Sachverhalt
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). 3. 3.1 La recourante soutient que l'état de fait ne correspond pas à la réalité – à savoir qu'elle a pris la décision d'aller accoucher au CHUV à la fin de sa grossesse –, qu'aucune pièce au dossier ne permet de confirmer qu'elle aurait eu le projet d'accoucher à domicile, qu'il ne fait aucun doute que la justice de paix et la Dresse V.________ sont des tiers auxquels les propos diffamatoires ont été adressés et qu'en affirmant qu'elle s'était comportée de manière irresponsable en mettant en péril la vie de ses
- 8 - enfants et en satisfaisant ses propres aspirations, la Dresse G.________, le Dr R.________ et S.________ ont jeté sur elle un discrédit totalement injuste. Elle fait valoir que ces derniers ont rédigé leur rapport à la légère en partant de simples suppositions comme s'il s'agissait de faits établis et que l'on aurait pu attendre d'eux qu'ils agissent avec plus de rigueur et moins de mépris à son égard, de sorte qu'ils ne peuvent valablement se prévaloir de faits justificatifs au sens de l'art. 14 CP. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 173 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de diffamation notamment celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération (ch. 1). L'inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L’inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3). L'art. 173 CP protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017). Le fait d'accuser une personne d'avoir commis une infraction pénale ou un acte réprouvé par les conceptions généralement admises constitue une atteinte à l'honneur (ATF 132 IV 112 précité ; ATF 118 IV 248 consid. 2b). La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités
- 9 - qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même (ATF 128 IV 53 consid. 1a). En particulier, la réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée ; il en va ainsi des critiques qui visent, comme tels, la personne de métier, l'artiste, le politicien ou la politicienne, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 119 IV 44 consid. 2a ; TF 6B_119/2017 du 12 décembre 2017). 3.2.2 Pour qu'il y ait diffamation, il faut que l'auteur s'adresse à un tiers. Est en principe considérée comme tiers toute personne autre que l'auteur et l'objet des propos qui portent atteinte à l'honneur (ATF 86 IV 209 ; TF 6B_512/2017 du 12 février 2018 consid. 3.3.1). Toutefois, en doctrine, la majorité des auteurs estiment que le cercle des personnes considérées comme tiers doit être limité et que les propos attentatoires à l'honneur ne devraient pas être punissables lorsqu'ils sont énoncés dans un cercle familial étroit ou adressés à des personnes astreintes au secret professionnel au sens de l'art. 321 CP (TF 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 1 et les références). Dans un arrêt non publié du 11 juillet 1957 (cité dans l'ATF 86 IV 209), le Tribunal fédéral a examiné, sans la trancher, la question de savoir s'il n'y avait pas lieu d'exclure du cercle des tiers les confidents nécessaires. Il a admis qu'il ne se justifie pas de déroger à la règle en déniant à l'avocat la qualité de tiers par rapport à son client. L'ATF 86 IV 209 précité reprend cette jurisprudence en la justifiant par le fait que les intérêts du client n'exigent pas que la qualité de tiers soit déniée à son avocat. Le Tribunal fédéral admet certes qu'il convient de laisser au client la faculté de s'exprimer le plus librement possible en présence de son avocat. L'individu qui est l'objet d'une poursuite pénale ou qui souffre de difficultés familiales ou financières doit pouvoir s'épancher dans le cabinet de son mandataire. Il est cependant raisonnable de demander au client de s'en tenir à des assertions qui se rapportent d'une manière ou d'une autre à son affaire et ne sont pas absolument dénuées de fondement. Or, à
- 10 - condition de respecter ces limites, le client échappe aux sanctions prévues par l'art. 173 ch. 1 CP. D'abord, s'il ne soulève que des questions liées à la mission de l'avocat, il pourra se prévaloir d'un motif suffisant au sens de l'art. 173 ch. 3 CP et administrer les preuves libératoires énoncées à l'art. 173 ch. 2 CP. De plus, il lui suffira d'invoquer certains indices à l'appui de ses déclarations pour établir sa bonne foi conformément à l'art. 173 ch. 2 CP et obtenir son acquittement. A ce jour, le Tribunal fédéral n'a pas modifié sa jurisprudence publiée en la matière, confirmant encore la position de principe de tiers de l'avocat dans les arrêts 6B_974/2018 du 20 décembre 2018 consid. 2.3.1, 6B_318/2016 du 13 octobre 2016 consid. 3.8.2 et 6B_491/2013 du 4 février 2014 consid. 5.2 (TF 6B_127/2019 du 9 septembre 2019 consid. 4.3.3, publié aux ATF 145 IV 462). Dans un arrêt 6S.608/1991 du 24 janvier 1992, le Tribunal fédéral a, en corrélation avec l'art. 321 CP concernant la violation du secret professionnel, considéré un médecin comme un confident nécessaire et a admis qu'il n'était pas un tiers au sens de l'art. 173 ch. 1 CP (TF 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 1 et les références). 3.2.3 Aux termes de l'art. 32 LVPAE (loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255), toute personne qui, dans le cadre de l'exercice d'une profession, d'une charge ou d'une fonction en relation avec les mineurs, qu'elle soit exercée à titre principal, accessoire ou auxiliaire, a connaissance de la situation d'un mineur semblant avoir besoin d'aide, a l'obligation de la signaler simultanément à l'autorité de protection et au service en charge de la protection des mineurs (al. 1). Sont notamment astreints à cette obligation les membres des autorités judiciaires, scolaires et ecclésiastiques, les professionnels de la santé et les membres du corps enseignant, les intervenants dans le domaine du sport, les préfets, les municipalités, les fonctionnaires de police et les travailleurs sociaux, les éducateurs, les psychologues scolaires, les psychomotriciens et les logopédistes (al. 2). Selon l'art. 42 al. 1 RLProMin (règlement d'application du 5 avril 2017 de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV
- 11 - 850.41.1), le signalement doit porter sur les faits que la personne astreinte à l'obligation de signaler a observés, ce qui lui a été relaté et ce qu'elle en pense. Selon l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du présent code ou d’une autre loi. Cette norme peut, dans certaines hypothèses, exclure la culpabilité en cas d'atteinte à l'honneur. Le juge ou le fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, doit invoquer des faits constitutifs d'une atteinte à l'honneur ou porter un jugement de valeur sur les circonstances personnelles ou les motifs d'autrui, est protégé par l'art. 14 CP dans la mesure où ses propos sont en rapport direct avec la cause, qu'ils ne sont pas rapportés de mauvaise foi ni inutilement blessants et qu'ils se limitent à ce qui est nécessaire, conformément au principe de la proportionnalité (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 22 ad art. 14 CP ; ATF 123 IV 97, JdT 1998 IV 130 consid. 2c ; TF 6B_850/2008 du 26 décembre 2008 consid. 2.2). 3.2.4 Conformément à l'art. 173 ch. 2 et 3 CP précité (cf. consid. 3.2.1), l'inculpé est admis à faire la preuve de la vérité ou de sa bonne foi, sauf s'il s'est exprimé sans motif suffisant et s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui, conditions cumulatives (ATF 137 IV 313 consid. 2.4.2 à 2.4.4 et les références citées). Apporte la preuve de sa bonne foi celui qui établit qu'il avait des raisons sérieuses de croire à ce qu'il a dit, d'une part, et qu'il ait effectivement tenu pour vraies ses allégations, d'autre part (ATF 124 IV 149 consid. 3b ; ATF 116 IV 205 consid. 3b). 3.3 Faits reprochés à la Dresse G.________ 3.3.1 Se pose tout d'abord la question de savoir si la Dresse V.________ est un confident nécessaire ou un tiers au sens de l'art. 173 ch. 1 CP. Dans le cas particulier, la Dresse G.________ a rédigé son rapport à l'intention de la Dresse V.________, qui est la pédiatre des enfants de la recourante. Si certes, selon la jurisprudence, la Dresse V.________ est la
- 12 - confidente nécessaire de la recourante, elle n'est en revanche pas celle de la Dresse G.________. La Dresse V.________ est donc bien un tiers au sens de l'art. 173 ch. 1 CP. 3.3.2 Se pose ensuite la question de savoir si le seul fait d'affirmer qu'une personne a voulu accoucher à la maison, en dépit de certains risques, est attentatoire à l'honneur au sens de l'art. 173 CP. L'allégation en tant que telle ne fait pas passer la recourante pour une personne malhonnête ou méprisable, pas plus qu'elle ne la fait passer pour une mauvaise mère. A fortiori ne l'accuse-t-elle pas de la commission d'une infraction pénale. Au contraire, au gré de ce qu'ils avaient pu observer durant le séjour à l'hôpital de la recourante et des jumeaux, la Dresse G.________ a souligné que la mère se montrait adéquate dans les soins de base et le Dr R.________ et l'infirmière G.________ ont indiqué que la mère avait établi un bon lien avec ses enfants. Au demeurant, après enquête, le Service de protection de la jeunesse a exposé qu'il n'existait – en l'état – aucune mise en danger des mineurs. Quoi qu'il en soit, la question pourrait demeurer ouverte. En effet, la Dresse G.________ doit être manifestement admise à apporter la preuve libératoire. Elle a agi en tant qu'agent étatique, dans le cadre de ses fonctions et dans le but d'informer la pédiatre de l'enfant de la situation de celui-ci. Elle s'est donc exprimée pour un motif légitime. En outre, cette preuve est manifestement apportée en l'espèce. La Dresse G.________ avait en effet des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai le fait que la recourante n'avait aucune intention d'accoucher au CHUV, respectivement avait prévu d'accoucher à domicile. Cela résulte des propres comportements et déclarations de X.________, qui sont les suivants :
- elle a affirmé à plusieurs reprises lors des consultations de grossesse qu'elle voulait un accouchement le moins médicalisé possible et avec le moins d'intervenants possible (P. 5/2, p. 1) ;
- 13 -
- elle souhaitait accoucher à Morges comme pour son premier enfant (P. 7, p. 5), mais cela n'était pas possible en raison de la grossesse gémellaire et d'une suspicion de malformation congéniale cardiaque chez l'un des bébés ;
- elle a refusé d'être hospitalisée au CHUV à la fin de sa grossesse lorsqu'une surveillance intra-utérine avait été jugée nécessaire par les professionnels (P. 5/2, p. 1) ;
- elle a décrit la salle d'accouchement du CHUV comme une « salle de torture », peu accueillante contrairement à celle de Morges (P. 7, p. 6) ;
- elle a peu apprécié que son accouchement soit programmé et provoqué en fonction de l'agenda du médecin (P. 7, p. 6) ;
- elle n'a pas appelé l'ambulance lorsqu'elle a subi les premières contractions ;
- elle n'a toujours pas appelé l'ambulance après la naissance du premier bébé, mais a fait venir son ami chez elle, lequel a alors appelé l'ambulance lorsqu'il est arrivé ;
- elle n'a pas voulu monter dans l'ambulance, alors qu'il ne fait aucun doute que si elle n'avait pas été en état de le faire, les ambulanciers n'auraient pris aucun risque et auraient procédé à l'accouchement à domicile ;
- elle a déclaré à S.________, après l'accouchement, qu'elle avait choisi d'accoucher à la maison, qu'elle s'y était préparée et que si c'était à refaire, elle le referait à l'identique (PV aud. 2, lignes 82-84 et 105-106). Vu ces nombreux éléments, l'affirmation de la recourante selon laquelle elle avait pris la décision d'aller accoucher au CHUV à la fin de sa grossesse n'est tout simplement pas crédible. C'est donc à juste titre que l'ordonnance attaquée retient l'inverse. De toute manière, comme déjà dit, la Dresse G.________, lorsqu'elle a rédigé la lettre de sortie incriminée, avait indubitablement toutes les raisons les plus sérieuses de croire de bonne foi à ce qu'elle a affirmé, et a effectivement tenu ses assertions pour vraies.
- 14 - 3.3.3 La recourante reproche en outre à la Dresse G.________ d'avoir écrit qu'elle avait refusé les compléments de lait artificiel pour le nourrisson C.________. Elle soutient qu'elle a refusé les compléments de lait artificiel pour laisser une chance à son allaitement et que la perfusion de sucre a permis à son fils d'aller mieux. Or, il est pourtant établi que si C.________ a dû être hospitalisé, c'est parce qu'il présentait une hypoglycémie symptomatique dès sa naissance et que cette carence n'avait pas pu être corrigée parce que la mère avait refusé l'allaitement artificiel (P. 5/3, p. 3). Force est donc de constater que la recourante a bel et bien refusé l'allaitement artificiel et que l'allégation de la Dresse G.________ était conforme à la vérité. 3.3.4 Il résulte de ce qui précède que les preuves libératoires de l'art. 173 ch. 2 et 3 CP sont apportées, à savoir au moins la preuve de la bonne foi concernant la volonté de la recourante d'accoucher à domicile et la preuve de la vérité concernant le refus de la recourante de faire administrer du lait artificiel à C.________. Par conséquent, c'est à bon droit que le Ministère public a considéré qu'aucune infraction ne pouvait être reprochée à la Dresse G.________ et a ordonné le classement de la procédure la concernant. 3.4 Faits reprochés au Dr R.________ et à l'infirmière S.________ Comme le relève la procureure, le Dr R.________ et S.________, en leur qualité de professionnels de la santé, font partie des personnes qui ont l'obligation de signaler le cas où un mineur semble avoir besoin d'aide, simultanément à l'autorité de protection et à l'office de protection des mineurs. Dans leur rapport, les prévenus n'ont fait que relater des faits tels qu'ils les avaient observés ou tels qu'ils étaient parvenus à leur connaissance et ont expliqué pourquoi ils étaient inquiets, à savoir que la mère n'avait pris aucunement conscience qu'elle avait mis en danger sa santé et celle de ses jumeaux et n'avait visé qu'à satisfaire ses propres désirs et idéaux en faisant fi de tous les dangers encourus. A cela s'ajoute
- 15 - que l'intérêt à protéger était particulièrement important, puisqu'il s'agissait de la santé d'enfants et plus particulièrement de nouveaux-nés. Le Dr R.________ et S.________ ont donc agi de manière parfaitement proportionnée en faisant part de leur inquiétude, compte tenu de la connaissance qu'ils avaient de la situation. Le fait justificatif de l'art. 14 al. 1 CP étant réalisé, l'examen des preuves libératoires de l'art. 173 ch. 2 et 3 CP n'a en principe pas à être effectué. Ces éléments seront néanmoins examinés brièvement, par surabondance. Le signalement des prévenus reprend dans les grandes lignes le contenu du rapport de la Dresse V.________. Le raisonnement qui a été fait au sujet du rapport de cette praticienne peut donc être entièrement repris en ce qui concerne les prévenus. La recourante conteste encore le motif d'inquiétude supplémentaire suivant qui a été ajouté par les prévenus : « des tensions dans le couple, dont l'origine reste obscure mais pour lesquelles l'hypothèse d'un désaccord entre les parents quant à l'attitude de Madame envers ses bébés ne semble pas infondée ». Or, outre le fait que cette appréciation n'est formulée que sous forme d'hypothèse, dire qu'il y a des tensions dans un couple, lesquelles sont peut-être motivées par l'attitude de la mère envers ses enfants, est un simple jugement de valeur qui ne fait pas apparaître la mère comme méprisable. Il s'ensuit que le classement de la procédure doit également être confirmé en ce qui concerne le Dr R.________ et S.________. 4. 4.1 La recourante reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir instruit plus avant, puisque sa version des faits est diamétralement opposée à celles des prévenus. 4.2 Selon l'art. 6 CPP, en application de la maxime de l'instruction, les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la
- 16 - qualification de l’acte et le jugement du prévenu (al. 1). Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). La maxime de l'instruction n'oblige toutefois pas le tribunal à administrer des preuves d'office, respectivement requises lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée d'autres preuves, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (art. 139 al. 2 CPP ; TF 6B_713/2019 du 12 juillet 2019 consid. 2.2 et les références). 4.3 En l'espèce, les éléments au dossier et les auditions du Dr R.________ et de S.________ sont suffisants pour se forger une conviction sur le fait que les assertions en cause ne sont pas attentatoires à l'honneur de la recourante et que, même si elles l'étaient, les professionnels de la santé qui les ont tenues l'ont fait dans l'exercice de leurs fonctions, si ce n'est même en vertu d'une obligation légale, et ont pu apporter indubitablement la preuve de leur bonne foi si ce n'est même de la vérité. Les auditions de deux sages-femmes qui ont suivi la recourante et de Z.________, même à supposer favorables à la recourante, sont inutiles et n'apporteront rien de plus. Le rejet des réquisitions de preuves ne prête par conséquent pas le flanc à la critique et doit être confirmé. 5. 5.1 La recourante conteste la mise à sa charge des frais de justice et des indemnités en faveur du Dr R.________ et de S.________. Elle allègue qu'elle a été victime d'accusations graves émises sans précaution par des personnes bénéficiant d'une forme d'autorité auprès de la justice, de sorte qu'elle ne voit pas en quoi elle aurait agi de façon téméraire ou par négligence grave en déposant plainte contre les intéressés. 5.2 La répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter (ATF 138 IV 248
- 17 - consid. 4.4.1 ; TF 6B_108/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_467/2016 du 14 juin 2017 consid. 2.3). Aux termes de l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure (de première instance) peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile, lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et lorsque le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). Selon la jurisprudence, dans ce contexte, le plaignant doit être compris comme la personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens au sens de l'art. 120 CPP, étant précisé que cette renonciation ne vaut pas retrait de la plainte pénale. Contrairement à la version française, les versions allemande et italienne opèrent une distinction entre la partie plaignante (« Privatklägerschaft » ; « accusatore privato ») et le plaignant (« antragstellende Person » ; « querelante »). Ainsi, la condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile posée par l'art. 427 al. 2 CPP ne s'applique qu'au plaignant. En revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante, à qui les frais peuvent être mis à charge sans autre condition. La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire. Cette solution correspond à la volonté du législateur et s'inscrit dans une tendance de fond sur laquelle repose le Code de procédure pénale, consistant, d'une part, à étendre les droits procéduraux de la partie plaignante tout en prévoyant, d'autre part, la possibilité de mettre davantage de frais à sa charge. La jurisprudence a toutefois précisé que les frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ayant déposé une plainte pénale qui, hormis le dépôt de la
- 18 - plainte, ne participe pas activement à la procédure que dans des cas particuliers (TF 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 2.1 et les références, consid. non publié aux ATF 145 IV 90). La règle de l'art. 427 al. 2 CPP revêt un caractère dispositif ; le juge peut donc s'en écarter si la situation le justifie. La loi est muette sur les motifs pour lesquels les frais sont ou non mis à la charge de la partie plaignante. Le juge doit statuer selon les règles du droit et de l'équité. A cet égard, il dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ibidem). Selon l'art. 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette disposition constitue le pendant de l’art. 427 al. 2 CPP, qui régit les conditions dans lesquelles les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant (ATF 138 IV 248 consid. 5.3). La jurisprudence résumée ci-dessus est donc applicable par analogie (TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 3.1 ; cf. ATF 138 IV 248 consid. 5.3 in fine). 5.3 La recourante se méprend en soutenant que l'autorité intimée a retenu qu'elle avait agi de façon téméraire ou par négligence grave en déposant plainte contre les intimés. Au contraire, la procureure s'est fondée sur l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 précité pour préciser que la version française de l'art. 427 al. 2 CPP ne s'appliquait en réalité qu'au plaignant, soit autrement dit que X.________ – qui n'avait pas renoncé à ses droits de partie plaignante – devait s'acquitter des frais, même sans comportement téméraire ou par négligence grave. Dans le cas particulier, il est manifeste que la recourante a activement participé à la procédure, puisqu'elle a pris part aux auditions,
- 19 - s'est opposée au classement de la procédure et a proposé des mesures d'instruction aux fins d'établir la culpabilité des prévenus (P. 18). Par conséquent, en sa qualité de partie plaignante, les frais de première instance peuvent être mis à sa charge, même si elle n'a pas agi de façon téméraire ou par négligence grave. Il n'existe aucune raison de s'écarter de cette règle. Au demeurant, on ne peut que constater que la recourante a fait preuve d'entêtement et même de mauvaise foi, notamment en affirmant qu'elle « a refusé les compléments de lait artificiel pour laisser une chance à [son] allaitement » et que « [son] fils n'a pas été hospitalisé pour une hypoglycémie » (P. 5/1, p. 2, dernier par.). Par analogie, c'est à raison que des indemnités ont été mises à sa charge (art. 432 al. 2 CPP).
6. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1'980 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 3 mars 2020 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 1'980 fr. (mille neuf cent huitante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 20 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Mathilde Bessonnet, avocate (pour X.________),
- Me Amédée Kasser, avocat (pour R.________ et S.________),
- Mme G.________, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur général, pour transmission éventuelle à l'autorité disciplinaire concernée, en application de l'art. 75 al. 4 CPP, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
- 7 - justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1).
E. 3.1 La recourante soutient que l'état de fait ne correspond pas à la réalité – à savoir qu'elle a pris la décision d'aller accoucher au CHUV à la fin de sa grossesse –, qu'aucune pièce au dossier ne permet de confirmer qu'elle aurait eu le projet d'accoucher à domicile, qu'il ne fait aucun doute que la justice de paix et la Dresse V.________ sont des tiers auxquels les propos diffamatoires ont été adressés et qu'en affirmant qu'elle s'était comportée de manière irresponsable en mettant en péril la vie de ses
- 8 - enfants et en satisfaisant ses propres aspirations, la Dresse G.________, le Dr R.________ et S.________ ont jeté sur elle un discrédit totalement injuste. Elle fait valoir que ces derniers ont rédigé leur rapport à la légère en partant de simples suppositions comme s'il s'agissait de faits établis et que l'on aurait pu attendre d'eux qu'ils agissent avec plus de rigueur et moins de mépris à son égard, de sorte qu'ils ne peuvent valablement se prévaloir de faits justificatifs au sens de l'art. 14 CP.
E. 3.2.1 Selon l'art. 173 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de diffamation notamment celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération (ch. 1). L'inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L’inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3). L'art. 173 CP protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017). Le fait d'accuser une personne d'avoir commis une infraction pénale ou un acte réprouvé par les conceptions généralement admises constitue une atteinte à l'honneur (ATF 132 IV 112 précité ; ATF 118 IV 248 consid. 2b). La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités
- 9 - qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même (ATF 128 IV 53 consid. 1a). En particulier, la réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée ; il en va ainsi des critiques qui visent, comme tels, la personne de métier, l'artiste, le politicien ou la politicienne, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 119 IV 44 consid. 2a ; TF 6B_119/2017 du 12 décembre 2017).
E. 3.2.2 Pour qu'il y ait diffamation, il faut que l'auteur s'adresse à un tiers. Est en principe considérée comme tiers toute personne autre que l'auteur et l'objet des propos qui portent atteinte à l'honneur (ATF 86 IV 209 ; TF 6B_512/2017 du 12 février 2018 consid. 3.3.1). Toutefois, en doctrine, la majorité des auteurs estiment que le cercle des personnes considérées comme tiers doit être limité et que les propos attentatoires à l'honneur ne devraient pas être punissables lorsqu'ils sont énoncés dans un cercle familial étroit ou adressés à des personnes astreintes au secret professionnel au sens de l'art. 321 CP (TF 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 1 et les références). Dans un arrêt non publié du 11 juillet 1957 (cité dans l'ATF 86 IV 209), le Tribunal fédéral a examiné, sans la trancher, la question de savoir s'il n'y avait pas lieu d'exclure du cercle des tiers les confidents nécessaires. Il a admis qu'il ne se justifie pas de déroger à la règle en déniant à l'avocat la qualité de tiers par rapport à son client. L'ATF 86 IV 209 précité reprend cette jurisprudence en la justifiant par le fait que les intérêts du client n'exigent pas que la qualité de tiers soit déniée à son avocat. Le Tribunal fédéral admet certes qu'il convient de laisser au client la faculté de s'exprimer le plus librement possible en présence de son avocat. L'individu qui est l'objet d'une poursuite pénale ou qui souffre de difficultés familiales ou financières doit pouvoir s'épancher dans le cabinet de son mandataire. Il est cependant raisonnable de demander au client de s'en tenir à des assertions qui se rapportent d'une manière ou d'une autre à son affaire et ne sont pas absolument dénuées de fondement. Or, à
- 10 - condition de respecter ces limites, le client échappe aux sanctions prévues par l'art. 173 ch. 1 CP. D'abord, s'il ne soulève que des questions liées à la mission de l'avocat, il pourra se prévaloir d'un motif suffisant au sens de l'art. 173 ch. 3 CP et administrer les preuves libératoires énoncées à l'art. 173 ch. 2 CP. De plus, il lui suffira d'invoquer certains indices à l'appui de ses déclarations pour établir sa bonne foi conformément à l'art. 173 ch. 2 CP et obtenir son acquittement. A ce jour, le Tribunal fédéral n'a pas modifié sa jurisprudence publiée en la matière, confirmant encore la position de principe de tiers de l'avocat dans les arrêts 6B_974/2018 du 20 décembre 2018 consid. 2.3.1, 6B_318/2016 du 13 octobre 2016 consid. 3.8.2 et 6B_491/2013 du 4 février 2014 consid. 5.2 (TF 6B_127/2019 du 9 septembre 2019 consid. 4.3.3, publié aux ATF 145 IV 462). Dans un arrêt 6S.608/1991 du 24 janvier 1992, le Tribunal fédéral a, en corrélation avec l'art. 321 CP concernant la violation du secret professionnel, considéré un médecin comme un confident nécessaire et a admis qu'il n'était pas un tiers au sens de l'art. 173 ch. 1 CP (TF 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 1 et les références).
E. 3.2.3 Aux termes de l'art. 32 LVPAE (loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255), toute personne qui, dans le cadre de l'exercice d'une profession, d'une charge ou d'une fonction en relation avec les mineurs, qu'elle soit exercée à titre principal, accessoire ou auxiliaire, a connaissance de la situation d'un mineur semblant avoir besoin d'aide, a l'obligation de la signaler simultanément à l'autorité de protection et au service en charge de la protection des mineurs (al. 1). Sont notamment astreints à cette obligation les membres des autorités judiciaires, scolaires et ecclésiastiques, les professionnels de la santé et les membres du corps enseignant, les intervenants dans le domaine du sport, les préfets, les municipalités, les fonctionnaires de police et les travailleurs sociaux, les éducateurs, les psychologues scolaires, les psychomotriciens et les logopédistes (al. 2). Selon l'art. 42 al. 1 RLProMin (règlement d'application du
E. 3.2.4 Conformément à l'art. 173 ch. 2 et 3 CP précité (cf. consid. 3.2.1), l'inculpé est admis à faire la preuve de la vérité ou de sa bonne foi, sauf s'il s'est exprimé sans motif suffisant et s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui, conditions cumulatives (ATF 137 IV 313 consid. 2.4.2 à 2.4.4 et les références citées). Apporte la preuve de sa bonne foi celui qui établit qu'il avait des raisons sérieuses de croire à ce qu'il a dit, d'une part, et qu'il ait effectivement tenu pour vraies ses allégations, d'autre part (ATF 124 IV 149 consid. 3b ; ATF 116 IV 205 consid. 3b).
E. 3.3 Faits reprochés à la Dresse G.________
E. 3.3.1 Se pose tout d'abord la question de savoir si la Dresse V.________ est un confident nécessaire ou un tiers au sens de l'art. 173 ch. 1 CP. Dans le cas particulier, la Dresse G.________ a rédigé son rapport à l'intention de la Dresse V.________, qui est la pédiatre des enfants de la recourante. Si certes, selon la jurisprudence, la Dresse V.________ est la
- 12 - confidente nécessaire de la recourante, elle n'est en revanche pas celle de la Dresse G.________. La Dresse V.________ est donc bien un tiers au sens de l'art. 173 ch. 1 CP.
E. 3.3.2 Se pose ensuite la question de savoir si le seul fait d'affirmer qu'une personne a voulu accoucher à la maison, en dépit de certains risques, est attentatoire à l'honneur au sens de l'art. 173 CP. L'allégation en tant que telle ne fait pas passer la recourante pour une personne malhonnête ou méprisable, pas plus qu'elle ne la fait passer pour une mauvaise mère. A fortiori ne l'accuse-t-elle pas de la commission d'une infraction pénale. Au contraire, au gré de ce qu'ils avaient pu observer durant le séjour à l'hôpital de la recourante et des jumeaux, la Dresse G.________ a souligné que la mère se montrait adéquate dans les soins de base et le Dr R.________ et l'infirmière G.________ ont indiqué que la mère avait établi un bon lien avec ses enfants. Au demeurant, après enquête, le Service de protection de la jeunesse a exposé qu'il n'existait – en l'état – aucune mise en danger des mineurs. Quoi qu'il en soit, la question pourrait demeurer ouverte. En effet, la Dresse G.________ doit être manifestement admise à apporter la preuve libératoire. Elle a agi en tant qu'agent étatique, dans le cadre de ses fonctions et dans le but d'informer la pédiatre de l'enfant de la situation de celui-ci. Elle s'est donc exprimée pour un motif légitime. En outre, cette preuve est manifestement apportée en l'espèce. La Dresse G.________ avait en effet des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai le fait que la recourante n'avait aucune intention d'accoucher au CHUV, respectivement avait prévu d'accoucher à domicile. Cela résulte des propres comportements et déclarations de X.________, qui sont les suivants :
- elle a affirmé à plusieurs reprises lors des consultations de grossesse qu'elle voulait un accouchement le moins médicalisé possible et avec le moins d'intervenants possible (P. 5/2, p. 1) ;
- 13 -
- elle souhaitait accoucher à Morges comme pour son premier enfant (P. 7, p. 5), mais cela n'était pas possible en raison de la grossesse gémellaire et d'une suspicion de malformation congéniale cardiaque chez l'un des bébés ;
- elle a refusé d'être hospitalisée au CHUV à la fin de sa grossesse lorsqu'une surveillance intra-utérine avait été jugée nécessaire par les professionnels (P. 5/2, p. 1) ;
- elle a décrit la salle d'accouchement du CHUV comme une « salle de torture », peu accueillante contrairement à celle de Morges (P. 7, p. 6) ;
- elle a peu apprécié que son accouchement soit programmé et provoqué en fonction de l'agenda du médecin (P. 7, p. 6) ;
- elle n'a pas appelé l'ambulance lorsqu'elle a subi les premières contractions ;
- elle n'a toujours pas appelé l'ambulance après la naissance du premier bébé, mais a fait venir son ami chez elle, lequel a alors appelé l'ambulance lorsqu'il est arrivé ;
- elle n'a pas voulu monter dans l'ambulance, alors qu'il ne fait aucun doute que si elle n'avait pas été en état de le faire, les ambulanciers n'auraient pris aucun risque et auraient procédé à l'accouchement à domicile ;
- elle a déclaré à S.________, après l'accouchement, qu'elle avait choisi d'accoucher à la maison, qu'elle s'y était préparée et que si c'était à refaire, elle le referait à l'identique (PV aud. 2, lignes 82-84 et 105-106). Vu ces nombreux éléments, l'affirmation de la recourante selon laquelle elle avait pris la décision d'aller accoucher au CHUV à la fin de sa grossesse n'est tout simplement pas crédible. C'est donc à juste titre que l'ordonnance attaquée retient l'inverse. De toute manière, comme déjà dit, la Dresse G.________, lorsqu'elle a rédigé la lettre de sortie incriminée, avait indubitablement toutes les raisons les plus sérieuses de croire de bonne foi à ce qu'elle a affirmé, et a effectivement tenu ses assertions pour vraies.
- 14 -
E. 3.3.3 La recourante reproche en outre à la Dresse G.________ d'avoir écrit qu'elle avait refusé les compléments de lait artificiel pour le nourrisson C.________. Elle soutient qu'elle a refusé les compléments de lait artificiel pour laisser une chance à son allaitement et que la perfusion de sucre a permis à son fils d'aller mieux. Or, il est pourtant établi que si C.________ a dû être hospitalisé, c'est parce qu'il présentait une hypoglycémie symptomatique dès sa naissance et que cette carence n'avait pas pu être corrigée parce que la mère avait refusé l'allaitement artificiel (P. 5/3, p. 3). Force est donc de constater que la recourante a bel et bien refusé l'allaitement artificiel et que l'allégation de la Dresse G.________ était conforme à la vérité.
E. 3.3.4 Il résulte de ce qui précède que les preuves libératoires de l'art. 173 ch. 2 et 3 CP sont apportées, à savoir au moins la preuve de la bonne foi concernant la volonté de la recourante d'accoucher à domicile et la preuve de la vérité concernant le refus de la recourante de faire administrer du lait artificiel à C.________. Par conséquent, c'est à bon droit que le Ministère public a considéré qu'aucune infraction ne pouvait être reprochée à la Dresse G.________ et a ordonné le classement de la procédure la concernant.
E. 3.4 Faits reprochés au Dr R.________ et à l'infirmière S.________ Comme le relève la procureure, le Dr R.________ et S.________, en leur qualité de professionnels de la santé, font partie des personnes qui ont l'obligation de signaler le cas où un mineur semble avoir besoin d'aide, simultanément à l'autorité de protection et à l'office de protection des mineurs. Dans leur rapport, les prévenus n'ont fait que relater des faits tels qu'ils les avaient observés ou tels qu'ils étaient parvenus à leur connaissance et ont expliqué pourquoi ils étaient inquiets, à savoir que la mère n'avait pris aucunement conscience qu'elle avait mis en danger sa santé et celle de ses jumeaux et n'avait visé qu'à satisfaire ses propres désirs et idéaux en faisant fi de tous les dangers encourus. A cela s'ajoute
- 15 - que l'intérêt à protéger était particulièrement important, puisqu'il s'agissait de la santé d'enfants et plus particulièrement de nouveaux-nés. Le Dr R.________ et S.________ ont donc agi de manière parfaitement proportionnée en faisant part de leur inquiétude, compte tenu de la connaissance qu'ils avaient de la situation. Le fait justificatif de l'art. 14 al. 1 CP étant réalisé, l'examen des preuves libératoires de l'art. 173 ch. 2 et 3 CP n'a en principe pas à être effectué. Ces éléments seront néanmoins examinés brièvement, par surabondance. Le signalement des prévenus reprend dans les grandes lignes le contenu du rapport de la Dresse V.________. Le raisonnement qui a été fait au sujet du rapport de cette praticienne peut donc être entièrement repris en ce qui concerne les prévenus. La recourante conteste encore le motif d'inquiétude supplémentaire suivant qui a été ajouté par les prévenus : « des tensions dans le couple, dont l'origine reste obscure mais pour lesquelles l'hypothèse d'un désaccord entre les parents quant à l'attitude de Madame envers ses bébés ne semble pas infondée ». Or, outre le fait que cette appréciation n'est formulée que sous forme d'hypothèse, dire qu'il y a des tensions dans un couple, lesquelles sont peut-être motivées par l'attitude de la mère envers ses enfants, est un simple jugement de valeur qui ne fait pas apparaître la mère comme méprisable. Il s'ensuit que le classement de la procédure doit également être confirmé en ce qui concerne le Dr R.________ et S.________. 4. 4.1 La recourante reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir instruit plus avant, puisque sa version des faits est diamétralement opposée à celles des prévenus. 4.2 Selon l'art. 6 CPP, en application de la maxime de l'instruction, les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la
- 16 - qualification de l’acte et le jugement du prévenu (al. 1). Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). La maxime de l'instruction n'oblige toutefois pas le tribunal à administrer des preuves d'office, respectivement requises lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée d'autres preuves, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (art. 139 al. 2 CPP ; TF 6B_713/2019 du 12 juillet 2019 consid. 2.2 et les références). 4.3 En l'espèce, les éléments au dossier et les auditions du Dr R.________ et de S.________ sont suffisants pour se forger une conviction sur le fait que les assertions en cause ne sont pas attentatoires à l'honneur de la recourante et que, même si elles l'étaient, les professionnels de la santé qui les ont tenues l'ont fait dans l'exercice de leurs fonctions, si ce n'est même en vertu d'une obligation légale, et ont pu apporter indubitablement la preuve de leur bonne foi si ce n'est même de la vérité. Les auditions de deux sages-femmes qui ont suivi la recourante et de Z.________, même à supposer favorables à la recourante, sont inutiles et n'apporteront rien de plus. Le rejet des réquisitions de preuves ne prête par conséquent pas le flanc à la critique et doit être confirmé.
E. 5 avril 2017 de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV
- 11 - 850.41.1), le signalement doit porter sur les faits que la personne astreinte à l'obligation de signaler a observés, ce qui lui a été relaté et ce qu'elle en pense. Selon l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du présent code ou d’une autre loi. Cette norme peut, dans certaines hypothèses, exclure la culpabilité en cas d'atteinte à l'honneur. Le juge ou le fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, doit invoquer des faits constitutifs d'une atteinte à l'honneur ou porter un jugement de valeur sur les circonstances personnelles ou les motifs d'autrui, est protégé par l'art. 14 CP dans la mesure où ses propos sont en rapport direct avec la cause, qu'ils ne sont pas rapportés de mauvaise foi ni inutilement blessants et qu'ils se limitent à ce qui est nécessaire, conformément au principe de la proportionnalité (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 22 ad art. 14 CP ; ATF 123 IV 97, JdT 1998 IV 130 consid. 2c ; TF 6B_850/2008 du 26 décembre 2008 consid. 2.2).
E. 5.1 La recourante conteste la mise à sa charge des frais de justice et des indemnités en faveur du Dr R.________ et de S.________. Elle allègue qu'elle a été victime d'accusations graves émises sans précaution par des personnes bénéficiant d'une forme d'autorité auprès de la justice, de sorte qu'elle ne voit pas en quoi elle aurait agi de façon téméraire ou par négligence grave en déposant plainte contre les intéressés.
E. 5.2 La répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter (ATF 138 IV 248
- 17 - consid. 4.4.1 ; TF 6B_108/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_467/2016 du 14 juin 2017 consid. 2.3). Aux termes de l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure (de première instance) peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile, lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et lorsque le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). Selon la jurisprudence, dans ce contexte, le plaignant doit être compris comme la personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens au sens de l'art. 120 CPP, étant précisé que cette renonciation ne vaut pas retrait de la plainte pénale. Contrairement à la version française, les versions allemande et italienne opèrent une distinction entre la partie plaignante (« Privatklägerschaft » ; « accusatore privato ») et le plaignant (« antragstellende Person » ; « querelante »). Ainsi, la condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile posée par l'art. 427 al. 2 CPP ne s'applique qu'au plaignant. En revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante, à qui les frais peuvent être mis à charge sans autre condition. La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire. Cette solution correspond à la volonté du législateur et s'inscrit dans une tendance de fond sur laquelle repose le Code de procédure pénale, consistant, d'une part, à étendre les droits procéduraux de la partie plaignante tout en prévoyant, d'autre part, la possibilité de mettre davantage de frais à sa charge. La jurisprudence a toutefois précisé que les frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ayant déposé une plainte pénale qui, hormis le dépôt de la
- 18 - plainte, ne participe pas activement à la procédure que dans des cas particuliers (TF 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 2.1 et les références, consid. non publié aux ATF 145 IV 90). La règle de l'art. 427 al. 2 CPP revêt un caractère dispositif ; le juge peut donc s'en écarter si la situation le justifie. La loi est muette sur les motifs pour lesquels les frais sont ou non mis à la charge de la partie plaignante. Le juge doit statuer selon les règles du droit et de l'équité. A cet égard, il dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ibidem). Selon l'art. 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette disposition constitue le pendant de l’art. 427 al. 2 CPP, qui régit les conditions dans lesquelles les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant (ATF 138 IV 248 consid. 5.3). La jurisprudence résumée ci-dessus est donc applicable par analogie (TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 3.1 ; cf. ATF 138 IV 248 consid. 5.3 in fine).
E. 5.3 La recourante se méprend en soutenant que l'autorité intimée a retenu qu'elle avait agi de façon téméraire ou par négligence grave en déposant plainte contre les intimés. Au contraire, la procureure s'est fondée sur l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 précité pour préciser que la version française de l'art. 427 al. 2 CPP ne s'appliquait en réalité qu'au plaignant, soit autrement dit que X.________ – qui n'avait pas renoncé à ses droits de partie plaignante – devait s'acquitter des frais, même sans comportement téméraire ou par négligence grave. Dans le cas particulier, il est manifeste que la recourante a activement participé à la procédure, puisqu'elle a pris part aux auditions,
- 19 - s'est opposée au classement de la procédure et a proposé des mesures d'instruction aux fins d'établir la culpabilité des prévenus (P. 18). Par conséquent, en sa qualité de partie plaignante, les frais de première instance peuvent être mis à sa charge, même si elle n'a pas agi de façon téméraire ou par négligence grave. Il n'existe aucune raison de s'écarter de cette règle. Au demeurant, on ne peut que constater que la recourante a fait preuve d'entêtement et même de mauvaise foi, notamment en affirmant qu'elle « a refusé les compléments de lait artificiel pour laisser une chance à [son] allaitement » et que « [son] fils n'a pas été hospitalisé pour une hypoglycémie » (P. 5/1, p. 2, dernier par.). Par analogie, c'est à raison que des indemnités ont été mises à sa charge (art. 432 al. 2 CPP).
E. 6 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1'980 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 3 mars 2020 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 1'980 fr. (mille neuf cent huitante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 20 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Mathilde Bessonnet, avocate (pour X.________),
- Me Amédée Kasser, avocat (pour R.________ et S.________),
- Mme G.________, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur général, pour transmission éventuelle à l'autorité disciplinaire concernée, en application de l'art. 75 al. 4 CPP, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 318 PE19.007507-XMA CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 24 avril 2020 __________________ Composition :M. PERROT, président Mme Byrde, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 14 al. 1 et 173 ch. 1 à 3 CP ; 32 LVPAE ; 42 al. 1 RLProMin ; 319 al. 1, 427 al. 2 et 432 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 mars 2020 par X.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 3 mars 2020 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause no PE19.007507-XMA, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Au début de sa grossesse, X.________ a bénéficié d'un suivi médical à l'Hôpital de Morges. Toutefois, dès lors qu'elle attendait des jumeaux et qu'une malformation congénitale cardiaque était suspectée chez l'un des bébés (outre une trisomie 21), le Service obstétrique de 351
- 2 - l'Hôpital de Morges l'a orientée vers le CHUV, estimant que le caractère de la grossesse nécessitait le plateau technique offert par l'hôpital universitaire. X.________ a ainsi été suivie en fin de grossesse au CHUV. A deux semaines de l'accouchement, il a été conseillé à X.________ d'être hospitalisée en raison des risques de mort in utero des jumeaux, mais celle-ci a refusé, considérant que les contrôles ambulatoires et le passage de la sage-femme étaient suffisants. X.________ a exprimé à plusieurs reprises le souhait de ne pas accoucher au CHUV, mais à l'Hôpital de Morges. Elle souhaitait un accouchement le moins médicalisé possible et a peu apprécié que son accouchement au CHUV soit programmé et provoqué en fonction de l'agenda du médecin. Elle a décrit la salle d'accouchement du CHUV comme une « salle de torture » et peu accueillante, contrairement à celle de l'Hôpital de Morges. X.________ a été informée à plusieurs reprises par le corps médical que son souhait d'accoucher à l'Hôpital de Morges n'était médicalement pas compatible avec le caractère à très haut risque de sa grossesse gémellaire, auquel s'ajoutait la suspicion de malformation congénitale du cœur de l'un des bébés. Le 20 décembre 2018, X.________ a accompagné son fils D.________, né d'un premier lit le [...] 2012, à la garderie. De retour à domicile, alors qu'elle était seule, elle aurait ressenti les premières contractions. Elle aurait poussé cinq fois et a donné naissance, à 9h00, à sa fille B.________. Elle a coupé le cordon ombilical, puis, constatant que le travail ne continuait pas, a appelé son compagnon Z.________, qui habite à proximité. Arrivé au domicile de X.________, Z.________ a alors appelé les ambulanciers qui sont rapidement intervenus sur place. X.________ a refusé de monter dans l'ambulance au motif qu'elle ne pouvait pas se mouvoir, sentant la tête de l'enfant, et a ainsi mis au monde son fils C.________ à domicile à 10h03. X.________ et les nouveaux-nés ont été conduits au CHUV. La mère présentait une hémorragie qui a dû être jugulée au bloc opératoire. La suspicion de trisomie 21 chez B.________ a été confirmée et celle de
- 3 - malformation congénitale cardiaque écartée. B.________ présentait en revanche une imperforation anale qui n'avait pas été détectée en anténatal et qui a nécessité une intervention chirurgicale. En raison du petit poids de naissance et d'une glycémie insuffisante de C.________, les médecins ont indiqué à X.________ que son lait maternel devait être complété par du lait artificiel, ce que celle-ci a refusé. Le nourrisson a alors été laissé au sein de sa mère, mais, présentant une grave hypoglycémie, a dû être hospitalisé en néonatologie pour la mise en place d'une perfusion de glucose. Il est sorti de l'hôpital le 3 janvier 2019.
b) Faits reprochés à la Dresse G.________ A Lausanne, au CHUV, au service de néonatologie, le 8 janvier 2019, la Dresse G.________, médecin-assistante, a adressé à la Dresse V.________, pédiatre, la lettre de sortie de l'enfant C.________, dont le contenu était notamment le suivant : « Refus de la mère d'être hospitalisée bien que les risques de mort in utéro soient clairement explicités. Souhait de la maman de ne pas accoucher au CHUV, maternité de Morges n'accepte pas l'accouchement de la mère au vu des risques de malformation cardiaque et suspicion de T21. AVB (réd. : accouchement par voie basse) à domicile prémédité, pas d'appel de SF ou ambulance au moment de l'accouchement. Secours appelé par le père à son arrivée au domicile 20 minutes après la naissance de la jumelle (…). C.________ a fait une hypoglycémie à 1h45 de vie. Après resucrage, la glycémie remonte. Les compléments sont mis en place. Il présente une deuxième hypoglycémie à H15. La mère est fermement opposée à l'alimentation par lait artificiel, l'enfant est donc mis au sein sans correction de l'hypoglycémie. C.________ est donc hospitalisé en néonatologie pour mise en place d'une perfusion de glucose (…). En raison du contexte de l'accouchement, avec une maman ayant pris la décision d'accoucher à domicile seule malgré de nombreux avertissements et contre-indications clairement explicités, nous décidons avec le Dr R.________ de signaler la situation au SPJ,
- 4 - annonce faite aux parents le 28.12 (…). Durant l'hospitalisation nous observons une maman adéquate dans les soins de base de son enfant, un papa également présent et adéquat ». X.________, qui conteste avoir prémédité son accouchement à domicile et estime que cette allégation porte atteinte à sa considération, a déposé plainte le 12 avril 2019.
c) Faits reprochés au Dr R.________ et S.________ A Lausanne, au CHUV, département femme-mère-enfant, le 10 janvier 2019, le Dr R.________, responsable du CAN-Team (Child Abuse and Neglect Team), et S.________, infirmière, ont adressé un courrier à la Justice de paix et à l'Office de protection des mineurs pour leur faire part de leurs inquiétudes concernant la situation des nourrissons B.________ et C.________, qui avaient été hospitalisés en néonatologie. Dans leur signalement, ils ont notamment indiqué ce qui suit : « A la lecture de ces événements, nous ne pouvons que rester inquiets en raison :
- de la décision de Madame X.________ d'accoucher à domicile de jumeaux, contre l'avis médical et sans tenir compte de la malformation suspectée chez sa fille qui aurait pu nécessiter une intervention pédiatrique immédiate au moment de sa naissance ;
- de l'absence de reconnaissance d'une mise en danger, d'elle- même d'abord, de ses enfants ensuite, même à la lumière des événements documentés lors de l'accouchement (perte de sang importante chez la mère) et après la naissance (malformation nécessitant un acte chirurgical pour l'un des bébés, hypoglycémie par manque d'apports énergétiques pour l'autre) ;
- des tensions dans le couple, dont l'origine reste obscure mais pour lesquelles l'hypothèse d'un désaccord entre les parents quant à l'attitude de Madame envers ses bébés ne semble pas infondée. Nous avons donc décidé, en raison des éléments énumérés ci- dessus, d'effectuer ce signalement, estimant que les choix faits par
- 5 - Madame X.________ visaient à satisfaire ses propres aspirations concernant la mise au monde de ses bébés sans tenir compte des risques qu'elle faisait subir à ces derniers. Après l'entretien que nous avons eu avec elle, en présence de Monsieur Z.________ et malgré le bon lien qu'elle a établi par la suite avec ses enfants, nous ne pouvons être certains d'une nouvelle mise en danger de ces derniers en fonction des événements qui pourraient survenir dans le futur. En effet, nous ne comprenons pas la démarche que Madame a entreprise : une évaluation pédopsychiatrique ou psychiatrique aurait pu apporter un éclairage à ce sujet, intervention malheureusement refusée par Madame. » X.________, qui estime que le contenu de ce courrier porte atteinte à sa considération, a déposé plainte le 12 avril 2019. B. Par ordonnance du 3 mars 2020, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre G.________, R.________ et S.________ pour calomnie et diffamation (I), a dit que X.________ devait à R.________ une indemnité de 1'275 fr. 65, valeur échue, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (II), a dit que X.________ devait à S.________ une indemnité de 1'275 fr. 65, valeur échue, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (III), a dit qu'il n'y avait pas lieu d'octroyer à G.________ une indemnité au sens de l'art. 429 CPP, respectivement de l'art. 432 CPP (IV), et a mis les frais de procédure, par 1'725 fr., à la charge de X.________ (V). La procureure a tout d'abord rejeté les réquisitions de X.________ tendant à l'audition de la Dresse G.________, de deux sages- femmes et du père des jumeaux, considérant que les éléments réunis suffisaient à l'appréciation de la cause. Ensuite, elle a retenu que X.________ avait prémédité son accouchement à domicile, dès lors que celle-ci avait encore confirmé, après l'accouchement, qu'elle avait choisi de le faire à la maison. En outre, la Dresse V.________ ne pouvait pas être considérée comme un tiers auquel la Dresse G.________ s'était adressé, de sorte qu'aucune infraction ne pouvait être reprochée à cette dernière.
- 6 - S'agissant du Dr R.________ et de S.________, la procureure a retenu que ceux-ci avaient signalé la situation des mineurs B.________ et C.________ comme la loi les y obligeait, pouvant ainsi se prévaloir d'un fait justificatif au sens de l'art. 14 CP, de sorte qu'aucune infraction ne pouvait leur être reprochée non plus. Enfin, la procureure a retenu qu'en application de l'art. 432 al. 2 CPP, X.________ devait indemniser le Dr R.________ et S.________ pour les frais occasionnés par la procédure, ainsi que s'acquitter des frais de justice. C. Par acte du 20 mars 2020, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, au renvoi de la cause au Ministère public pour la poursuite de la procédure dans le sens des considérants à intervenir, à l'allocation d'une indemnité de 1'970 fr., TVA et débours compris, pour ses frais de conseil occasionnés par la procédure de recours, à la charge de l'Etat, et à ce que les frais de deuxième instance soient laissés à la charge de l'Etat. Subsidiairement, elle a conclu à la réforme de l'ordonnance attaquée en ce sens que les indemnités allouées à R.________ et S.________ et les frais de justice soient laissés à la charge de l'Etat, une indemnité de 1'970 fr., TVA et débours compris, lui étant allouée pour ses frais de conseil occasionnés par la procédure de recours, à la charge de l'Etat, et à ce que les frais de justice de deuxième instance soient laissés à la charge de l'Etat. En d roit :
1. Interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une ordonnance de classement rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
- 7 - justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). 3. 3.1 La recourante soutient que l'état de fait ne correspond pas à la réalité – à savoir qu'elle a pris la décision d'aller accoucher au CHUV à la fin de sa grossesse –, qu'aucune pièce au dossier ne permet de confirmer qu'elle aurait eu le projet d'accoucher à domicile, qu'il ne fait aucun doute que la justice de paix et la Dresse V.________ sont des tiers auxquels les propos diffamatoires ont été adressés et qu'en affirmant qu'elle s'était comportée de manière irresponsable en mettant en péril la vie de ses
- 8 - enfants et en satisfaisant ses propres aspirations, la Dresse G.________, le Dr R.________ et S.________ ont jeté sur elle un discrédit totalement injuste. Elle fait valoir que ces derniers ont rédigé leur rapport à la légère en partant de simples suppositions comme s'il s'agissait de faits établis et que l'on aurait pu attendre d'eux qu'ils agissent avec plus de rigueur et moins de mépris à son égard, de sorte qu'ils ne peuvent valablement se prévaloir de faits justificatifs au sens de l'art. 14 CP. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 173 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de diffamation notamment celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération (ch. 1). L'inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L’inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3). L'art. 173 CP protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017). Le fait d'accuser une personne d'avoir commis une infraction pénale ou un acte réprouvé par les conceptions généralement admises constitue une atteinte à l'honneur (ATF 132 IV 112 précité ; ATF 118 IV 248 consid. 2b). La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités
- 9 - qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même (ATF 128 IV 53 consid. 1a). En particulier, la réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée ; il en va ainsi des critiques qui visent, comme tels, la personne de métier, l'artiste, le politicien ou la politicienne, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 119 IV 44 consid. 2a ; TF 6B_119/2017 du 12 décembre 2017). 3.2.2 Pour qu'il y ait diffamation, il faut que l'auteur s'adresse à un tiers. Est en principe considérée comme tiers toute personne autre que l'auteur et l'objet des propos qui portent atteinte à l'honneur (ATF 86 IV 209 ; TF 6B_512/2017 du 12 février 2018 consid. 3.3.1). Toutefois, en doctrine, la majorité des auteurs estiment que le cercle des personnes considérées comme tiers doit être limité et que les propos attentatoires à l'honneur ne devraient pas être punissables lorsqu'ils sont énoncés dans un cercle familial étroit ou adressés à des personnes astreintes au secret professionnel au sens de l'art. 321 CP (TF 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 1 et les références). Dans un arrêt non publié du 11 juillet 1957 (cité dans l'ATF 86 IV 209), le Tribunal fédéral a examiné, sans la trancher, la question de savoir s'il n'y avait pas lieu d'exclure du cercle des tiers les confidents nécessaires. Il a admis qu'il ne se justifie pas de déroger à la règle en déniant à l'avocat la qualité de tiers par rapport à son client. L'ATF 86 IV 209 précité reprend cette jurisprudence en la justifiant par le fait que les intérêts du client n'exigent pas que la qualité de tiers soit déniée à son avocat. Le Tribunal fédéral admet certes qu'il convient de laisser au client la faculté de s'exprimer le plus librement possible en présence de son avocat. L'individu qui est l'objet d'une poursuite pénale ou qui souffre de difficultés familiales ou financières doit pouvoir s'épancher dans le cabinet de son mandataire. Il est cependant raisonnable de demander au client de s'en tenir à des assertions qui se rapportent d'une manière ou d'une autre à son affaire et ne sont pas absolument dénuées de fondement. Or, à
- 10 - condition de respecter ces limites, le client échappe aux sanctions prévues par l'art. 173 ch. 1 CP. D'abord, s'il ne soulève que des questions liées à la mission de l'avocat, il pourra se prévaloir d'un motif suffisant au sens de l'art. 173 ch. 3 CP et administrer les preuves libératoires énoncées à l'art. 173 ch. 2 CP. De plus, il lui suffira d'invoquer certains indices à l'appui de ses déclarations pour établir sa bonne foi conformément à l'art. 173 ch. 2 CP et obtenir son acquittement. A ce jour, le Tribunal fédéral n'a pas modifié sa jurisprudence publiée en la matière, confirmant encore la position de principe de tiers de l'avocat dans les arrêts 6B_974/2018 du 20 décembre 2018 consid. 2.3.1, 6B_318/2016 du 13 octobre 2016 consid. 3.8.2 et 6B_491/2013 du 4 février 2014 consid. 5.2 (TF 6B_127/2019 du 9 septembre 2019 consid. 4.3.3, publié aux ATF 145 IV 462). Dans un arrêt 6S.608/1991 du 24 janvier 1992, le Tribunal fédéral a, en corrélation avec l'art. 321 CP concernant la violation du secret professionnel, considéré un médecin comme un confident nécessaire et a admis qu'il n'était pas un tiers au sens de l'art. 173 ch. 1 CP (TF 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 1 et les références). 3.2.3 Aux termes de l'art. 32 LVPAE (loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255), toute personne qui, dans le cadre de l'exercice d'une profession, d'une charge ou d'une fonction en relation avec les mineurs, qu'elle soit exercée à titre principal, accessoire ou auxiliaire, a connaissance de la situation d'un mineur semblant avoir besoin d'aide, a l'obligation de la signaler simultanément à l'autorité de protection et au service en charge de la protection des mineurs (al. 1). Sont notamment astreints à cette obligation les membres des autorités judiciaires, scolaires et ecclésiastiques, les professionnels de la santé et les membres du corps enseignant, les intervenants dans le domaine du sport, les préfets, les municipalités, les fonctionnaires de police et les travailleurs sociaux, les éducateurs, les psychologues scolaires, les psychomotriciens et les logopédistes (al. 2). Selon l'art. 42 al. 1 RLProMin (règlement d'application du 5 avril 2017 de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV
- 11 - 850.41.1), le signalement doit porter sur les faits que la personne astreinte à l'obligation de signaler a observés, ce qui lui a été relaté et ce qu'elle en pense. Selon l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du présent code ou d’une autre loi. Cette norme peut, dans certaines hypothèses, exclure la culpabilité en cas d'atteinte à l'honneur. Le juge ou le fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, doit invoquer des faits constitutifs d'une atteinte à l'honneur ou porter un jugement de valeur sur les circonstances personnelles ou les motifs d'autrui, est protégé par l'art. 14 CP dans la mesure où ses propos sont en rapport direct avec la cause, qu'ils ne sont pas rapportés de mauvaise foi ni inutilement blessants et qu'ils se limitent à ce qui est nécessaire, conformément au principe de la proportionnalité (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 22 ad art. 14 CP ; ATF 123 IV 97, JdT 1998 IV 130 consid. 2c ; TF 6B_850/2008 du 26 décembre 2008 consid. 2.2). 3.2.4 Conformément à l'art. 173 ch. 2 et 3 CP précité (cf. consid. 3.2.1), l'inculpé est admis à faire la preuve de la vérité ou de sa bonne foi, sauf s'il s'est exprimé sans motif suffisant et s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui, conditions cumulatives (ATF 137 IV 313 consid. 2.4.2 à 2.4.4 et les références citées). Apporte la preuve de sa bonne foi celui qui établit qu'il avait des raisons sérieuses de croire à ce qu'il a dit, d'une part, et qu'il ait effectivement tenu pour vraies ses allégations, d'autre part (ATF 124 IV 149 consid. 3b ; ATF 116 IV 205 consid. 3b). 3.3 Faits reprochés à la Dresse G.________ 3.3.1 Se pose tout d'abord la question de savoir si la Dresse V.________ est un confident nécessaire ou un tiers au sens de l'art. 173 ch. 1 CP. Dans le cas particulier, la Dresse G.________ a rédigé son rapport à l'intention de la Dresse V.________, qui est la pédiatre des enfants de la recourante. Si certes, selon la jurisprudence, la Dresse V.________ est la
- 12 - confidente nécessaire de la recourante, elle n'est en revanche pas celle de la Dresse G.________. La Dresse V.________ est donc bien un tiers au sens de l'art. 173 ch. 1 CP. 3.3.2 Se pose ensuite la question de savoir si le seul fait d'affirmer qu'une personne a voulu accoucher à la maison, en dépit de certains risques, est attentatoire à l'honneur au sens de l'art. 173 CP. L'allégation en tant que telle ne fait pas passer la recourante pour une personne malhonnête ou méprisable, pas plus qu'elle ne la fait passer pour une mauvaise mère. A fortiori ne l'accuse-t-elle pas de la commission d'une infraction pénale. Au contraire, au gré de ce qu'ils avaient pu observer durant le séjour à l'hôpital de la recourante et des jumeaux, la Dresse G.________ a souligné que la mère se montrait adéquate dans les soins de base et le Dr R.________ et l'infirmière G.________ ont indiqué que la mère avait établi un bon lien avec ses enfants. Au demeurant, après enquête, le Service de protection de la jeunesse a exposé qu'il n'existait – en l'état – aucune mise en danger des mineurs. Quoi qu'il en soit, la question pourrait demeurer ouverte. En effet, la Dresse G.________ doit être manifestement admise à apporter la preuve libératoire. Elle a agi en tant qu'agent étatique, dans le cadre de ses fonctions et dans le but d'informer la pédiatre de l'enfant de la situation de celui-ci. Elle s'est donc exprimée pour un motif légitime. En outre, cette preuve est manifestement apportée en l'espèce. La Dresse G.________ avait en effet des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai le fait que la recourante n'avait aucune intention d'accoucher au CHUV, respectivement avait prévu d'accoucher à domicile. Cela résulte des propres comportements et déclarations de X.________, qui sont les suivants :
- elle a affirmé à plusieurs reprises lors des consultations de grossesse qu'elle voulait un accouchement le moins médicalisé possible et avec le moins d'intervenants possible (P. 5/2, p. 1) ;
- 13 -
- elle souhaitait accoucher à Morges comme pour son premier enfant (P. 7, p. 5), mais cela n'était pas possible en raison de la grossesse gémellaire et d'une suspicion de malformation congéniale cardiaque chez l'un des bébés ;
- elle a refusé d'être hospitalisée au CHUV à la fin de sa grossesse lorsqu'une surveillance intra-utérine avait été jugée nécessaire par les professionnels (P. 5/2, p. 1) ;
- elle a décrit la salle d'accouchement du CHUV comme une « salle de torture », peu accueillante contrairement à celle de Morges (P. 7, p. 6) ;
- elle a peu apprécié que son accouchement soit programmé et provoqué en fonction de l'agenda du médecin (P. 7, p. 6) ;
- elle n'a pas appelé l'ambulance lorsqu'elle a subi les premières contractions ;
- elle n'a toujours pas appelé l'ambulance après la naissance du premier bébé, mais a fait venir son ami chez elle, lequel a alors appelé l'ambulance lorsqu'il est arrivé ;
- elle n'a pas voulu monter dans l'ambulance, alors qu'il ne fait aucun doute que si elle n'avait pas été en état de le faire, les ambulanciers n'auraient pris aucun risque et auraient procédé à l'accouchement à domicile ;
- elle a déclaré à S.________, après l'accouchement, qu'elle avait choisi d'accoucher à la maison, qu'elle s'y était préparée et que si c'était à refaire, elle le referait à l'identique (PV aud. 2, lignes 82-84 et 105-106). Vu ces nombreux éléments, l'affirmation de la recourante selon laquelle elle avait pris la décision d'aller accoucher au CHUV à la fin de sa grossesse n'est tout simplement pas crédible. C'est donc à juste titre que l'ordonnance attaquée retient l'inverse. De toute manière, comme déjà dit, la Dresse G.________, lorsqu'elle a rédigé la lettre de sortie incriminée, avait indubitablement toutes les raisons les plus sérieuses de croire de bonne foi à ce qu'elle a affirmé, et a effectivement tenu ses assertions pour vraies.
- 14 - 3.3.3 La recourante reproche en outre à la Dresse G.________ d'avoir écrit qu'elle avait refusé les compléments de lait artificiel pour le nourrisson C.________. Elle soutient qu'elle a refusé les compléments de lait artificiel pour laisser une chance à son allaitement et que la perfusion de sucre a permis à son fils d'aller mieux. Or, il est pourtant établi que si C.________ a dû être hospitalisé, c'est parce qu'il présentait une hypoglycémie symptomatique dès sa naissance et que cette carence n'avait pas pu être corrigée parce que la mère avait refusé l'allaitement artificiel (P. 5/3, p. 3). Force est donc de constater que la recourante a bel et bien refusé l'allaitement artificiel et que l'allégation de la Dresse G.________ était conforme à la vérité. 3.3.4 Il résulte de ce qui précède que les preuves libératoires de l'art. 173 ch. 2 et 3 CP sont apportées, à savoir au moins la preuve de la bonne foi concernant la volonté de la recourante d'accoucher à domicile et la preuve de la vérité concernant le refus de la recourante de faire administrer du lait artificiel à C.________. Par conséquent, c'est à bon droit que le Ministère public a considéré qu'aucune infraction ne pouvait être reprochée à la Dresse G.________ et a ordonné le classement de la procédure la concernant. 3.4 Faits reprochés au Dr R.________ et à l'infirmière S.________ Comme le relève la procureure, le Dr R.________ et S.________, en leur qualité de professionnels de la santé, font partie des personnes qui ont l'obligation de signaler le cas où un mineur semble avoir besoin d'aide, simultanément à l'autorité de protection et à l'office de protection des mineurs. Dans leur rapport, les prévenus n'ont fait que relater des faits tels qu'ils les avaient observés ou tels qu'ils étaient parvenus à leur connaissance et ont expliqué pourquoi ils étaient inquiets, à savoir que la mère n'avait pris aucunement conscience qu'elle avait mis en danger sa santé et celle de ses jumeaux et n'avait visé qu'à satisfaire ses propres désirs et idéaux en faisant fi de tous les dangers encourus. A cela s'ajoute
- 15 - que l'intérêt à protéger était particulièrement important, puisqu'il s'agissait de la santé d'enfants et plus particulièrement de nouveaux-nés. Le Dr R.________ et S.________ ont donc agi de manière parfaitement proportionnée en faisant part de leur inquiétude, compte tenu de la connaissance qu'ils avaient de la situation. Le fait justificatif de l'art. 14 al. 1 CP étant réalisé, l'examen des preuves libératoires de l'art. 173 ch. 2 et 3 CP n'a en principe pas à être effectué. Ces éléments seront néanmoins examinés brièvement, par surabondance. Le signalement des prévenus reprend dans les grandes lignes le contenu du rapport de la Dresse V.________. Le raisonnement qui a été fait au sujet du rapport de cette praticienne peut donc être entièrement repris en ce qui concerne les prévenus. La recourante conteste encore le motif d'inquiétude supplémentaire suivant qui a été ajouté par les prévenus : « des tensions dans le couple, dont l'origine reste obscure mais pour lesquelles l'hypothèse d'un désaccord entre les parents quant à l'attitude de Madame envers ses bébés ne semble pas infondée ». Or, outre le fait que cette appréciation n'est formulée que sous forme d'hypothèse, dire qu'il y a des tensions dans un couple, lesquelles sont peut-être motivées par l'attitude de la mère envers ses enfants, est un simple jugement de valeur qui ne fait pas apparaître la mère comme méprisable. Il s'ensuit que le classement de la procédure doit également être confirmé en ce qui concerne le Dr R.________ et S.________. 4. 4.1 La recourante reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir instruit plus avant, puisque sa version des faits est diamétralement opposée à celles des prévenus. 4.2 Selon l'art. 6 CPP, en application de la maxime de l'instruction, les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la
- 16 - qualification de l’acte et le jugement du prévenu (al. 1). Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). La maxime de l'instruction n'oblige toutefois pas le tribunal à administrer des preuves d'office, respectivement requises lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée d'autres preuves, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (art. 139 al. 2 CPP ; TF 6B_713/2019 du 12 juillet 2019 consid. 2.2 et les références). 4.3 En l'espèce, les éléments au dossier et les auditions du Dr R.________ et de S.________ sont suffisants pour se forger une conviction sur le fait que les assertions en cause ne sont pas attentatoires à l'honneur de la recourante et que, même si elles l'étaient, les professionnels de la santé qui les ont tenues l'ont fait dans l'exercice de leurs fonctions, si ce n'est même en vertu d'une obligation légale, et ont pu apporter indubitablement la preuve de leur bonne foi si ce n'est même de la vérité. Les auditions de deux sages-femmes qui ont suivi la recourante et de Z.________, même à supposer favorables à la recourante, sont inutiles et n'apporteront rien de plus. Le rejet des réquisitions de preuves ne prête par conséquent pas le flanc à la critique et doit être confirmé. 5. 5.1 La recourante conteste la mise à sa charge des frais de justice et des indemnités en faveur du Dr R.________ et de S.________. Elle allègue qu'elle a été victime d'accusations graves émises sans précaution par des personnes bénéficiant d'une forme d'autorité auprès de la justice, de sorte qu'elle ne voit pas en quoi elle aurait agi de façon téméraire ou par négligence grave en déposant plainte contre les intéressés. 5.2 La répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter (ATF 138 IV 248
- 17 - consid. 4.4.1 ; TF 6B_108/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_467/2016 du 14 juin 2017 consid. 2.3). Aux termes de l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure (de première instance) peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile, lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et lorsque le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). Selon la jurisprudence, dans ce contexte, le plaignant doit être compris comme la personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens au sens de l'art. 120 CPP, étant précisé que cette renonciation ne vaut pas retrait de la plainte pénale. Contrairement à la version française, les versions allemande et italienne opèrent une distinction entre la partie plaignante (« Privatklägerschaft » ; « accusatore privato ») et le plaignant (« antragstellende Person » ; « querelante »). Ainsi, la condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile posée par l'art. 427 al. 2 CPP ne s'applique qu'au plaignant. En revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante, à qui les frais peuvent être mis à charge sans autre condition. La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire. Cette solution correspond à la volonté du législateur et s'inscrit dans une tendance de fond sur laquelle repose le Code de procédure pénale, consistant, d'une part, à étendre les droits procéduraux de la partie plaignante tout en prévoyant, d'autre part, la possibilité de mettre davantage de frais à sa charge. La jurisprudence a toutefois précisé que les frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ayant déposé une plainte pénale qui, hormis le dépôt de la
- 18 - plainte, ne participe pas activement à la procédure que dans des cas particuliers (TF 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 2.1 et les références, consid. non publié aux ATF 145 IV 90). La règle de l'art. 427 al. 2 CPP revêt un caractère dispositif ; le juge peut donc s'en écarter si la situation le justifie. La loi est muette sur les motifs pour lesquels les frais sont ou non mis à la charge de la partie plaignante. Le juge doit statuer selon les règles du droit et de l'équité. A cet égard, il dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ibidem). Selon l'art. 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette disposition constitue le pendant de l’art. 427 al. 2 CPP, qui régit les conditions dans lesquelles les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant (ATF 138 IV 248 consid. 5.3). La jurisprudence résumée ci-dessus est donc applicable par analogie (TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 3.1 ; cf. ATF 138 IV 248 consid. 5.3 in fine). 5.3 La recourante se méprend en soutenant que l'autorité intimée a retenu qu'elle avait agi de façon téméraire ou par négligence grave en déposant plainte contre les intimés. Au contraire, la procureure s'est fondée sur l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 précité pour préciser que la version française de l'art. 427 al. 2 CPP ne s'appliquait en réalité qu'au plaignant, soit autrement dit que X.________ – qui n'avait pas renoncé à ses droits de partie plaignante – devait s'acquitter des frais, même sans comportement téméraire ou par négligence grave. Dans le cas particulier, il est manifeste que la recourante a activement participé à la procédure, puisqu'elle a pris part aux auditions,
- 19 - s'est opposée au classement de la procédure et a proposé des mesures d'instruction aux fins d'établir la culpabilité des prévenus (P. 18). Par conséquent, en sa qualité de partie plaignante, les frais de première instance peuvent être mis à sa charge, même si elle n'a pas agi de façon téméraire ou par négligence grave. Il n'existe aucune raison de s'écarter de cette règle. Au demeurant, on ne peut que constater que la recourante a fait preuve d'entêtement et même de mauvaise foi, notamment en affirmant qu'elle « a refusé les compléments de lait artificiel pour laisser une chance à [son] allaitement » et que « [son] fils n'a pas été hospitalisé pour une hypoglycémie » (P. 5/1, p. 2, dernier par.). Par analogie, c'est à raison que des indemnités ont été mises à sa charge (art. 432 al. 2 CPP).
6. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1'980 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 3 mars 2020 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 1'980 fr. (mille neuf cent huitante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 20 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Mathilde Bessonnet, avocate (pour X.________),
- Me Amédée Kasser, avocat (pour R.________ et S.________),
- Mme G.________, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur général, pour transmission éventuelle à l'autorité disciplinaire concernée, en application de l'art. 75 al. 4 CPP, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :