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PE19.007070

Waadt · 2019-07-01 · Français VD
Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi

- 4 - vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). L'art. 395 CPP prévoit que si l'autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]) –, sa direction statue seule sur le recours lorsqu'il porte exclusivement sur des contraventions (let. a). Tel est le cas en l'espèce, l'ordonnance préfectorale de classement attaquée se référant à des contraventions à des lois administratives. Dès lors, la cause relève de la compétence d'un membre de la Chambre des recours pénale qui statue en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public et les autorités pénales compétentes en matière de contravention (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al.

E. 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et il satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. Les écritures déposées par les recourants le 9 juillet 2019, soit postérieurement à l'échéance du délai de recours, et même au prononcé de la décision, sont tardives, partant irrecevables.

E. 2.1 Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe (ATF 145 IV 161 consid. 3.1; TF 6B_942/2016 du 7 septembre 2017 consid. 2.3, non publié aux ATF 143 IV 313). L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Un simple intérêt de fait ne

- 5 - suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1; ATF 136 I 274 consid. 1.3 p. 276; ATF 133 IV 121 consid. 1.2 p. 124; TF 6B_601/2017 du 26 février 2018 consid. 2). Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1; ATF 131 IV 191 consid. 1.2.1 p. 193 et les références citées; TF 6B_1239/2017 du 24 mai 2018 consid. 2.1).

E. 2.2 Selon l’art. 104 al. 1 CPP, ont la qualité de partie le prévenu (let. a), la partie plaignante (let. b) et le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours (let. c). En outre, la Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d’autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics (art. 104 al. 2 CPP). On entend par partie plaignante (cf. art. 104 al. 1 let. b CPP) le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). La notion de lésé est quant à elle définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Selon la jurisprudence est directement dans ses droits au sens de l'art. 115 CPP le titulaire du bien juridiquement protégé touché par la norme pénale (ATF 143 IV 77 consid. 2.2; ATF 141 IV 1 consid. 3.1; ATF 138 IV 258 consid. 2.2 et 2.3; TF 6B_297/2018 du 6 septembre 2018 consid. 4.3; TF 6B_507/2018 du 24 septembre 2018 consid. 2.1; TF 6B_531/2016 du 5 mai 2017 consid. 3.1). Dans le cadre des normes pénales qui ne protègent pas en première ligne des biens juridiques individuels, sont seuls considérés comme lésés ceux qui sont atteints dans leurs droits par l'infraction décrite, dans la mesure où cette atteinte est la conséquence directe du comportement répréhensible (ATF 138 IV 258 consid. 2 et 3, JdT 2013 IV 214 p. 218). Il s'ensuit, en particulier et par exemple, que les normes sur

- 6 - la circulation routière protègent l'intérêt public, savoir la fluidité du trafic sur les routes; des biens juridiques individuels comme la santé et la vie ou la propriété, respectivement le patrimoine ne sont protégés que de manière indirecte; ainsi la personne qui, lors d'un accident, a subi un dommage exclusivement matériel, n'est pas protégé directement dans ses droits au sens de l'art. 115 al. 1 CPP, et n'est donc pas fondé à recourir (ATF 138 IV 258 consid. 4) Quoi qu'il en soit, pour être directement touché, celui qui prétend à la qualité de partie plaignante doit rendre vraisemblable le préjudice subi et doit en outre démontrer le rapport de causalité entre son dommage et l’infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (TF 6B_1274/2018 du 22 janvier 2019 consid. 2.1; TF 6B_116/2015 du 8 octobre 2015 consid. 2.1 et les références citées). Enfin, le dénonciateur qui n’est ni lésé, ni partie plaignante ou reconnu comme telle par l’art. 104 al. 2 CPP ne jouit d’aucun autre droit en procédure que celui d’être informé par l’autorité de poursuite pénale, à sa demande, sur la suite que celle-ci a donné à sa dénonciation (art. 301 al. 1, 2 et 3 CPP; TF 6B_252/2011 du 22 août 2011; CREP du 29 mai 2015/375 consid. 2.2).

E. 2.3.1 En l'espèce, les recourants fondent leur qualité de partie plaignante sur le fait qu'en tant que propriétaires de la parcelle [...], à [...], ils seraient privés de deux accès routiers bloqués sans autorisation, et qu'en particulier, l'accès à leur propriété serait rendu difficile par les aménagements mis en place sans autorisation. En tant qu'usagers, ils seraient également lésés. La propriété étant un bien juridiquement protégé, ils auraient ainsi la qualité de partie plaignante.

E. 2.3.2 Il y a lieu de constater que les recourants ne fournissement pas le début d'une explication sur les normes pénales en jeu. Par conséquent et a fortiori, ils ne fournissent pas non plus d'explication sous l'angle de la détermination de la protection conférée par ces normes, en

- 7 - particulier comment celles-ci protégeraient le bien juridique individuel qu'est le droit de propriété. Sur le fond, les recourants invoquent une contravention à la LRou, subsidiairement à la LATC, et citent les art. 62 LRou et 130 LATC, ainsi que l'art. 4 al. 1 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01). S'il ne paraît pas douteux que, selon la jurisprudence, les règles de la LCR et de la LRou ne protègent la propriété, respectivement les biens des usagers de la route, que de manière indirecte, les normes de la construction protègent, elles, non seulement l'intérêt public mais aussi celui des voisins (cf. TF 6B_531/2016 précité; TF 6B_925/2017 du 16 octobre 2017 consid. 3.4.5 au sujet de 6B_761/2016). Ainsi, hormis pour la LATC, dont l'application au présent cas n'est toutefois pas démontrée, ni même rendue plausible s'agissant d'un problème d'accès routier, et non de construction, il faut constater que les normes pénales en cause protègent en première ligne les biens collectifs. En outre, les prétendues réductions de loyer accordées aux locataires en raison des restrictions d'accès, invoquées en première instance mais plus devant la Chambre des recours pénale, ne sont pas établies, ni même rendues vraisemblables; au demeurant, elles constitueraient tout au plus une atteinte indirecte aux intérêts patrimoniaux des recourants, puisqu'elles supposent qu'un locataire ait émis une prétention fondée sur l'art. 259d CO (Code des obligations, Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 2011; RS 220), et que le bailleur y ait donné suite, soit spontanément soit sur décision de justice. Il faut en déduire que les recourants – qui ont le fardeau de la preuve –, n'établissent pas être touchés directement dans leur droit par la prétendue infraction commise, qui serait une omission, à savoir celle d'avoir requis les autorisations nécessaires. Pour ce motif, la qualité pour recourir doit être déniée à A.________ et Z.________.

E. 2.3.3 De toute manière, à supposer recevable, le recours de ces personnes devrait manifestement être rejeté. En effet, à supposer même qu'il faille leur reconnaître la qualité de partie plaignante, leur plainte

- 8 - serait manifestement tardive. Le délai de 3 mois de l'art. 31 CP, applicable aux contraventions (cf. art. 104 CP; 10 et 20 LContr [Loi cantonale du 19 mai 2009 sur les contraventions; BLV 312.11]), courrait dès le 23 février 2018, ou à tout le moins dès le 1er juillet 2018, dates où les échafaudages ont été enlevés et respectivement où les travaux intérieurs ont été achevés; à ces deux dates – de son propre aveu – le recourant A.________ pouvait se rendre compte que la route n'était pas débloquée alors qu'il pensait qu'elle le serait; en outre – toujours de son propre aveu – il savait dès le 1er juillet 2018 à tout le moins qu'il n'y avait (prétendument) pas d'enquête publique. Au plus tard le 1er octobre 2018, le droit de porter plainte était ainsi prescrit. Déposée le 22 octobre 2018, la plainte de A.________ est donc tardive. Le même raisonnement peut être fait "mutatis mutandis" avec le recourant Z.________, qui, prétendant également être un "usager quotidien" des accès routiers en cause, pouvait se rendre compte, dès les dates précitées, et du défaut d'accès et du défaut (prétendu) d'autorisation.

E. 2.3.4 Les conditions de l'ouverture de l'action pénale n'étant manifestement pas remplies (art. 310 al. 1 let. c CPP), la Préfète aurait pu rendre une ordonnance de non-entrée en matière. C'est donc a fortiori à raison qu'elle a rendu une ordonnance de classement, selon une procédure que les recourants ne critiquent du reste pas.

E. 3 Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 22 mars 2019 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 720 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de A.________ et Z.________, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), solidairement entre eux.

- 9 - Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L'ordonnance du 22 mars 2019 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont mis à la charge de A.________ et Z.________, solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Anne-Rebecca Bula, avocate (pour A.________ et Z.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Préfète d'[...],

- [...], par son [...], M. M.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

- 10 - Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 524 AIG/01/19/0001071 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 1er juillet 2019 _________________ Composition : Mme BYRDE, juge unique Greffier : M. Petit ***** Art. 31 CP; 104, 115, 319 et 382 CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 avril 2019 par A.________ et Z.________ contre l'ordonnance de classement rendue par la Préfète d'[...] dans la cause n° AIG/01/19/0001071, la juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 22 octobre 2018, A.________, déclarant agir pour lui- même ainsi que pour d'autres utilisateurs lésés ne voulant pas se dévoiler "pour éviter d'éventuelles représailles commerciales", a déposé une "plainte contre la [...] pour non-respect de la procédure concernant la fermeture des accès à la place du [...]" auprès de la Préfecture d'[...], alléguant notamment que cette fermeture était "néfaste" pour les 352

- 2 - commerçants de la place et que des établissements publics et d'autres locataires avaient obtenu des réductions de loyer. Le 20 décembre 2018, la Préfète d'[...] a convoqué A.________ à une séance de "bons offices" fixée au 23 janvier 2019, en présence notamment d'une délégation de la Municipalité d'[...]. Reportée au 25 février 2019, ladite séance s'est achevée sur le constat d'un désaccord entre les parties.

b) Le 8 mars 2019, A.________ et Z.________, agissant par l'intermédiaire de l'avocate Anne-Rebecca Bula, ont adressé à la Préfecture d'[...], en complément de la dénonciation du 22 octobre 2018 du premier, une plainte pénale à l'encontre de "M. [...] M.________, de M. [...] [...], Mme [...] [...] et de Mme [...] [...] pour contravention aux art. 103 LATC (Loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions; BLV 700.11) et 13 LRou (Loi sur les routes du 10 décembre 1991; BLV 725.01)." Dans leur plainte, les intéressés exposent d'une part que la [...]. Les intéressés indiquent que, dans un premier temps, l'autorité municipale a invoqué des mesures de sécurité en raison du chantier sur la [...] pour bloquer l'accès aux véhicules routiers depuis [...]. Ils ajoutent que l'autorité municipale n'a initié, à cet égard, aucune procédure de signalisation, avec publication FAO, relative à la restriction de circulation automobile. Ils relèvent que ces travaux ont duré de février 2017 au 23 février 2018, date de l'enlèvement des échafaudages de la [...]. Ils soulignent que malgré l'enlèvement des échafaudages, les accès routiers à la [...] sont demeurés bloqués et qu'aucune mise à l'enquête n'a été publiée. Ils relèvent encore qu'alors que les travaux extérieurs étaient terminés, le chantier intérieur a pris fin au mois de juin 2018 et que le 1er juillet 2018, l'ensemble des accès routiers précités était toujours bloqué et aucune mise à l'enquête publiée. Ils relèvent que les accès précités sont toujours bloqués au 8 mars 2019, et indiquent enfin qu'une mise à l'enquête a finalement été publiée dans la Feuille des Avis Officiels du 19

- 3 - février 2019, sans qu'aucune procédure de planification ne soit entamée. Les intéressés invoquent qu'en tant que propriétaires de deux immeubles donnant sur la [...], ils sont directement touchés par le blocage de la circulation depuis février 2017, ayant dû consentir des réductions de loyer à leurs locataires commerciaux. B. Par ordonnance du 22 mars 2019, approuvée par le Procureur général le 25 mars 2019, la Préfète d'[...], considérant que l'art. 13 LRou ne faisait pas partie des normes dont la violation était sanctionnée pénalement par le renvoi de l'art. 62 LRou, qu'aucune violation de l'art. 103 LATC ne pouvait être constatée, et qu'en définitive l'affaire en cause était de nature administrative et non pénale, a ordonné le classement de la procédure pénale et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat. C. Par acte du 8 avril 2019, A.________ et Z.________, agissant par l'intermédiaire de l'avocate Anne-Rebecca Bula, ont recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, le dossier étant renvoyé à la Préfète d'[...] pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 9 juillet 2019, les recourants ont déposé une écriture spontanée. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public et les autorités pénales compétentes en matière de contravention (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi

- 4 - vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). L'art. 395 CPP prévoit que si l'autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]) –, sa direction statue seule sur le recours lorsqu'il porte exclusivement sur des contraventions (let. a). Tel est le cas en l'espèce, l'ordonnance préfectorale de classement attaquée se référant à des contraventions à des lois administratives. Dès lors, la cause relève de la compétence d'un membre de la Chambre des recours pénale qui statue en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et il satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. Les écritures déposées par les recourants le 9 juillet 2019, soit postérieurement à l'échéance du délai de recours, et même au prononcé de la décision, sont tardives, partant irrecevables. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe (ATF 145 IV 161 consid. 3.1; TF 6B_942/2016 du 7 septembre 2017 consid. 2.3, non publié aux ATF 143 IV 313). L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Un simple intérêt de fait ne

- 5 - suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1; ATF 136 I 274 consid. 1.3 p. 276; ATF 133 IV 121 consid. 1.2 p. 124; TF 6B_601/2017 du 26 février 2018 consid. 2). Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1; ATF 131 IV 191 consid. 1.2.1 p. 193 et les références citées; TF 6B_1239/2017 du 24 mai 2018 consid. 2.1). 2.2 Selon l’art. 104 al. 1 CPP, ont la qualité de partie le prévenu (let. a), la partie plaignante (let. b) et le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours (let. c). En outre, la Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d’autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics (art. 104 al. 2 CPP). On entend par partie plaignante (cf. art. 104 al. 1 let. b CPP) le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). La notion de lésé est quant à elle définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Selon la jurisprudence est directement dans ses droits au sens de l'art. 115 CPP le titulaire du bien juridiquement protégé touché par la norme pénale (ATF 143 IV 77 consid. 2.2; ATF 141 IV 1 consid. 3.1; ATF 138 IV 258 consid. 2.2 et 2.3; TF 6B_297/2018 du 6 septembre 2018 consid. 4.3; TF 6B_507/2018 du 24 septembre 2018 consid. 2.1; TF 6B_531/2016 du 5 mai 2017 consid. 3.1). Dans le cadre des normes pénales qui ne protègent pas en première ligne des biens juridiques individuels, sont seuls considérés comme lésés ceux qui sont atteints dans leurs droits par l'infraction décrite, dans la mesure où cette atteinte est la conséquence directe du comportement répréhensible (ATF 138 IV 258 consid. 2 et 3, JdT 2013 IV 214 p. 218). Il s'ensuit, en particulier et par exemple, que les normes sur

- 6 - la circulation routière protègent l'intérêt public, savoir la fluidité du trafic sur les routes; des biens juridiques individuels comme la santé et la vie ou la propriété, respectivement le patrimoine ne sont protégés que de manière indirecte; ainsi la personne qui, lors d'un accident, a subi un dommage exclusivement matériel, n'est pas protégé directement dans ses droits au sens de l'art. 115 al. 1 CPP, et n'est donc pas fondé à recourir (ATF 138 IV 258 consid. 4) Quoi qu'il en soit, pour être directement touché, celui qui prétend à la qualité de partie plaignante doit rendre vraisemblable le préjudice subi et doit en outre démontrer le rapport de causalité entre son dommage et l’infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (TF 6B_1274/2018 du 22 janvier 2019 consid. 2.1; TF 6B_116/2015 du 8 octobre 2015 consid. 2.1 et les références citées). Enfin, le dénonciateur qui n’est ni lésé, ni partie plaignante ou reconnu comme telle par l’art. 104 al. 2 CPP ne jouit d’aucun autre droit en procédure que celui d’être informé par l’autorité de poursuite pénale, à sa demande, sur la suite que celle-ci a donné à sa dénonciation (art. 301 al. 1, 2 et 3 CPP; TF 6B_252/2011 du 22 août 2011; CREP du 29 mai 2015/375 consid. 2.2). 2.3 2.3.1 En l'espèce, les recourants fondent leur qualité de partie plaignante sur le fait qu'en tant que propriétaires de la parcelle [...], à [...], ils seraient privés de deux accès routiers bloqués sans autorisation, et qu'en particulier, l'accès à leur propriété serait rendu difficile par les aménagements mis en place sans autorisation. En tant qu'usagers, ils seraient également lésés. La propriété étant un bien juridiquement protégé, ils auraient ainsi la qualité de partie plaignante. 2.3.2 Il y a lieu de constater que les recourants ne fournissement pas le début d'une explication sur les normes pénales en jeu. Par conséquent et a fortiori, ils ne fournissent pas non plus d'explication sous l'angle de la détermination de la protection conférée par ces normes, en

- 7 - particulier comment celles-ci protégeraient le bien juridique individuel qu'est le droit de propriété. Sur le fond, les recourants invoquent une contravention à la LRou, subsidiairement à la LATC, et citent les art. 62 LRou et 130 LATC, ainsi que l'art. 4 al. 1 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01). S'il ne paraît pas douteux que, selon la jurisprudence, les règles de la LCR et de la LRou ne protègent la propriété, respectivement les biens des usagers de la route, que de manière indirecte, les normes de la construction protègent, elles, non seulement l'intérêt public mais aussi celui des voisins (cf. TF 6B_531/2016 précité; TF 6B_925/2017 du 16 octobre 2017 consid. 3.4.5 au sujet de 6B_761/2016). Ainsi, hormis pour la LATC, dont l'application au présent cas n'est toutefois pas démontrée, ni même rendue plausible s'agissant d'un problème d'accès routier, et non de construction, il faut constater que les normes pénales en cause protègent en première ligne les biens collectifs. En outre, les prétendues réductions de loyer accordées aux locataires en raison des restrictions d'accès, invoquées en première instance mais plus devant la Chambre des recours pénale, ne sont pas établies, ni même rendues vraisemblables; au demeurant, elles constitueraient tout au plus une atteinte indirecte aux intérêts patrimoniaux des recourants, puisqu'elles supposent qu'un locataire ait émis une prétention fondée sur l'art. 259d CO (Code des obligations, Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 2011; RS 220), et que le bailleur y ait donné suite, soit spontanément soit sur décision de justice. Il faut en déduire que les recourants – qui ont le fardeau de la preuve –, n'établissent pas être touchés directement dans leur droit par la prétendue infraction commise, qui serait une omission, à savoir celle d'avoir requis les autorisations nécessaires. Pour ce motif, la qualité pour recourir doit être déniée à A.________ et Z.________. 2.3.3 De toute manière, à supposer recevable, le recours de ces personnes devrait manifestement être rejeté. En effet, à supposer même qu'il faille leur reconnaître la qualité de partie plaignante, leur plainte

- 8 - serait manifestement tardive. Le délai de 3 mois de l'art. 31 CP, applicable aux contraventions (cf. art. 104 CP; 10 et 20 LContr [Loi cantonale du 19 mai 2009 sur les contraventions; BLV 312.11]), courrait dès le 23 février 2018, ou à tout le moins dès le 1er juillet 2018, dates où les échafaudages ont été enlevés et respectivement où les travaux intérieurs ont été achevés; à ces deux dates – de son propre aveu – le recourant A.________ pouvait se rendre compte que la route n'était pas débloquée alors qu'il pensait qu'elle le serait; en outre – toujours de son propre aveu – il savait dès le 1er juillet 2018 à tout le moins qu'il n'y avait (prétendument) pas d'enquête publique. Au plus tard le 1er octobre 2018, le droit de porter plainte était ainsi prescrit. Déposée le 22 octobre 2018, la plainte de A.________ est donc tardive. Le même raisonnement peut être fait "mutatis mutandis" avec le recourant Z.________, qui, prétendant également être un "usager quotidien" des accès routiers en cause, pouvait se rendre compte, dès les dates précitées, et du défaut d'accès et du défaut (prétendu) d'autorisation. 2.3.4 Les conditions de l'ouverture de l'action pénale n'étant manifestement pas remplies (art. 310 al. 1 let. c CPP), la Préfète aurait pu rendre une ordonnance de non-entrée en matière. C'est donc a fortiori à raison qu'elle a rendu une ordonnance de classement, selon une procédure que les recourants ne critiquent du reste pas.

3. Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 22 mars 2019 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 720 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de A.________ et Z.________, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), solidairement entre eux.

- 9 - Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L'ordonnance du 22 mars 2019 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont mis à la charge de A.________ et Z.________, solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Anne-Rebecca Bula, avocate (pour A.________ et Z.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Préfète d'[...],

- [...], par son [...], M. M.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

- 10 - Le greffier :