Dispositiv
- d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 251 ch. 1 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 18 mai 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : « I.CONSTATE que A.X.________ s’est rendu coupable de faux dans les titres. II. CONDAMNE A.X.________ à une peine pécuniaire de 90 (nonante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (dix francs). III. SUSPEND la peine prévue sous chiffre II ci-dessus et FIXE à A.X.________ un délai d’épreuve de 4 (quatre) ans. IV.LEVE le séquestre no 26’888 et ORDONNE la restitution du document concerné à l’Office des poursuites du district de Lausanne. V. MET les frais de justice, par 1'000 fr., à la charge de A.X.________. » - 15 - III. Les frais d'appel, par 1'390 fr., sont mis à la charge de A.X.________. IV. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 18 septembre 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. A.X.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, - Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 338 PE19.007660-LCT/TDE CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Audience du 17 septembre 2020 __________________ Composition :M. WINZAP, président MM. Sauterel et Pellet, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Parties à la présente cause : A.X.________, prévenu et appelant, et MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne. 654
- 6 - La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 18 mai 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que A.X.________ s’était rendu coupable de faux dans les titres (I), a condamné A.X.________ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (II), a suspendu la peine prévue sous chiffre II et fixé à A.X.________ un délai d’épreuve de 4 ans (III), a levé le séquestre no 26'888 et ordonné la restitution du document concerné à l’Office des poursuites du district de Lausanne (IV) et a mis les frais de justice, par 1'000 fr., à la charge de A.X.________ (V). B. Par annonce du 28 mai 2020, A.X.________ a fait appel de ce jugement en concluant à son acquittement. Par courrier du 2 juin 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a transmis à A.X.________ une copie motivée du jugement et lui a imparti un délai de 20 jours pour déposer une déclaration d’appel motivée auprès de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, conformément à l’art. 399 al. 3 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Le 1er juillet 2020, constatant qu’aucune déclaration d’appel n’avait été déposée dans le délai de 20 jours, le Président de la Cour d’appel pénale a demandé à A.X.________ qu’il lui confirme dans les cinq jours que son appel était retiré, auquel cas la cause serait rayée du rôle sans frais, en ajoutant que, sans réponse de sa part, un jugement d’irrecevabilité serait rendu et les frais d’appel mis à sa charge. Le 4 juillet 2020, A.X.________ a répondu que ce n’était pas lui qui avait fait appel du jugement du 18 mai 2020 et a sollicité une copie de cette écriture.
- 7 - Le 8 juillet 2020, le Président de la Cour d’appel pénal a transmis une copie de l’annonce d’appel à A.X.________ en lui indiquant qu’il avait bien pris note qu’il n’en serait pas l’auteur et lui a imparti au délai au 15 juillet 2020 afin de savoir s’il pouvait considérer la procédure comme étant close, auquel cas l’affaire serait rayée du rôle sans frais. Le 15 juillet 2020, A.X.________ a répondu qu’il souhaitait savoir qui avait transmis l’affaire au Tribunal cantonal et recevoir une copie de la communication. Le 30 juillet 2020, A.X.________ a été cité à comparaître à l’audience de la Cour d’appel pénale du 17 septembre 2020. Le 11 août 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a conclu au rejet de l’appel interjeté le 28 mai 2020 par A.X.________. C. Les faits retenus sont les suivants :
1. A.X.________, de nationalité [...], est né le [...] 1973 au [...]. Issu d’une famille d’agriculteurs, il est le deuxième d’une fratrie de quatre. Au terme de sa scolarité obligatoire, il a travaillé au sein de l’exploitation familiale avant d’émigrer en Suisse, où il a travaillé comme ouvrier agricole, aide-vigneron, puis dans le domaine de la restauration. A.X.________ est marié et a eu trois enfants, dont B.X.________, née le [...]
1994. Il a déposé, sans succès, une demande auprès de l’assurance invalidité. Il bénéficie actuellement de l’aide sociale. Le casier judiciaire suisse de A.X.________ comporte une inscription, à savoir une condamnation le 30 septembre 2015 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal de Lausanne pour injure, à 30 jours- amende à 20 fr. le jour avec sursis pendant deux ans et une amende de 150 francs.
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2. Le 29 août 2018, à la réquisition de A.X.________, l’Office des poursuites du district de Lausanne (ci-après : l’Office des poursuites) a établi, dans la poursuite no [...], deux exemplaires (un pour le débiteur et un pour le créancier) d’un commandement de payer la somme de 990'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 2 décembre 2015 à l’encontre de F.________, en indiquant comme titre de la créance « Le licenciement abusif envers une apprentie le 11 mars 2015, en plus pendant l’arrêt maladie le 2 mars 2015 de Mademoiselle B.X.________. Dommages corporels ». Le 2 novembre 2018, A.X.________ a requis de l’Office des poursuites la continuation de la poursuite. Par avis du même jour, l’Office des poursuites a rejeté la réquisition de continuation de la poursuite pour le motif que le commandement de payer avait été frappé d’opposition et qu’il appartenait au requérant d’en requérir la mainlevée. Le 8 novembre 2018, A.X.________ a déposé une plainte au sens de l’art. 17 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) contre l’avis de l’Office des poursuites du 2 novembre 2018 auprès du Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité de surveillance, en soutenant que c’était l’Office des poursuites qui aurait formé opposition à la place de F.________. Avec leurs déterminations des 10 et 19 décembre 2018, l’Office des poursuites et F.________ ont produit au Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne deux copies identiques de l’exemplaire du commandement de payer destiné au débiteur, sur lequel figuraient, inscrits manuellement, une croix dans la case « Opposition totale », la date du 11 septembre 2018 et la signature de [...], directeur du magasin (P. 4/1 et 4/1bis). A l’audience du Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne du 17 janvier 2019, puis avec son recours du 9 février 2019 à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal (cf. infra), A.X.________ a produit une copie de l’exemplaire du commandement de payer destiné
- 9 - au débiteur dans lequel la croix dans la case « Opposition totale » ne figurait pas (P. 4/2). Par décision du 7 février 2019, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a rejeté la plainte formée par A.X.________ contre le rejet de la réquisition de continuation de la poursuite. Par arrêt du 10 avril 2019 (no 7), la Cour des poursuites et faillites a rejeté le recours formé par A.X.________ contre cette décision. Le 11 avril 2019, la Présidente de la Cour des poursuites et faillites a dénoncé A.X.________ auprès du Ministère public central, en exposant que l’établissement et l’utilisation de la copie de l’exemplaire du commandement de payer destiné au débiteur sur lequel ne figurait pas de croix dans la case « Opposition totale » était susceptible de relever d’une infraction pénale, en particulier d’un faux dans les titres.
3. Il est ainsi reproché à A.X.________ d’avoir, à Lausanne, le 17 janvier 2019, soit à l’audience du Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, puis le 9 février 2019, à l’appui de son recours auprès la Cour des poursuites et faillites, fait usage d’une copie falsifiée de l’exemplaire du commandement de payer destiné au débiteur, dans lequel aucune croix n’était apposée dans la case « Opposition totale », afin de soutenir que la société F.________ n’avait pas valablement formé opposition au commandement de payer et lui permettre de requérir la continuation de la poursuite. En d roit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (385 al. 1 CPP), l'appel est recevable.
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2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_672/2019 du 6 août 2019 consid. 1.1). 3. 3.1 Dans son écriture du 28 mai 2020, l’appelant expose qu’il n’a jamais été prouvé que l’exemplaire du commandement de payer destiné au débiteur qu’il a produit avait été falsifié et que, dans la mesure où le premier juge avait des doutes, cela aurait dû lui profiter dans le sens d’un acquittement. Au cours de l’audience de la Cour d’appel pénale du 17 septembre 2020, A.X.________ a produit des déterminations complémentaires, en faisant valoir que tant l’original de l’exemplaire du commandement de payer destiné au créancier (qu’il avait produit au cours de l’audience du Tribunal d’arrondissement de Lausanne du 18 mai 2020)
- 11 - que la copie de l’exemplaire du commandement de payer destiné au débiteur (qu’il avait reçue en même temps que l’original de l’exemplaire du commandement de payer destiné au créancier) ne comportaient pas de croix dans la case « Opposition totale ». 3.2 Selon l'art. 251 ch. 1 CP, sera puni d'une peine privative de liberté pour cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. La notion de titre utilisé par l'art. 251 CP est définie par l'art. 110 ch. 4 CP. Selon cette disposition, sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination. L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement la création d'un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 142 IV 119 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 130 consid. 2.1). Le faux intellectuel implique un mensonge écrit qualifié. Il ne sera admis que si une valeur probante accrue est accordée à un document et que le destinataire de ce document lui manifeste une confiance particulière (ATF 138 IV 209 consid. 5.3, JdT 2013 IV 179). Le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 consid. 7.4). L'art. 251 CP exige en outre un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, à
- 12 - savoir le dessein de nuire ou le dessein d'obtenir un avantage illicite. L'auteur doit vouloir utiliser le titre en le faisant passer pour véridique dans les relations juridiques, ce qui présuppose l'intention de tromper. L'avantage recherché, respectivement l'atteinte, doit précisément résulter de l'usage du titre faux, respectivement mensonger (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 ; ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4 et les références). 3.3 En l’espèce, l’Office des poursuites a produit l’original du commandement de payer destiné au débiteur (séquestre no 26'888) sur lequel figure la croix dans la case « Opposition totale » et l’appelant a produit une copie de l’exemplaire du commandement de payer destiné au débiteur (qui était annexée à l’original de l’exemplaire du commandement de payer destiné au créancier) sur laquelle ne figure pas la croix dans la case « Opposition totale ». L’un des documents est donc un faux. Au cours de la procédure devant le premier juge, l’appelant a soutenu que cette croix aurait été inscrite a posteriori soit par l’Office des poursuites soit par F.________, après qu’il se serait rendu dans les locaux de l’Office des poursuites pour leur montrer la copie qu’il aurait reçue sans la croix. Il est manifeste que la copie de l’exemplaire du commandement de payer destiné au débiteur produit par l’appelant au cours de l’audience du 17 janvier 2019 du Président du Tribunal d’arrondissement, puis à l’appui de son recours auprès de la Cour des poursuites et faillites, est un faux matériel dans les titres, pour les raisons suivantes :
- l’appelant n’a pas fait valoir l’absence de croix sur la copie de l’exemplaire du commandement de payer destiné au débiteur ni dans sa réquisition de continuation de la poursuite du 2 novembre 2018 ni en déposant sa plainte du 8 novembre 2018 après du Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, après que l’Office des poursuites a rejeté sa réquisition de continuation de la poursuite. Ce n’est qu’à l’audience du Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne du 17 janvier 2019 qu’il l’a fait, ce qui paraît inconcevable dès lors qu’il s’agissait d’un élément important à faire valoir à l’appui de la réquisition de continuation
- 13 - de la poursuite. L’appelant n’explique par ailleurs pas pourquoi il a tardé à produire ce document ;
- l’original de l’exemplaire du commandement de payer destiné au débiteur produit par l’Office des poursuites (avec la croix) et la copie de l’exemplaire du commandement de payer destiné au débiteur produite par F.________ sont les mêmes, l’une des branches de la croix comportant des éléments caractéristiques (jugement, p. 12). La thèse de l’appelant suppose que l’Office des poursuites aurait coché la case après coup ou que l’Office des poursuites aurait demandé à F.________ de le faire après coup, ce qui paraît invraisemblable ;
- même si cela n’est pas déterminant puisque le jugement au fond n’a pas encore été rendu, on relèvera néanmoins que l’appelant a été dénoncé une seconde fois le 22 octobre 2019 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal dans le sens où il lui est reproché d’avoir établi et utilisé une fausse copie d’un exemplaire du commandement de payer d’un montant de 5'995'000 fr. qu’il avait adressé le 28 août 2018 à l’Office de l’assurance-invalidité, sur laquelle ne figurait aucune mention d’opposition (P. 15 et 18). Vu les éléments qui précèdent, il ne fait aucun doute que l’appelant a créé et utilisé un faux titre afin de se procurer un avantage illicite, à savoir en tentant de faire croire que la débitrice F.________ n’avait pas formé opposition à son commandement de payer du 29 août 2018 d’un montant de 990'000 francs. Comme indiqué par le premier juge, le commandement de payer n’avait aucun fondement légitime et a été réclamé par vengeance par l’appelant parce que sa fille avait été licenciée avec effet immédiat par la débitrice (jugement, p. 10). La condamnation de l’appelant pour faux dans les titres doit par conséquent être confirmée.
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4. La quotité de la peine pécuniaire et le sursis de quatre ans ne sont pas contestés et, vérifiés d’office, sont adéquats et peuvent être confirmés.
5. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, par 1'390 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 251 ch. 1 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 18 mai 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : « I.CONSTATE que A.X.________ s’est rendu coupable de faux dans les titres. II. CONDAMNE A.X.________ à une peine pécuniaire de 90 (nonante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (dix francs). III. SUSPEND la peine prévue sous chiffre II ci-dessus et FIXE à A.X.________ un délai d’épreuve de 4 (quatre) ans. IV.LEVE le séquestre no 26’888 et ORDONNE la restitution du document concerné à l’Office des poursuites du district de Lausanne. V. MET les frais de justice, par 1'000 fr., à la charge de A.X.________. »
- 15 - III. Les frais d'appel, par 1'390 fr., sont mis à la charge de A.X.________. IV. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 18 septembre 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. A.X.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
- Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :