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TRIBUNAL CANTONAL 584 PE19.007723-GMT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 2 septembre 2020 __________________ Composition : M. PERROT, président M. Kaltenrieder et Mme Giroud Walther, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 130 let. c et 131 CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 juillet 2020 par F.________ contre l’ordonnance de refus de retranchement de pièces rendue le 29 juin 2020 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE19.007723-GMT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 14 février 2019, F.________, né le [...] 1956, a été interpellé à [...] par une patrouille de police pour un contrôle de routine, alors qu’il était en train d’écrire des textes sur les pare-brises gelés de véhicules en stationnement. L’intéressé était alors porteur d’un couteau et 351
- 2 - d’un pistolet soft air de marque ASG, genre Colt 1911, calibre 6-BB, objet qu’il n’était pas autorisé à détenir sur lui. Entendu le même jour par la police, F.________ a notamment expliqué vivre avec sa mère, percevoir une rente de l’assurance invalidité, consulter un psychiatre et être au bénéfice d’une mesure de curatelle confiée à [...]. Interrogé sur la provenance de l’arme retrouvée en sa possession, il a en substance expliqué ne pas avoir eu conscience de l’illicéité du port de celle-ci. Interrogé ensuite sur les dommages constatés sur plusieurs véhicules à [...] entre la fin de l’année 2018 et le début de l’année 2019, F.________ a admis avoir crevé « quelques pneus de voitures (…) pour emmerder le monde ». Questionné relativement à des cas précis, il a reconnu avoir commis des dommages sur une vingtaine de véhicules, a contesté avoir commis d’autres dégâts et a admis, sur le principe, de dédommager les lésés.
b) Le 16 mai 2019, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre F.________ pour avoir crevé les pneus d’une vingtaine de véhicules entre les mois de juin 2018 et de février 2019, ainsi que pour avoir détenu un pistolet soft air sans autorisation.
c) F.________ a été cité à comparaître devant le Procureur, avec son curateur, en date du 5 juin 2019. Lors de cette audition, il a confirmé avoir commis des dommages dans la plupart des cas qui lui ont été présentés, expliquant avoir ainsi voulu lutter contre le réchauffement climatique, a contesté être l’auteur de dégâts dans certains autres cas, et a formulé des regrets. Interrogé par le Procureur, il a indiqué être suivi par le Dr G.________, psychiatre à [...], qu’il a accepté de délier du secret médical. Questionné sur sa situation personnelle, F.________ a expliqué avoir eu par le passé d’importants problèmes de toxicomanie et prendre actuellement des substituts à la morphine et de la méthadone. Son curateur a précisé qu’il souffrait d’une pathologie psychiatrique, sans pouvoir dire laquelle, raison pour laquelle il était au bénéfice d’une rente AI. Au terme de l’audition, à la question du Procureur de savoir s’il
- 3 - souhaitait, quand bien même cette affaire n’était pas constitutive d’un cas de défense obligatoire, bénéficier du concours d’un défenseur d’office, F.________ a répondu par la négative.
d) Le 5 juin 2019, le Procureur a demandé au Dr G.________ de lui transmettre un rapport relatif au suivi de F.________, notamment quant à sa durée, sa fréquence, à l’investissement du prévenu et aux pathologies de celui-ci. Par courrier du 1er octobre 2019, le psychiatre a indiqué que F.________ était suivi à son cabinet depuis neuf ans, mais qu’il le connaissait depuis l’année 2000 pour l’avoir suivi lorsqu’il avait été hospitalisé à de très nombreuses reprises en raison d’une polytoxicomanie sévère, ainsi que d’un trouble mixte de la personnalité avec traits paranoïaques, impulsifs et antisociaux. Le DrG.________ a précisé qu’il voyait F.________ une fois par mois en moyenne, que celui-ci était très investi dans sa prise en charge et qu’il n’avait plus été hospitalisé depuis
2009. Le praticien a ajouté que son patient avait présenté un épisode dépressif entre 2018 et 2019 et qu’il présentait un déclin des fonctions cognitives, sous forme de troubles de la mémoire, de l’attention et de la concentration avec ralentissement psychomoteur modéré.
e) Sur la base des informations transmises par le Dr G.________, le Procureur a décidé, le 16 octobre 2019, de soumettre F.________ à une expertise psychiatrique, qu’il a confiée, le 5 novembre 2019, au Centre de psychiatrie du Nord vaudois. Le 23 décembre 2019, le rapport d’une expertise psychiatrique antérieure, daté du 5 novembre 2009, a été versé au dossier. Dans leur rapport du 22 avril 2020, les experts ont posé les diagnostics de trouble mixte de la personnalité (F61.0), de syndrome de dépendance aux opiacés, actuellement sous traitement de substitution à la méthadone (F11.22), d’utilisation nocive d’alcool pour la santé (F10.1), d’autre déficit cognitif persistant induit par la consommation de
- 4 - substances psychoactives (F19.74) et d’épisode dépressif, actuellement en rémission (F32.9). Ils ont considéré que la responsabilité de F.________ était moyennement diminuée et ont relevé qu’il était nécessaire que le réseau de soin autour de lui reste le plus stable possible, tout en précisant l’importance de la poursuite de ce cadre sur un mode volontaire.
f) Par ordonnance du 4 mai 2020, considérant qu’il s’agissait d’un cas de défense obligatoire en sens de l’art. 130 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Ministère public a désigné l’avocate Laure-Marine Bonnard en qualité de défenseur d’office de F.________, et a dit que les frais suivaient le sort de la cause. A la même date, le Procureur a imparti aux parties un délai au 18 mai 2020 pour formuler d’éventuelles observations sur le rapport d’expertise du 22 avril 2020. B. a) Par courrier du 18 juin 2020, F.________, par son défenseur d’office, a implicitement demandé le retranchement de ses procès- verbaux d’audition et a requis la répétition de l’administration de ces preuves en présence de son défenseur.
b) Par ordonnance du 29 juin 2020, le Ministère public a refusé de retrancher du dossier les procès-verbaux d’audition de F.________ (PV aud. 2 et 3), respectivement de répéter ces opérations (I), et a dit que les frais, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (II). Le Procureur a considéré qu’au moment des auditions litigieuses, rien n’avait laissé penser que F.________ n’était pas en mesure de répondre aux questions qui lui étaient posées, précisant qu’il ne pouvait pas deviner l’existence d’une expertise psychiatrique vieille de dix ans et que l’existence d’une mesure de curatelle n’impliquait pas systématiquement l’intervention d’un défenseur d’office ou d’un avocat de la première heure au sens de l’art. 130 let. c CPP. Il a ajouté que la constatation a posteriori d’un trouble psychiatrique ne justifiait pas de retrancher du dossier toutes les auditions effectuées jusqu’alors, alors
- 5 - même que les autres conditions inhérentes à la défense obligatoire n’étaient pas remplies. C. a) Par acte du 9 juillet 2020, F.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant en substance, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les procès- verbaux des auditions du 14 février 2019 et du 5 juin 2019 soient inexploitables et retranchés de la procédure, que toutes références à ces auditions soient retirées du dossier et/ou caviardées et qu’il soit procédé à la répétition des preuves instruites avant la nomination du défenseur d’office. A titre de mesures d’instruction, il a requis la production du dossier pénal en mains de la Chambre de céans et sa propre audition.
b) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
1. Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance du Ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP). Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), auprès de l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
- 6 - Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant requiert le retranchement de ses deux auditions au motif qu’il n’était pas assisté d’un avocat lorsqu’elles ont été menées, alors qu’il se serait trouvé dans un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 let. c CPP en raison des troubles psychiatriques dont il souffre. Il soutient que ses troubles auraient été manifestement reconnaissables au moment des auditions litigieuses, tant ils modifient profondément et durablement son comportement, de sorte que la police et le Procureur auraient dû se rendre compte de la réalisation de ce cas de défense obligatoire et lui désigner un défenseur d’office. Il reproche en outre au Ministère public de ne pas avoir procédé aux vérifications des aveux ainsi obtenus, en violation de l’art. 160 CPP. 2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsqu’en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et que ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c). Selon la jurisprudence, la question de la capacité de procéder doit être examinée d'office. Cependant, des indices de limitation ou d'absence d'une telle capacité doivent exister pour qu'il puisse être attendu de l'autorité qu'elle obtienne des éclaircissements à ce sujet. Une incapacité de procéder n'est ainsi reconnue que très exceptionnellement, soit en particulier lorsque le prévenu se trouve dans l'incapacité de suivre la procédure, de comprendre les accusations portées à son encontre et/ou de prendre raisonnablement position à cet égard (ATF 143 I 164 consid. 2.4.4 ; TF 6B_342/2018 du 6 février 2019 consid. 2.1 et l'arrêt cité ; CREP 13 novembre 2019/914 consid. 2.2.1).
- 7 - L'application de l'art. 130 let. c CPP présuppose aussi que le prévenu ne puisse être défendu par ses représentants légaux. Ainsi, il n'est en principe pas nécessaire de désigner un défenseur si le prévenu a un représentant légal et que celui-ci est apte à défendre ses intérêts ; tel serait en principe le cas d'un avocat expérimenté ou d'un curateur professionnel (TF 6B_79/2017 du 22 mars 2017 consid. 2.1 ; TF 1B_279/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.1.2 publié in : SJ 2015 I 172 et les références citées). Dans cette dernière hypothèse, la doctrine préconise cependant que la représentation ne puisse être assurée que pour des problématiques liées à des contraventions ou en lien avec des cas dits bagatelles (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 18 ad art. 130 CPP ; Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 25 ad art. 130 CPP). 2.2.2 L’art. 131 al. 1 CPP prévoit qu’en cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur. Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l’ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre après la première audition par le Ministère public et, en tout état de cause, avant l’ouverture de l’instruction (art. 131 al. 2 CPP). Les preuves administrées avant qu’un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d’une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu’à condition que le prévenu renonce à en répéter l’administration (art. 131 al. 3 CPP). Sinon, l'audition sera inexploitable (TF 6B_883/2013 du 17 février 2014 consid. 2.1.2 et 2.3, SJ 2014 I p. 348). Selon la jurisprudence de la Chambre des recours pénale, la défense obligatoire doit être garantie dès la première audition, au sens temporel du mot, c'est-à-dire même si celle-ci est menée par la police, mais avant l'ouverture de l'instruction par le Ministère public (JdT 2012 III 141; CREP 13 novembre 2019/914 précité consid. 2.2.2 ; CREP 15 avril 2016/247 consid. 2.1 et les références citées). Cette conclusion est en accord avec la systématique de la loi qui exige qu'une défense obligatoire soit déjà garantie avant l'ouverture de l'instruction s'il s'agit d'un cas
- 8 - reconnaissable dès le début de la procédure préliminaire ; or la procédure préliminaire commence, selon l'art. 299 al. 1 CPP, au stade de l'investiga- tion par la police. Si, à ce stade, il est clair qu'un cas de défense obligatoire est réalisé, celle-ci doit être assurée avant l'ouverture de l'instruction (JdT 2012 III 141 précité et les références citées ; CREP 22 février 2016/124). Il convient de distinguer deux cas de figure : soit la nécessité d'un défenseur était reconnaissable au moment de l'administration de la preuve et, dans ce cas, l'exploitation de la preuve sans le défenseur n'est en principe pas admissible et doit être répétée ; soit il était impossible au début de la procédure préliminaire de déterminer si un défenseur d'office était nécessaire et par conséquent constituait un cas de défense obligatoire, les preuves administrées en l'absence du défenseur restant valables (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 11 ad art. 131 CPP). En d’autres termes, est seule pertinente dans une telle situation la question de savoir si le cas de défense obligatoire était déjà reconnaissable (CREP 13 novembre 2019/914 précité ; CREP 29 mars 2018/236). 2.2.3 Selon l’art. 141 al. 5 CPP, les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites. 2.3 F.________ est au bénéfice d’une curatelle de portée générale depuis 1993, qui a été confiée à un curateur professionnel du Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP, anciennement OCTP). Son casier judiciaire est vierge. Il a été entendu seul le 14 février 2019 par la police et en présence de son curateur le 5 juin 2019 par le Procureur, en qualité de prévenu de dommages à la propriété et d’infraction à la loi sur les armes (LArm ; RS 514.54), infractions pour lesquelles il sera vraisemblablement renvoyé en jugement. Lors de ses deux auditions, F.________ a expressément renoncé à être assisté d’un avocat (PV aud. 2,
p. 2 et PV aud, 3, l. 23 et 195 ss).
- 9 - En l’espèce, compte tenu des faits qui lui sont reprochés, soit une vingtaine de dommages à la propriété, et de la peine encourue – toutes les infractions, qui entrent en concours réel, étant passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire –, l’on ne se trouve manifestement pas dans un cas dit « bagatelle », dans le cadre duquel la représentation du prévenu aurait pu être assurée par son curateur. Par ailleurs, lors de sa première audition, F.________ a dit percevoir l’AI, vivre chez sa mère – malgré le fait qu’il soit âgé de plus de soixante ans – et être sous curatelle. En outre, dans son rapport d’investigation du 13 avril 2019 (P. 4), la police a indiqué avoir surveillé le prévenu, l’avoir pris en filature et, avant son interpellation, l’avoir vu à plusieurs reprises écrire des textes « bizarres » sur les pare-brises de voitures stationnées. Il existait donc à ce stade des indices de potentiel trouble psychiatrique. Toutefois, comme le relève à juste titre le Ministère public, rien ne permet de retenir que le recourant ne comprenait pas les questions qui lui étaient posées, ni ne pouvait se positionner quant aux accusations portées à son encontre. Au contraire, force est de constater qu’il a répondu clairement aux questions très simples et factuelles qui lui étaient posées, allant même jusqu’à reconnaître son implication dans certains cas où il a été confronté à la vidéosurveillance, après l’avoir niée dans un premier temps, de même qu’étant capable de contester son implication dans d’autres cas. Il en va de même de son audition devant le Procureur, de sorte qu’il est patent qu’il a très bien compris les questions qui lui étaient posées et qu’il a parfaitement été en mesure d’y répondre. Dans ces conditions, la Chambre de céans considère que l’état psychique du prévenu lors de ses auditions des 14 février et 5 juin 2019 ne l’empêchait pas de défendre à bon escient ses intérêts dans la procédure, de sorte que la présence d’un défenseur n’était pas nécessaire. En tout état de cause, compte tenu des réponses claires fournies par F.________ aux questions posées tant par la police que par le Procureur lors de ses deux auditions, force est de constater que, si l’état psychique du prévenu avait nécessité qu’un défenseur d’office lui soit désigné dès le
- 10 - début de la procédure préliminaire, l’éventuel cas de défense obligatoire n’aurait pas été reconnaissable au moment où la police et le Ministère public ont procédé à l’audition de F.________, de sorte que les preuves administrées en l’absence de son défenseur resteraient quoi qu’il en soit valables. L’audition du recourant n’étant à même ni de confirmer, ni d’infirmer la capacité de celui-ci à défendre suffisamment ses intérêts au moment des auditions des 14 février et 5 juin 2019, la mesure d’instruction sollicitée est inutile et doit donc être rejetée. Quant à la violation de l’art. 160 CPP invoquée par le recourant, elle ne constitue pas une règle de validité de la preuve susceptible d’entraîner son inexploitabilité. Il lui appartiendra dès lors de faire valoir cet argument dans la procédure au fond.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Le défenseur d’office du recourant a produit une liste d’opérations faisant état de 6 h 15 d’activité d’avocat breveté consacrées à la procédure de recours, dont 1 h 15 dévolue à la prise de connaissance du dossier et 4 h 25 à la rédaction du recours. Cette durée est excessive au vu de la nature de l’affaire – qui ne présente aucune difficulté particulière et qui se limite à l’examen des conditions d'application des art. 130 et 131 CPP – et du mémoire de recours produit, 4 heures apparaissant suffisantes pour effectuer toutes les opérations nécessaires dans le cadre de la procédure de recours, à raison notamment de 45 minutes consacrées à la prise de connaissance du dossier et de 3 heures dévolues à la rédaction du recours. En définitive, il convient donc de retenir une activité d’avocat breveté pour la procédure de recours de quatre heures au tarif horaire de 180 fr., de sorte que l’indemnité d’office doit être fixée à 720 fr., montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement
- 11 - du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 14 fr. 40, et la TVA au taux de 7,7 %, par 56 fr. 55, soit à 790 fr. 95 au total, montant arrondi à 791 francs. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de F.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 791 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 29 juin 2020 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de F.________ est fixée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 791 fr. (sept cent nonante et un francs), sont mis à la charge de F.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de F.________ le permette.
- 12 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Laure-Marine Bonnard, avocate (pour F.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral
- 13 - dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :