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TRIBUNAL CANTONAL 757 PE19.008408-XMA CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 5 octobre 2020 __________________ Composition : M. PERROT, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 29 al. 2 Cst. ; 269, 279 CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 août 2020 par D.________ contre l’ordonnance rendue le 13 août 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.008408- XMA, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) A la suite d’un incendie et d’un vol survenus le 29 avril 2019 dans un atelier de réparation de motocycles à [...], le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale pour vol et incendie intentionnel contre D.________, sur lequel se portaient notamment les soupçons du locataire du garage sinistré. 351
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b) Le 1er mai 2019, la Procureure a donné pour instruction à la police d’installer un dispositif (balise) permettant de localiser les déplacements du scooter immatriculé VD [...] et utilisé par D.________, ainsi qu’un dispositif de prise de vues permettant de filmer l’entrée de son domicile sis au chemin de [...] à [...], afin de déterminer les allées et venues du prévenu par le visionnement postérieur des images. Le même jour, le Ministère public a demandé au Tribunal des mesures de contrainte l'approbation de ces mesures techniques de surveillance. Le parquet a également requis une surveillance rétroactive des raccordements téléphoniques 077 [...] et 079 [...] utilisés par le prévenu. Par ordonnance du 2 mai 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a autorisé les mesures techniques susmentionnées jusqu'au 1er août 2019, ainsi que la surveillance rétroactive des raccordements précités pour la période du 2 novembre 2018 au 1er mai 2019.
c) Le 9 mai 2019, la Procureure a donné pour instruction à la police d’installer un dispositif (balise) permettant de localiser les déplacements du véhicule automobile de marque Alfa Romeo, immatriculé VD [...] et utilisé par D.________, afin de déterminer ses allées et venues dans l’éventualité d'un nouvel incendie dans le quartier. Le même jour, le Ministère public a demandé l'approbation de cette mesure technique de surveillance au Tribunal des mesures de contrainte qui, par ordonnance du 14 mai 2019, l'a autorisée jusqu'au 9 août 2019.
d) Le 25 juillet 2019, la Procureure a informé D.________ des mesures de surveillance ordonnées. La teneur de cette communication était la suivante : « Monsieur,
- 3 - En application de l’art. 279 al. 1 du Code de procédure pénale (CPP), je vous informe qu’en date du 1er mai 2019, dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre vous pour vol et incendie intentionnel, j’ai ordonné l’installation d’un dispositif de prise de vues permettant de filmer l’entrée de l’immeuble (lieu librement accessible au public) du chemin du [...] à [...] et de localisation des déplacements du scooter immatriculé VD [...] que vous utilisiez. Ces mesures de surveillance ont été autorisées par le Tribunal des mesures de contrainte du Canton de Vaud (ci-après : TMC) le 2 mai 2019. A la même date, j’ai ordonné la surveillance rétroactive du raccordement téléphonique n° 077 [...] enregistré à votre nom. Cette surveillance a été autorisée par le Tribunal des mesures de contrainte du Canton de Vaud le 2 mai 2019. Enfin, en date du 9 mai 2019, j’ai ordonné l’installation d’un dispositif de localisation des déplacements de la voiture de marque Alpha-Roméo (sic), couleur noire, immatriculée VD [...] que vous utilisiez. Cette mesure de surveillance a été autorisée par le TMC le 14 mai 2019. (…) »
e) Par arrêt du 12 septembre 2019 (n° 745), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a admis le recours interjeté par D.________ contre cette ordonnance, qu’elle a annulée. L’autorité de recours a considéré que la communication du Ministère public était lacunaire, dans la mesure où elle indiquait les types de surveillance mis en œuvre, mais omettait de mentionner la durée des mesures et leurs motifs. La Chambre de céans a ainsi renvoyé le dossier de la cause au Ministère public afin qu’il notifie au prévenu une nouvelle communication dûment motivée. B. Le 13 août 2020, ensuite de l’arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la Chambre des recours pénale, le Ministère public a adressé une nouvelle communication à D.________, dont la teneur est la suivante : « Monsieur, En application de l’art. 279 al. 1 du Code de procédure pénale (CPP), je vous informe qu’en date du 1er mai 2019, dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre vous pour vol et incendie intentionnel à la suite, d’un incendie qui s’est déclaré à [...], le 29 avril 2019, aux environs de 2h00, dans un atelier de réparation de motos sis rue du [...]. et du vol de quelque 1'900 fr. commis dans le
- 4 - coffre du garage. J’ai dès lors ordonné l’installation d’un dispositif de prise de vues permettant de filmer l’entrée de l’immeuble (lieu librement accessible au public) du chemin du [...] à [...] et de localisation des déplacements du scooter immatriculé VD [...] que vous utilisiez. Ces mesures de surveillance ont été autorisées par le Tribunal des mesures de contrainte du Canton de Vaud (ci- après : TMC) le 2 mai 2019 et ont pris fin le 4 juillet 2019. A la même date, soit au 1er mai 2019, j’ai ordonné la surveillance rétroactive du raccordement téléphonique n° 077 [...] enregistré à votre nom. Cette surveillance a été autorisée par le Tribunal des mesures de contrainte du Canton de Vaud le 2 mai
2019. Enfin, en date du 9 mai 2019, j’ai ordonné l’installation d’un dispositif de localisation des déplacements de la voiture de marque Alfa-Roméo (sic), couleur noire, immatriculée VD [...] que vous utilisiez. Cette mesure de surveillance a été autorisée par le TMC le 14 mai 2019 et a pris fin le 4 juillet 2019. (…) » C. Par acte du 25 août 2020, D.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant principalement, sous suite de frais et dépens, à son annulation pour violation de son droit d’être entendu. A titre subsidiaire, il a conclu, pour le cas où la Cour de céans entrait en matière sur le fond, au constat d'illicéité des mesures de surveillance ordonnées par le Ministère public et à leur retranchement du dossier, respectivement à la destruction des preuves ainsi recueillies. Le Ministère public ne s’est pas déterminé dans le délai qui lui avait été imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). En d roit :
1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Conformément à l’art. 279 al. 3 CPP, applicable par renvoi de l’art. 281 al. 4 CPP, les personnes qui ont fait l’objet d’une surveillance peuvent
- 5 - interjeter recours conformément aux art. 393 à 397 CPP (CREP 12 septembre 2019/745 ; CREP 25 avril 2019/328 ; CREP 4 mars 2016/161). Le recours s’exerce par écrit dans un délai de dix jours dès la réception de la communication devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable. 2. 2.1 Invoquant une violation de son droit d’être entendu, le recourant fait valoir que la communication du Ministère public serait toujours lacunaire, dans la mesure où elle n’exposerait ni en quoi les conditions de l’art. 269 CPP seraient réalisées, ni les motifs qui ont conduit le Tribunal des mesures de contrainte à autoriser la surveillance. Il fait en outre valoir que de telles mesures seraient disproportionnées et, partant, illicites. 2.2 2.2.1 Le droit d'être entendu consacré aux art. 3 al. 2 let. c CPP et 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; TF 1B_335/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1.1). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties,
- 6 - mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 1B_335/2019 précité). La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 1B_335/2019 précité et les arrêts cités). 2.2.2 Aux termes de l’art. 280 CPP, le Ministère public peut utiliser des dispositifs techniques de surveillance aux fins d’écouter ou d’enregistrer des conversations non publiques (let. a), d’observer ou d’enregistrer des actions se déroulant dans des lieux qui ne sont pas publics ou qui ne sont pas librement accessibles (let. b) et de localiser une personne ou une chose (let. c). Selon l’art. 281 al. 4 CPP, l’utilisation de dispositifs techniques de surveillance est régie par les art. 269 à 279 CPP. Pour être licite, la mesure est en particulier tenue de respecter les principes de proportionnalité et de subsidiarité (art. 269 al. 1 let. c CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, nn. 8 s. ad art. 269 CPP). En vertu du principe de proportionnalité, la mesure doit être adéquate et poursuivre un intérêt public ; elle ne peut être ordonnée que si elle est susceptible de mener à des résultats concrets. Les circonstances d'espèce sont dès lors déterminantes pour examiner la gravité de l'infraction. La surveillance peut ainsi être mise en œuvre si, objectivement et subjectivement, elle se justifie au regard de la nature du bien juridiquement protégé atteint par l'acte punissable, la mise en danger de ce dernier, la gravité de la lésion, le mode opératoire utilisé, l'énergie criminelle déployée et/ou les mobiles de l'auteur. Une surveillance ne peut encore être autorisée que si elle respecte le principe de subsidiarité. Celui-ci présuppose notamment que l'autorité examine d'abord si une autre mesure moins incisive peut atteindre le résultat recherché (ultima ratio ; ATF 142 IV 289 consid. 2.3 ; ATF 141 IV 459 consid. 4.1 ; TF 1B_450/2017 du 29 mars 2018 consid. 4.1).
- 7 - 2.2.3 Conformément à l’art. 279 al. 1 CPP, au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le Ministère public communique au prévenu ainsi qu’au tiers qui ont fait l’objet d’une surveillance au sens de l’art. 270 let. b, les motifs, le mode et la durée de la surveillance. 2.3 En l’espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, force est de constater que la communication attaquée remplit les exigences légales susmentionnées et comble les lacunes relevées par la Chambre de céans dans son arrêt du 12 septembre 2019. Elle mentionne en effet les types de surveillance mis en œuvre et, cette fois, la durée de ces mesures. Elle indique en outre de manière détaillée les motifs de la surveillance, soit « un incendie qui s’est déclaré à [...], le 29 avril 2019, aux environs de 2 h 00, dans un atelier de réparation de motos sis rue du [...] et [le] vol de quelque 1'900 fr. commis dans le coffre du garage ». La communication entreprise contient donc les éléments énumérés à l’art. 279 al. 1 CPP en mentionnant les motifs, le mode et la durée des mesures de contrainte dont le recourant a fait l’objet. Elle respecte ainsi le droit d’être entendu du recourant, qui pouvait contester en toute connaissance de cause les mesures de surveillance ordonnées. Pour le surplus, au vu de la gravité des infractions reprochées au recourant et de la nature du bien juridiquement protégé à préserver, les mesures ordonnées sont pleinement justifiées sous l’angle de la proportionnalité, et on ne distingue pas quelle mesure moins invasive aurait pu être mise en œuvre, de sorte que les conditions posées par l’art. 269 CPP sont remplies.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Au vu de la nature de l’affaire – qui ne présente aucune difficulté particulière et qui se limite à l’examen des conditions d'application des art. 269 et 279 CPP – et du mémoire de recours produit, l’indemnité allouée au défenseur d’office d’D.________ sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de trois heures au tarif
- 8 - horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40, soit à 593 fr. 20 au total, montant arrondi à 593 francs. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office d’D.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 593 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 13 août 2020 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Laurent Schuler, défenseur d’office d’D.________, est fixée à 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par
- 9 - 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs), sont mis à la charge d’D.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique d’D.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Laurent Schuler, avocat (pour D.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :