Sachverhalt
permettaient d’exclure l’infraction d’usure, sans qu’il soit nécessaire de vérifier la réalité des prêts consentis par C.________ à H.________ du 20 mars 2015 au 31 décembre 2016. En outre, le procureur a exclu qu’H.________ ait pu être trompé astucieusement sur la valeur des actions qu’il avait achetées, au motif que le contrat de vente de ces actions comportait la précision suivante : « 25 actions au porteur de la société C.________ […] Capital action 50'000 CHF, 500 actions au porteur de CHF 100.- », de sorte que l’infraction d’escroquerie pouvait également être exclue. Enfin, le Ministère public a rejeté les réquisitions de preuves formulées par la recourante, soit l'audition de l'ex-épouse de feu H.________, du colocataire de ce dernier et de ses héritières légales, à savoir Z.________, M.________ et T.________.
- 5 - C. Par acte du 2 octobre 2020, la masse en faillite de la succession répudiée de feu H.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour mise en accusation du prévenu. Elle a en outre requis que le recours soit assorti de l'effet suspensif. Par ordonnance du 5 octobre 2020, le Président de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a accordé l'effet suspensif au recours s'agissant des chiffres II et III du dispositif de l'ordonnance attaquée. Le 23 novembre 2020, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a déclaré renoncer à se déterminer. Le 26 novembre 2020, P.________, assisté d'un défenseur de choix, a déposé des déterminations et a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile par la partie plaignante, qui a un intérêt juridique à l’annulation ou la modification de l’ordonnance
- 6 - entreprise (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante reproche au procureur d'avoir ordonné un classement, alors que les pièces au dossier et le contexte des faits auraient dû le conduire à prononcer le renvoi de la cause devant le tribunal, en application de la maxime in dubio pro duriore. Selon elle, P.________ aurait profité de la faiblesse d'esprit de feu H.________ pour conclure, le 24 juillet 2015, un contrat de vente d'actions portant sur 25 actions d'C.________ d'une valeur unitaire modeste et pour s'être fait remettre une cédule hypothécaire d'une valeur de 1'200'000 fr. en contrepartie. Dans le cadre de la même relation, un contrat de prêt aurait antérieurement été conclu, dont les montants étaient garantis par une cédule hypothécaire de 600'000 francs. La recourante estime que des doutes auraient dû surgir s'agissant de la capacité ou de la volonté de feu H.________ à contracter des engagements, eu égard aux déclarations des témoins et au dossier de la Justice de Paix du district de Lausanne. Enfin, elle fait valoir que les infractions d'usure, voire d'escroquerie pourraient être réalisées. 2.2 Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-
- 7 - entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 3. 3.1 Se rend coupable d’usure au sens de l'art. 157 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui aura exploité la gêne, la dépendance, l’inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d’une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d’une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique ou celui qui aura acquis une créance usuraire et l’aura aliénée ou fait valoir. Les situations de faiblesse sont énumérées de manière exhaustive à l'art. 157 CP (gêne, dépendance, inexpérience et faiblesse de
- 8 - la capacité de jugement). L'état de gêne s'entend de tout état de contrainte qui influe si fort sur la liberté de décision de la personne lésée qu'elle est prête à fournir une prestation disproportionnée (TF 6B_1076/2014 du 7 octobre 2015 consid. 2.5). La dépendance est difficile à distinguer de la gêne, notamment. Elle n’est pas nécessairement économique. Peut entrer dans cette notion le cas d’un toxicomane qui dépend du médecin qui lui fournit un produit de substitution (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 20 ad art. 157 CP). En ce qui concerne l'inexpérience, il doit s'agir d'une inexpérience générale se rapportant au domaine des affaires et non pas d'une inexpérience relative au contrat en cause (ATF 130 IV 106 consid. 7.3). Quant à la faiblesse de jugement, elle consiste dans l’état d’une personne qui, en raison de son âge, d’une maladie, d’une faiblesse congénitale, de l’ivresse, de la toxicomanie ou d’une autre cause semblable, est diminuée dans la faculté d’analyser la situation, d’apprécier la portée de ses actes, de former sa volonté et de s’y tenir (Corboz, op. cit., n. 23 ad art. 157 CP). L'infraction consiste à obtenir ou à se faire promettre une contreprestation disproportionnée en exploitant la faiblesse de l'autre partie en vue d’obtenir un avantage pécuniaire (ATF 111 IV 139 consid. 3a). L’avantage pécuniaire doit avoir été fourni ou promis en échange d'une prestation ; il ne peut donc y avoir usure que dans le cadre d'un contrat onéreux (ATF 111 IV 139 consid. 3c). Cet avantage doit être en outre en disproportion évidente, sur le plan économique, avec la prestation fournie ; cette disproportion doit encore être en lien de causalité avec la situation de faiblesse de la victime (ATF 130 IV 106 consid. 7.2). L'infraction d’usure est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (Corboz, op. cit., nn. 45-48 ad art. 157 CP). 3.2 En l’espèce, la recourante n’a mentionné dans sa plainte du 5 avril 2019, et le procureur n’a ensuite examiné, qu’une éventuelle faiblesse dans la capacité de jugement d’H.________. Il résulte toutefois de l’instruction qu’H.________ pouvait aussi s’être trouvé, dès le printemps
- 9 - 2015, dans une situation de dépendance à l’égard d’C.________ et de son administrateur P.________. En effet, dès le mois de mars 2015, C.________ a commencé à prêter d’importantes sommes à H.________, mettant à sa disposition une ligne de crédit de 600'000 francs. Pour garantir le remboursement de ces prêts, H.________ a remis à C.________, le 24 avril 2015, une cédule hypothécaire au porteur grevant en premier rang la parcelle sur laquelle se trouvait sa maison. En soi – pour autant que les montants portés en compte correspondent bien aux fonds mis à disposition d’H.________ – la remise de cette cédule n’a pas procuré un avantage pécuniaire disproportionné à C.________, et le fait pour P.________ d’avoir obtenu cette cédule ne peut pas constituer l’infraction d’usure. Cependant, selon le décompte produit par C.________ à l’appui de sa seconde production, H.________ lui devait déjà, au jour de la conclusion du contrat d’achat d’actions, le 24 juillet 2015, une somme de 153'112 fr. 50, qui a été augmentée encore de 10'000 fr. au jour de la constitution de la cédule hypothécaire en deuxième rang, le 27 juillet 2015. Certes, il paraît ressortir des photographies insérées dans le rapport d’expertise immobilière du 22 mars 2018 (P. 5/4) qu’H.________ était encore propriétaire, au moment de son décès, de meubles qu’il aurait pu réaliser. Mais leur valeur est inconnue. Il semble dès lors possible que, lorsqu’il a signé le contrat d’achat d’actions et constitué la cédule hypothécaire en deuxième rang en vue de la remettre à P.________, H.________ n’avait plus les moyens de s’opposer à la saisie et à la réalisation à court terme de sa maison si C.________ dénonçait le prêt – ce qu’elle pouvait faire, selon les pièces au dossier, en observant simplement le préavis légal de six semaines de l’art. 318 CO (Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220) –. Il n’est dès lors pas exclu qu’H.________ ait consenti à l’achat des actions et à la remise d’une cédule hypothécaire en deuxième rang à P.________, de peur qu’en cas de refus, ce dernier ne dénonce le prêt et ne le contraigne à déménager. Le cas échéant, il est possible que P.________ ait eu conscience que cette crainte ait pu déterminer H.________ à accepter l’achat d’actions et la remise de la cédule hypothécaire en deuxième rang. Le fait que lors de l’audience devant la Justice de paix du district de Lausanne du 11 mars 2016, H.________ a déclaré avoir pour projet de vendre sa maison et de partir
- 10 - s’installer en [...], en France, ne permet pas d’exclure que, le 24 juillet 2015, il ait agi par peur d’être contraint de quitter sa maison, en tout cas pas tant que l’on ignore comment et quand il avait conçu ce projet, notamment s’il ne lui avait pas été inspiré par P.________. Il est dès lors possible, en l’état du dossier, que P.________ ait convaincu H.________ de lui acheter les actions et de lui remettre une cédule hypothécaire en deuxième rang en exploitant la dépendance dans laquelle les actes juridiques antérieurs avaient placé H.________ par rapport à C.________. Dans ces conditions, en cas de disproportion manifeste entre le prix convenu, de 48'000 fr. par action, et la valeur réelle des actions vendues, P.________ pourrait s’être rendu coupable d’usure en concluant avec H.________ le contrat de vente d’actions du 24 juillet 2015 et en tentant de se faire remettre la cédule hypothécaire au porteur en deuxième rang. Il s’ensuit que l’ordonnance de classement ne peut pas être confirmée à ce stade. Le recours doit être admis sur ce point, l’ordonnance annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il mette en œuvre une expertise sur la valeur des actions d’C.________ au 24 juillet 2015. 3.3 Cela étant, le procureur a exclu toute faiblesse dans la capacité de jugement d’H.________ en se fondant sur le témoignage du notaire I.________, qui a notamment déclaré qu’au moment de la constitution de la cédule hypothécaire en deuxième rang, H.________ comprenait parfaitement la portée de ses actes et qu’il se trouvait en pleine santé psychique (PV aud. 2 l. 48-55). Le procureur s’est également fondé sur le témoignage de la Dre F.________, médecin au [...], selon laquelle H.________ avait encore la capacité de discernement lorsqu’il l’avait consultée pour la première fois en janvier 2016 (PV aud. 3 l. 65 s.). La recourante fait valoir qu’après avoir instrumenté l’acte constitutif de la cédule hypothécaire en deuxième rang, le notaire I.________ aurait, de son propre aveu, refusé de remettre la cédule à P.________ lorsque ce dernier la lui avait demandée, en raison d’un « doute sur la relation juridique qui sous-tendait la remise de la cédule » (cf. PV
- 11 - aud. 2 l. 67 s.). Au demeurant, pour justifier son refus de remettre la cédule hypothécaire en deuxième rang à P.________, le notaire I.________ aurait aussi déclaré qu’il avait eu « l’impression au fur et à mesure des opérations qu’H.________ était dépassé par les événements, surtout vers la fin » (PV aud. 2 l. 102 s.). La recourante invoque encore l’état d’abandon dans lequel vivait H.________ et qui avait été rapporté par la Dre F.________. Le notaire I.________ et la Dre F.________ sont tous deux des professionnels rompus à l’évaluation, chacun selon son art, de la capacité de discernement de leurs clients ou de leurs patients. Même si le notaire I.________ a éprouvé des doutes sur la capacité d’H.________ de maîtriser les événements après l’instrumentation de l’acte, il a fait des déclarations claires et univoques sur la capacité de discernement d’H.________ au moment de l’achat des actions, en juillet 2015. On ne voit pas comment le témoignage de l’ex-épouse d’H.________, qui lui avait souvent rendu visite pendant sa maladie en 2016-2017, ou celui des héritières légales d’H.________, pourrait apporter un autre éclairage sur la capacité de discernement de ce dernier en 2015. Quant à la Dre F.________, elle a déclaré de manière claire qu’H.________ avait encore la capacité de discernement en janvier 2016. L’état d’abandon dans lequel H.________ vivait à ce moment-là n’exclut pas une capacité de jugement intacte. Il s’ensuit que le dossier ne contient, en l’état, aucun élément qui permette de douter du bien-fondé de l’appréciation du notaire I.________ et de la Dre F.________, selon lesquels H.________ avait la capacité de discernement en 2015. Cependant, le fait pour un propriétaire foncier de remettre à un tiers une cédule hypothécaire au porteur sans motif raisonnable est de nature à faire douter de sa capacité de jugement. Or, le procureur n’a pas instruit sur la réalité des versements qu’C.________ allègue avoir effectués en faveur d'H.________ et en remboursement desquels elle dit s’être fait remettre la cédule hypothécaire en premier rang. En outre, comme relevé plus haut, le notaire avait des doutes sur la relation juridique de base. S’il devait apparaître qu’H.________ a accepté de remettre cette cédule à C.________ sans avoir réellement reçu les fonds que celle-ci prétend lui
- 12 - avoir prêtés, il existerait une possibilité que le notaire I.________ et la Dre F.________ se soient trompés dans leur appréciation, et il pourrait alors être utile de compléter l’instruction sur la capacité de jugement d’H.________, en entendant les personnes qui l’ont rencontré en 2015. Par conséquent, le recours doit être aussi admis sur ce point et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour instruction sur la réalité des prêts consentis par C.________ à H.________. 4. 4.1 Selon l'art. 146 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Sur le plan objectif, la réalisation de l’escroquerie suppose une tromperie, une astuce, une induction en erreur, un acte de disposition et un dommage, ainsi qu’un lien de causalité entre les éléments qui précèdent (Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 146 CP). Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2, JdT 2014 IV 217 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.1, JdT 2010 I 676 ; TF 6B_1050/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). La tromperie peut être réalisée non seulement par l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimulation d'un fait vrai. On distingue à cet égard la dissimulation d'un fait vrai par commission de la dissimulation par omission (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2 ; ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2). La première, qui peut intervenir par acte concluant (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 ; ATF 127 IV 163 consid. 2b), suppose un comportement par lequel
- 13 - l'auteur s'emploie, par ses propos ou par ses actes, à cacher la réalité (TF 6B_718/2018 du 15 mars 2019 consid. 4.3.1). En revanche, la dissimulation par omission, qui renvoie à un comportement par lequel l'auteur se borne à se taire et à ne pas révéler un fait, n'est punissable qu'en cas d'omission improprement dite (commission par omission ; art. 11 CP). Elle implique donc que l'auteur se trouve en position de garant et assume un devoir juridique qualifié d'agir et de renseigner le lésé (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2 ; ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 ; TF 6B_1050/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1 ; TF 6B_718/2018 du 15 mars 2019 consid. 4.3.1 ; Gabarski/Borsodi, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 20 ad art. 146 CP ; Stratenwerth/ Jenny/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, Straftaten gegen Individualinteressen, 7e éd., Berne 2010, p. 387 s., § 15
n. 23). Un tel devoir peut notamment découler de la loi ou d'un contrat (art. 11 al. 2 let. a et b CP), voire d'un rapport de confiance spécial (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2 ; ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 et 2.4.2 ; TF 6B_1050/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1 ; TF 6B_718/2018 du 15 mars 2019 consid. 4.3.1). Un simple devoir légal ou contractuel ne suffit toutefois pas à fonder une position de garant, pas plus qu'un simple devoir général découlant du principe général de la bonne foi (art. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.4 ; ATF 140 IV 11 consid. 2.4.2 et 2.4.5 ; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 11e éd., Zurich 2018, p. 237 s. ; Stratenwerth et al., op. et loc. cit.). Il faut au contraire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger les intérêts du lésé que son omission puisse être assimilée à une tromperie résultant d'un comportement actif (cf. art. 11 al. 3 CP ; ATF 140 IV 11 consid. 2.4.2 ; TF 6B_1050/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). Il y a tromperie astucieuse au sens de l’art. 146 CP lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction
- 14 - des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 75 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2, JdT 2010 I 676 ; TF 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 et les réf. citées). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances (ATF 142 IV 153 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a). 4.2 En l’espèce, le procureur a considéré qu’H.________ n’avait pas été trompé sur la valeur des actions, parce qu’il savait que le prix de vente global était défini de manière à permettre la constitution de la cédule hypothécaire en deuxième rang, qui pouvait servir à C.________ à obtenir un crédit qui lui permettrait de financer une opération immobilière à [...] devant assurer un bénéfice qui justifierait le prix convenu. Cependant, le procureur n’a pas instruit sur la réalité de cette opération immobilière à [...], ni sur le bénéfice à en attendre. On ne saurait donc exclure une tromperie. Quant au fait que le contrat de vente d’actions précise la valeur nominale de celles-ci, il n’exclut pas l’existence d’une tromperie astucieuse sur la valeur vénale. En tant qu’elle classe la procédure sur les soupçons d’escroquerie, l’ordonnance attaquée doit donc également être annulée.
5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l'ordonnance du 16 septembre 2020 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision. Les frais de la procédure de recours, constitué en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
- 15 - procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge de P.________, qui succombe, dès lors qu’il a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil juridique de choix, et qui a obtenu gain de cause à l’égard de l’intimé, a droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP). Au vu de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixé à 1'200 fr., correspondant à quatre heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 24 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 94 fr. 25, soit à 1'318 fr. 25 au total, montant arrondi à 1'319 francs. Cette indemnité sera mise à la charge de P.________. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance de classement du 16 septembre 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.
- 16 - IV. Les frais d'arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de P.________. V. Une indemnité de 1'319 fr. (mille trois cent dix-neuf francs) est allouée à la masse en faillite de la succession répudiée de feu H.________ pour les dépenses que lui ont occasionnées la procédure de deuxième instance, à la charge de P.________. VI. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jean-Luc Tschumy, avocat (pour la masse en faillite de la succession de feu H.________),
- Me Alain Dubuis, avocat (pour P.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies.
- 17 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile par la partie plaignante, qui a un intérêt juridique à l’annulation ou la modification de l’ordonnance
- 6 - entreprise (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2.1 La recourante reproche au procureur d'avoir ordonné un classement, alors que les pièces au dossier et le contexte des faits auraient dû le conduire à prononcer le renvoi de la cause devant le tribunal, en application de la maxime in dubio pro duriore. Selon elle, P.________ aurait profité de la faiblesse d'esprit de feu H.________ pour conclure, le 24 juillet 2015, un contrat de vente d'actions portant sur 25 actions d'C.________ d'une valeur unitaire modeste et pour s'être fait remettre une cédule hypothécaire d'une valeur de 1'200'000 fr. en contrepartie. Dans le cadre de la même relation, un contrat de prêt aurait antérieurement été conclu, dont les montants étaient garantis par une cédule hypothécaire de 600'000 francs. La recourante estime que des doutes auraient dû surgir s'agissant de la capacité ou de la volonté de feu H.________ à contracter des engagements, eu égard aux déclarations des témoins et au dossier de la Justice de Paix du district de Lausanne. Enfin, elle fait valoir que les infractions d'usure, voire d'escroquerie pourraient être réalisées.
E. 2.2 Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-
- 7 - entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées).
E. 3.1 Se rend coupable d’usure au sens de l'art. 157 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui aura exploité la gêne, la dépendance, l’inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d’une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d’une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique ou celui qui aura acquis une créance usuraire et l’aura aliénée ou fait valoir. Les situations de faiblesse sont énumérées de manière exhaustive à l'art. 157 CP (gêne, dépendance, inexpérience et faiblesse de
- 8 - la capacité de jugement). L'état de gêne s'entend de tout état de contrainte qui influe si fort sur la liberté de décision de la personne lésée qu'elle est prête à fournir une prestation disproportionnée (TF 6B_1076/2014 du 7 octobre 2015 consid. 2.5). La dépendance est difficile à distinguer de la gêne, notamment. Elle n’est pas nécessairement économique. Peut entrer dans cette notion le cas d’un toxicomane qui dépend du médecin qui lui fournit un produit de substitution (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 20 ad art. 157 CP). En ce qui concerne l'inexpérience, il doit s'agir d'une inexpérience générale se rapportant au domaine des affaires et non pas d'une inexpérience relative au contrat en cause (ATF 130 IV 106 consid. 7.3). Quant à la faiblesse de jugement, elle consiste dans l’état d’une personne qui, en raison de son âge, d’une maladie, d’une faiblesse congénitale, de l’ivresse, de la toxicomanie ou d’une autre cause semblable, est diminuée dans la faculté d’analyser la situation, d’apprécier la portée de ses actes, de former sa volonté et de s’y tenir (Corboz, op. cit., n. 23 ad art. 157 CP). L'infraction consiste à obtenir ou à se faire promettre une contreprestation disproportionnée en exploitant la faiblesse de l'autre partie en vue d’obtenir un avantage pécuniaire (ATF 111 IV 139 consid. 3a). L’avantage pécuniaire doit avoir été fourni ou promis en échange d'une prestation ; il ne peut donc y avoir usure que dans le cadre d'un contrat onéreux (ATF 111 IV 139 consid. 3c). Cet avantage doit être en outre en disproportion évidente, sur le plan économique, avec la prestation fournie ; cette disproportion doit encore être en lien de causalité avec la situation de faiblesse de la victime (ATF 130 IV 106 consid. 7.2). L'infraction d’usure est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (Corboz, op. cit., nn. 45-48 ad art. 157 CP).
E. 3.2 En l’espèce, la recourante n’a mentionné dans sa plainte du 5 avril 2019, et le procureur n’a ensuite examiné, qu’une éventuelle faiblesse dans la capacité de jugement d’H.________. Il résulte toutefois de l’instruction qu’H.________ pouvait aussi s’être trouvé, dès le printemps
- 9 - 2015, dans une situation de dépendance à l’égard d’C.________ et de son administrateur P.________. En effet, dès le mois de mars 2015, C.________ a commencé à prêter d’importantes sommes à H.________, mettant à sa disposition une ligne de crédit de 600'000 francs. Pour garantir le remboursement de ces prêts, H.________ a remis à C.________, le 24 avril 2015, une cédule hypothécaire au porteur grevant en premier rang la parcelle sur laquelle se trouvait sa maison. En soi – pour autant que les montants portés en compte correspondent bien aux fonds mis à disposition d’H.________ – la remise de cette cédule n’a pas procuré un avantage pécuniaire disproportionné à C.________, et le fait pour P.________ d’avoir obtenu cette cédule ne peut pas constituer l’infraction d’usure. Cependant, selon le décompte produit par C.________ à l’appui de sa seconde production, H.________ lui devait déjà, au jour de la conclusion du contrat d’achat d’actions, le 24 juillet 2015, une somme de 153'112 fr. 50, qui a été augmentée encore de 10'000 fr. au jour de la constitution de la cédule hypothécaire en deuxième rang, le 27 juillet 2015. Certes, il paraît ressortir des photographies insérées dans le rapport d’expertise immobilière du 22 mars 2018 (P. 5/4) qu’H.________ était encore propriétaire, au moment de son décès, de meubles qu’il aurait pu réaliser. Mais leur valeur est inconnue. Il semble dès lors possible que, lorsqu’il a signé le contrat d’achat d’actions et constitué la cédule hypothécaire en deuxième rang en vue de la remettre à P.________, H.________ n’avait plus les moyens de s’opposer à la saisie et à la réalisation à court terme de sa maison si C.________ dénonçait le prêt – ce qu’elle pouvait faire, selon les pièces au dossier, en observant simplement le préavis légal de six semaines de l’art. 318 CO (Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220) –. Il n’est dès lors pas exclu qu’H.________ ait consenti à l’achat des actions et à la remise d’une cédule hypothécaire en deuxième rang à P.________, de peur qu’en cas de refus, ce dernier ne dénonce le prêt et ne le contraigne à déménager. Le cas échéant, il est possible que P.________ ait eu conscience que cette crainte ait pu déterminer H.________ à accepter l’achat d’actions et la remise de la cédule hypothécaire en deuxième rang. Le fait que lors de l’audience devant la Justice de paix du district de Lausanne du 11 mars 2016, H.________ a déclaré avoir pour projet de vendre sa maison et de partir
- 10 - s’installer en [...], en France, ne permet pas d’exclure que, le 24 juillet 2015, il ait agi par peur d’être contraint de quitter sa maison, en tout cas pas tant que l’on ignore comment et quand il avait conçu ce projet, notamment s’il ne lui avait pas été inspiré par P.________. Il est dès lors possible, en l’état du dossier, que P.________ ait convaincu H.________ de lui acheter les actions et de lui remettre une cédule hypothécaire en deuxième rang en exploitant la dépendance dans laquelle les actes juridiques antérieurs avaient placé H.________ par rapport à C.________. Dans ces conditions, en cas de disproportion manifeste entre le prix convenu, de 48'000 fr. par action, et la valeur réelle des actions vendues, P.________ pourrait s’être rendu coupable d’usure en concluant avec H.________ le contrat de vente d’actions du 24 juillet 2015 et en tentant de se faire remettre la cédule hypothécaire au porteur en deuxième rang. Il s’ensuit que l’ordonnance de classement ne peut pas être confirmée à ce stade. Le recours doit être admis sur ce point, l’ordonnance annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il mette en œuvre une expertise sur la valeur des actions d’C.________ au 24 juillet 2015.
E. 3.3 Cela étant, le procureur a exclu toute faiblesse dans la capacité de jugement d’H.________ en se fondant sur le témoignage du notaire I.________, qui a notamment déclaré qu’au moment de la constitution de la cédule hypothécaire en deuxième rang, H.________ comprenait parfaitement la portée de ses actes et qu’il se trouvait en pleine santé psychique (PV aud. 2 l. 48-55). Le procureur s’est également fondé sur le témoignage de la Dre F.________, médecin au [...], selon laquelle H.________ avait encore la capacité de discernement lorsqu’il l’avait consultée pour la première fois en janvier 2016 (PV aud. 3 l. 65 s.). La recourante fait valoir qu’après avoir instrumenté l’acte constitutif de la cédule hypothécaire en deuxième rang, le notaire I.________ aurait, de son propre aveu, refusé de remettre la cédule à P.________ lorsque ce dernier la lui avait demandée, en raison d’un « doute sur la relation juridique qui sous-tendait la remise de la cédule » (cf. PV
- 11 - aud. 2 l. 67 s.). Au demeurant, pour justifier son refus de remettre la cédule hypothécaire en deuxième rang à P.________, le notaire I.________ aurait aussi déclaré qu’il avait eu « l’impression au fur et à mesure des opérations qu’H.________ était dépassé par les événements, surtout vers la fin » (PV aud. 2 l. 102 s.). La recourante invoque encore l’état d’abandon dans lequel vivait H.________ et qui avait été rapporté par la Dre F.________. Le notaire I.________ et la Dre F.________ sont tous deux des professionnels rompus à l’évaluation, chacun selon son art, de la capacité de discernement de leurs clients ou de leurs patients. Même si le notaire I.________ a éprouvé des doutes sur la capacité d’H.________ de maîtriser les événements après l’instrumentation de l’acte, il a fait des déclarations claires et univoques sur la capacité de discernement d’H.________ au moment de l’achat des actions, en juillet 2015. On ne voit pas comment le témoignage de l’ex-épouse d’H.________, qui lui avait souvent rendu visite pendant sa maladie en 2016-2017, ou celui des héritières légales d’H.________, pourrait apporter un autre éclairage sur la capacité de discernement de ce dernier en 2015. Quant à la Dre F.________, elle a déclaré de manière claire qu’H.________ avait encore la capacité de discernement en janvier 2016. L’état d’abandon dans lequel H.________ vivait à ce moment-là n’exclut pas une capacité de jugement intacte. Il s’ensuit que le dossier ne contient, en l’état, aucun élément qui permette de douter du bien-fondé de l’appréciation du notaire I.________ et de la Dre F.________, selon lesquels H.________ avait la capacité de discernement en 2015. Cependant, le fait pour un propriétaire foncier de remettre à un tiers une cédule hypothécaire au porteur sans motif raisonnable est de nature à faire douter de sa capacité de jugement. Or, le procureur n’a pas instruit sur la réalité des versements qu’C.________ allègue avoir effectués en faveur d'H.________ et en remboursement desquels elle dit s’être fait remettre la cédule hypothécaire en premier rang. En outre, comme relevé plus haut, le notaire avait des doutes sur la relation juridique de base. S’il devait apparaître qu’H.________ a accepté de remettre cette cédule à C.________ sans avoir réellement reçu les fonds que celle-ci prétend lui
- 12 - avoir prêtés, il existerait une possibilité que le notaire I.________ et la Dre F.________ se soient trompés dans leur appréciation, et il pourrait alors être utile de compléter l’instruction sur la capacité de jugement d’H.________, en entendant les personnes qui l’ont rencontré en 2015. Par conséquent, le recours doit être aussi admis sur ce point et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour instruction sur la réalité des prêts consentis par C.________ à H.________.
E. 4.1 Selon l'art. 146 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Sur le plan objectif, la réalisation de l’escroquerie suppose une tromperie, une astuce, une induction en erreur, un acte de disposition et un dommage, ainsi qu’un lien de causalité entre les éléments qui précèdent (Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 146 CP). Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2, JdT 2014 IV 217 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.1, JdT 2010 I 676 ; TF 6B_1050/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). La tromperie peut être réalisée non seulement par l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimulation d'un fait vrai. On distingue à cet égard la dissimulation d'un fait vrai par commission de la dissimulation par omission (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2 ; ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2). La première, qui peut intervenir par acte concluant (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 ; ATF 127 IV 163 consid. 2b), suppose un comportement par lequel
- 13 - l'auteur s'emploie, par ses propos ou par ses actes, à cacher la réalité (TF 6B_718/2018 du 15 mars 2019 consid. 4.3.1). En revanche, la dissimulation par omission, qui renvoie à un comportement par lequel l'auteur se borne à se taire et à ne pas révéler un fait, n'est punissable qu'en cas d'omission improprement dite (commission par omission ; art. 11 CP). Elle implique donc que l'auteur se trouve en position de garant et assume un devoir juridique qualifié d'agir et de renseigner le lésé (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2 ; ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 ; TF 6B_1050/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1 ; TF 6B_718/2018 du 15 mars 2019 consid. 4.3.1 ; Gabarski/Borsodi, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 20 ad art. 146 CP ; Stratenwerth/ Jenny/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, Straftaten gegen Individualinteressen, 7e éd., Berne 2010, p. 387 s., § 15
n. 23). Un tel devoir peut notamment découler de la loi ou d'un contrat (art. 11 al. 2 let. a et b CP), voire d'un rapport de confiance spécial (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2 ; ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 et 2.4.2 ; TF 6B_1050/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1 ; TF 6B_718/2018 du 15 mars 2019 consid. 4.3.1). Un simple devoir légal ou contractuel ne suffit toutefois pas à fonder une position de garant, pas plus qu'un simple devoir général découlant du principe général de la bonne foi (art. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.4 ; ATF 140 IV 11 consid. 2.4.2 et 2.4.5 ; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 11e éd., Zurich 2018, p. 237 s. ; Stratenwerth et al., op. et loc. cit.). Il faut au contraire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger les intérêts du lésé que son omission puisse être assimilée à une tromperie résultant d'un comportement actif (cf. art. 11 al. 3 CP ; ATF 140 IV 11 consid. 2.4.2 ; TF 6B_1050/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). Il y a tromperie astucieuse au sens de l’art. 146 CP lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction
- 14 - des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 75 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2, JdT 2010 I 676 ; TF 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 et les réf. citées). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances (ATF 142 IV 153 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a).
E. 4.2 En l’espèce, le procureur a considéré qu’H.________ n’avait pas été trompé sur la valeur des actions, parce qu’il savait que le prix de vente global était défini de manière à permettre la constitution de la cédule hypothécaire en deuxième rang, qui pouvait servir à C.________ à obtenir un crédit qui lui permettrait de financer une opération immobilière à [...] devant assurer un bénéfice qui justifierait le prix convenu. Cependant, le procureur n’a pas instruit sur la réalité de cette opération immobilière à [...], ni sur le bénéfice à en attendre. On ne saurait donc exclure une tromperie. Quant au fait que le contrat de vente d’actions précise la valeur nominale de celles-ci, il n’exclut pas l’existence d’une tromperie astucieuse sur la valeur vénale. En tant qu’elle classe la procédure sur les soupçons d’escroquerie, l’ordonnance attaquée doit donc également être annulée.
E. 5 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l'ordonnance du 16 septembre 2020 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision. Les frais de la procédure de recours, constitué en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
- 15 - procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge de P.________, qui succombe, dès lors qu’il a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil juridique de choix, et qui a obtenu gain de cause à l’égard de l’intimé, a droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP). Au vu de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixé à 1'200 fr., correspondant à quatre heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 24 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 94 fr. 25, soit à 1'318 fr. 25 au total, montant arrondi à 1'319 francs. Cette indemnité sera mise à la charge de P.________. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance de classement du 16 septembre 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.
- 16 - IV. Les frais d'arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de P.________. V. Une indemnité de 1'319 fr. (mille trois cent dix-neuf francs) est allouée à la masse en faillite de la succession répudiée de feu H.________ pour les dépenses que lui ont occasionnées la procédure de deuxième instance, à la charge de P.________. VI. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jean-Luc Tschumy, avocat (pour la masse en faillite de la succession de feu H.________),
- Me Alain Dubuis, avocat (pour P.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies.
- 17 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 971 PE19.007382-JMU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 3 décembre 2020 __________________ Composition : Mme BYRDE, vice-présidente MM. Meylan et Oulevey, juges Greffière : Mme De Corso ***** Art. 319 CPP, 146 et 157 CP Statuant sur le recours interjeté le 2 octobre 2020 par la masse en faillite de la succession répudiée de feu H.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 16 septembre 2020 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.007382- JMU, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) H.________, né le [...], avait hérité de ses parents un important patrimoine, qu’il avait progressivement dilapidé, notamment pour financer sa consommation de stupéfiants. Il était propriétaire de la parcelle n° [...] sise sur la Commune d' [...], dont la valeur fiscale était de 351
- 2 - 813'000 fr., et qu’un expert mandaté par l’Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne avait estimée, le 22 mars 2018, à 2'040'000 fr. (valeur de liquidation). Au début de l’année 2016, H.________ habitait la villa construite sur ce bien-fonds. Ayant vendu tous ses autres biens immobiliers et n’exerçant aucune activité lucrative depuis des années, il ne parvenait plus à payer ses factures. Il avait notamment été menacé de coupure du courant électrique par les services industriels, pour cause d’impayés. Sur signalement médical du 26 février 2016, le Juge de paix du district de Lausanne a, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 mars 2016, placé H.________ à des fins d’assistance à l’Hôpital de [...] et institué en sa faveur une curatelle de portée générale. Le placement à des fins d'assistance a pu être levé quelque temps après. En revanche, la curatelle de portée générale, emportant la privation de l’exercice des droits civils, a été confirmée sur le fond par une ordonnance du 11 mars 2016 de la Justice de paix du district de Lausanne. Elle était motivée par le fait qu'H.________ souffrait d’une symptomatologie dépressive et d’un syndrome de dépendance à l’alcool dans le cadre d’une situation sociale particulièrement précaire et que ces troubles, associés à l’extrême précarité de sa situation administrative et financière, l’empêchaient de gérer ses affaires de manière autonome et conforme à ses intérêts. H.________ est décédé le [...] 2017. Par décision du 12 février 2018, le Tribunal d’arrondissement de Lausanne a ordonné la liquidation officielle de sa succession, le Juge de paix du district de Lausanne ayant constaté qu’elle était notoirement insolvable.
b) La société C.________, dont le siège social est à [...], mais qui a une adresse à [...], à l’ [...], a pour but social les opérations financières, commerciales, industrielles ou immobilières. Elle a pour directeur général et administrateur avec signature individuelle P.________, pour présidente du conseil d’administration et administratrice avec signature individuelle [...] et pour administrateur avec signature
- 3 - individuelle [...]. Son capital-actions est constitué de 500 actions d’une valeur nominale de 100 francs. C.________ a produit deux créances dans le cadre de la liquidation de la succession de feu H.________. La première avait pour objet une créance de 1'200'000 fr., plus 332'594 fr. 07 d’intérêts au jour de l’ouverture de la faillite, due, selon la production, en vertu d’un contrat de vente de 25 actions de la société C.________ conclu entre H.________, acheteur, et P.________, vendeur, le 24 juillet 2005 (recte : 2015). Cette créance était garantie, selon la production, par une cédule hypothécaire au porteur sur papier se trouvant en mains du notaire I.________, constituée le 27 juillet 2015 et grevant en deuxième rang la parcelle n° [...] sise sur la Commune d' [...], pour un montant de 1'200'000 fr. avec un intérêt maximal de 10% l’an. C.________ alléguait que la créance lui avait été cédée, mais ne produisait aucun acte de cession écrit. P.________ a versé ultérieurement au dossier pénal une convention qu’il a passée le 17 août 2015 avec C.________ et par laquelle il a cédé à celle-ci « l’utilisation [de la] cédule hypothécaire du nouvel actionnaire [ndr : H.________ (…)] ». La seconde production avait pour objet une créance de 386'296 fr. 44, en remboursement de prêts consentis par C.________ à H.________ en plusieurs tranches entre le 20 mars 2015 et le 31 décembre
2016. Cette créance était garantie, selon la production, par une cédule hypothécaire au porteur sur papier constituée le 3 juin 2008 et grevant en premier rang la parcelle n° [...] sise sur la Commune d' [...], pour un montant de 600'000 fr. avec un intérêt maximal de 10% l’an.
c) Le 5 avril 2019, le Préposé de l’Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne a, au nom de la masse en faillite de la succession de feu H.________, porté plainte avec constitution de partie demanderesse au pénal et au civil contre P.________ pour escroquerie et usure. Il reprochait en substance à P.________ d’avoir trompé H.________ sur
- 4 - la valeur des actions vendues et d’avoir profité de son incapacité de discernement. B. Par ordonnance du 16 septembre 2020, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre P.________ pour usure, subsidiairement escroquerie (I), a ordonné la levée du séquestre portant sur la cédule hypothécaire grevant la parcelle n° [...] sise sur la Commune d' [...], détenue par le notaire I.________, au nom et pour le compte de feu H.________, une fois son ordonnance exécutoire (II), a ordonné la restitution du certificat d'actions original d'C.________ du 25 février 2015 (fiche n° [...]) à C.________, une fois son ordonnance exécutoire (III), a alloué à P.________ un montant de 2'732 fr. 20 à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (IV), et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (V). Le procureur a retenu que tous les éléments pertinents du dossier montraient qu’H.________ disposait encore de sa pleine capacité de jugement lorsqu’il avait remis la cédule hypothécaire en premier rang à P.________, aussi bien que lorsqu’il avait acquis les actions d’C.________ et constitué la cédule hypothécaire en deuxième rang pour garantir le paiement du prix convenu pour l’achat de ces actions. Ces faits permettaient d’exclure l’infraction d’usure, sans qu’il soit nécessaire de vérifier la réalité des prêts consentis par C.________ à H.________ du 20 mars 2015 au 31 décembre 2016. En outre, le procureur a exclu qu’H.________ ait pu être trompé astucieusement sur la valeur des actions qu’il avait achetées, au motif que le contrat de vente de ces actions comportait la précision suivante : « 25 actions au porteur de la société C.________ […] Capital action 50'000 CHF, 500 actions au porteur de CHF 100.- », de sorte que l’infraction d’escroquerie pouvait également être exclue. Enfin, le Ministère public a rejeté les réquisitions de preuves formulées par la recourante, soit l'audition de l'ex-épouse de feu H.________, du colocataire de ce dernier et de ses héritières légales, à savoir Z.________, M.________ et T.________.
- 5 - C. Par acte du 2 octobre 2020, la masse en faillite de la succession répudiée de feu H.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour mise en accusation du prévenu. Elle a en outre requis que le recours soit assorti de l'effet suspensif. Par ordonnance du 5 octobre 2020, le Président de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a accordé l'effet suspensif au recours s'agissant des chiffres II et III du dispositif de l'ordonnance attaquée. Le 23 novembre 2020, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a déclaré renoncer à se déterminer. Le 26 novembre 2020, P.________, assisté d'un défenseur de choix, a déposé des déterminations et a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile par la partie plaignante, qui a un intérêt juridique à l’annulation ou la modification de l’ordonnance
- 6 - entreprise (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante reproche au procureur d'avoir ordonné un classement, alors que les pièces au dossier et le contexte des faits auraient dû le conduire à prononcer le renvoi de la cause devant le tribunal, en application de la maxime in dubio pro duriore. Selon elle, P.________ aurait profité de la faiblesse d'esprit de feu H.________ pour conclure, le 24 juillet 2015, un contrat de vente d'actions portant sur 25 actions d'C.________ d'une valeur unitaire modeste et pour s'être fait remettre une cédule hypothécaire d'une valeur de 1'200'000 fr. en contrepartie. Dans le cadre de la même relation, un contrat de prêt aurait antérieurement été conclu, dont les montants étaient garantis par une cédule hypothécaire de 600'000 francs. La recourante estime que des doutes auraient dû surgir s'agissant de la capacité ou de la volonté de feu H.________ à contracter des engagements, eu égard aux déclarations des témoins et au dossier de la Justice de Paix du district de Lausanne. Enfin, elle fait valoir que les infractions d'usure, voire d'escroquerie pourraient être réalisées. 2.2 Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-
- 7 - entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 3. 3.1 Se rend coupable d’usure au sens de l'art. 157 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui aura exploité la gêne, la dépendance, l’inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d’une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d’une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique ou celui qui aura acquis une créance usuraire et l’aura aliénée ou fait valoir. Les situations de faiblesse sont énumérées de manière exhaustive à l'art. 157 CP (gêne, dépendance, inexpérience et faiblesse de
- 8 - la capacité de jugement). L'état de gêne s'entend de tout état de contrainte qui influe si fort sur la liberté de décision de la personne lésée qu'elle est prête à fournir une prestation disproportionnée (TF 6B_1076/2014 du 7 octobre 2015 consid. 2.5). La dépendance est difficile à distinguer de la gêne, notamment. Elle n’est pas nécessairement économique. Peut entrer dans cette notion le cas d’un toxicomane qui dépend du médecin qui lui fournit un produit de substitution (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 20 ad art. 157 CP). En ce qui concerne l'inexpérience, il doit s'agir d'une inexpérience générale se rapportant au domaine des affaires et non pas d'une inexpérience relative au contrat en cause (ATF 130 IV 106 consid. 7.3). Quant à la faiblesse de jugement, elle consiste dans l’état d’une personne qui, en raison de son âge, d’une maladie, d’une faiblesse congénitale, de l’ivresse, de la toxicomanie ou d’une autre cause semblable, est diminuée dans la faculté d’analyser la situation, d’apprécier la portée de ses actes, de former sa volonté et de s’y tenir (Corboz, op. cit., n. 23 ad art. 157 CP). L'infraction consiste à obtenir ou à se faire promettre une contreprestation disproportionnée en exploitant la faiblesse de l'autre partie en vue d’obtenir un avantage pécuniaire (ATF 111 IV 139 consid. 3a). L’avantage pécuniaire doit avoir été fourni ou promis en échange d'une prestation ; il ne peut donc y avoir usure que dans le cadre d'un contrat onéreux (ATF 111 IV 139 consid. 3c). Cet avantage doit être en outre en disproportion évidente, sur le plan économique, avec la prestation fournie ; cette disproportion doit encore être en lien de causalité avec la situation de faiblesse de la victime (ATF 130 IV 106 consid. 7.2). L'infraction d’usure est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (Corboz, op. cit., nn. 45-48 ad art. 157 CP). 3.2 En l’espèce, la recourante n’a mentionné dans sa plainte du 5 avril 2019, et le procureur n’a ensuite examiné, qu’une éventuelle faiblesse dans la capacité de jugement d’H.________. Il résulte toutefois de l’instruction qu’H.________ pouvait aussi s’être trouvé, dès le printemps
- 9 - 2015, dans une situation de dépendance à l’égard d’C.________ et de son administrateur P.________. En effet, dès le mois de mars 2015, C.________ a commencé à prêter d’importantes sommes à H.________, mettant à sa disposition une ligne de crédit de 600'000 francs. Pour garantir le remboursement de ces prêts, H.________ a remis à C.________, le 24 avril 2015, une cédule hypothécaire au porteur grevant en premier rang la parcelle sur laquelle se trouvait sa maison. En soi – pour autant que les montants portés en compte correspondent bien aux fonds mis à disposition d’H.________ – la remise de cette cédule n’a pas procuré un avantage pécuniaire disproportionné à C.________, et le fait pour P.________ d’avoir obtenu cette cédule ne peut pas constituer l’infraction d’usure. Cependant, selon le décompte produit par C.________ à l’appui de sa seconde production, H.________ lui devait déjà, au jour de la conclusion du contrat d’achat d’actions, le 24 juillet 2015, une somme de 153'112 fr. 50, qui a été augmentée encore de 10'000 fr. au jour de la constitution de la cédule hypothécaire en deuxième rang, le 27 juillet 2015. Certes, il paraît ressortir des photographies insérées dans le rapport d’expertise immobilière du 22 mars 2018 (P. 5/4) qu’H.________ était encore propriétaire, au moment de son décès, de meubles qu’il aurait pu réaliser. Mais leur valeur est inconnue. Il semble dès lors possible que, lorsqu’il a signé le contrat d’achat d’actions et constitué la cédule hypothécaire en deuxième rang en vue de la remettre à P.________, H.________ n’avait plus les moyens de s’opposer à la saisie et à la réalisation à court terme de sa maison si C.________ dénonçait le prêt – ce qu’elle pouvait faire, selon les pièces au dossier, en observant simplement le préavis légal de six semaines de l’art. 318 CO (Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220) –. Il n’est dès lors pas exclu qu’H.________ ait consenti à l’achat des actions et à la remise d’une cédule hypothécaire en deuxième rang à P.________, de peur qu’en cas de refus, ce dernier ne dénonce le prêt et ne le contraigne à déménager. Le cas échéant, il est possible que P.________ ait eu conscience que cette crainte ait pu déterminer H.________ à accepter l’achat d’actions et la remise de la cédule hypothécaire en deuxième rang. Le fait que lors de l’audience devant la Justice de paix du district de Lausanne du 11 mars 2016, H.________ a déclaré avoir pour projet de vendre sa maison et de partir
- 10 - s’installer en [...], en France, ne permet pas d’exclure que, le 24 juillet 2015, il ait agi par peur d’être contraint de quitter sa maison, en tout cas pas tant que l’on ignore comment et quand il avait conçu ce projet, notamment s’il ne lui avait pas été inspiré par P.________. Il est dès lors possible, en l’état du dossier, que P.________ ait convaincu H.________ de lui acheter les actions et de lui remettre une cédule hypothécaire en deuxième rang en exploitant la dépendance dans laquelle les actes juridiques antérieurs avaient placé H.________ par rapport à C.________. Dans ces conditions, en cas de disproportion manifeste entre le prix convenu, de 48'000 fr. par action, et la valeur réelle des actions vendues, P.________ pourrait s’être rendu coupable d’usure en concluant avec H.________ le contrat de vente d’actions du 24 juillet 2015 et en tentant de se faire remettre la cédule hypothécaire au porteur en deuxième rang. Il s’ensuit que l’ordonnance de classement ne peut pas être confirmée à ce stade. Le recours doit être admis sur ce point, l’ordonnance annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il mette en œuvre une expertise sur la valeur des actions d’C.________ au 24 juillet 2015. 3.3 Cela étant, le procureur a exclu toute faiblesse dans la capacité de jugement d’H.________ en se fondant sur le témoignage du notaire I.________, qui a notamment déclaré qu’au moment de la constitution de la cédule hypothécaire en deuxième rang, H.________ comprenait parfaitement la portée de ses actes et qu’il se trouvait en pleine santé psychique (PV aud. 2 l. 48-55). Le procureur s’est également fondé sur le témoignage de la Dre F.________, médecin au [...], selon laquelle H.________ avait encore la capacité de discernement lorsqu’il l’avait consultée pour la première fois en janvier 2016 (PV aud. 3 l. 65 s.). La recourante fait valoir qu’après avoir instrumenté l’acte constitutif de la cédule hypothécaire en deuxième rang, le notaire I.________ aurait, de son propre aveu, refusé de remettre la cédule à P.________ lorsque ce dernier la lui avait demandée, en raison d’un « doute sur la relation juridique qui sous-tendait la remise de la cédule » (cf. PV
- 11 - aud. 2 l. 67 s.). Au demeurant, pour justifier son refus de remettre la cédule hypothécaire en deuxième rang à P.________, le notaire I.________ aurait aussi déclaré qu’il avait eu « l’impression au fur et à mesure des opérations qu’H.________ était dépassé par les événements, surtout vers la fin » (PV aud. 2 l. 102 s.). La recourante invoque encore l’état d’abandon dans lequel vivait H.________ et qui avait été rapporté par la Dre F.________. Le notaire I.________ et la Dre F.________ sont tous deux des professionnels rompus à l’évaluation, chacun selon son art, de la capacité de discernement de leurs clients ou de leurs patients. Même si le notaire I.________ a éprouvé des doutes sur la capacité d’H.________ de maîtriser les événements après l’instrumentation de l’acte, il a fait des déclarations claires et univoques sur la capacité de discernement d’H.________ au moment de l’achat des actions, en juillet 2015. On ne voit pas comment le témoignage de l’ex-épouse d’H.________, qui lui avait souvent rendu visite pendant sa maladie en 2016-2017, ou celui des héritières légales d’H.________, pourrait apporter un autre éclairage sur la capacité de discernement de ce dernier en 2015. Quant à la Dre F.________, elle a déclaré de manière claire qu’H.________ avait encore la capacité de discernement en janvier 2016. L’état d’abandon dans lequel H.________ vivait à ce moment-là n’exclut pas une capacité de jugement intacte. Il s’ensuit que le dossier ne contient, en l’état, aucun élément qui permette de douter du bien-fondé de l’appréciation du notaire I.________ et de la Dre F.________, selon lesquels H.________ avait la capacité de discernement en 2015. Cependant, le fait pour un propriétaire foncier de remettre à un tiers une cédule hypothécaire au porteur sans motif raisonnable est de nature à faire douter de sa capacité de jugement. Or, le procureur n’a pas instruit sur la réalité des versements qu’C.________ allègue avoir effectués en faveur d'H.________ et en remboursement desquels elle dit s’être fait remettre la cédule hypothécaire en premier rang. En outre, comme relevé plus haut, le notaire avait des doutes sur la relation juridique de base. S’il devait apparaître qu’H.________ a accepté de remettre cette cédule à C.________ sans avoir réellement reçu les fonds que celle-ci prétend lui
- 12 - avoir prêtés, il existerait une possibilité que le notaire I.________ et la Dre F.________ se soient trompés dans leur appréciation, et il pourrait alors être utile de compléter l’instruction sur la capacité de jugement d’H.________, en entendant les personnes qui l’ont rencontré en 2015. Par conséquent, le recours doit être aussi admis sur ce point et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour instruction sur la réalité des prêts consentis par C.________ à H.________. 4. 4.1 Selon l'art. 146 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Sur le plan objectif, la réalisation de l’escroquerie suppose une tromperie, une astuce, une induction en erreur, un acte de disposition et un dommage, ainsi qu’un lien de causalité entre les éléments qui précèdent (Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 146 CP). Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2, JdT 2014 IV 217 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.1, JdT 2010 I 676 ; TF 6B_1050/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). La tromperie peut être réalisée non seulement par l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimulation d'un fait vrai. On distingue à cet égard la dissimulation d'un fait vrai par commission de la dissimulation par omission (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2 ; ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2). La première, qui peut intervenir par acte concluant (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 ; ATF 127 IV 163 consid. 2b), suppose un comportement par lequel
- 13 - l'auteur s'emploie, par ses propos ou par ses actes, à cacher la réalité (TF 6B_718/2018 du 15 mars 2019 consid. 4.3.1). En revanche, la dissimulation par omission, qui renvoie à un comportement par lequel l'auteur se borne à se taire et à ne pas révéler un fait, n'est punissable qu'en cas d'omission improprement dite (commission par omission ; art. 11 CP). Elle implique donc que l'auteur se trouve en position de garant et assume un devoir juridique qualifié d'agir et de renseigner le lésé (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2 ; ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 ; TF 6B_1050/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1 ; TF 6B_718/2018 du 15 mars 2019 consid. 4.3.1 ; Gabarski/Borsodi, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 20 ad art. 146 CP ; Stratenwerth/ Jenny/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, Straftaten gegen Individualinteressen, 7e éd., Berne 2010, p. 387 s., § 15
n. 23). Un tel devoir peut notamment découler de la loi ou d'un contrat (art. 11 al. 2 let. a et b CP), voire d'un rapport de confiance spécial (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2 ; ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 et 2.4.2 ; TF 6B_1050/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1 ; TF 6B_718/2018 du 15 mars 2019 consid. 4.3.1). Un simple devoir légal ou contractuel ne suffit toutefois pas à fonder une position de garant, pas plus qu'un simple devoir général découlant du principe général de la bonne foi (art. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.4 ; ATF 140 IV 11 consid. 2.4.2 et 2.4.5 ; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 11e éd., Zurich 2018, p. 237 s. ; Stratenwerth et al., op. et loc. cit.). Il faut au contraire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger les intérêts du lésé que son omission puisse être assimilée à une tromperie résultant d'un comportement actif (cf. art. 11 al. 3 CP ; ATF 140 IV 11 consid. 2.4.2 ; TF 6B_1050/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). Il y a tromperie astucieuse au sens de l’art. 146 CP lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction
- 14 - des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 75 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2, JdT 2010 I 676 ; TF 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 et les réf. citées). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances (ATF 142 IV 153 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a). 4.2 En l’espèce, le procureur a considéré qu’H.________ n’avait pas été trompé sur la valeur des actions, parce qu’il savait que le prix de vente global était défini de manière à permettre la constitution de la cédule hypothécaire en deuxième rang, qui pouvait servir à C.________ à obtenir un crédit qui lui permettrait de financer une opération immobilière à [...] devant assurer un bénéfice qui justifierait le prix convenu. Cependant, le procureur n’a pas instruit sur la réalité de cette opération immobilière à [...], ni sur le bénéfice à en attendre. On ne saurait donc exclure une tromperie. Quant au fait que le contrat de vente d’actions précise la valeur nominale de celles-ci, il n’exclut pas l’existence d’une tromperie astucieuse sur la valeur vénale. En tant qu’elle classe la procédure sur les soupçons d’escroquerie, l’ordonnance attaquée doit donc également être annulée.
5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l'ordonnance du 16 septembre 2020 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision. Les frais de la procédure de recours, constitué en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
- 15 - procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge de P.________, qui succombe, dès lors qu’il a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil juridique de choix, et qui a obtenu gain de cause à l’égard de l’intimé, a droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP). Au vu de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixé à 1'200 fr., correspondant à quatre heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 24 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 94 fr. 25, soit à 1'318 fr. 25 au total, montant arrondi à 1'319 francs. Cette indemnité sera mise à la charge de P.________. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance de classement du 16 septembre 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.
- 16 - IV. Les frais d'arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de P.________. V. Une indemnité de 1'319 fr. (mille trois cent dix-neuf francs) est allouée à la masse en faillite de la succession répudiée de feu H.________ pour les dépenses que lui ont occasionnées la procédure de deuxième instance, à la charge de P.________. VI. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jean-Luc Tschumy, avocat (pour la masse en faillite de la succession de feu H.________),
- Me Alain Dubuis, avocat (pour P.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies.
- 17 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :