Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 Interjeté dans le délai légal de dix jours (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 1.2 Le recourant a produit plusieurs pièces le 14 juin 2019, soit après le délai légal de dix jours de l'art. 322 al. 2 CPP, de sorte qu'elles sont irrecevables.
- 3 -
E. 2 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1-2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit. S'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).
E. 3.1 Le recourant soutient que V.________ ne lui aurait pas envoyé seulement « plusieurs messages » comme indiqué dans l'ordonnance litigieuse, mais des dizaines de messages et d'appels jusqu'à parfois deux à trois par jour comme indiqué dans sa plainte, qu'il aurait demandé à trois personnes de l'appeler afin de faire pression sur lui pour qu'il lui vende le véhicule et qu'il aurait fait circuler sur les réseaux sociaux des informations fausses et des critiques agressives qui lui auraient porté préjudice à lui et à ses activités associatives, de sorte que V.________
- 4 - aurait manifestement eu l'intention de lui nuire. Il allègue en outre qu'il n'avait pas à lui répondre, car il lui aurait déjà dit, dans le cadre d'une précédente affaire, qu'il ne voulait plus de contact avec lui.
E. 3.2 Aux termes de l'art. 179septies CP, celui qui, par méchanceté ou par espièglerie, aura utilisé abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l'importuner sera, sur plainte, puni d'une amende. Cette disposition protège le droit personnel de la victime à ne pas être importunée par certains actes commis au moyen d'une installation de télécommunication (ATF 121 IV 131 consid. 5b). Selon la jurisprudence (cf. ATF 126 IV 216 consid. 2b/aa), les téléphones inquiétants et importuns doivent atteindre une certaine gravité minimale sur le plan quantitatif et/ou qualificatif, pour constituer une atteinte à la sphère personnelle de la victime punissable pénalement au sens de l'art. 179septies CP. En cas d'atteintes légères ou moyennes à la sphère personnelle causées par l'usage du téléphone, la limite de la punissabilité exige une certaine quantité d'actes. La question du nombre d'appels nécessaire pour admettre une utilisation abusive d'une installation de communication dépend des circonstances du cas d'espèce et ne peut pas être déterminée de façon abstraite. Il y a méchanceté lorsque l'auteur commet l'acte répréhensible parce que le dommage ou les désagréments qu'il cause à autrui lui procurent de la satisfaction. Quant à l'espièglerie, elle signifie agir un peu follement, par bravade ou sans scrupule, dans le but de satisfaire un caprice momentané (ATF 121 IV 131 consid. 5b).
E. 3.3 En l'espèce, on peut donner acte au recourant qu'il aurait reçu, selon ses déclarations, jusqu'à parfois deux ou trois SMS et/ou téléphones par jour. Au cours de son audition du 19 mars 2019, V.________ a admis qu'il avait dû téléphoner une vingtaine de fois et envoyer une quinzaine de SMS du type « Salut X.________, j'ai essayé de te joindre, peux-tu prendre cinq minutes pour me répondre par message » (PV aud. 2, R. 3). Les pièces produites tardivement démontrent que les déclarations du dénoncé sont exactes, mais peu importe en définitive.
- 5 - En effet, même si toutes les dates indiquées par le recourant dans sa plainte du 1er janvier 2019 étaient vraies, il faudrait constater que tous les éléments constitutifs de l'infraction d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication ne sont pas réalisés. Les déclarations de V.________ et du recourant concordent en ce sens que le premier désirait acheter un vieux bus au second. On ne discerne aucune méchanceté de V.________ dans le fait d'avoir insisté, puisque le recourant n'a jamais pris la peine de lui répondre, ni même de lui rappeler qu'il ne souhaitait plus avoir aucun contact avec lui. V.________ n'avait d'ailleurs aucun intérêt à causer des désagréments au recourant, dès lors qu'il ressort clairement de ses déclarations à la police qu'il est amateur de vieux bus et qu'il tenait particulièrement à acquérir le véhicule en question. Il n'y a pas non plus d'espièglerie, V.________ n'ayant pas agi dans le but de satisfaire un caprice momentané. La situation de fait qui nous occupe correspond à celle de la personne qui persiste à contacter une autre personne, vu qu'elle n'obtient aucune réponse sur sa proposition d'achat, et à celle de la personne sollicitée qui ne répond pas en espérant que l'autre comprendra qu'elle ne veut pas vendre. Toutefois, il n'y a aucun acte répréhensible pénalement de la part de V.________. Quant au grief du recourant selon lequel V.________ aurait colporté de fausses informations sur son compte sur les réseaux sociaux, il ne fait pas partie des faits dénoncés à la police en date du 1er janvier 2019, de sorte qu'il n'y a pas à se déterminer à ce sujet.
E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 6 - Le montant de 550 fr. versé par le recourant à titre de sûretés sera déduit des frais d'arrêt mis à sa charge (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP ; CREP 25 octobre 2017/730 ; CREP 15 septembre 2017/631). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 3 mai 2019 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L'avance de frais de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versée par X.________ à titre de sûretés est imputée sur le montant arrêté sous chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. X.________,
- M. V.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
- 7 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 516 PE19.008343-CMI CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 9 juillet 2019 __________________ Composition :M. MEYLAN, président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 310 CPP et 179septies CP Statuant sur le recours interjeté le 14 mai 2019 par X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 mai 2019 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause no PE19.008343-CMI, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 1er janvier 2019, X.________ a déposé plainte pénale contre V.________ pour utilisation abusive d'une installation de télécommunication. Il lui reprochait de l'avoir appelé et de lui avoir adressé des messages SMS une à deux fois par jour entre le 5 novembre 2018 et le 1er janvier 2019, au sujet d'un vieux bus qu'il désirait lui acheter. 351
- 2 - B. Par ordonnance du 3 mai 2019, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a dit qu'il n'entrait pas en matière sur la plainte déposée par X.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II). Le Procureur a retenu qu'X.________ n'avait jamais répondu aux messages de V.________, que ce dernier n'avait pas l'intention d'importuner le plaignant, mais seulement d'entrer en relation avec lui pour un motif honorable, et qu'il aurait suffi au plaignant de répondre qu'il ne voulait plus de contact, ce qui aurait mis fin aux appels et aux messages. C. Par acte daté du 5 avril 2019, posté le 14 mai 2019, X.________ a recouru contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 3 mai 2019, en concluant à l'ouverture d'une instruction pénale contre V.________. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. X.________ a versé 550 fr. à titre sûretés pour la procédure de recours. En d roit : 1. 1.1 Interjeté dans le délai légal de dix jours (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.2 Le recourant a produit plusieurs pièces le 14 juin 2019, soit après le délai légal de dix jours de l'art. 322 al. 2 CPP, de sorte qu'elles sont irrecevables.
- 3 -
2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1-2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit. S'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). 3. 3.1 Le recourant soutient que V.________ ne lui aurait pas envoyé seulement « plusieurs messages » comme indiqué dans l'ordonnance litigieuse, mais des dizaines de messages et d'appels jusqu'à parfois deux à trois par jour comme indiqué dans sa plainte, qu'il aurait demandé à trois personnes de l'appeler afin de faire pression sur lui pour qu'il lui vende le véhicule et qu'il aurait fait circuler sur les réseaux sociaux des informations fausses et des critiques agressives qui lui auraient porté préjudice à lui et à ses activités associatives, de sorte que V.________
- 4 - aurait manifestement eu l'intention de lui nuire. Il allègue en outre qu'il n'avait pas à lui répondre, car il lui aurait déjà dit, dans le cadre d'une précédente affaire, qu'il ne voulait plus de contact avec lui. 3.2 Aux termes de l'art. 179septies CP, celui qui, par méchanceté ou par espièglerie, aura utilisé abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l'importuner sera, sur plainte, puni d'une amende. Cette disposition protège le droit personnel de la victime à ne pas être importunée par certains actes commis au moyen d'une installation de télécommunication (ATF 121 IV 131 consid. 5b). Selon la jurisprudence (cf. ATF 126 IV 216 consid. 2b/aa), les téléphones inquiétants et importuns doivent atteindre une certaine gravité minimale sur le plan quantitatif et/ou qualificatif, pour constituer une atteinte à la sphère personnelle de la victime punissable pénalement au sens de l'art. 179septies CP. En cas d'atteintes légères ou moyennes à la sphère personnelle causées par l'usage du téléphone, la limite de la punissabilité exige une certaine quantité d'actes. La question du nombre d'appels nécessaire pour admettre une utilisation abusive d'une installation de communication dépend des circonstances du cas d'espèce et ne peut pas être déterminée de façon abstraite. Il y a méchanceté lorsque l'auteur commet l'acte répréhensible parce que le dommage ou les désagréments qu'il cause à autrui lui procurent de la satisfaction. Quant à l'espièglerie, elle signifie agir un peu follement, par bravade ou sans scrupule, dans le but de satisfaire un caprice momentané (ATF 121 IV 131 consid. 5b). 3.3 En l'espèce, on peut donner acte au recourant qu'il aurait reçu, selon ses déclarations, jusqu'à parfois deux ou trois SMS et/ou téléphones par jour. Au cours de son audition du 19 mars 2019, V.________ a admis qu'il avait dû téléphoner une vingtaine de fois et envoyer une quinzaine de SMS du type « Salut X.________, j'ai essayé de te joindre, peux-tu prendre cinq minutes pour me répondre par message » (PV aud. 2, R. 3). Les pièces produites tardivement démontrent que les déclarations du dénoncé sont exactes, mais peu importe en définitive.
- 5 - En effet, même si toutes les dates indiquées par le recourant dans sa plainte du 1er janvier 2019 étaient vraies, il faudrait constater que tous les éléments constitutifs de l'infraction d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication ne sont pas réalisés. Les déclarations de V.________ et du recourant concordent en ce sens que le premier désirait acheter un vieux bus au second. On ne discerne aucune méchanceté de V.________ dans le fait d'avoir insisté, puisque le recourant n'a jamais pris la peine de lui répondre, ni même de lui rappeler qu'il ne souhaitait plus avoir aucun contact avec lui. V.________ n'avait d'ailleurs aucun intérêt à causer des désagréments au recourant, dès lors qu'il ressort clairement de ses déclarations à la police qu'il est amateur de vieux bus et qu'il tenait particulièrement à acquérir le véhicule en question. Il n'y a pas non plus d'espièglerie, V.________ n'ayant pas agi dans le but de satisfaire un caprice momentané. La situation de fait qui nous occupe correspond à celle de la personne qui persiste à contacter une autre personne, vu qu'elle n'obtient aucune réponse sur sa proposition d'achat, et à celle de la personne sollicitée qui ne répond pas en espérant que l'autre comprendra qu'elle ne veut pas vendre. Toutefois, il n'y a aucun acte répréhensible pénalement de la part de V.________. Quant au grief du recourant selon lequel V.________ aurait colporté de fausses informations sur son compte sur les réseaux sociaux, il ne fait pas partie des faits dénoncés à la police en date du 1er janvier 2019, de sorte qu'il n'y a pas à se déterminer à ce sujet.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 6 - Le montant de 550 fr. versé par le recourant à titre de sûretés sera déduit des frais d'arrêt mis à sa charge (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP ; CREP 25 octobre 2017/730 ; CREP 15 septembre 2017/631). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 3 mai 2019 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L'avance de frais de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versée par X.________ à titre de sûretés est imputée sur le montant arrêté sous chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. X.________,
- M. V.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
- 7 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :