Sachverhalt
du recourant, d’une part, et d’E.________ et F.________, coïncident
- 11 - également sur des points essentiels, à savoir que la première décrit une attitude adéquate du sergent et un comportement menaçant du recourant à son encontre, hurlant et gesticulant dès la prise de contact dans le [...], et que le second dit que le sergent n’est pas intervenu dans le poste et décrit également le recourant comme un homme oppositionnel jusqu’à sa mise en cellule, impossible à calmer et avec lequel tout dialogue était impossible. Le classement de la procédure apparaît donc prima facie bien fondé, d’autant que le recourant n’a déposé plainte que contre le sergent X.________, soit pour les faits qui se sont déroulés avant l’arrivée au poste. Quoi qu’il en soit, le recourant ne peut pas contester le classement puisqu’il a retiré sa plainte. Cela dit, on ne peut pas considérer que le recourant a fautivement ou par malveillance saisi la justice pénale. Si le contenu de sa plainte relate certes une perception tronquée des événements dans le sens où les collègues du sergent X.________ ont effectivement dû faire ce qui était indispensable pour le maîtriser et qu’elle reflète pour l’essentiel un ressenti exacerbé par des reproches formulés dans un lieu public où il était connu, et une mise en cellule qu’il a vécue comme humiliante, il n’a toutefois pas inventé les faits. Il n’a pas caché qu’il avait hurlé et refusé d’obtempérer. Ses accusations ne sont pas outrancières. Le Chef de poste de la gendarmerie de [...] a refusé toute rencontre pour parler des faits, alors qu’elle était proposée par l’avocat du plaignant, de sorte celui-ci a déposé plainte. En outre, en cours de procédure, le recourant n’a pas pu être entendu car il s’est senti mal au début de son audition. Finalement, il a retiré sa plainte sur conseil de son médecin, au vu de son état de santé précaire (P. 19). Dans ces circonstances, il y a lieu de constater que le recourant n’a pas intentionnellement ou par négligence grave provoqué inutilement l’ouverture de la procédure et que son attitude semble liée à des problèmes de santé. Les conditions permettant une action récursoire de l’Etat contre le recourant au sens de l’art. 420 let. a CPP ne sont par conséquent pas réalisées.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l'ordonnance entreprise réformée aux chiffres II, III et IV de son dispositif
- 12 - en ce sens que tant l’indemnité due au conseil de X.________, par 3'720 fr. 50, que les frais de procédure, par 3'071 fr., doivent être laissés à la charge de l’Etat. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. Il n’y a pas lieu d’examiner les griefs du recourant concernant la quotité de l’indemnité allouée à l’avocate de X.________, puisque celle-ci est mise à la charge de l’Etat. Au demeurant, le calcul opéré par le Procureur ne prête pas le flanc à la critique. Les frais de la procédure de recours, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat. Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette indemnité sera fixée à 900 fr. pour 3 heures d’activité nécessaires au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 18 fr., et 7,7 % de TVA sur le tout, ce qui correspond à la somme de 989 fr. en chiffres arrondis. Elle sera laissée à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Dès lors que le recourant obtient une indemnité pour ses frais de défense et que celle-ci ainsi que les frais de procédure sont laissés à la charge de l’Etat, sa requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite est sans objet. Du reste, dans son arrêt du 7 juin 2021 (no 504), la Cour de céans avait confirmé qu’il n’y avait pas droit.
- 13 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 21 septembre 2021 est réformée aux chiffres II, III et IV de son dispositif comme il suit : II. Alloue à X.________ une indemnité de 3'720 fr. 50, valeur échue, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, à la charge de l’Etat. III. Supprimé. IV.Met le solde des frais de procédure, par 3'071 fr., à la charge de l’Etat. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à Y.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l'Etat. IV. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. La requête d’assistance judiciaire est sans objet. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Emmanuel Hoffmann, avocat (pour Y.________),
- 14 -
- Me Hélène Weidmann, avocate (pour X.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
- 15 - En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l'ordonnance entreprise réformée aux chiffres II, III et IV de son dispositif
- 12 - en ce sens que tant l’indemnité due au conseil de X.________, par 3'720 fr. 50, que les frais de procédure, par 3'071 fr., doivent être laissés à la charge de l’Etat. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. Il n’y a pas lieu d’examiner les griefs du recourant concernant la quotité de l’indemnité allouée à l’avocate de X.________, puisque celle-ci est mise à la charge de l’Etat. Au demeurant, le calcul opéré par le Procureur ne prête pas le flanc à la critique. Les frais de la procédure de recours, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat. Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette indemnité sera fixée à 900 fr. pour 3 heures d’activité nécessaires au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 18 fr., et 7,7 % de TVA sur le tout, ce qui correspond à la somme de 989 fr. en chiffres arrondis. Elle sera laissée à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Dès lors que le recourant obtient une indemnité pour ses frais de défense et que celle-ci ainsi que les frais de procédure sont laissés à la charge de l’Etat, sa requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite est sans objet. Du reste, dans son arrêt du 7 juin 2021 (no 504), la Cour de céans avait confirmé qu’il n’y avait pas droit.
- 13 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 21 septembre 2021 est réformée aux chiffres II, III et IV de son dispositif comme il suit : II. Alloue à X.________ une indemnité de 3'720 fr. 50, valeur échue, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, à la charge de l’Etat. III. Supprimé. IV.Met le solde des frais de procédure, par 3'071 fr., à la charge de l’Etat. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à Y.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l'Etat. IV. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. La requête d’assistance judiciaire est sans objet. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Emmanuel Hoffmann, avocat (pour Y.________),
- 14 -
- Me Hélène Weidmann, avocate (pour X.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
- 15 - En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 300 PE19.007187-JRU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 2 mai 2022 __________________ Composition :M. PERROT, président M. Meylan et Mme Fonjallaz, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 420 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 1er octobre 2021 par Y.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 14 septembre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause no PE19.007187-JRU, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Dans une lettre du 20 mars 2019, Y.________, par l’intermédiaire de son avocat, Me Emmanuel Hoffmann, s’est plaint auprès du Chef de poste de la gendarmerie de [...] du comportement de l’un de ses agents, identifié par la suite comme étant le sergent X.________. Il reprochait à ce dernier d’être intervenu, le 19 mars 2019, vers 14h00, au 351
- 2 - [...] où il prenait son café, en l’invectivant devant les clients et employés et en lui demandant la raison pour laquelle il avait roulé trop vite. Il aurait alors demandé au sergent que la discussion se poursuive au poste de gendarmerie sis quelques dizaines de mètres plus loin. En outre, le sergent l’aurait saisi par le bras sans raison au moment de traverser la rue mais il se serait libéré. Une fois au poste de police, il aurait dû enlever ses lacets et sa ceinture, aurait été mis sous les verrous et se serait vu refuser la possibilité de pouvoir appeler son avocat, considérant ainsi avoir été « humilié et malmené lors d’une intervention aussi incompréhensible qu’infondée ». Dans ces conditions, Me Emmanuel Hoffmann a demandé au Chef de poste de pouvoir le rencontrer avec son client afin d’obtenir des explications. Par courrier du 3 avril 2019, Y.________ a déposé auprès du Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public) une plainte pénale contre le sergent X.________. Il a exposé que ce dernier avait voulu « le prendre par la main » sans raison lorsqu’il marchait à côté de lui mais qu’il lui avait dit de ne pas le faire car il avait un problème de dos. Il a répété avoir été contraint d’enlever ses lacets et sa ceinture et mis en cellule et ne pas avoir pu appeler son avocat. Alors qu’on lui reprochait faussement d’avoir commis une infraction à la LCR, il a admis avoir hurlé et refusé dans un premier temps d’enlever ses lacets et sa ceinture. Il a ajouté que son avocat avait reçu un appel téléphonique du Chef de poste de la gendarmerie de [...], lequel avait refusé toute entrevue, l’avait informé qu’une dénonciation avait été déposée contre lui pour violation du règlement de police et qu’il n’avait qu’à déposer plainte contre le sergent X.________ ou prendre contact avec le Commandant de la gendarmerie. Le recourant a en outre indiqué : « Puisque la voie amiable n’est pas possible, je n’ai d’autre choix pour voir respecter mes droits que de déposer plainte pénale contre le gendarme [...] et tous ses collègues qui m’ont humilié et contraint à me défaire de ma ceinture, mes lacets, etc. Je suis encore proprement scandalisé et ai encore beaucoup plus de douleurs au dos qu’avant (…). Prière dès lors de bien vouloir ouvrir une instruction au sujet de ces infractions (abus d’autorité, violation de mes droits élémentaires, divers actes de contrainte injustifiés, lésions
- 3 - corporelles de par l’aggravation de mes douleurs de dos, ainsi que de toute autre disposition légale applicable s’il y a lieu. On m’a tout simplement agressé pour une prétendue éventuelle contravention à la LCR sur la base des déclarations d’une dame sans aucune forme de preuve ! ».
b) Entendue en qualité de témoin le 21 juin 2019 par le Procureur, E.________ a expliqué que, le 19 mars 2019, vers 13h45, alors qu’elle était en train de traverser le passage piéton en face de la gendarmerie accompagnée de six enfants, dont deux dans une poussette double, son attention aurait été attirée par un automobiliste qui ne semblait pas vouloir s’arrêter pour les laisser passer. Elle aurait alors rapidement tiré son fils qui se trouvait en dernier sur le passage piéton et l’automobiliste serait passé derrière elle en lui faisant un geste signifiant qu’il fallait qu’elle libère la chaussée, tout en lui criant des propos dans une langue étrangère. Choquée par ce qui venait de se passer, elle se serait arrêtée à la gendarmerie, puis un agent et elle se seraient rendus au [...] où elle pensait que l’automobiliste se trouvait. A cet endroit, Y.________ aurait très vite explosé de colère, en la traitant de menteuse, en déclarant que les Albanais étaient méchants, qu’il fallait qu’elle dégage de là et que si elle avait été sa femme, il lui aurait mis la tête par terre. En raison de son comportement, le gendarme aurait alors pris Y.________ par les épaules pour l’enjoindre à poursuivre les explications à l’extérieur, où Y.________ aurait persisté dans son comportement agressif et l’aurait menacée tout au long du trajet jusqu’à la gendarmerie en ces termes : « Tu vas voir ce que ma femme va te faire, elle est militaire […] tu vas voir ce qui va t’arriver ». Entendu le 26 août 2019 par le Procureur, X.________ a nié les faits reprochés, en expliquant s’être rendu auprès d’Y.________ à la demande d’E.________, qui dénonçait le fait que le plaignant aurait eu un comportement dangereux au volant de son véhicule automobile alors qu’elle traversait un passage piéton. A l’évocation des griefs d’E.________, Y.________ se serait immédiatement mis à hurler, en adoptant un comportement agressif envers la dénonciatrice, dans un flot ininterrompu de paroles. Il aurait tenté de calmer l’automobiliste, mais sans succès,
- 4 - puis l’aurait enjoint de l’accompagner au poste. Sur place, il aurait demandé à ses collègues de prendre la relève, dès lors qu’Y.________ persistait à hurler et refusait de se calmer et de s’identifier. Entendu en qualité de témoin le 27 novembre 2019 par le Procureur, l’inspecteur F.________ a déclaré avoir vu, à la réception de la gendarmerie, un homme, identifié par la suite comme étant Y.________, hurler, gesticuler et tenir des propos virulents à l’attention d’une femme qui tenait une poussette. Après avoir tenté sans succès d’obtenir le nom de l’individu et de le calmer avec deux collègues, il aurait procédé à une fouille rapide de celui-ci tandis qu’il était retenu par les poignets. Après la découverte d’une carte bancaire lui appartenant et compte tenu de son attitude oppositionnelle, Y.________ aurait été placé dans un box d’attente un court instant, soit le temps nécessaire pour procéder à des contrôles visant à vérifier son identité. Entendue en qualité de témoin le 6 février 2020 par le Procureur, [...], employée du [...] au moment des faits, a déclaré que tant le gendarme qu’Y.________ auraient adopté une attitude tranquille, mais en précisant que ce dernier était connu de l’établissement comme quelqu’un capable de parler fort dans des situations stressantes.
c) Le 20 février 2020, Y.________ a retiré sa plainte pénale.
d) Par avis du 27 février 2020, le Procureur a indiqué aux parties qu’il entendait rendre une ordonnance de classement et que les frais de procédure seraient laissés à la charge de l’Etat.
e) Par ordonnance du 11 septembre 2020, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________ pour abus d’autorité (I), a alloué à X.________ une indemnité de 3'155 fr. 10, valeur échue, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (II), a dit qu’Y.________ devait rembourser à l’Etat, dès que l’ordonnance serait définitive et exécutoire, l’indemnité allouée à X.________ en application de l’action récursoire de
- 5 - l’art. 420 CPP (III), et a mis le solde des frais de procédure, par 2'171 fr., à la charge d’Y.________ (IV). Le Procureur a considéré que les déclarations des trois témoins démontraient de manière concordante que X.________ n’avait pas fait usage de violence et que c’était à l’initiative de ce dernier qu’Y.________ avait été emmené au poste après avoir proféré des menaces à l’encontre d’E.________. Le journal des événements de police attestait que le placement d’Y.________ en box de maintien durant quinze minutes avait été motivé uniquement par son comportement oppositionnel, celui-ci gesticulant, vociférant et refusant de s’identifier. Compte tenu de ces éléments, il était établi que X.________ ou ses collègues n’avaient à aucun moment eu recours à une force disproportionnée ou excessive ou infligé des traitements inutilement dégradants ou humiliants à Y.________. S’agissant des effets accessoires du classement, le Procureur a retenu que les frais de la cause devaient être mis à la charge d’Y.________, qui, en déposant plainte, avait agi à la légère et de manière téméraire. En outre, les conditions de l’action récursoire de l’Etat à l’encontre d’Y.________ étaient remplies, dès lors que celui-ci avait déposé plainte contre X.________ alors qu’il n’était pas fondé à le faire et à se considérer comme lésé. Y.________ avait agi par témérité, ou à tout le moins par négligence grave, ce qui justifiait de lui faire supporter l’indemnité allouée à X.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Par arrêt du 9 novembre 2020 (no 873), la Chambre des recours pénale a admis partiellement le recours formé par Y.________ contre l’ordonnance du 11 septembre 2020. En effet, constatant que le recourant pouvait se fier à l’indication du Procureur, dans son avis de prochaine clôture du 27 février 2020, selon laquelle les frais seraient laissés à la charge de l’Etat, l’ordonnance devait être annulée et le dossier de la cause retourné au Ministère public pour qu’il rende une nouvelle décision.
- 6 - Par arrêt du 9 février 2021 (TF 6B_114/2021), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par Y.________ contre l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 9 novembre 2020.
f) Par arrêt du 8 mars 2021 (no 235), la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable la demande de récusation déposée par Y.________ contre le Procureur [...].
g) Par ordonnance du 17 mai 2021, le Ministère public a refusé à Y.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite et la désignation d’un conseil juridique gratuit, au motif qu’il n’était plus partie plaignante dans le cadre de la procédure pénale. Par arrêt du 7 juin 2021 (no 504), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours formé par Y.________ contre cette ordonnance. B. Par ordonnance du 14 septembre 2021, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________ pour abus d’autorité (I), a alloué à X.________ une indemnité de 3'720 fr. 50, valeur échue, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (II), a dit qu’Y.________ devait rembourser à l’Etat, dès que l’ordonnance serait définitive et exécutoire, l’indemnité allouée à X.________ en application de l’action récursoire de l’art. 420 CPP (III), et a mis le solde des frais de procédure, par 3'071 fr., à la charge d’Y.________ (IV). C. Par acte du 1er octobre 2021, par l’intermédiaire de son avocat, Me Emmanuel Hoffmann, Y.________ a recouru contre l’ordonnance du 14 septembre 2021, en concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation des chiffres II à IV de son dispositif, tous les frais étant ainsi laissés à la charge de l’Etat et aucune action récursoire n’étant exercée à son encontre. Il a en outre demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite.
- 7 - Dans ses déterminations du 23 mars 2022, X.________ a conclu au rejet du recours et à l’octroi d’une juste indemnité pour les frais occasionnés par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure à raison de 4 heures d’activité pour un avocat breveté. Le 31 mars 2022, le Ministère public a conclu au rejet du recours. En d roit :
1. Déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente (art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. L’art. 395 CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions (let. a) ou lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 fr. (let. b). Dans ces cas, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). En l’espèce, le montant litigieux dépasse 5'000 fr., de sorte que le recours est de la compétence de la Chambre des recours pénale dans sa composition ordinaire à trois juges. 3.
- 8 - 3.1 Invoquant une violation de l’art. 420 CPP (action récursoire), le recourant soutient que les conditions légales permettant de mettre les frais à la charge de la partie plaignante ne sont pas réunies. Tout d’abord, il rappelle que le Procureur avait indiqué, dans son avis de prochaine clôture du 27 février 2020, que les frais seraient laissés à la charge de l’Etat. Ensuite, il fait valoir que la gendarmerie est venue manu militari dans un lieu public pour lui demander des comptes alors qu’il n’avait commis aucune infraction grave, qu’il a été placé en cellule pendant au moins quinze minutes, qu’il s’est vu grossièrement refuser la possibilité d’appeler son avocat et qu’il a vainement tenté d’ouvrir une discussion amiable avec la hiérarchie policière, de sorte qu’il n’a pas provoqué l’ouverture de la procédure, ni intentionnellement ni par négligence grave. En obiter dictum, il critique le montant de l’indemnité allouée au conseil du prévenu, qu’il estime surévaluée. 3.2 Le sort des frais de procédure à l'issue de celle-ci est régi par les art. 422 ss CPP. En principe, ils sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP). En dérogation à cette règle générale, les art. 426 et 427 CPP prévoient, à certaines conditions, respectivement l'imputation des frais au prévenu, d'une part, et à la partie plaignante ou au plaignant d'autre part. Quant à l'indemnisation du prévenu, elle est régie par les art. 429 à 432 CPP. A l'instar des frais de procédure, les frais de défense relatifs à l'aspect pénal sont en principe mis à la charge de l'Etat (ATF 141 IV 476 consid. 1.1, SJ 2016 I 20 ; ATF 139 IV 45 consid. 1.2, SJ 2013 I 300). Il s'agit d'une conséquence du principe selon lequel c'est à l'Etat qu'incombe la responsabilité de l'action pénale. Le législateur a toutefois prévu des correctifs pour des situations dans lesquelles la procédure est menée davantage dans l'intérêt de la partie plaignante ou lorsque cette dernière en a sciemment compliqué la mise en œuvre (cf. art. 432 CPP ; ATF 141 IV 476 consid. 1.1 ; TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 4.1). Indépendamment des art. 427 et 432 CPP, l'art. 420 CPP permet à la Confédération ou au canton d'intenter une action récursoire
- 9 - contre les personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l'ouverture de la procédure (let. a), rendu la procédure notablement plus difficile (let. b) ou provoqué une décision annulée dans une procédure de révision (let. c). Cette norme consacre l'action récursoire de l'Etat contre les personnes qui lui ont causé, intentionnellement ou par négligence grave, des frais tels que frais de procédure, indemnisation du préjudice et du tort moral subis par le prévenu ayant bénéficié d'un classement ou ayant été acquitté. Vu l'intérêt de la collectivité à ce que les particuliers contribuent également à dénoncer les agissements susceptibles d'être sanctionnés, l'Etat ne doit faire usage de l'action récursoire qu'avec retenue. Néanmoins, il paraît conforme au principe d'équité de faire supporter les frais de procédure à celui qui saisit l'autorité de poursuite pénale de manière infondée ou par malveillance (TF 6B_705/2019 précité, consid. 4.1 ; TF 6B_317/2018 du 10 août 2018 consid. 5.1 ; TF 6B_620/2015 du 3 mars 2016 consid. 2.2 ; TF 6B_446/2015 du 10 juin 2015 consid. 2.1.1 et les références). Une action récursoire entre en ligne de compte en cas de soupçons sans fondement, mais non lorsqu'une plainte est déposée de bonne foi. On songe plutôt à la dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 CP (TF 6B_620/2015 précité consid. 2.2). Selon la jurisprudence, le dénonciateur qui utilise le droit de dénoncer à des fins étrangères à celles pour lesquelles ce droit a été prévu, ou sans raison suffisante, agit par négligence grave (TF 6B_705/2019 précité, consid. 4.1 ; TF 6B_317/2018 précité, consid. 5.1 ; TF 6B_620/2015 précité, consid. 2.2 ; TF 6B_446/2015 précité, consid. 2.3 et les références). Ainsi en va-t-il de la personne qui dépose plainte à la légère (« leichtfertige Anzeige » ; cf. Schmid/Jositsch, Handbuch des Strafprozessrechts, 3e éd., 2017, n. 5 ad art. 420 CPP). L’art. 420 let. a CPP prévoyant une action récursoire de l’Etat, le point de savoir si la personne a agi intentionnellement ou par négligence grave doit s’examiner au regard des principes du droit civil, soit de la responsabilité délictuelle de l’art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) et de la jurisprudence y relative, notamment sur la faute (Griesser, Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich 2020, n. 5 ad art. 420 CPP).
- 10 - Traditionnellement, la doctrine retient que la faute a deux composantes, objective et subjective (Kessler, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7e éd., Bâle 2020, n. 45 ad art. 41 CO ; Brehm, Berner Kommentar, Das Obligationenrecht, 4e éd., Berne 2013, n. 169 ad art. 41 CO ; Werro, Commentaire romand, Code des Obligations I, 2e éd., Berne 2012, n. 60 ad art. 41 CO). Du point de vue objectif, il y a une faute lorsque l’auteur de l’acte manque à la diligence que l’on pouvait attendre de lui, le manquement pouvant être commis intentionnellement – l’auteur commet le comportement ou l’omission répréhensibles volontairement, voire par dol éventuel – ou par négligence. Celui qui viole un devoir de prudence élémentaire, dont le respect s'impose à toute personne raisonnable placée dans la même situation, commet une négligence grave (ATF 143 I 147 consid. 5.3.4, JdT 2017 I 107 ; ATF 137 III 539 ; ATF 128 III 76 consid. 1b, JdT 2002 I 223 ; ATF 119 II 443 consid. 2a, JdT 1994 I 712, SJ 1994 637 ; Kessler, op. cit., n. 49 ad art. 41 CO et les références ; Werro, op. cit., n. 70 ad art. 41 CO). L’aspect subjectif de la faute dépend de la capacité de discernement de la personne en cause, au sens de l’art. 16 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (ATF 102 II 363 ; Kessler, op. cit., nn. 51 et 52 ad art. 41 CO et les références ; Gauch/Schluep/Schmid, Schweizerisches Obligationen- recht, vol I, 7e éd., Zurich 2020, n. 1667 ; Brehm, op. cit., n. 179 ad art. 41 CO). 3.3 En l’espèce, les versions des faits du recourant, d’une part, et du sergent X.________ et d’E.________, d’autre part, coïncident en ce sens que le gendarme a pris le recourant par les épaules afin que les explications se poursuivent à l’extérieur [...]. Le sergent a admis que le recourant lui avait dit qu’il avait mal au dos, de sorte qu’il s’était alors contenté de l’accompagner au poste en posant la paume de sa main contre son bras, ce qui est corroboré par le recourant lui-même qui a indiqué que le gendarme l’avait « saisi par le bras ». Une fois au poste, le sergent a conduit le recourant dans la salle d’audition et a donné le relais à ses collègues, ce que le recourant ne conteste pas. Les versions des faits du recourant, d’une part, et d’E.________ et F.________, coïncident
- 11 - également sur des points essentiels, à savoir que la première décrit une attitude adéquate du sergent et un comportement menaçant du recourant à son encontre, hurlant et gesticulant dès la prise de contact dans le [...], et que le second dit que le sergent n’est pas intervenu dans le poste et décrit également le recourant comme un homme oppositionnel jusqu’à sa mise en cellule, impossible à calmer et avec lequel tout dialogue était impossible. Le classement de la procédure apparaît donc prima facie bien fondé, d’autant que le recourant n’a déposé plainte que contre le sergent X.________, soit pour les faits qui se sont déroulés avant l’arrivée au poste. Quoi qu’il en soit, le recourant ne peut pas contester le classement puisqu’il a retiré sa plainte. Cela dit, on ne peut pas considérer que le recourant a fautivement ou par malveillance saisi la justice pénale. Si le contenu de sa plainte relate certes une perception tronquée des événements dans le sens où les collègues du sergent X.________ ont effectivement dû faire ce qui était indispensable pour le maîtriser et qu’elle reflète pour l’essentiel un ressenti exacerbé par des reproches formulés dans un lieu public où il était connu, et une mise en cellule qu’il a vécue comme humiliante, il n’a toutefois pas inventé les faits. Il n’a pas caché qu’il avait hurlé et refusé d’obtempérer. Ses accusations ne sont pas outrancières. Le Chef de poste de la gendarmerie de [...] a refusé toute rencontre pour parler des faits, alors qu’elle était proposée par l’avocat du plaignant, de sorte celui-ci a déposé plainte. En outre, en cours de procédure, le recourant n’a pas pu être entendu car il s’est senti mal au début de son audition. Finalement, il a retiré sa plainte sur conseil de son médecin, au vu de son état de santé précaire (P. 19). Dans ces circonstances, il y a lieu de constater que le recourant n’a pas intentionnellement ou par négligence grave provoqué inutilement l’ouverture de la procédure et que son attitude semble liée à des problèmes de santé. Les conditions permettant une action récursoire de l’Etat contre le recourant au sens de l’art. 420 let. a CPP ne sont par conséquent pas réalisées.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l'ordonnance entreprise réformée aux chiffres II, III et IV de son dispositif
- 12 - en ce sens que tant l’indemnité due au conseil de X.________, par 3'720 fr. 50, que les frais de procédure, par 3'071 fr., doivent être laissés à la charge de l’Etat. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. Il n’y a pas lieu d’examiner les griefs du recourant concernant la quotité de l’indemnité allouée à l’avocate de X.________, puisque celle-ci est mise à la charge de l’Etat. Au demeurant, le calcul opéré par le Procureur ne prête pas le flanc à la critique. Les frais de la procédure de recours, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat. Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette indemnité sera fixée à 900 fr. pour 3 heures d’activité nécessaires au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 18 fr., et 7,7 % de TVA sur le tout, ce qui correspond à la somme de 989 fr. en chiffres arrondis. Elle sera laissée à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Dès lors que le recourant obtient une indemnité pour ses frais de défense et que celle-ci ainsi que les frais de procédure sont laissés à la charge de l’Etat, sa requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite est sans objet. Du reste, dans son arrêt du 7 juin 2021 (no 504), la Cour de céans avait confirmé qu’il n’y avait pas droit.
- 13 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 21 septembre 2021 est réformée aux chiffres II, III et IV de son dispositif comme il suit : II. Alloue à X.________ une indemnité de 3'720 fr. 50, valeur échue, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, à la charge de l’Etat. III. Supprimé. IV.Met le solde des frais de procédure, par 3'071 fr., à la charge de l’Etat. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à Y.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l'Etat. IV. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. La requête d’assistance judiciaire est sans objet. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Emmanuel Hoffmann, avocat (pour Y.________),
- 14 -
- Me Hélène Weidmann, avocate (pour X.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
- 15 - En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :