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TRIBUNAL CANTONAL 850 PE19.008351-PHK CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 22 octobre 2019 __________________ Composition : M. PERROT, vice-président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 29 al. 2 Cst., 227 al. 6 et 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 octobre 2019 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 16 octobre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE19.008351-PHK, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre B.________ pour voies de fait, actes d’ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle. 351
- 2 - Il lui est en substance reproché d’avoir, depuis le mois de mars 2019 environ, [...] à Lausanne, commis des attouchements à caractère sexuel sur [...], née le [...] 2012, soit en particulier d’avoir à plusieurs reprises touché le sexe de la fillette, par-dessus et par-dessous ses vêtements, de lui avoir léché et senti le sexe, d’avoir introduit un doigt dans son vagin et de l’avoir regardée lorsqu’il l’accompagnait aux toilettes, l’obligeant à ouvrir ses jambes pour qu’il puisse voir son sexe. Il l’aurait en outre menacée de la frapper si elle parlait de ce qui s’était passé et l’aurait giflée à une occasion. En cours d’instruction, il est apparu que le prévenu aurait adopté un comportement similaire à l’encontre d’autres enfants, qui l’ont également mis en cause. Le Ministère public a ainsi étendu l’instruction pénale contre B.________ pour avoir, entre 2018 et 2019, [...] à Lausanne, commis des attouchements à caractère sexuel sur plusieurs enfants, dont [...] et [...].
b) Le casier judiciaire suisse d’B.________ est vierge.
c) B.________ a été appréhendé le 26 avril 2019. Son audition d’arrestation a eu lieu le 27 avril 2019 puis, le même jour, le Ministère public a requis sa mise en détention provisoire pour une durée de trois mois, invoquant les risques de fuite, de collusion et de réitération.
d) Par ordonnance du 29 avril 2019, le Tribunal des mesures de contrainte, considérant qu’il existait des indices suffisamment sérieux de culpabilité à l’encontre du prévenu et retenant les risques de collusion et de réitération qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de prévenir valablement, a ordonné la détention provisoire d’B.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 26 juillet 2019.
e) Le 13 juin 2019, le Ministère public a ordonné qu’B.________ soit soumis à une expertise psychiatrique, qu’il a confiée au Dr [...] et à Isabelle [...] avec un délai au 15 septembre 2019 pour rendre leur rapport.
- 3 -
f) Par ordonnance du 28 juin 2019, retenant des soupçons de culpabilité suffisants, des risques de collusion et de réitération, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté une demande de libération de la détention provisoire présentée par B.________. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 16 juillet 2019 (no 563) aux termes duquel celle-ci a retenu l’existence de soupçons de culpabilité suffisants, dès lors que le prévenu avait partiellement admis les faits et que les déclarations des trois victimes, corroborées par le témoignage d’un adulte, étaient parfaitement crédibles. Se dispensant d’examiner l’existence d’un risque de collusion, elle a en outre retenu un risque de réitération, exposant que les faits étaient extrêmement graves et que, même si le casier judiciaire du prévenu était vierge, avant de disposer des résultats de l’expertise psychiatrique, il y avait lieu de privilégier la sécurité publique et d’empêcher que le prévenu puisse s’en prendre à nouveau aux biens juridiques supérieurs que constituent l’intégrité sexuelle et le développement psychique de jeunes enfants, d’autant que les faits présumés avaient été commis à plusieurs reprises et que le risque que le prévenu récidive était d’autant plus grand que celui-ci était mis en cause par plusieurs victimes, qui lui reprochaient des agissements similaires sur une certaine durée. La Cour de céans a en outre considéré que les mesures de substitution proposées – soit une assignation à résidence, le cas échéant accompagnée de la mise en place d’un bracelet électronique – n’étaient pas susceptibles de prévenir efficacement le risque de réitération d’actes d’ordre sexuel avec des enfants. Au vu de la gravité des actes reprochés au prévenu et de l’importance des biens juridiques à protéger, une assignation à résidence du prévenu, qu’elle soit soumise ou non à une mesure de surveillance électronique, n’était pas à même d’empêcher le recourant de s’attaquer à nouveau à l’intégrité sexuelle des jeunes enfants gravitant dans son entourage, cette mesure étant tout au plus susceptible de réduire son champ d’action et, le cas échéant, de permettre une réaction plus rapide des autorités, étant précisé que le prévenu est domicilié à proximité immédiate d’une école primaire, dans un quartier dans lequel évoluent de nombreux enfants. Aucune autre
- 4 - mesure de substitution n’était par ailleurs susceptible de constituer une garantie suffisante compte tenu de la gravité des faits, de l’atteinte aux biens juridiques protégés considérée et des risques pour l’intégrité sexuelle et psychique des mineurs, qui commandaient de faire preuve, dans l’attente des conclusions de l’expertise psychiatrique et/ou des développements de l’enquête, de la plus grande prudence.
g) Par ordonnance du 29 juillet 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire d’B.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 26 octobre 2019. Il a notamment retenu la persistance d’un risque de réitération et a précisé qu’il était primordial de privilégier la sécurité publique tant que les conclusions des experts n’étaient pas connues et de maintenir le prévenu en détention. B. a) Le 10 octobre 2019, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de prolongation de la détention provisoire d’B.________ pour une durée de trois mois. Il a notamment exposé que les experts psychiatres avaient demandé une prolongation de délai pour rendre leur rapport d’expertise, au 31 octobre 2019, et qu’il était nécessaire d’attendre leurs conclusions au sujet du risque de récidive et des mesures préconisées pour pallier ce risque.
b) Le 14 octobre 2019, B.________ s’est déterminé sur cette demande et a conclu à son rejet. Il n’a pas proposé de mesures de substitution mais a demandé à être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte.
c) Par ordonnance du 16 octobre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d’B.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à 3 mois, soit au plus tard jusqu’au 26 janvier 2020 (II) et a dit que les frais de son ordonnance suivaient le sort de la cause (III). Cette autorité a notamment considéré qu’en l’absence de nouveaux éléments à décharge, les soupçons dirigés contre
- 5 - le prévenu demeuraient concrets, de même que le risque de réitération, et ce dans la mesure où les conclusions des experts étaient toujours attendues et au vu de la dangerosité que l’intéressé pouvait représenter pour l’intégrité sexuelle des enfants. Aucune mesure de substitution ne pouvait entrer en considération et le prévenu n’en avait pas proposé. Enfin, l’audition du prévenu n’était pas nécessaire, dès lors qu’un risque de fuite n’était pas retenu, que la procédure écrite était la règle et que rien ne permettrait de libérer l’intéressé avant de connaître les conclusions de l’expertise psychiatrique. C. a) Par acte du 17 octobre 2019, B.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant principalement au rejet de la demande de prolongation de sa détention provisoire et, subsidiairement, à la réforme de l’ordonnance en ce sens que des mesures de substitution soient ordonnées, au plus tard avec effet au 26 octobre 2019, par exemple sous la forme d’une assignation à résidence contrôlée au moyen d’un bracelet électronique et/ou d’une interdiction lui étant faite de côtoyer des mineurs, notamment dans un cadre familial. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Enfin, il a conclu à ce qu’une indemnité de 300 fr. soit allouée à son défenseur d’office et à ce que les frais de procédure soient laissés à la charge de l’Etat.
b) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
c) Le 23 octobre 2019, le défenseur d’office d’B.________ a exposé qu'il était préoccupé de la situation de son client en détention, dans la mesure où son état de santé s'était dégradé et où l'asthme dont il souffrait s'était aggravé depuis qu'il était en détention provisoire, ce qui avait nécessité une augmentation conséquente de sa médication quotidienne par le Service médical pénitentiaire. Dans ces circonstances, selon lui, il y avait lieu de mettre en place rapidement les mesures de substitution demandées.
- 6 - En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP), de sorte qu’il est recevable.
2. Le recourant se plaint en premier lieu du refus du Tribunal des mesures de contrainte de l'entendre au cours d'une audience. 2.1 Le droit d'être d'entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), 3 al. 2 let. c et 107 CPP comprend notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa
- 7 - situation juridique (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; ATF 141 V 557 consid. 3.1; ATF 138 III 252 consid. 2.2 et les références citées). Tel est également le cas dans le cadre des procédures de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté (cf. art. 31 al. 4 Cst. et 5 par. 4 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101]; ATF 137 IV 87 consid. 3.3.2; ATF 126 I 172 consid. 3c; TF 1B_143/2015 du 5 mai 2015 consid. 3.2). Selon l'art. 227 al. 6 CPP, la procédure (réd. : de prolongation de la détention provisoire) se déroule en règle générale par écrit; toutefois, le tribunal des mesures de contrainte peut ordonner une audience; celle-ci se déroule à huis clos. Contrairement à ce qui prévaut lors de la procédure initiale de placement en détention (art. 225 al. 5 CPP) ou lors de l'examen d'une demande de libération (art. 228 al. 4 CPP), le recourant ne dispose pas d'un droit absolu à être entendu oralement dans le cadre de la procédure de prolongation de la détention puisqu'elle se déroule en règle générale par écrit conformément à l'art. 227 al. 6 CPP (cf. ATF 137 IV 186 consid. 3.2; TF 1B_508/2018 du 4 décembre 2018 consid. 2; TF 1B_26/2017 du 8 février 2017 consid. 2.1.1). Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. – consacré à l'art. 3 al. 2 let. c CPP – n'impose pas à l'autorité de procéder à une audition du prévenu (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3). La tenue d'une audience est laissée à l'appréciation du tribunal et celui-ci peut statuer sur la base du dossier et des écritures des parties s'il s'estime suffisamment renseigné (cf. ATF 137 IV 186 consid. 3.2; TF 1B_508/2018 précité consid. 2; TF 1B_26/2017 précité consid. 2.1.1 et les références citées). Exceptionnellement, la recherche de la vérité peut toutefois justifier la mise en place d'une séance, par exemple lors de l'administration nécessaire de preuves, d'une demande de prolongation peu claire et/ou de la présence d'autres complications (TF 1B_508/2018 précité consid. 2 et les références citées).
- 8 - 2.2 En l'espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a exposé de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles il considérait qu'une audience n'était pas nécessaire. Il est vrai, en particulier et comme on le verra ci-après, que la libération du prévenu au bénéfice de mesures de substitution doit être exclue tant que les conclusions de l'expertise psychiatrique ne sont pas connues, de sorte que son audition – quand bien même il viendrait, par hypothèse, à dire qu'il ne récidivera pas – apparaît inutile. Quoi qu'il en soit, en l'état, les circonstances n'ont pas évolué depuis les dernières décisions rendues au sujet de la détention provisoire de l'intéressé, de sorte que les conditions posées par la jurisprudence précitée pour la tenue d'une audience ne sont pas réalisées dans le cas présent. Il s'ensuit que le droit d'être entendu du recourant n'a pas été violé. Le recourant n'a du reste pas demandé à être entendu par la Cour de céans.
3. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
4. Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l'existence de soupçons de culpabilité suffisants à son encontre, ni le risque de réitération retenu, même s'il ne partage pas le point de vue de l'autorité
- 9 - sur ce dernier point. Il soutient cependant que des mesures de substitution auraient dû être ordonnées même s'il n'en avait pas demandées dans ses déterminations – il propose dans son recours une assignation à résidence contrôlée au moyen d'un bracelet électronique et l'interdiction lui étant faite de côtoyer des mineurs, notamment dans un cadre familial –, et expose que le Tribunal des mesures de contrainte aurait violé son droit d'être entendu en ne motivant pas suffisamment sa décision sur ce point. Il se prévaut notamment d'un arrêt rendu le 10 juillet 2019 par la Cour d'appel pénale "dans un cas bien plus grave" dans lequel des mesures de substitution auraient été considérées comme étant suffisantes. 4.1 4.1.1 Le droit d'être entendu, garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; TF 6B_1057/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1; ATF 133 III 439 consid. 3.3; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, nn. 6 ss ad art. 80 CPP). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (TF 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, RDAF 2009 II p. 434). En matière de détention provisoire, le renvoi à une précédente motivation est admissible et ne constitue pas une violation du droit d'être entendu, en l'absence de circonstance justifiant une nouvelle appréciation de la situation
- 10 - (TF 1B_149/2010 du 1er juin 2010 consid. 1.3 et les références citées; CREP 27 mars 2019/243 consid. 4.2.1; CREP 23 août 2018/645 consid. 3.3; CREP 20 mai 2017/185 consid. 2.3 et CREP 17 mai 2016/320 consid. 2.2.3). 4.1.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233; ATF 133 I 270 consid. 2.2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 237 CPP). 4.2
- 11 - 4.2.1 En l’espèce, en premier lieu, on ne saurait considérer que la motivation de l'ordonnance entreprise serait lacunaire. Le Tribunal des mesures de contrainte a bien examiné d'office la question d'éventuelles mesures de substitution. Il a considéré qu'aucune mesure n'était susceptible d'entrer en considération à ce stade. Cette motivation est suffisante, d'une part parce qu'on ne saurait exiger du Tribunal des mesures de contrainte qu'il expose en détail pourquoi chaque mesure imaginable n'est pas suffisante alors qu'aucune n'est demandée et, d'autre part, du fait du renvoi général aux ordonnances précédentes et à l'arrêt de la Cour de céans du 16 juillet 2019, où cette question a été examinée en détail. 4.2.2 Ensuite, la comparaison avec une situation évoquée dans un arrêt de la Cour d'appel pénale ne saurait suffire à elle seule à retenir que le recourant devrait être traité de la même manière. En effet, à l'instar de ce qui prévaut en matière de fixation de la peine en raison du principe de l'individualisation des peines (cf. ATF 120 IV 136 consid. 3a et les arrêts cités; ATF 123 IV 49 consid. 2e), une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. Cela est d'autant plus vrai que les questions du risque de récidive et des moyens permettant de limiter ce risque sont éminemment subjectives et intrinsèquement liées à la personnalité de l'auteur. Il s'ensuit que des mesures de substitution à la détention peuvent s'avérer suffisantes dans un cas grave alors qu'elles peuvent se révéler insuffisantes dans un cas par hypothèse moins grave. 4.2.3 En l'occurrence, à l'heure actuelle, on ignore tout de la personnalité du prévenu, qui est accusé d'avoir commis des actes d'ordre sexuel sur au moins trois enfants, dans des lieux publics. Les faits sont donc très graves. Ils ne peuvent être considérés comme un acte isolé et ils posent les questions de savoir si B.________ souffre d'un trouble psychiatrique, respectivement s'il éprouve une attirance sexuelle pour les enfants et, dans l'affirmative, dans quelle mesure ces éléments influent sur le risque de récidive et par quels moyens, notamment thérapeutiques, ce risque peut être limité. Or, faute de connaître les conclusions des
- 12 - experts psychiatres sur ces questions, le risque de récidive – qui, en l'état, paraît manifeste – ne peut être réduit par aucun autre moyen que la détention, comme l'a a juste titre constaté le Tribunal des mesures de contrainte. On ne voit en effet pas, à ce stade, quelle autre mesure pourrait permettre de garantir, avec une probabilité suffisante et acceptable au regard des impératifs de sauvegarde de la sécurité publique, que l'intégrité sexuelle d'enfants ne soit pas mise en péril. En ce sens, les considérations faites dans l'arrêt de la Cour de céans du 16 juillet 2019 demeurent d'actualité, à savoir qu'une assignation à résidence du prévenu – qu’elle soit soumise ou non à une mesure de surveillance électronique – serait uniquement susceptible de réduire le champ d'action du recourant mais non de l'empêcher totalement de s’attaquer à nouveau à l’intégrité sexuelle des jeunes enfants. Elle ne permettrait en outre de constater une éventuelle récidive qu'après-coup. Du reste, dès lors qu'on ignore actuellement tout de la personnalité et de la santé mentale de l'intéressé, on ignore également dans quelle mesure il serait susceptible de respecter une assignation à domicile. Il en irait de même, le cas échéant, d'une interdiction de côtoyer des mineurs, dans quelque cadre que ce soit. Partant, force est de constater que ni les mesures de substitution proposées, ni aucune autre, ne sont susceptibles de pallier le risque de réitération en l'état actuel de la situation. 4.3 Enfin, les circonstances médicales évoquées par le défenseur du prévenu dans son courrier du 23 octobre 2019 ne changent rien à l'appréciation qui précède, dans la mesure où B.________ bénéficie de soins adéquats en détention, sa médication ayant d'ailleurs été adaptée en conséquence par le Service médical pénitentiaire.
5. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 16 octobre 2019 confirmée.
- 13 - Me Sandeep Pai, défenseur d’office du recourant, a conclu à l’allocation d’une indemnité d'office de 300 fr. pour la procédure de recours, montant
– raisonnable – qui lui sera alloué à ce titre. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 300 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
- 14 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 16 octobre 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’B.________ est fixée à 300 fr. (trois cents francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’B.________, par 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’B.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Sandeep Pai, avocat (pour B.________),
- Ministère public central,
- 15 - et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
- Me Coralie Devaud, avocate (pour [...]),
- Service de la population,
- Prison de la Croisée, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :