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PE19.008114

Waadt · 2019-06-25 · Français VD
Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 Interjeté en temps utile (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), auprès de l’autorité compétente (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]), par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1-2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit. S'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).

E. 3 - 4 -

E. 3.1 Les recourants soutiennent qu'ils seraient diminués en raison de leur âge, qu'ils auraient subi deux heures de pressions psychologiques pour qu'ils signent la commande de la cuisine et que P.________ aurait ainsi astucieusement profité de leur faiblesse dans le but de les tromper et de leur soustraire 6'000 francs.

E. 3.2 Selon l’art. 146 CP, se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Tel est notamment le cas si l'auteur conclut un contrat en ayant d'emblée l'intention de ne pas fournir sa prestation alors que son intention n'était pas décelable (ATF 118 IV 359 consid. 2), s'il exploite un rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier (ATF 122 IV 246 consid. 3a) ou encore si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d'esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n'est pas en mesure de procéder à une vérification et que l'auteur exploite cette situation (ATF 120 IV 186 consid. 1a). L'escroquerie n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter

- 5 - d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. En résumé, il faut donc que l’auteur ait agi avec un raffinement ou une rouerie particulière, de manière si subtile que même une victime faisant preuve d’esprit critique se laisse tromper (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, nn. 11 ss ad art. 146 CP et les références citées).

E. 3.3 En l'espèce, on peut d'emblée retenir que ce n'est pas parce que les recourants sont âgés de 73 et 75 ans qu'il faudrait en déduire ipso facto une incapacité à faire preuve de bon sens ou d'une quelconque analyse critique. Les recourants soutiennent qu'ils seraient « diminués » en raison de leur âge, mais ils ne développent pas plus avant leur moyen, par exemple en produisant un certificat médical sur leur état de santé psychique, de sorte qu'on ne peut pas prendre en compte une situation personnelle particulière dont le cuisiniste aurait profité pour leur faire signer la commande. D'ailleurs, les recourants étaient parfaitement conscients de l'achat conséquent qu'ils étaient en train de faire, puisqu'ils disent eux-mêmes qu'à un moment donné ils voulaient se donner la nuit pour réfléchir. S'agissant de l'examen des éléments constitutifs de l'escroquerie, on ne distingue tout d'abord pas en quoi il y aurait eu tromperie. Les recourants ont commandé une cuisine et versé un acompte et l'exposant s'est engagé en contrepartie à fournir les matériaux nécessaires et à poser la cuisine. Entre le 8 mars 2018, jour où les recourants ont signé le contrat, et le 13 mars 2018, jour où ils l'ont résilié, il n'est pas établi – ni même soutenu – que le cuisiniste n'avait aucune intention de fournir la prestation promise. Le fait qu'aucun rendez-vous n'ait été prévu pour prendre des mesures ou que le commerçant n'ait pas répondu au courrier du 13 mars 2018 n'y change rien. De toute manière, même s'il y avait eu tromperie, celle-ci n'en aurait pas pour autant été astucieuse au sens de l'art. 146 al. 1 CP. En effet, les vendeurs n'ont procédé à aucune mise en scène subtile, n'ont eu

- 6 - recours à aucun procédé raffiné et n'ont fait preuve d'aucune rouerie particulière pour inciter les recourants à signer. Faire défiler devant eux cinq collaborateurs en l'espace de vingt minutes, comme ils le prétendent, n'est pas une technique de vente astucieuse, mais est au contraire propre à éveiller la méfiance. Les vendeurs ont simplement profité du fait que les recourants n'ont fait preuve d'aucune précaution, respectivement n'ont pas jugé utile de s'accorder un temps de réflexion avant de s'engager ni n'ont trouvé inapproprié le fait de commander une cuisine sans faire prendre des mesures à domicile. Les éléments constitutifs objectifs de la tromperie et de l'astuce de l'infraction d'escroquerie faisant défaut, c'est à bon droit que le Ministère public n'est pas entré en matière sur la plainte des recourants, le litige étant de nature exclusivement civile.

E. 4.1 Les recourants font valoir pour la première fois l'infraction de contrainte. Ils soutiennent que le cuisiniste leur aurait refusé un délai pour réfléchir et que, pour pouvoir quitter le stand, ils auraient été contraints de signer.

E. 4.2 Se rend coupable de contrainte, au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.2; ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.2; ATF 117 IV 445 consid. 2b; ATF 106 IV 125 consid. 2a)

- 7 - ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.2; ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.2; ATF 122 IV 322 consid. 1a; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1; ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1).

E. 4.3 En l'espèce, les recourants n'allèguent pas que les vendeurs du stand auraient usé de violence afin de les empêcher physiquement de quitter le stand, ni qu'ils les auraient menacés d'un quelconque dommage futur s'ils partaient sans signer la confirmation de commande. Les recourants n'ont donc à aucun moment été entravés dans leur liberté d'action ou de décision. L'infraction de contrainte n'est par conséquent pas réalisée.

E. 5 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée.

- 8 - Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 28 mai 2019 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d'A.X.________ et B.X.________, à parts égales et solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Catarina Monteiro Santos, avocate (pour A.X.________ et B.X.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 517 PE19.008114-VIY CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 25 juin 2019 __________________ Composition :M. MEYLAN, président M. Abrecht, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 310 CPP et 146 al. 1 CP Statuant sur le recours interjeté le 11 juin 2019 par A.X.________ et B.X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 mai 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause no PE19.008114-VIY, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 8 mars 2018, A.X.________ et B.X.________, âgés respectivement de 73 et 75 ans, se sont rendus au salon Habitat et Jardin, à Lausanne. Sur le stand de la société E.________SA, ils ont commandé une cuisine pour un montant de 54'000 fr. et ont versé un acompte de 351

- 2 - 6'000 francs. Le 13 mars 2018, ils ont annulé la commande et sollicité la restitution de l'acompte, ce que le cuisiniste n'aurait pas fait. A.X.________ et B.X.________ ont déposé plainte pénale le 4 avril

2019. Ils reprochent à E.________SA, respectivement à son directeur P.________, de les avoir manipulés et de leur avoir fait subir une pression psychologique « inimaginable » afin qu'ils achètent une cuisine. Ils soutiennent qu'ils auraient été trompés, abusés, pris au piège et victimes d'un édifice de mensonges et d'une véritable mise en scène. Ils se sont également constitués parties plaignantes, toutefois sans chiffrer leurs prétentions. B. Par ordonnance du 28 mai 2019, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte déposée par A.X.________ et B.X.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II). La Procureure a retenu que les époux X.________ n'avaient pas expliqué en quoi ils auraient été trompés ni quels moyens astucieux le cuisiniste aurait utilisés pour les inciter à signer une confirmation de commande et à verser un acompte, de sorte que l'infraction d'escroquerie n'était pas réalisée. Il en allait de même pour l'infraction d'abus de confiance, dès lors que l'acompte n'était pas une somme qui avait été confiée au cuisiniste dans le but qu'il en conserve constamment la contre- valeur, mais seulement une contre-prestation partielle d'une prestation contractuellement promise. C. Par acte du 11 juin 2019, A.X.________ et B.X.________ ont recouru contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 28 mai 2019, en concluant à son annulation, à la reprise de l'instruction incluant une audition de confrontation entre P.________ et eux et à l'allocation d'une indemnité équitable à titre de dépens, à la charge de l'Etat. En d roit :

- 3 -

1. Interjeté en temps utile (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), auprès de l’autorité compétente (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]), par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1-2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit. S'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). 3.

- 4 - 3.1 Les recourants soutiennent qu'ils seraient diminués en raison de leur âge, qu'ils auraient subi deux heures de pressions psychologiques pour qu'ils signent la commande de la cuisine et que P.________ aurait ainsi astucieusement profité de leur faiblesse dans le but de les tromper et de leur soustraire 6'000 francs. 3.2 Selon l’art. 146 CP, se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Tel est notamment le cas si l'auteur conclut un contrat en ayant d'emblée l'intention de ne pas fournir sa prestation alors que son intention n'était pas décelable (ATF 118 IV 359 consid. 2), s'il exploite un rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier (ATF 122 IV 246 consid. 3a) ou encore si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d'esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n'est pas en mesure de procéder à une vérification et que l'auteur exploite cette situation (ATF 120 IV 186 consid. 1a). L'escroquerie n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter

- 5 - d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. En résumé, il faut donc que l’auteur ait agi avec un raffinement ou une rouerie particulière, de manière si subtile que même une victime faisant preuve d’esprit critique se laisse tromper (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, nn. 11 ss ad art. 146 CP et les références citées). 3.3 En l'espèce, on peut d'emblée retenir que ce n'est pas parce que les recourants sont âgés de 73 et 75 ans qu'il faudrait en déduire ipso facto une incapacité à faire preuve de bon sens ou d'une quelconque analyse critique. Les recourants soutiennent qu'ils seraient « diminués » en raison de leur âge, mais ils ne développent pas plus avant leur moyen, par exemple en produisant un certificat médical sur leur état de santé psychique, de sorte qu'on ne peut pas prendre en compte une situation personnelle particulière dont le cuisiniste aurait profité pour leur faire signer la commande. D'ailleurs, les recourants étaient parfaitement conscients de l'achat conséquent qu'ils étaient en train de faire, puisqu'ils disent eux-mêmes qu'à un moment donné ils voulaient se donner la nuit pour réfléchir. S'agissant de l'examen des éléments constitutifs de l'escroquerie, on ne distingue tout d'abord pas en quoi il y aurait eu tromperie. Les recourants ont commandé une cuisine et versé un acompte et l'exposant s'est engagé en contrepartie à fournir les matériaux nécessaires et à poser la cuisine. Entre le 8 mars 2018, jour où les recourants ont signé le contrat, et le 13 mars 2018, jour où ils l'ont résilié, il n'est pas établi – ni même soutenu – que le cuisiniste n'avait aucune intention de fournir la prestation promise. Le fait qu'aucun rendez-vous n'ait été prévu pour prendre des mesures ou que le commerçant n'ait pas répondu au courrier du 13 mars 2018 n'y change rien. De toute manière, même s'il y avait eu tromperie, celle-ci n'en aurait pas pour autant été astucieuse au sens de l'art. 146 al. 1 CP. En effet, les vendeurs n'ont procédé à aucune mise en scène subtile, n'ont eu

- 6 - recours à aucun procédé raffiné et n'ont fait preuve d'aucune rouerie particulière pour inciter les recourants à signer. Faire défiler devant eux cinq collaborateurs en l'espace de vingt minutes, comme ils le prétendent, n'est pas une technique de vente astucieuse, mais est au contraire propre à éveiller la méfiance. Les vendeurs ont simplement profité du fait que les recourants n'ont fait preuve d'aucune précaution, respectivement n'ont pas jugé utile de s'accorder un temps de réflexion avant de s'engager ni n'ont trouvé inapproprié le fait de commander une cuisine sans faire prendre des mesures à domicile. Les éléments constitutifs objectifs de la tromperie et de l'astuce de l'infraction d'escroquerie faisant défaut, c'est à bon droit que le Ministère public n'est pas entré en matière sur la plainte des recourants, le litige étant de nature exclusivement civile. 4. 4.1 Les recourants font valoir pour la première fois l'infraction de contrainte. Ils soutiennent que le cuisiniste leur aurait refusé un délai pour réfléchir et que, pour pouvoir quitter le stand, ils auraient été contraints de signer. 4.2 Se rend coupable de contrainte, au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.2; ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.2; ATF 117 IV 445 consid. 2b; ATF 106 IV 125 consid. 2a)

- 7 - ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.2; ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.2; ATF 122 IV 322 consid. 1a; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1; ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1). 4.3 En l'espèce, les recourants n'allèguent pas que les vendeurs du stand auraient usé de violence afin de les empêcher physiquement de quitter le stand, ni qu'ils les auraient menacés d'un quelconque dommage futur s'ils partaient sans signer la confirmation de commande. Les recourants n'ont donc à aucun moment été entravés dans leur liberté d'action ou de décision. L'infraction de contrainte n'est par conséquent pas réalisée.

5. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée.

- 8 - Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 28 mai 2019 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d'A.X.________ et B.X.________, à parts égales et solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Catarina Monteiro Santos, avocate (pour A.X.________ et B.X.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :