Dispositiv
- d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 49 al. 1 et al. 2, 66a al. 2, 146 al. 1, 251 ch. 1 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 21 janvier 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, rectifié par prononcé du 13 février 2020, est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate qu’R.________ s'est rendu coupable d’escroquerie et de faux dans les titres ; II. condamne R.________ à une peine pécuniaire de 240 (deux cent quarante) jours-amende, le montant du jour- amende étant fixé à 30 fr. (trente francs), peine partiellement complémentaire à celle prononcée par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 17 janvier 2018 et entièrement complémentaire à celles prononcées par le Tribunal de police de Lausanne le 6 mars 2018 et le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 27 septembre 2018 ; III. renonce à ordonner l’expulsion d’R.________ du territoire suisse ; IV. arrête l’indemnité d’office de Me Youri Widmer à 7'401 fr. 60 pour toute chose ; V. met les frais de la cause, par 9'844 fr. 60, à la charge d’R.________, montant qui comprend l'indemnité allouée à son défenseur d’office et dit que dite indemnité ne sera exigible d’R.________ que pour autant que sa situation financière le permette. " III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'909 fr. 60, TVA et débours inclus, est - 18 - allouée à Me Youri Widmer. IV.Les frais d'appel, par 3'519 fr. 60, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge d’R.________. V. R.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VI.Le jugement motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 30 juin 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Youri Widmer, avocat (pour R.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, - Service de la population, division étrangers (R.________, né le [...]1966), - Secrétariat d’Etat aux migrations (R.________, né le [...]1966), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé - 19 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 237 PE19.008179/KEL CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Audience du 29 juin 2020 ____________________ Composition : M. PELLET, président MM. Sauterel et Winzap, juges Greffière : Mme Villars ***** Parties à la présente cause : R.________, prévenu, représenté par Me Youri Widmer, défenseur d’office à Lutry, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé. 654
- 7 - La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 21 janvier 2020, rectifié par prononcé du 13 février 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a condamné R.________ pour escroquerie et faux dans les titres à une peine pécuniaire de 240 jours-amende à 30 fr. le jour, peine partiellement complémentaire à celle prononcée par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 17 janvier 2018 et entièrement complémentaire à celles prononcées le 6 mars 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne et le 27 septembre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (I et II), a renoncé à ordonner l’expulsion d’R.________ du territoire suisse (III), a fixé à 7'401 fr. 60 l’indemnité allouée au défenseur d’office d’R.________ (IV) et a mis les frais de la cause, par 9'844 fr. 60, y compris l’indemnité d’office allouée au chiffre IV, à la charge d’R.________, dite indemnité d’office devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra (V). B. Par annonce du 31 janvier 2020, puis déclaration motivée du 24 mars 2020, R.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation d’escroquerie et de faux dans les titres, les frais de la cause étant laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à son annulation, la cause étant renvoyée au tribunal de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par écriture du 3 avril 2020, le Ministère public de l’arrondisse- ment de Lausanne a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint.
- 8 - C. Les faits retenus sont les suivants :
1. R.________ est né le [...] 1966 à [...] (Macédoine). Elevé par ses parents dans son pays d’origine avec ses sept frères et sœurs, il est arrivé en Suisse à l’âge de 16 ans. Il a tout d’abord travaillé dans les vignes avant de se marier et de travailler avec son beau-frère dans le ferraillage. Divorcé, il a un fils adulte qui vit en Suisse et qui est designer. Depuis 1986, le prévenu a toujours travaillé, principalement dans le domaine du ferraillage, sans jamais être au chômage ni dépendre des services sociaux. En 2012, il a créé l’entreprise [...] et la faillite de celle-ci a été prononcée fin 2016. Il a ensuite créé la société C.________ dont il a cédé les parts à [...] en janvier 2018. R.________ a un diabète de type 2, une artériopathie oblitérante de stade 1 du membre inférieur gauche et un emphysème pulmonaire ; il bénéficie d’un suivi et son état de santé est jugé stable par les médecins. Il a déclaré son incapacité de travail à J.________, son assurance perte de gain, mais comme il ne percevait pas de prestations, il a déposé une demande auprès de l’assurance-invalidité en 2018. Au moment du jugement de première instance, il était sans ressources et se faisait aider par l’un de ses frères et par des amis. Son loyer mensuel se monte à 890 fr. et sa prime d’assurance maladie à 432 fr. par mois. Il a des dettes pour environ 50'000 francs. Aux débats d’appel, il a expliqué qu’il n’avait perçu aucune prestation de son assurance perte de gain, qu’il n’avait pas eu de réponse à sa demande AI, qu’il avait recommencé à travailler le 17 février 2020 en tant que ferrailleur sous la raison de commerce [...] tout en adaptant son travail à son état de santé et qu’il percevait un salaire mensuel net de l’ordre de 5'100 fr., montant incluant le 13e salaire et son droit aux vacances. Le casier judiciaire suisse d’R.________ comporte les cinq inscriptions suivantes :
- 27 juillet 2011 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, emploi d’étrangers sans autorisation, délit contre la Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, délit contre la Loi fédérale sur
- 9 - l’assurance-accidents, peine pécuniaire de 80 jours-amende à 40 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans et amende de 800 fr. ;
- 29 novembre 2012 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, laisser conduire sans assurance responsabilité civile au sens de la Loi fédérale sur la circulation routière, peine pécuniaire de 15 jours- amende à 40 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans et amende de 200 fr. ;
- 17 janvier 2018 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, détournement de valeurs patrimoniales mises sous la main de la justice, peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. le jour ;
- 6 mars 2018 : Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, emploi d’étrangers sans autorisation, emploi répété d’étrangers sans autorisation, peine pécuniaire de 220 jours-amende à 30 fr. le jour ;
- 27 septembre 2018 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, délit contre la Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, peine complémentaire à celle prononcée le 6 mars 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne et à celle prononcée le 17 janvier 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. 2. 2.1 A Lausanne, rue [...], le 23 août 2017, C.________, par son associé gérant R.________, a conclu une assurance collective d’indemnité journalière en cas de maladie avec J.________ dans le but d’en faire profiter K.________ dès qu’il serait engagé. 2.2 A Lausanne, rue [...], le 31 août 2017, R.________ a décidé de faire conclure un contrat de travail entre C.________ et K.________ (déféré séparément), en sachant que ce dernier ne travaillerait pas réellement pour la société et qu’il s’agissait d’un contrat fictif. Y.________ (déféré séparément), en sa qualité d’associé-gérant de fait de la société C.________, a donné comme instruction à B.________, secrétaire de la socié- té, d’établir un contrat de travail – et par la suite des fiches de salaire – en faveur de K.________. R.________ étant – selon le Registre du commerce – la seule personne à pouvoir engager la société, B.________ a apposé le sceau de la société et tracé un « Z » sur le contrat de travail sous la rubrique « employeur ». K.________ a signé ledit contrat sous la rubrique « employé ». Afin de pouvoir bénéficier de prestations d’assurances d’une certaine
- 10 - importance, R.________ et K.________ avaient convenu que le contrat de travail devait indiquer que ce dernier était engagé en qualité de ferrailleur pour un prétendu salaire mensuel net de 5'193 fr. 99, versé 13 fois l’an. Le salaire convenu était disproportionné, puisque K.________ n’avait aucune formation dans ce métier, que la convention collective de travail du secteur principal de la construction prévoit dans cette hypothèse un salaire de 4'477 fr. brut, que les autres employés de la société étaient payés à l’heure et qu’R.________ lui-même ne se versait qu’un salaire mensuel net de 4'000 fr. pour un taux d’activité de 70%. 2.3 A Lausanne, rue [...], entre le 1er et le 8 septembre 2017, K.________ ne s'est pas présenté au travail sans aucun motif. Etant donné qu’il était convenu que ce dernier ne travaille pas, R.________ n’a pas réagi. 2.4 A Lausanne, rue [...], le 8 septembre 2017, K.________ a annoncé à son employeur qu'il avait eu un accident et a produit des certificats médicaux. R.________, pour C.________, a annoncé le sinistre à J.________, laquelle lui a en conséquence versé des prestations pour un montant total de 11'739 fr. 60 les 26 novembre 2017 et 12 janvier 2018. 2.5 A Lausanne, rue [...], entre le 1er septembre 2017 et le 31 janvier 2018, C.________ a prétendument versé un salaire mensuel de 5'193 fr. 99 à K.________ en liquide. En outre, C.________ a viré le montant de 11'000 fr. le 27 octobre 201, sur le compte bancaire n° [...] dont K.________ est titulaire auprès de la [...]. En d roit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’R.________ est recevable.
- 11 -
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_1422/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.1 et les références citées ; Eugster, in : Niggli/ Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 3. 3.1 Invoquant une violation de la présomption d’innocence et une motivation arbitraire de sa culpabilité, l’appelant conteste les faits retenus à sa charge. Il fait valoir qu’en reconnaissant qu’il ne pouvait formuler que des hypothèses, le premier juge aurait dû retenir que des incertitudes subsistaient et que le doute devait profiter au prévenu. 3.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
- 12 - La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées ; ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). 3.3 3.3.1 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'aura
- 13 - astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. La tromperie doit ainsi être astucieuse. L'astuce est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 et les arrêts cités). La tromperie astucieuse doit amener la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'erreur créée ou confortée par la tromperie doit motiver l'acte (ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa). La dupe doit conserver une certaine liberté de choix (TF 6B_552/2013 du 9 janvier 2014 consid. 2.3.2 et les références citées). Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, un résultat correspondant n'étant cependant pas une condition de l'infraction (ATF 119 IV 210 consid. 4b p. 214, JdT 1995 IV 139 ; Corboz, op. cit., nn. 39 ss ad art. 146 CP). 3.3.2 Se rend coupable de faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. L'art. 251 CP vise non seulement le faux matériel, qui consiste dans la fabrication d'un titre faux ou la falsification d'un titre, mais également le faux intellectuel, soit la constatation d'un fait inexact, en ce
- 14 - sens que la déclaration contenue dans le titre ne correspond pas à la réalité. Du point de vue subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. 3.4 En l’espèce, il peut certes être donné acte à l’appelant que le premier juge a exprimé des incertitudes concernant les tenants et aboutissants de l’engagement de K.________ comme employé de la société C.________. Celui-ci a toutefois clairement fait état, dans la même phrase, de sa conviction que cet employé avait été engagé fictivement dans le but d’obtenir indûment des indemnités d’assurance de la J.________ (jugement
p. 17 in fine). Il y a lieu d’adhérer à l’analyse convaincante du premier juge qui a considéré qu’il était établi à satisfaction de droit que K.________ était un employé fictif de la société C.________, que son engagement avait pour but d’obtenir des prestations indues de l’assurance perte de gain et que l’appelant était impliqué dans cette fraude. D’abord, il n’est pas contesté que K.________ n’ait pas travaillé un seul jour dans l’entreprise précitée (PV aud. 5 l. 29 ; jugement p. 3). Ensuite, l’appelant n’est pas crédible lorsqu’il prétend qu’il ignorait le suivi des affaires administratives de la société, puisqu’il en était à l’époque l’unique associé-gérant et que l’engage- ment d’un ouvrier dans une petite structure comme celle d’C.________ qui ne compte que 4 ou 5 employés le concernait au premier plan (PV aud. 5 ll. 38 et 43-44). Du reste, selon le témoin [...], ancien fiduciaire de la société [...], le prévenu était au fait de ses affaires car il travaillait lui- même sur les chantiers (jugement p. 7). En outre, B.________, secrétaire de la société, a clairement indiqué qu’elle avait signé le contrat de travail avec K.________ pour C.________ à la demande de l’appelant et que celui-ci était le seul employé salarié au mois, les autres étant payés à l’heure (PV aud. 2 R. 10). Elle a également précisé que les fiches de salaire de cet employé avaient été établies à la demande de l’appelant avec la mention que les salaires avaient été versés en cash (ibidem R. 11). Le prévenu n’a pas non plus été en mesure d’expliquer pourquoi il ne s’était pas inquiété de ne pas voir cet employé au travail le 1er jour de son engagement. Cette participation active du prévenu démontre clairement qu’il était partie
- 15 - prenante à la tromperie de l’assurance, ayant créé, ou fait créer par son employée, tous les documents permettant de faire croire à la J.________ que K.________ avait été engagé par C.________ et travaillait pour cette entreprise qui le rémunérait pour son travail, ce alors qu’il n’a en réalité exercé aucune activité professionnelle pour cette société. D’ailleurs, lorsqu’il a été entendu au début de l’enquête, le prévenu a déclaré n’avoir versé aucun salaire à K.________ et ne pas se souvenir d’avoir établi des fiches de salaire le concernant (PV aud. 1 R. 10). Il a admis également lors de cette audition qu’il avait emprunté de l’argent à K.________ (ibidem R. 14). Il est dès lors évident que le prévenu, qui n’a eu de cesse de se contredire au sujet des faits litigieux, tente de dissimuler son implication. Même si, comme l’a relevé le premier juge, on ignore les motifs exacts qui ont conduit le prévenu à prêter la main à une escroquerie à l’assurance qui a enrichi K.________, on peut supposer que cela concerne le prêt antérieur de ce dernier au prévenu, qui a choisi de le rembourser de manière illicite, en mettant sa société à la disposition de son créancier pour tromper l’assurance. Mais ces circonstances exactes n’ont pas à être élucidées, dès lors qu’il est établi que K.________ était un employé fictif d’C.________ et que la participation déterminante de l’appelant, comme coauteur, a permis l’enrichissement illégitime de K.________. En conséquence, on ne discerne aucune violation de l'art. 10 al. 3 CPP par le premier juge. 3.5 La qualification juridique des infractions retenues par le premier juge n’est pas contestée et doit être confirmée. Les éléments au dossier sont suffisants pour retenir que le prévenu, en faisant établir un faux contrat de travail et de fausses fiches de salaire dans le but d’obtenir de J.________ des prestations indues à hauteur de 11'739 fr. 60, s’est rendu coupable d’escroquerie et de faux dans les titres.
4. L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la quotité de la peine infligée en tant que telle.
- 16 - Vérifiée d’office, la sanction, fixée en application des critères légaux à charge et à décharge, et conformément à la culpabilité importante d’R.________, ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. La Cour de céans fait donc sienne la motivation complète et convaincante du premier juge telle qu’exposée dans le jugement entrepris (art. 82 al. 4 CPP ; jugement pp. 18-19). A charge, il sera tenu compte du concours d’infractions, des antécédents du prévenu dans des domaines connexes, ainsi que de son absence de collaboration durant l’enquête et aux débats. A décharge, on retiendra que le prévenu a retrouvé un emploi dès que son état de santé le lui a permis et qu’il a toujours travaillé sans jamais solliciter des prestations de l’assurance chômage ni dépendre des services sociaux.
5. En définitive, l’appel d’R.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Selon la liste d’opérations produite par le défenseur d’office d’R.________ (P. 38), dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité d’un montant de 1'909 fr. 60, correspondant à 9 heures et 6 minutes d’activité au tarif horaire de 180 fr., plus des débours forfaitaires de 2%, une vacation à 120 fr. et un montant correspondant à la TVA, par 136 fr. 60, doit être allouée à Me Cvjetislav Todic pour la procédure d’appel. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 3'519 fr. 60, constitués de l’émolument de jugement, par 1'610 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP) et de l’indemnité allouée au défenseur d’office d’R.________, par 1'909 fr. 60, seront mis à la charge d’R.________ (art. 428 al. 1 CPP). R.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités allouées en faveur des conseils d’office mises à sa charge que lorsque que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
- 17 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 49 al. 1 et al. 2, 66a al. 2, 146 al. 1, 251 ch. 1 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 21 janvier 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, rectifié par prononcé du 13 février 2020, est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate qu’R.________ s'est rendu coupable d’escroquerie et de faux dans les titres ; II. condamne R.________ à une peine pécuniaire de 240 (deux cent quarante) jours-amende, le montant du jour- amende étant fixé à 30 fr. (trente francs), peine partiellement complémentaire à celle prononcée par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 17 janvier 2018 et entièrement complémentaire à celles prononcées par le Tribunal de police de Lausanne le 6 mars 2018 et le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 27 septembre 2018 ; III. renonce à ordonner l’expulsion d’R.________ du territoire suisse ; IV. arrête l’indemnité d’office de Me Youri Widmer à 7'401 fr. 60 pour toute chose ; V. met les frais de la cause, par 9'844 fr. 60, à la charge d’R.________, montant qui comprend l'indemnité allouée à son défenseur d’office et dit que dite indemnité ne sera exigible d’R.________ que pour autant que sa situation financière le permette. " III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'909 fr. 60, TVA et débours inclus, est
- 18 - allouée à Me Youri Widmer. IV.Les frais d'appel, par 3'519 fr. 60, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge d’R.________. V. R.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VI.Le jugement motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 30 juin 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Youri Widmer, avocat (pour R.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
- Service de la population, division étrangers (R.________, né le [...]1966),
- Secrétariat d’Etat aux migrations (R.________, né le [...]1966), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 19 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :