novembre 2022/775). Il appartiendra néanmoins au Ministère public, qui a admis un retard très important à statuer en raison d’une importante surcharge de travail, de rendre dans les plus brefs délais les décisions de clôture annoncées. 12J010

- 10 - Me Laurent Mösching a produit une liste d’opérations faisant état, pour la procédure de recours, de 3 h 44 d’activité, débours et TVA en sus, dont il n’y a pas lieu de s’écarter. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’A.________ sera ainsi fixée à 741 fr. au total en chiffres arrondis, montant correspondant à 3 h 44 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 672 fr., à des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 13 fr. 45, et à la TVA au taux de 8,1 %, par 55 fr. 50. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office d’A.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 741 fr., seront mis à la charge du recourant, qui est réputé succomber (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée à son défenseur d’office sera exigible du recourant dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L'indemnité allouée à Me Laurent Mösching, défenseur d'office d’A.________, est fixée à 741 fr. (sept cent quarante et un francs). III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Laurent Mösching, par 741 fr. (sept 12J010

- 11 - cent quarante et un francs), sont mis à la charge d’A.________. IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible d’A.________ dès que sa situation financière le permettra. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge présidant : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Laurent Contat, avocat (pour A.________),

- Me Laurent Mösching, avocat,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé 12J010

- 12 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010