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PE19.007752

Waadt · 2019-12-16 · Français VD
Sachverhalt

incriminés sont donc simples et ne présentent aucune difficulté juridique particulière que le recourant, même dépourvu de connaissances juridiques, ne pourrait surmonter seul ou avec l’aide de son représentant légal. Il ne semble pas non plus que le recourant soit dans l’incapacité d’établir sa situation personnelle complète, avec l’aide de son représentant légal. Plus délicate est en revanche la question de savoir si le recourant est en mesure, avec l’aide de son représentant légal mais sans

- 6 - l’assistance d’un avocat, de faire valoir utilement son point de vue sur l’appréciation de sa culpabilité, s’il est reconnu coupable, et sur l’application, le cas échéant, des dispositions du code pénal relatives à la révocation du sursis et à ses éventuelles conséquences. Ces questions peuvent être complexes, en particulier dans des situations comme celle du recourant. Compte tenu de ces circonstances, il y a lieu de considérer que l'assistance d'un défenseur d'office est nécessaire et justifiée pour assurer les intérêts du recourant.

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée doit être annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu'il désigne un défenseur d'office au recourant. Le recourant ayant obtenu gain de cause, les frais de la présente procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 660 francs (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 15 novembre 2019 est annulée. III. Le dossier est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour désignation d’un défenseur d’office au recourant. IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

- 7 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. Christophe Staub, OCTP, pour (C.________),

- M. C.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Madame la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée doit être annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu'il désigne un défenseur d'office au recourant. Le recourant ayant obtenu gain de cause, les frais de la présente procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 660 francs (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 15 novembre 2019 est annulée. III. Le dossier est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour désignation d’un défenseur d’office au recourant. IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

- 7 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. Christophe Staub, OCTP, pour (C.________),

- M. C.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Madame la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 1016 PE19.007752-MNU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 16 décembre 2019 __________________ Composition : M. MEYLAN, président M. Oulevey et Mme Giroud Walter, juges Greffière : Mme Rouiller ***** Art. 132 CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 novembre 2019 par C.________ contre l'ordonnance de refus de désignation d'un défenseur d'office rendue 15 novembre 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE19.07752-MNU, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. C.________, ressortissant afghan admis temporairement, né en 2000, actuellement en apprentissage auprès de la [...], sous curatelle, a été condamné le 13 décembre 2018 à 75 jours de privation de liberté avec sursis pendant 3 ans (pour vol d’importance mineure, violation de 351

- 2 - domicile, dommages à la propriété, injure et violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires) et le 7 mars 2019 à 10 jours-amende de 30 fr. avec sursis pendant 2 ans (pour entrée illégale à l’étranger). Le 1er novembre 2019, il a fait l’objet d’une ordonnance pénale qui l’a déclaré coupable de violation de domicile (faits du 28 janvier 2019), qui a révoqué le sursis octroyé le 13 décembre 2018 et qui l’a condamné à une peine d’ensemble de 100 jours de privation de liberté ferme. Par courrier du 13 novembre 2019, C.________ a fait opposition à l'ordonnance pénale du 1er novembre 2019 et requis que l'assistance d'un défenseur d'office lui soit accordée. B. Par ordonnance du 15 novembre 2019, la Procureure de l'arrondissement de la Côte a rejeté cette dernière requête, au motif que la cause n’était compliquée ni en fait ni en droit et qu’elle était de peu de gravité, la peine prononcée étant inférieure au seuil des quatre mois prévu à l’art. 132 al. 3 CPP. C. Avec l'aide de son curateur [...], C.________ recourt contre cette dernière décision, en concluant en substance à sa réforme en ce sens qu’un défenseur d’office lui soit désigné. Interpellé, le Ministère public s'est déterminé le 13 décembre 2019 en se référant intégralement à son ordonnance de refus de désignation de défenseur d'office du 15 novembre 2019. Une copie de la réponse du Ministère public a été adressée au curateur du recourant.

- 3 - En d roit :

1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Ministère public refusant au prévenu la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours formé par C.________ est recevable. 2. 2.1 Selon l’art. 130 al. 1 let. c CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsqu’en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas défendre suffisamment ses intérêts dans la procédure et que ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire. En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP). L’art. 132 al. 1 let. b CPP codifie la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). En ce qui concerne la notion d'indigence, une personne ne dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47 ; Harari/Aliberti, op.

- 4 - cit., n. 33 ad art. 132 CPP). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative (Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP ; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 consid. 3.2). A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (JdT 2011 III 64 ; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2). En revanche, dans les "cas bagatelle"

– soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP ; TF 6B_304/2007 du 15 août 2008 consid. 5.2 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 ; CREP 3 août 2011/291 ; CREP 4 octobre 2019/811 consid. 2.1.2 et les références citées).

- 5 - 2.2 Dans le cas présent, le recourant fait notamment valoir qu’il souffre de "quelques problèmes psychiques". Mais il n’expose rien qui laisse supposer que ses difficultés psychiques pourraient réduire par trop sa capacité à se défendre lui-même, sans que ses représentants légaux puissent y remédier. Le cas de défense obligatoire de l’art. 130 let. c CPP n’est dès lors pas réalisé. Reste à examiner si le recourant a droit à un défenseur d’office en vertu de l’art. 132 CPP. L’indigence du recourant, qui vit d’un salaire d’apprenti complété par l’aide sociale (cf. pièces annexées au recours), est établie. La question qui se pose est donc celle de savoir si l’assistance d’un avocat est nécessaire et si l’affaire n’est pas de peu de gravité. Sur ce dernier point, le raisonnement de la procureure n’est pas convaincant. Certes, la peine que risque concrètement le recourant, même compte tenu des sursis dont la révocation est en jeu, est probablement inférieure à quatre mois de privation de liberté. Mais il n’en reste pas moins que le recourant risque une peine privative de liberté ferme d’une centaine de jours. Compte tenu des antécédents judiciaires du recourant, dont l’autorité compétente pourrait vouloir déduire un risque de récidive excluant une exécution sous le régime de la semi-détention (cf. art. 77b al. 1 let. a CP), il n’est pas certain que la peine prononcée pourra être aménagée. Pour le recourant, une condamnation pourrait donc entraîner la rupture du contrat d’apprentissage et, au mieux, un retard d’une année dans la formation professionnelle. La cause n’est dès lors pas un cas bagatelle. Le recourant est prévenu de violation de domicile. Les faits incriminés sont donc simples et ne présentent aucune difficulté juridique particulière que le recourant, même dépourvu de connaissances juridiques, ne pourrait surmonter seul ou avec l’aide de son représentant légal. Il ne semble pas non plus que le recourant soit dans l’incapacité d’établir sa situation personnelle complète, avec l’aide de son représentant légal. Plus délicate est en revanche la question de savoir si le recourant est en mesure, avec l’aide de son représentant légal mais sans

- 6 - l’assistance d’un avocat, de faire valoir utilement son point de vue sur l’appréciation de sa culpabilité, s’il est reconnu coupable, et sur l’application, le cas échéant, des dispositions du code pénal relatives à la révocation du sursis et à ses éventuelles conséquences. Ces questions peuvent être complexes, en particulier dans des situations comme celle du recourant. Compte tenu de ces circonstances, il y a lieu de considérer que l'assistance d'un défenseur d'office est nécessaire et justifiée pour assurer les intérêts du recourant.

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée doit être annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu'il désigne un défenseur d'office au recourant. Le recourant ayant obtenu gain de cause, les frais de la présente procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 660 francs (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 15 novembre 2019 est annulée. III. Le dossier est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour désignation d’un défenseur d’office au recourant. IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

- 7 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. Christophe Staub, OCTP, pour (C.________),

- M. C.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Madame la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :