Sachverhalt
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités
- 7 - d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (TF 6B_1056/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.2.2 ; TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1 ; TF 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 11 octobre 2019 consid. 2.2.1 ; CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 2.2.3 Aux termes de l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de dénonciation calomnieuse celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, cette norme suppose qu’une communication imputant faussement à une personne la commission d’un crime ou d’un délit ait été adressée à l’autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2 ; ATF 75 IV 78). La dénonciation consiste à imputer en fait à la personne dénoncée un comportement qui est, en droit, constitutif d’un crime ou
- 8 - d’un délit. Pour qu’il y ait dénonciation, il n’est pas nécessaire que l’auteur affirme, comme étant certain, que la personne dénoncée a eu un tel comportement ; il suffit qu’il rapporte à l’autorité, à dessein, des faits suffisants pour que celle-ci conçoive un soupçon qui l’oblige à procéder à des investigations (Delnon/Rüdy, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., Bâle 2019, n. 17 ad art. 303 CP). Est considéré comme innocent notamment celui qui a été libéré par jugement d’acquittement ou par le prononcé d’un non-lieu (ATF 136 IV 170 consid. 2.1). Cela étant, celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend pas coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation est classée ; l’infraction n’est réalisée que si l’innocence de la personne dénoncée a été constatée dans une procédure précédente (ATF 136 IV 170 précité consid. 2.2 ; CREP 14 octobre 2019/830 consid. 4.2.1.1 et les références citées). Sur le plan subjectif, l’auteur doit savoir que la personne visée par la dénonciation est innocente, comme c'est le cas pour la calomnie. Le dol éventuel est exclu (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, nn. 22-23 ad art. 303 CP ; ATF 136 IV 170 précité consid. 2.1 ; TF 6B_32/2011 du 24 février 2011 consid. 1.1 ; CREP 14 octobre 2019/830, ibidem). 2.3 En l’espèce, on ne peut reprocher au recourant de n’avoir pas attaqué la décision de reprise de cause, celle-ci ne pouvant pas fait l’objet d’un recours (cf. art. 315 al. 2 CPP). On peut cependant s’étonner que le Ministère public ait ordonné la reprise de la cause, alors que le motif de suspension subsistait. En effet, le jugement rendu le 16 octobre 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte dans la procédure PE19.000226-MYO n’était pas encore entré en force, au sens de l’art. 437 al. 1 CPP. Dans ces conditions, il était prématuré de prononcer la reprise de cause et, a fortiori, de se prononcer sur les éléments objectifs et subjectifs de l’infraction de dénonciation calomnieuse. Il importe ainsi que la présente cause soit à nouveau suspendue jusqu’à droit définitivement connu sur le sort de la procédure PE19.000226-MYO.
- 9 - Les arguments de la procureure, selon lesquels elle se serait fondée sur des critères objectifs, estimant que la cause était en état d’être jugée et faisant valoir que l’ordonnance de classement avait été approuvée par le Procureur général, respectivement son adjoint, n’emportent pas la conviction, et ne changent rien à ce qui précède.
3. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance de classement du 3 décembre 2019 annulée. Le dossier de la cause doit par conséquent être renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il suspende la procédure jusqu’à droit définitivement connu dans la cause PE19.000226-MYO. Le recourant ayant obtenu gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant D.________, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, au sens de l’art. 433 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP (TF 6B_1065/2015 du 15 septembre 2015 consid. 3.2), qui sera laissée à la charge de l’Etat. Au vu du mémoire de recours et des écritures produites, cette indemnité peut être fixée à 750 fr., correspondant à 2 heures et 30 minutes d’activité à 300 fr. de l’heure (cf. art. 26a al. 3 TFIP), auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires de 2%, par 15 fr. (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), ainsi qu’un montant correspondant à la TVA (cf. par ex. CREP 4 juin 2019/459 consid. 3 ; CREP 3 juin 2019/352) –, par 58 fr. 90. En définitive, il sera alloué à D.________ un montant de 823 fr. 90, à la charge de l’Etat.
- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 3 décembre 2019 est annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois afin qu’il procède dans le sens des considérants. III. Une indemnité de 823 fr. 90 (huit cent vingt-trois francs et nonante centimes) est allouée à D.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Julien Gafner, avocat (pour D.________),
- Me Carola Massatsch, avocate (pour F.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le
- 11 - Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de dénonciation calomnieuse celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, cette norme suppose qu’une communication imputant faussement à une personne la commission d’un crime ou d’un délit ait été adressée à l’autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2 ; ATF 75 IV 78). La dénonciation consiste à imputer en fait à la personne dénoncée un comportement qui est, en droit, constitutif d’un crime ou
- 8 - d’un délit. Pour qu’il y ait dénonciation, il n’est pas nécessaire que l’auteur affirme, comme étant certain, que la personne dénoncée a eu un tel comportement ; il suffit qu’il rapporte à l’autorité, à dessein, des faits suffisants pour que celle-ci conçoive un soupçon qui l’oblige à procéder à des investigations (Delnon/Rüdy, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., Bâle 2019, n. 17 ad art. 303 CP). Est considéré comme innocent notamment celui qui a été libéré par jugement d’acquittement ou par le prononcé d’un non-lieu (ATF 136 IV 170 consid. 2.1). Cela étant, celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend pas coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation est classée ; l’infraction n’est réalisée que si l’innocence de la personne dénoncée a été constatée dans une procédure précédente (ATF 136 IV 170 précité consid. 2.2 ; CREP 14 octobre 2019/830 consid. 4.2.1.1 et les références citées). Sur le plan subjectif, l’auteur doit savoir que la personne visée par la dénonciation est innocente, comme c'est le cas pour la calomnie. Le dol éventuel est exclu (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, nn. 22-23 ad art. 303 CP ; ATF 136 IV 170 précité consid. 2.1 ; TF 6B_32/2011 du 24 février 2011 consid. 1.1 ; CREP 14 octobre 2019/830, ibidem). 2.3 En l’espèce, on ne peut reprocher au recourant de n’avoir pas attaqué la décision de reprise de cause, celle-ci ne pouvant pas fait l’objet d’un recours (cf. art. 315 al. 2 CPP). On peut cependant s’étonner que le Ministère public ait ordonné la reprise de la cause, alors que le motif de suspension subsistait. En effet, le jugement rendu le 16 octobre 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte dans la procédure PE19.000226-MYO n’était pas encore entré en force, au sens de l’art. 437 al. 1 CPP. Dans ces conditions, il était prématuré de prononcer la reprise de cause et, a fortiori, de se prononcer sur les éléments objectifs et subjectifs de l’infraction de dénonciation calomnieuse. Il importe ainsi que la présente cause soit à nouveau suspendue jusqu’à droit définitivement connu sur le sort de la procédure PE19.000226-MYO.
- 9 - Les arguments de la procureure, selon lesquels elle se serait fondée sur des critères objectifs, estimant que la cause était en état d’être jugée et faisant valoir que l’ordonnance de classement avait été approuvée par le Procureur général, respectivement son adjoint, n’emportent pas la conviction, et ne changent rien à ce qui précède.
3. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance de classement du 3 décembre 2019 annulée. Le dossier de la cause doit par conséquent être renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il suspende la procédure jusqu’à droit définitivement connu dans la cause PE19.000226-MYO. Le recourant ayant obtenu gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant D.________, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, au sens de l’art. 433 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP (TF 6B_1065/2015 du 15 septembre 2015 consid. 3.2), qui sera laissée à la charge de l’Etat. Au vu du mémoire de recours et des écritures produites, cette indemnité peut être fixée à 750 fr., correspondant à 2 heures et 30 minutes d’activité à 300 fr. de l’heure (cf. art. 26a al. 3 TFIP), auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires de 2%, par 15 fr. (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), ainsi qu’un montant correspondant à la TVA (cf. par ex. CREP 4 juin 2019/459 consid. 3 ; CREP 3 juin 2019/352) –, par 58 fr. 90. En définitive, il sera alloué à D.________ un montant de 823 fr. 90, à la charge de l’Etat.
- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 3 décembre 2019 est annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois afin qu’il procède dans le sens des considérants. III. Une indemnité de 823 fr. 90 (huit cent vingt-trois francs et nonante centimes) est allouée à D.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Julien Gafner, avocat (pour D.________),
- Me Carola Massatsch, avocate (pour F.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le
- 11 - Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 78 PE19.007202-MYO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 6 février 2020 __________________ Composition : M. PERROT, président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffière : Mme de Benoit ***** Art. 303 CP ; 314 al. 1 let. b, 319 al. 1 et 437 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 décembre 2019 par D.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 3 décembre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE19.007202-MYO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 6 janvier 2019, F.________ a déposé plainte contre inconnu pour viol. Elle a exposé à la police qu’au petit matin, le jour- même, son agresseur l’aurait abordée dans la rue et raccompagnée jusqu’à la porte de son appartement. Là, il lui aurait sauté dessus, l’aurait 351
- 2 - déshabillée et contrainte, malgré plusieurs refus, ses cris et ses mouvements de résistance, à subir une relation sexuelle, notamment. Le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale sous la référence PE19.000226-MYO. Le 24 janvier 2019, la police a informé le Ministère public que les prélèvements ADN faits sur le corps de la victime avaient permis d’identifier D.________, qui a été interpellé le 25 janvier 2019. Celui-ci a contesté les faits, admettant une relation sexuelle consentie avec la victime. Depuis le 25 janvier 2019, D.________ a fait l’objet de plusieurs décisions du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant, puis prolongeant sa détention provisoire. La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rendu quatre décisions dans la cause PE19.000226-MYO, dont deux ont été déférées devant le Tribunal fédéral, qui les a confirmées (CREP 8 février 2019/105 ; CREP 13 mars 2019/194, confirmé par TF 1B_177/2019 du 7 mai 2019 ; CREP 26 mars 2019/233 ; CREP 3 juin 2019/457 confirmé par TF 1B_321/2019 du 10 juillet 2019).
b) Le 4 avril 2019, D.________ a déposé plainte contre F.________ pour dénonciation calomnieuse, au motif que cette dernière l’aurait faussement accusé de viol, en le sachant innocent, en vue de faire ouvrir contre lui une poursuite pénale. Le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale sous la référence PE19.007202-MYO, soit la présente procédure. B. a) Par ordonnance du 10 avril 2019, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a décidé de suspendre la présente procédure pénale (PE19.007202-MYO), jusqu’à droit connu sur l’affaire
- 3 - traitée sous la référence PE19.000226-MYO instruite contre D.________ pour viol. La procureure a considéré que l’issue de la cause dépendait de cet autre procès, dont il paraissait indiqué d’attendre l’aboutissement.
b) Par jugement du 16 octobre 2019 et prononcé rectificatif du 17 octobre 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, saisi de la cause PE19.000226-MYO, a notamment constaté qu’D.________ s’était rendu coupable de contrainte sexuelle, de tentative de contrainte sexuelle et de viol au préjudice de F.________, a condamné D.________ à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 264 jours de détention provisoire, a prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans et a dit qu’il devait verser la somme de 25'000 fr. à F.________ à titre de réparation pour tort moral. D.________ a fait appel de ce jugement ; la cause est actuellement pendante devant la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal.
c) Par ordonnance du 23 octobre 2019, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a décidé de reprendre la procédure pénale suspendue. La procureure s’est fondée sur le jugement de première instance qui avait été rendu à l’encontre d’D.________ et a considéré que l’annonce d’appel de ce dernier n’était pas de nature à modifier la décision qui devait être prise dans la présente cause.
d) Par ordonnance du 3 décembre 2019, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre F.________ pour dénonciation calomnieuse (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à cette dernière une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II), a pris acte de la renonciation à toute indemnisation de la part de Me Massatsch (III) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (IV). La procureure a considéré que, quelle que soit l’issue de la procédure PE19.000226-MYO devant les autorités de seconde instance, les
- 4 - instructions complètes menées par le Ministère public et le Tribunal de première instance n’avaient apporté aucun indice concret de la commission d’une dénonciation calomnieuse par F.________, au contraire. Dès lors, si par hypothèse D.________ devait être libéré en seconde instance, au bénéfice du doute, il était pour la procureure évident que la culpabilité éventuelle de F.________ ne serait pas pour autant démontrée. Il n’y avait dès lors pas lieu de procéder à quelque acte d’instruction que ce soit. C. Par acte du 19 décembre 2019, D.________, par son défenseur de choix, a formé recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance de classement précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois afin qu’il statue sur une suspension de la procédure, dans le sens des considérants. A l’appui de son recours, D.________ a transmis un bordereau de pièces. Le 22 janvier 2020, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a déposé ses déterminations et a conclu, principalement, à l’irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet, dans les deux cas aux frais de son auteur. Le 23 janvier 2020, dans le délai imparti à cet effet, F.________, par son conseil, a conclu au rejet du recours. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours
- 5 - devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable sous cet angle. Il en est de même des pièces produites par le recourant, dont certaines se trouvaient au surplus déjà au dossier (art. 389 al. 3 CPP ; cf. TF 6B_654/2013 du 31 octobre 2013 consid. 2.2-2.3 ; TF 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2 ; CREP 3 décembre 2018/938 consid. 1 ; CREP 12 mars 2018/186 consid. 1). 1.2 La partie plaignante peut attaquer une ordonnance de classement et a donc la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, indépendamment de la prise de conclusions civiles (art. 104 al. 1 let. b et 322 al. 2 CPP ; cf. TF 6B_307/2019 du 13 novembre 2019, consid. 2.2.2, destiné à publication). En l’espèce, le recours a été interjeté par la partie plaignante et est donc recevable. 2. 2.1 Le recourant fait valoir qu’il est nécessaire de connaître le dénouement de la procédure engagée contre lui avant de pouvoir déterminer si la prévenue remplit les éléments objectifs et subjectifs de l’infraction de dénonciation calomnieuse ou de toute autre infraction contre l’honneur. Il en déduit que le Ministère public ne pouvait pas prononcer un classement, mais devait maintenir la suspension de la présente cause jusqu’à droit connu dans la procédure principale (art. 314 al. 1 let. b CPP). 2.2 2.2.1 En vertu de l’art. 314 al. 1 let. b CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction lorsque l'issue de la procédure pénale dépend
- 6 - d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Le Ministère public dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider d'une éventuelle suspension ; il doit toutefois examiner si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure (TF 1B_238/2018 du 5 septembre 2018 consid. 2.1 ; TF 1B_406/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2 ; TF 1B_421/2012 du 19 juin 2013 consid. 2.3 ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 314 CPP). 2.2.2 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités
- 7 - d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (TF 6B_1056/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.2.2 ; TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1 ; TF 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 11 octobre 2019 consid. 2.2.1 ; CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 2.2.3 Aux termes de l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de dénonciation calomnieuse celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, cette norme suppose qu’une communication imputant faussement à une personne la commission d’un crime ou d’un délit ait été adressée à l’autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2 ; ATF 75 IV 78). La dénonciation consiste à imputer en fait à la personne dénoncée un comportement qui est, en droit, constitutif d’un crime ou
- 8 - d’un délit. Pour qu’il y ait dénonciation, il n’est pas nécessaire que l’auteur affirme, comme étant certain, que la personne dénoncée a eu un tel comportement ; il suffit qu’il rapporte à l’autorité, à dessein, des faits suffisants pour que celle-ci conçoive un soupçon qui l’oblige à procéder à des investigations (Delnon/Rüdy, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., Bâle 2019, n. 17 ad art. 303 CP). Est considéré comme innocent notamment celui qui a été libéré par jugement d’acquittement ou par le prononcé d’un non-lieu (ATF 136 IV 170 consid. 2.1). Cela étant, celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend pas coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation est classée ; l’infraction n’est réalisée que si l’innocence de la personne dénoncée a été constatée dans une procédure précédente (ATF 136 IV 170 précité consid. 2.2 ; CREP 14 octobre 2019/830 consid. 4.2.1.1 et les références citées). Sur le plan subjectif, l’auteur doit savoir que la personne visée par la dénonciation est innocente, comme c'est le cas pour la calomnie. Le dol éventuel est exclu (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, nn. 22-23 ad art. 303 CP ; ATF 136 IV 170 précité consid. 2.1 ; TF 6B_32/2011 du 24 février 2011 consid. 1.1 ; CREP 14 octobre 2019/830, ibidem). 2.3 En l’espèce, on ne peut reprocher au recourant de n’avoir pas attaqué la décision de reprise de cause, celle-ci ne pouvant pas fait l’objet d’un recours (cf. art. 315 al. 2 CPP). On peut cependant s’étonner que le Ministère public ait ordonné la reprise de la cause, alors que le motif de suspension subsistait. En effet, le jugement rendu le 16 octobre 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte dans la procédure PE19.000226-MYO n’était pas encore entré en force, au sens de l’art. 437 al. 1 CPP. Dans ces conditions, il était prématuré de prononcer la reprise de cause et, a fortiori, de se prononcer sur les éléments objectifs et subjectifs de l’infraction de dénonciation calomnieuse. Il importe ainsi que la présente cause soit à nouveau suspendue jusqu’à droit définitivement connu sur le sort de la procédure PE19.000226-MYO.
- 9 - Les arguments de la procureure, selon lesquels elle se serait fondée sur des critères objectifs, estimant que la cause était en état d’être jugée et faisant valoir que l’ordonnance de classement avait été approuvée par le Procureur général, respectivement son adjoint, n’emportent pas la conviction, et ne changent rien à ce qui précède.
3. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance de classement du 3 décembre 2019 annulée. Le dossier de la cause doit par conséquent être renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il suspende la procédure jusqu’à droit définitivement connu dans la cause PE19.000226-MYO. Le recourant ayant obtenu gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant D.________, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, au sens de l’art. 433 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP (TF 6B_1065/2015 du 15 septembre 2015 consid. 3.2), qui sera laissée à la charge de l’Etat. Au vu du mémoire de recours et des écritures produites, cette indemnité peut être fixée à 750 fr., correspondant à 2 heures et 30 minutes d’activité à 300 fr. de l’heure (cf. art. 26a al. 3 TFIP), auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires de 2%, par 15 fr. (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), ainsi qu’un montant correspondant à la TVA (cf. par ex. CREP 4 juin 2019/459 consid. 3 ; CREP 3 juin 2019/352) –, par 58 fr. 90. En définitive, il sera alloué à D.________ un montant de 823 fr. 90, à la charge de l’Etat.
- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 3 décembre 2019 est annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois afin qu’il procède dans le sens des considérants. III. Une indemnité de 823 fr. 90 (huit cent vingt-trois francs et nonante centimes) est allouée à D.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Julien Gafner, avocat (pour D.________),
- Me Carola Massatsch, avocate (pour F.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le
- 11 - Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :