Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 CPP), dans le délai légal auprès de l'autorité compétente, le recours de B.S.________ est recevable, quand bien même la perquisition a déjà eu lieu (PV des opérations, p. 12), dans la mesure où les éléments découverts pourraient ne pas être exploitables faute de perquisition licite.
E. 2.1 Conformément à l’art. 197 al. 1 CPP, la perquisition et la perquisition documentaire, en tant que mesures de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, ne peuvent être ordonnées que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si le but poursuivi ne peut pas être atteint par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d).
E. 2.2 Selon l’art. 241 al. 1 CPP, les perquisitions, fouilles et examens font l’objet d’un mandat écrit. En cas d’urgence, ces mesures peuvent être ordonnées par oral, mais doivent être confirmées par écrit. L’art. 241 al. 2 CPP prévoit que le mandat indique la personne à fouiller ou les locaux, les documents ou les objets à examiner (let. a), le but de la mesure (let. b) et les autorités ou les personnes chargées de l’exécution (let. c). Pour être conforme aux exigences légales de motivation, la formulation utilisée doit permettre de saisir le but et le fondement de la perquisition. Pour que le mandat de perquisition soit conforme à ces
- 5 - exigences, il suffit que le procureur reprenne les termes clairs et concis de son ordonnance d’ouverture d’instruction (JdT 2014 III 201). Selon la jurisprudence fédérale, la motivation du mandat de perquisition doit contenir une « description des faits poursuivis », interdisant ainsi toute recherche indéterminée de moyens de preuve (« fishing expedition »). Le degré de précision de cette description devra être examiné de cas en cas et permettre un contrôle ultérieur de la mesure de contrainte (TF 1B_243/2016 du 6 octobre 2016, consid. 4.4.2 ; CREP 23 novembre 2020/858 consid. 2.2).
E. 2.3 Aux termes de l’art. 246 CPP, les documents écrits, les enregistrements audio, vidéo et d’autre nature, les supports informatiques ainsi que les installations destinées au traitement et à l’enregistrement d’informations peuvent être soumis à une perquisition lorsqu’il y a lieu de présumer qu’ils contiennent des informations susceptibles d’être séquestrées.
E. 2.4 En l’espèce, en ce qui concerne tout d’abord la motivation du mandat de perquisition, celui-ci mentionne « pour constater l’infraction, en découvrir les auteurs, saisir tout objet et tout document ou donnée informatique utile aux investigations en cours ». Cette formulation ne permet pas, à elle seule, de saisir suffisamment précisément le fondement de la perquisition. Une telle motivation ne comporte aucune description des faits poursuivis à même de garantir l’interdiction de toute recherche indéterminée de moyens de preuve. Toutefois, la mention de la « caméra de surveillance photographiée par l’agt [...] selon JEP 21-0027721 » est suffisante pour délimiter la perquisition. En outre, l’intéressé pouvait parfaitement comprendre le motif de cette mesure, soit le lien qui existait entre les faits qui lui étaient reprochés et la perquisition ordonnée, étant donné que celle-ci est intervenue après l’audition de confrontation du 11 mars 2021, au cours de laquelle le rapport JEP précité – versé sous pièce 78/5 – a été lu au prévenu et les photographies annexées à ce rapport lui ont été présentées. Si, lors de cette audition, B.S.________ a expliqué que la caméra était fictive, comme il le souligne dans son recours, force est
- 6 - toutefois de constater que son épouse a déclaré qu’ils ne l’enlèveraient pas et que « d’autres constatations [pouvaient] cas échéant être faites par la police ». Par conséquent, le prévenu ne pouvait avoir aucun doute sur les motifs de la perquisition. Cela étant, c’est à juste titre que la procureure a considéré que les indices de culpabilité à l’encontre du prévenu étaient à ce stade suffisants pour justifier la mesure d’instruction ordonnée. En effet, celui-ci était soupçonné, sur la base des constatations policières (P. 78/5), d’avoir installé chez lui une caméra susceptible de filmer – sans droit – la parcelle voisine des époux B.________. Comme relevé ci-avant, le prévenu n’a pas contesté l’installation d’une caméra, mais a indiqué que celle-ci était factice, ce que la perquisition a permis de constater (PV des opérations, p. 12). En définitive, la mesure ordonnée par le Ministère public s’est révélée juste et proportionnée aux besoins de l’instruction. Pour le reste, les arguments du recourant concernent l’enquête au fond et non la décision attaquée, de sorte qu’ils sont irrecevables.
E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable, et le mandat de perquisition et de perquisition documentaire délivré le 17 mars 2021 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le mandat de perquisition et de perquisition documentaire du 17 mars 2021 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de B.S.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. B.S.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Me Julien Chappuis (pour B.________ et Z.________), par l’envoi de photocopies.
- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 367 PE19.007425-MYO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 22 avril 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier : M. Valentino ***** Art. 241 et 246 CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 mars 2021 par B.S.________ contre le mandat de perquisition et de perquisition documentaire délivré le 17 mars 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE19.007425-MYO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Un conflit de voisinage divise B.S.________ et A.S.________, domiciliés à la rue [...], d’avec B.________ et Z.________, domiciliés à la rue [...]. Des plaintes pénales ont été déposées de part et d’autre. 351
- 2 -
b) Le 24 avril 2019, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre B.S.________ et A.S.________ ainsi que contre C.S.________ « pour diverses insultes et dommages à la propriété commis depuis le 5 janvier 2019 (délai de plainte) » à l’encontre du couple B.________ (PV des opérations, p. 2).
c) Le 19 août 2020, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre B.________ pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues. Il était reproché à ce dernier d’avoir filmé B.S.________ à son insu, et durant plusieurs années, au moyen d’un système de vidéosurveillance dirigé contre sa maison et contre le domaine public.
d) Il ressort d’un avis de la police du 26 février 2021 (JEP n° 21-0027721) que le 12 février 2021, celle-ci a, au cours d’une patrouille, constaté qu’une caméra était installée sur la façade de l’habitation de B.S.________, qu’elle était orientée en direction de la propriété de B.________ et du domaine public et qu’un voyant rouge était allumé. Des photographies de l’appareil ont été prises par la police à ce moment-là (P. 78/5).
e) Par courrier de leur avocat du 2 mars 2021, B.________ et Z.________ ont déposé un complément de plainte pénale contre B.S.________ et A.S.________ pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, leur reprochant d’avoir filmé sans leur accord leur propriété privée.
f) Le 8 mars 2021, le Ministère public a étendu l’instruction pénale contre B.S.________ et A.S.________ pour avoir, depuis une date indéterminée et à tout le moins le 26 février 2021, filmé sans droit une partie de la propriété B.________ et Z.________.
g) Lors de l’audience de confrontation du 11 mars 2021, au cours de laquelle les époux B.S.________, d’une part, et B.________, d’autre part, ont été entendus sur l’ensemble des faits qui leur étaient reprochés,
- 3 - B.S.________ a expliqué que la caméra sur sa façade était factice, qu’ils l’avaient installée car ils avaient récemment été victimes d’un vol, qu’ils voulaient ainsi dissuader d’autres actes de ce type et qu’ils n’avaient jamais installé d’autres caméras auparavant (PV aud. 2, lignes 179 ss). A.S.________ a quant à elle indiqué qu’ils n’enlèveraient pas cette caméra et que d’autres constatations pouvaient, le cas échéant, être faites par la police, et a confirmé que l’appareil ne filmait et n’enregistrait rien du tout (PV aud. 2, lignes 208 à 210). B. Le 17 mars 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a émis un mandat ordonnant qu’une perquisition, y compris documentaire, soit opérée au domicile de B.S.________ et A.S.________, « en lien avec la caméra de surveillance photographiée par l’agt [...] selon JEP 21-0027721 », pour constater l’infraction, en découvrir les auteurs et saisir tout objet et tout document ou donnée informatique utile aux investigations en cours. La police a été chargée de l’exécution de ce mandat, qui a été notifié à B.S.________ le 24 mars 2021 par l’inspecteur de police ayant procédé à la perquisition, laquelle a permis d’établir que la caméra était factice (PV des opérations, p. 12). C. Par acte du 27 mars 2021, remis à la poste le 29 mars 2021, B.S.________ a formé recours contre ce mandat de perquisition et de perquisition documentaire en concluant implicitement à son annulation. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer un mandat de perquisition rendu par le Ministère public (art. 241 et 393 al. 1 let. a CPP ; Chirazi, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de
- 4 - procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 53 ad art. 241 CPP ; CREP 19 décembre 2016/861 consid. 1) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). Interjeté par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), dans le délai légal auprès de l'autorité compétente, le recours de B.S.________ est recevable, quand bien même la perquisition a déjà eu lieu (PV des opérations, p. 12), dans la mesure où les éléments découverts pourraient ne pas être exploitables faute de perquisition licite. 2. 2.1 Conformément à l’art. 197 al. 1 CPP, la perquisition et la perquisition documentaire, en tant que mesures de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, ne peuvent être ordonnées que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si le but poursuivi ne peut pas être atteint par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d). 2.2 Selon l’art. 241 al. 1 CPP, les perquisitions, fouilles et examens font l’objet d’un mandat écrit. En cas d’urgence, ces mesures peuvent être ordonnées par oral, mais doivent être confirmées par écrit. L’art. 241 al. 2 CPP prévoit que le mandat indique la personne à fouiller ou les locaux, les documents ou les objets à examiner (let. a), le but de la mesure (let. b) et les autorités ou les personnes chargées de l’exécution (let. c). Pour être conforme aux exigences légales de motivation, la formulation utilisée doit permettre de saisir le but et le fondement de la perquisition. Pour que le mandat de perquisition soit conforme à ces
- 5 - exigences, il suffit que le procureur reprenne les termes clairs et concis de son ordonnance d’ouverture d’instruction (JdT 2014 III 201). Selon la jurisprudence fédérale, la motivation du mandat de perquisition doit contenir une « description des faits poursuivis », interdisant ainsi toute recherche indéterminée de moyens de preuve (« fishing expedition »). Le degré de précision de cette description devra être examiné de cas en cas et permettre un contrôle ultérieur de la mesure de contrainte (TF 1B_243/2016 du 6 octobre 2016, consid. 4.4.2 ; CREP 23 novembre 2020/858 consid. 2.2). 2.3 Aux termes de l’art. 246 CPP, les documents écrits, les enregistrements audio, vidéo et d’autre nature, les supports informatiques ainsi que les installations destinées au traitement et à l’enregistrement d’informations peuvent être soumis à une perquisition lorsqu’il y a lieu de présumer qu’ils contiennent des informations susceptibles d’être séquestrées. 2.4 En l’espèce, en ce qui concerne tout d’abord la motivation du mandat de perquisition, celui-ci mentionne « pour constater l’infraction, en découvrir les auteurs, saisir tout objet et tout document ou donnée informatique utile aux investigations en cours ». Cette formulation ne permet pas, à elle seule, de saisir suffisamment précisément le fondement de la perquisition. Une telle motivation ne comporte aucune description des faits poursuivis à même de garantir l’interdiction de toute recherche indéterminée de moyens de preuve. Toutefois, la mention de la « caméra de surveillance photographiée par l’agt [...] selon JEP 21-0027721 » est suffisante pour délimiter la perquisition. En outre, l’intéressé pouvait parfaitement comprendre le motif de cette mesure, soit le lien qui existait entre les faits qui lui étaient reprochés et la perquisition ordonnée, étant donné que celle-ci est intervenue après l’audition de confrontation du 11 mars 2021, au cours de laquelle le rapport JEP précité – versé sous pièce 78/5 – a été lu au prévenu et les photographies annexées à ce rapport lui ont été présentées. Si, lors de cette audition, B.S.________ a expliqué que la caméra était fictive, comme il le souligne dans son recours, force est
- 6 - toutefois de constater que son épouse a déclaré qu’ils ne l’enlèveraient pas et que « d’autres constatations [pouvaient] cas échéant être faites par la police ». Par conséquent, le prévenu ne pouvait avoir aucun doute sur les motifs de la perquisition. Cela étant, c’est à juste titre que la procureure a considéré que les indices de culpabilité à l’encontre du prévenu étaient à ce stade suffisants pour justifier la mesure d’instruction ordonnée. En effet, celui-ci était soupçonné, sur la base des constatations policières (P. 78/5), d’avoir installé chez lui une caméra susceptible de filmer – sans droit – la parcelle voisine des époux B.________. Comme relevé ci-avant, le prévenu n’a pas contesté l’installation d’une caméra, mais a indiqué que celle-ci était factice, ce que la perquisition a permis de constater (PV des opérations, p. 12). En définitive, la mesure ordonnée par le Ministère public s’est révélée juste et proportionnée aux besoins de l’instruction. Pour le reste, les arguments du recourant concernent l’enquête au fond et non la décision attaquée, de sorte qu’ils sont irrecevables.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable, et le mandat de perquisition et de perquisition documentaire délivré le 17 mars 2021 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le mandat de perquisition et de perquisition documentaire du 17 mars 2021 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de B.S.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. B.S.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Me Julien Chappuis (pour B.________ et Z.________), par l’envoi de photocopies.
- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :