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PE19.007020

Waadt · 2019-09-30 · Français VD
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/ Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV

- 4 - 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de N.________ est recevable.

E. 1.2 Dès lors que le recours porte uniquement sur une contravention, il relève de la compétence d’un juge de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 395 let. a CPP et 13 al. 2 LVCPP).

E. 2.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans un délai de dix jours (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec

- 5 - l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3; TF 6B_233/2017 du 12 décembre 2017; TF 6B_1336/2017 du 22 mai 2017 consid. 2.2). Ainsi, la personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (TF 6B_233/2017 du 12 décembre 2017 consid. 2.1 et les références citées).

E. 2.2 En l’espèce, le recourant affirme qu’il n’avait pas connaissance du fait qu’une plainte avait été déposée contre lui et qu’il faisait l’objet de la présente procédure pénale, ayant conduit à sa condamnation par ordonnance pénale en date du 25 avril 2019. Il ajoute qu’il n’a jamais été entendu et qu’il n’a jamais reçu la moindre communication à cet égard, jusqu’à réception du courrier adressé par le Ministère public le 10 mai

2019. Il considère ainsi qu’il ne devait pas légitimement s’attendre à la remise de l’ordonnance pénale litigieuse. A la lecture du dossier, on relève, avec le recourant, que celui- ci n’a pas été informé de l’ouverture de la présente procédure pénale et qu’il n’a été entendu, au cours de celle-ci, ni par la police ni par le Ministère public. Ainsi, lors de la notification de l’ordonnance pénale du 25 avril 2019, N.________ n’était pas au courant qu’une instruction pénale était dirigée contre lui et ne devait donc pas s’attendre à la remise d’un quelconque prononcé. Un tel devoir procédural ne lui incombait dès lors pas. Dans ces conditions, force est de constater que la notification de l’ordonnance pénale précitée, par envoi recommandé du 26 avril 2019, est irrégulière et que cet acte ne peut être réputé notifié. En réalité, le recourant n’a pris connaissance du fait qu’il faisait l’objet d’une procédure pénale que lorsqu’il a reçu le courrier du Ministère public du 10 mai 2019, contenant l’ordonnance pénale litigieuse. N.________ ayant formé opposition le 21 mars 2019 (cf. l’enveloppe contenant la P. 6), il a contesté l’ordonnance pénale en temps utile.

- 6 - Par conséquent, l’opposition du recourant ne saurait être considérée comme tardive.

E. 2.3 et 2.4 in limine).

- 7 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé du 22 août 2019 est annulé. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède selon l’art. 355 CPP. IV. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 988 fr. 70 (neuf cent huitante-huit francs et septante centimes) est allouée à N.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Philippe Rossy, avocat (pour N.________),

- Mme [...],

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- 8 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, le prononcé attaqué annulé et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède selon l’art. 355 CPP. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 CPP). Il y a lieu d’estimer à 3 heures le temps nécessaire à la défense des intérêts du recourant pour l’ensemble de la procédure de recours. De plus, au regard notamment de la complexité de la cause, le tarif horaire usuel d’avocat de 300 fr. doit en l’occurrence être retenu (art. 26a al. 3 TFIP). L’indemnité sera donc fixée à 900 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 18 fr. (art. 26a al. 6 TFIP, renvoyant à l’art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]), plus un montant correspondant à la TVA, par 70 fr. 70, soit à 988 fr. 70 au total. Elle sera laissée à la charge de l’Etat, en l’absence de partie succombante (TF 6B_265/2016 du 1er juin 2016 consid.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 793 PE19.007020-CMS/ACP CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 30 septembre 2019 __________________ Composition : M. MEYLAN, juge unique Greffier : M. Magnin ***** Art. 85 al. 4 let. a et 356 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 septembre 2019 par N.________ contre le prononcé rendu le 22 août 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE19.007020-CMS/ACP, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par ordonnance pénale du 25 avril 2019, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné N.________ pour désagrément causé par la confrontation à un acte d’ordre sexuel à une amende de 1'000 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. 352

- 2 - Cette ordonnance pénale a été notifiée, sous pli recommandé, le 26 avril 2019 à N.________. Selon l’extrait du suivi des envois de la Poste suisse, l’intéressé a été avisé de la remise du pli le 29 avril 2019. Celui-ci n’ayant pas été réclamé durant le délai de garde, la poste l’a retourné à son expéditeur le 8 mai 2019.

b) Par courrier du 10 mai 2019, le Ministère public a adressé, sous pli simple, une copie de l’ordonnance pénale du 25 avril 2019 à N.________, en attirant l’attention de ce dernier sur le fait que ce nouvel envoi ne faisait pas courir un nouveau délai d’opposition.

c) Par lettre datée du 14 mai 2019, postée le 21 mai 2019, N.________ a fait opposition à l’ordonnance pénale du 25 avril 2019.

d) Le 20 août 2019, le Ministère public, estimant que l’opposition de N.________ devait être considérée comme tardive, a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois afin qu’il déclare cette opposition irrecevable. B. Par prononcé du 22 août 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance pénale du 25 avril 2019 formée le 21 mai 2019 par N.________ (I), a dit que l’ordonnance pénale rendue le 25 avril 2019 était exécutoire (II) et a dit que la présente décision était rendue sans frais (III). Le tribunal a relevé que l’opposant n’avait pas retiré le pli recommandé contenant l’ordonnance pénale dans le délai de garde postal, venant à échéance le 6 mai 2019, de sorte que cette ordonnance était réputée notifiée. Il a ajouté que l’opposant savait qu’il faisait l’objet d’une procédure pénale et devait donc faire en sorte de prendre connaissance d’une éventuelle décision qui devait être rendue à son endroit, la notification étant dès lors régulière. Ainsi, selon le tribunal, formée plus de dix jours après la notification de l’ordonnance pénale du 25 avril 2019, l’opposition était manifestement tardive.

- 3 - C. Par acte du 2 septembre 2019, N.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que l’opposition formée contre l’ordonnance pénale rendue le 25 avril 2019 soit déclarée non tardive et donc valable, le dossier de la cause étant retourné à une autorité de première instance. Par courrier du 13 septembre 2019, la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, se référant à son prononcé, a indiqué qu’elle renonçait à déposer des déterminations. Le 24 septembre 2019, le Ministère public a également renoncé à déposer des déterminations. En d roit : 1. 1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/ Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV

- 4 - 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de N.________ est recevable. 1.2 Dès lors que le recours porte uniquement sur une contravention, il relève de la compétence d’un juge de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 395 let. a CPP et 13 al. 2 LVCPP). 2. 2.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans un délai de dix jours (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec

- 5 - l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3; TF 6B_233/2017 du 12 décembre 2017; TF 6B_1336/2017 du 22 mai 2017 consid. 2.2). Ainsi, la personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (TF 6B_233/2017 du 12 décembre 2017 consid. 2.1 et les références citées). 2.2 En l’espèce, le recourant affirme qu’il n’avait pas connaissance du fait qu’une plainte avait été déposée contre lui et qu’il faisait l’objet de la présente procédure pénale, ayant conduit à sa condamnation par ordonnance pénale en date du 25 avril 2019. Il ajoute qu’il n’a jamais été entendu et qu’il n’a jamais reçu la moindre communication à cet égard, jusqu’à réception du courrier adressé par le Ministère public le 10 mai

2019. Il considère ainsi qu’il ne devait pas légitimement s’attendre à la remise de l’ordonnance pénale litigieuse. A la lecture du dossier, on relève, avec le recourant, que celui- ci n’a pas été informé de l’ouverture de la présente procédure pénale et qu’il n’a été entendu, au cours de celle-ci, ni par la police ni par le Ministère public. Ainsi, lors de la notification de l’ordonnance pénale du 25 avril 2019, N.________ n’était pas au courant qu’une instruction pénale était dirigée contre lui et ne devait donc pas s’attendre à la remise d’un quelconque prononcé. Un tel devoir procédural ne lui incombait dès lors pas. Dans ces conditions, force est de constater que la notification de l’ordonnance pénale précitée, par envoi recommandé du 26 avril 2019, est irrégulière et que cet acte ne peut être réputé notifié. En réalité, le recourant n’a pris connaissance du fait qu’il faisait l’objet d’une procédure pénale que lorsqu’il a reçu le courrier du Ministère public du 10 mai 2019, contenant l’ordonnance pénale litigieuse. N.________ ayant formé opposition le 21 mars 2019 (cf. l’enveloppe contenant la P. 6), il a contesté l’ordonnance pénale en temps utile.

- 6 - Par conséquent, l’opposition du recourant ne saurait être considérée comme tardive.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, le prononcé attaqué annulé et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède selon l’art. 355 CPP. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 CPP). Il y a lieu d’estimer à 3 heures le temps nécessaire à la défense des intérêts du recourant pour l’ensemble de la procédure de recours. De plus, au regard notamment de la complexité de la cause, le tarif horaire usuel d’avocat de 300 fr. doit en l’occurrence être retenu (art. 26a al. 3 TFIP). L’indemnité sera donc fixée à 900 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 18 fr. (art. 26a al. 6 TFIP, renvoyant à l’art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]), plus un montant correspondant à la TVA, par 70 fr. 70, soit à 988 fr. 70 au total. Elle sera laissée à la charge de l’Etat, en l’absence de partie succombante (TF 6B_265/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.3 et 2.4 in limine).

- 7 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé du 22 août 2019 est annulé. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède selon l’art. 355 CPP. IV. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 988 fr. 70 (neuf cent huitante-huit francs et septante centimes) est allouée à N.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Philippe Rossy, avocat (pour N.________),

- Mme [...],

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- 8 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :