Sachverhalt
ayant fait l’objet d’un classement. En conclusion, conformément à l’art. 135 al. 2 CPP, il convenait que le Ministère public statue sur cette indemnité dans l’ordonnance de classement. En outre, cette indemnité devait être comprise dans les frais de procédure (cf. art. 422 al. 2 let. a CPP). Or, en l’occurrence, faute de tout renseignement à cet égard, il n’est pas possible de savoir ce que recouvrent les frais de procédure arrêtés à 75'851 fr. 95 au chiffre III du dispositif, et en particulier s’ils comprennent les frais imputables à la défense d’office. 3.3.3 En l’espèce, dans sa correspondance du 23 avril 2021, le recourant, se réclamant de l’art. 429 CPP, a demandé un montant de 200 fr. par jour pour les 142 jours de détention préventive subis, durée à laquelle s’ajoutait une détention illicite à l’Hôtel de police dont il déclarait ne pas connaître la durée exacte. Il invoquait que la détention préventive avait été ordonnée avec la grave accusation de direction d’un réseau de prostitution et que les incriminations qui subsistaient n’auraient jamais justifié une détention d’une telle durée, dès lors que l’enquête se serait limitée à l’audition de son épouse et à l’exploitation des données saisies. Dans l’ordonnance de classement, le Ministère public a refusé d’accorder une telle indemnité au motif que, dans l’ordonnance pénale à
- 23 - intervenir – qui a été rendue dix jours plus tard – les jours de détention déjà subis étaient justifiés. Or, comme cela est à juste titre relevé dans le recours, l’ordonnance pénale n’est pas définitive. Le Ministère public ne pouvait donc statuer sur le caractère injustifié de la détention provisoire au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, voire sur son caractère excessif au sens de l’art. 431 al. 2 CPP, avant que le jugement au fond ait été rendu. 3.4 Au vu de ce qui précède, le recours de feu A.N.________, respectivement de ses successeurs, doit être admis partiellement. Il convient d’annuler le chiffre II du dispositif de l’ordonnance de classement, en tant qu’il vaut refus d’octroyer au recourant une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. c CPP, et de renvoyer la cause au Ministère public pour qu’il statue à nouveau. Pour le surplus, donc en tant qu’il vaut refus d’octroyer au recourant, respectivement à ses successeurs, une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP, le chiffre II du dispositif de l’ordonnance de classement sera confirmé. Il conviendra également que, lorsqu’il statuera à nouveau, et s’il le juge opportun, le Ministère public fixe l’indemnité d’office due au recourant, respectivement de ses successeurs, en application de l’art. 135 al. 2 CPP, en tenant compte de celle qui aura été allouée définitivement dans la procédure parallèle; aux fins que cette indemnité puisse, le cas échéant, être comprise à titre de débours dans les frais de procédure en application de l’art. 422 al. 2 let. a CPP, le chiffre III du dispositif sera également annulé en tant qu’il mentionne le montant des frais, mais non en tant qu’il met ceux-ci à la charge de l’Etat. Il est également loisible au Ministère public, s’il le juge plus opportun, de renvoyer la fixation du montant des frais dans la décision finale, conformément à l’art. 421 al. 1 CPP précité (cf. consid. 3.2.1 in fine). Recours d’B.N.________ 4.
- 24 - 4.1 La recourante invoque une violation de l’art. 429 al. 1 let. b et c CPP. Elle soutient que c’est à tort que le Ministère public a refusé de lui allouer une indemnité « globale » de 5'000 fr. en compensation du dommage économique et du tort moral qu’elle a subis en raison de la procédure. Elle invoque qu’elle exerçait en qualité d’indépendante dans un « salon de massage », qu’elle s’est trouvée en porte-à-faux avec ses « employeurs », notamment la direction du [...] et du [...], qu’elle a perdu son travail et tous ses clients suite à l’intervention de la police et à l’audition de plusieurs prostituées, que les deux commissions rogatoires envoyées en Roumanie auraient occasionné un préjudice considérable à son image vis-à-vis des autorités roumaines ainsi qu’à l’égard de ses proches et amis. Elle ajoute que « [c]oncrètement, exerçant en qualité d’indépendante, il est évident que la procédure pénale diligentée à son encontre, et l’enquête disproportionnée qui s’en est suivie, ont causé un important dommage économique, qui lui sont manifestement causales ». En outre, elle invoque avoir démontré une grave atteinte à sa personnalité, causée par l’atteinte à son image, son arrestation impromptue du 4 mars 2020, la perte de son activité, la ruine de sa réputation suite à l’enquête, le traumatisme prétendument subi et démontré médicalement, l’attente en Roumaine de son mari détenu, l’incertitude générée, le stress et le fait qu’elle ait dû quotidiennement rassurer leur enfant. En particulier, la recourante se réfère au rapport médical produit en annexe à son courrier au Ministère public du 25 août 2020. 4.2 4.2.1 L'art. 429 al. 1 let. b CPP prévoit que, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit notamment à une indemnité pour le dommage économique subi à titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale. Cette disposition vise essentiellement des pertes de salaires et de gains liées à l'impossibilité de réaliser une activité lucrative en raison du temps consacré à la participation aux audiences ou d'une mise en détention avant jugement. Elle concerne également l'éventuelle atteinte à l'avenir économique consécutif à la procédure, de même que les autres frais liés à
- 25 - la procédure, comme les frais de déplacement ou de logement (TF 6B_707/2020 du 28 octobre 2020 consid. 1.1; TF 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.1 non publié aux ATF 142 IV 163 et les références citées). En revanche, les dépenses privées et les pertes de temps, par exemple pour l'étude du dossier, ne sont en règle générale pas indemnisées (TF 6B_361/2018 du 15 juin 2018 consid. 5.1; TF 6B_928/2014 précité consid. 4.1.1 non publié aux ATF 142 IV 163; Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd., 2018, n° 8 ad art. 429 CPP). 4.2.2 L’art. 429 al. 1 let. c CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit notamment à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Pour justifier un droit à l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. c CPP, l'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (ATF 143 IV 339 consid. 3.1). L'indemnité pour tort moral sera régulièrement allouée si le prévenu s'est trouvé en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté. Outre la détention, peuvent constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; ATF 146 IV 231 consid. 2.6 p. 236 s. relatif à un fort retentissement dans les médias). La gravité objective de l'atteinte doit être ressentie par le prévenu comme une souffrance morale. Il incombe à ce dernier de faire état des circonstances qui font qu'il a ressenti l'atteinte comme étant subjectivement grave. La fixation du tort moral procède d'une appréciation
- 26 - des circonstances et l'autorité compétente bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (TF 6B_571/2021 du 24 novembre 2021 consid. 2.1). 4.2.3 En vertu de l'art. 429 al. 2 CPP, l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu et peut l'enjoindre de les chiffrer et de les justifier. S'il lui incombe, le cas échéant, d'interpeller le prévenu, elle n'en est pas pour autant tenue d'instruire d'office l'ensemble des faits pertinents concernant les prétentions en indemnisation. C'est au contraire au prévenu (totalement ou partiellement) acquitté qu'il appartient de prouver le bien-fondé de ses prétentions, conformément à la règle générale du droit de la responsabilité civile selon laquelle la preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO; ATF 146 IV 332 consid. 1.3; 142 IV 237 consid. 1.3.1 p. 240). Le prévenu doit ainsi prouver non seulement l'existence et l'étendue du dommage, mais également le lien de causalité entre celui-ci et l'événement à la base de son action (TF 6B_278/2021 du 2 novembre 2021 consid. 1.2.2; TF 6B_707/2020 précité consid. 1.1; TF 6B_995/2019 du 25 octobre 2019 consid. 1.1.1). 4.3 En l’espèce, la recourante a été arrêtée le 4 mars 2020 et relâchée le lendemain 5 mars 2020. Elle n’a donc pas été placée en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté. Quant à l’enquête la concernant, elle a duré jusqu’en juin 2021. Il ne s’agissait donc pas d’une procédure particulièrement longue. Quant à son activité professionnelle, dans la mesure où l’ordonnance pénale du 11 juin 2021 n’est pas définitive, notamment au sujet de la condamnation de la recourante pour séjour et travail illégal, il convient de ne se fonder que sur les affirmations de celle-ci en rapport avec la durée de son activité : sur ce point, elle a fait valoir dans ses déterminations du 20 avril 2021 que, s’agissant de la période ayant couru d’avril 2019 au 3 mars 2020, elle n’avait pas travaillé (soit exercé son activité) plus de 90 jours par année civile; elle invoque en particulier n’avoir exercé son activité que 87 jours en 2019 et, pour le début 2020, n’avoir séjourné sur le territoire suisse que du 8 janvier au 3 mars 2020, et ne pas avoir exercé son activité durant toute cette période, et certainement pas tous les jours de la semaine; de manière générale,
- 27 - elle a indiqué qu’elle exerçait son activité quatre ou cinq jours par semaine (annexe 3 au recours, p. 1-2). La recourante invoque, à l’appui de son recours, être indépendante, tout en indiquant avoir eu des « employeurs ». Quoi qu’il en soit, elle ne précise pas – même en indiquant une moyenne sur l’année 2019 – quels étaient les montants de ses gains (journaliers ou mensuels) qu’elle réalisait dans son activité professionnelle en Suisse, ni a fortiori ne produit de pièces propres à les étayer. Bien plutôt, elle se contente de réclamer un montant « global » de 5'000 fr., dont on ne sait ce qu’il est censé recouvrir; elle ne précise pas non plus le nombre de jours durant lesquels elle aurait été autorisée à exercer son activité du 5 mars au 31 décembre 2020; enfin, elle n’établit pas avoir été empêchée, du fait de l’enquête, d’exercer son activité en Suisse. Pour tous ces motifs, alors qu’elle supportait le fardeau de la preuve, elle ne démontre pas que les conditions d’une indemnisation d’un prétendu manque à gagner soient réunies. C’est donc à raison que le Ministère public a refusé d’admettre une telle prétention. Quant au tort moral, comme on l’a vu, la recourante n’’a pas été détenue, et l’enquête n’a pas été de longue durée. Au surplus, le certificat médical du 27 juillet 2020 de la Dre [...], médecin psychiatre en Roumanie, atteste certes qu’elle présente une réaction « post-stress avec des attaques de panique », qu’elle est suivie au niveau psychiatrique et qu’elle a besoin d’une psychothérapie et d’un traitement médicamenteux pour une période de trois à six mois. Ce certificat n’établit toutefois pas de lien causal entre la procédure pénale et le trouble constaté. Il ne concerne pas non plus toute la durée de la procédure pénale, puisqu’il a été établi au début de celle-ci. Quant aux autres allégations, relatives aux dégâts d’image que l’enquête aurait provoqués, elles ne sont pas étayées. Au demeurant, la recourante ne soutient pas que l’enquête aurait été rendue publique, en particulier en Roumanie. Enfin, il convient de relever que la recourante allègue qu’elle a souffert d’être restée en Roumanie, seule avec sa fille, alors que son mari A.N.________ était détenu provisoirement en Suisse. Il ne s’agit toutefois pas d’une conséquence directe de la procédure pénale menée contre elle, mais d’un dommage indirect (Reflexschaden) – au demeurant là encore non étayé – dû à la procédure
- 28 - pénale dirigée contre le prévenu. Pour tous ces motifs, alors qu’elle supportait le fardeau de la preuve, elle ne démontre pas que les conditions d’une indemnisation d’un prétendu tort moral seraient réunies. C’est donc à bon droit que le Ministère public a refusé d’admettre une telle prétention.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours de A.N.________, respectivement de ses successeurs, doit être partiellement admis dans la mesure où il est recevable et celui d’B.N.________ rejeté. L'ordonnance entreprise sera annulée partiellement aux chiffres II et III de son dispositif, à savoir en tant qu’elle vaut refus d’octroyer au recourant A.N.________, respectivement à ses successeurs, une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. c CPP, d’une part, et en tant qu’elle porte sur le montant des frais, d’autre part. Les chiffres II et III du dispositif sont confirmés pour le surplus. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public pour qu’il procède selon les considérants. L’ordonnance sera confirmée pour le surplus. Pour fixer la répartition des frais communs de la procédure de recours, soit des frais d’arrêt, par 2’860 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), il doit être tenu compte de l’ampleur et des conclusions de chacun d’eux, dont découle leur part respective dans les considérants du présent arrêt. Le recours de A.N.________, auquel ont succédé ses héritiers, a une ampleur équivalant au double de celui d’B.N.________, ce qui équivaut à une proportion des deux tiers opposée à un tiers. Feu le recourant n’obtient gain de cause qu’à hauteur des trois quarts, alors que la recourante succombe entièrement (art. 428 al. 1 CPP). Les frais communs seront ainsi mis à hauteur du sixième (2/3 x 1/4) à la charge de feu le recourant, respectivement de ses successeurs, solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP), et à hauteur du tiers à la charge de la recourante; ils seront laissés à la charge de l’Etat pour le surplus, soit à raison de la moitié.
- 29 - Il en va de même des frais imputables à la défense d’office pour la présente procédure de recours (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP). En ce qui concerne feu le recourant A.N.________, respectivement ses successeurs, l’indemnité d’office doit être fixée à 1'385 fr. en chiffres arrondis, qui comprennent des honoraires par 1'260 fr. (pour sept heures d’activité nécessaire d’avocat à 180 fr. l’heure, soit six heures pour le mémoire de recours, ainsi qu’une heure pour les déterminations du 4 février 2022 et du 22 mars 2022), des débours forfaitaires par 25 fr. 20 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7 %, par 98 fr. 95. Comme déjà relevé, l’indemnité sera mise à la charge des successeurs du recourant, solidairement entre eux, à raison de la même proportion que l’émolument, soit pour le sixième, et laissée à la charge de l’Etat pour le surplus. Le remboursement à l'Etat du sixième de l'indemnité allouée au défenseur d'office de feu le recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ses successeurs le permette (art. 135 al. 4 CPP). En ce qui concerne B.N.________, l’indemnité d’office doit être fixée à 692 fr. 10, montant arrondi à 693 fr., qui comprennent des honoraires par 630 fr. (pour trois heures et 30 minutes d’activité nécessaire d’avocat à 180 fr. l’heure, soit trois heures pour le mémoire de recours et une demi-heure pour les déterminations du 15 juin 2022), des débours forfaitaires par 12 fr. 60 et la TVA sur le tout, au taux de 7,7 %, par 49 fr. 50. Comme déjà relevé, l’indemnité sera entièrement mise à la charge de la recourante, dès lors que cette partie succombe entièrement (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de la recourante ne sera exigible que pour autant que la situation financière de cette dernière le permette (art. 135 al. 4 CPP).
- 30 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les procédures de recours sont jointes. II. Le recours de A.N.________, auquel ont succédé en qualité de proches B.N.________, [...] et [...], est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. III. Le recours d’B.N.________ est rejeté. IV. Le chiffre II du dispositif de l’ordonnance de classement du 1er juin 2021 est annulé, en tant qu’il vaut refus d’octroyer au recourant A.N.________, respectivement à ses successeurs cités au chiffre II qui précède, une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. c CPP. Il est confirmé pour le surplus. V. Le chiffre III du dispositif de l’ordonnance de classement du 1er juin 2021 est annulé, en tant qu’il porte sur le montant des frais. Il est confirmé pour le surplus. VI. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. VII. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. VIII. L’indemnité allouée à Me Stefan Disch, défenseur d’office de A.N.________, est fixée à 1'385 fr. (mille trois cent huitante-cinq francs). IX. L’indemnité allouée à Me Samuel Pahud, défenseur d’office d’B.N.________, est fixée à 693 fr. (six cent nonante-trois francs). X. Les frais d’arrêt, par 2’970 fr. (deux mille neuf cent septante francs), sont mis à la charge du recourant A.N.________, respectivement de ses successeurs cités au chiffre II qui précède, solidairement entre eux, à raison d’un sixième, par
- 31 - 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), et à la charge de la recourante B.N.________ à raison d’un tiers, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. XI. L’indemnité allouée à Me Stefan Disch, défenseur d’office de feu A.N.________, est mise à la charge du recourant A.N.________, respectivement de ses successeurs cités au chiffre II qui précède, solidairement entre eux, à raison d’un sixième, par 230 fr. 85 fr. (deux cent trente francs et huitante- cinq centimes), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. XII. L’indemnité allouée à Me Samuel Pahud, défenseur d’office d’B.N.________, est mise à la charge de la recourante B.N.________. XIII. Le remboursement à l'Etat du sixième de l'indemnité allouée au chiffre VIII ci-dessus, par 230 fr. 85 fr. (deux cent trente francs et huitante-cinq centimes), ne sera exigible que pour autant que la situation financière des successeurs de A.N.________ cités au chiffre II qui précède le permette.
- 32 - XIV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre IX ci-dessus, par 693 fr. (six cent nonante-trois francs), ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’B.N.________ le permette. XV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Stefan Disch, avocat (pour feu A.N.________, respectivement ses successeurs B.N.________, [...] et [...]),
- Me Samuel Pahud, avocat (pour B.N.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
- 33 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
Erwägungen (8 Absätze)
E. 4 - 24 -
E. 4.1 La recourante invoque une violation de l’art. 429 al. 1 let. b et c CPP. Elle soutient que c’est à tort que le Ministère public a refusé de lui allouer une indemnité « globale » de 5'000 fr. en compensation du dommage économique et du tort moral qu’elle a subis en raison de la procédure. Elle invoque qu’elle exerçait en qualité d’indépendante dans un « salon de massage », qu’elle s’est trouvée en porte-à-faux avec ses « employeurs », notamment la direction du [...] et du [...], qu’elle a perdu son travail et tous ses clients suite à l’intervention de la police et à l’audition de plusieurs prostituées, que les deux commissions rogatoires envoyées en Roumanie auraient occasionné un préjudice considérable à son image vis-à-vis des autorités roumaines ainsi qu’à l’égard de ses proches et amis. Elle ajoute que « [c]oncrètement, exerçant en qualité d’indépendante, il est évident que la procédure pénale diligentée à son encontre, et l’enquête disproportionnée qui s’en est suivie, ont causé un important dommage économique, qui lui sont manifestement causales ». En outre, elle invoque avoir démontré une grave atteinte à sa personnalité, causée par l’atteinte à son image, son arrestation impromptue du 4 mars 2020, la perte de son activité, la ruine de sa réputation suite à l’enquête, le traumatisme prétendument subi et démontré médicalement, l’attente en Roumaine de son mari détenu, l’incertitude générée, le stress et le fait qu’elle ait dû quotidiennement rassurer leur enfant. En particulier, la recourante se réfère au rapport médical produit en annexe à son courrier au Ministère public du 25 août 2020.
E. 4.1.1 non publié aux ATF 142 IV 163; Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd., 2018, n° 8 ad art. 429 CPP).
E. 4.2.1 L'art. 429 al. 1 let. b CPP prévoit que, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit notamment à une indemnité pour le dommage économique subi à titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale. Cette disposition vise essentiellement des pertes de salaires et de gains liées à l'impossibilité de réaliser une activité lucrative en raison du temps consacré à la participation aux audiences ou d'une mise en détention avant jugement. Elle concerne également l'éventuelle atteinte à l'avenir économique consécutif à la procédure, de même que les autres frais liés à
- 25 - la procédure, comme les frais de déplacement ou de logement (TF 6B_707/2020 du 28 octobre 2020 consid. 1.1; TF 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.1 non publié aux ATF 142 IV 163 et les références citées). En revanche, les dépenses privées et les pertes de temps, par exemple pour l'étude du dossier, ne sont en règle générale pas indemnisées (TF 6B_361/2018 du 15 juin 2018 consid. 5.1; TF 6B_928/2014 précité consid.
E. 4.2.2 L’art. 429 al. 1 let. c CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit notamment à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Pour justifier un droit à l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. c CPP, l'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (ATF 143 IV 339 consid. 3.1). L'indemnité pour tort moral sera régulièrement allouée si le prévenu s'est trouvé en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté. Outre la détention, peuvent constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; ATF 146 IV 231 consid. 2.6 p. 236 s. relatif à un fort retentissement dans les médias). La gravité objective de l'atteinte doit être ressentie par le prévenu comme une souffrance morale. Il incombe à ce dernier de faire état des circonstances qui font qu'il a ressenti l'atteinte comme étant subjectivement grave. La fixation du tort moral procède d'une appréciation
- 26 - des circonstances et l'autorité compétente bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (TF 6B_571/2021 du 24 novembre 2021 consid. 2.1).
E. 4.2.3 En vertu de l'art. 429 al. 2 CPP, l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu et peut l'enjoindre de les chiffrer et de les justifier. S'il lui incombe, le cas échéant, d'interpeller le prévenu, elle n'en est pas pour autant tenue d'instruire d'office l'ensemble des faits pertinents concernant les prétentions en indemnisation. C'est au contraire au prévenu (totalement ou partiellement) acquitté qu'il appartient de prouver le bien-fondé de ses prétentions, conformément à la règle générale du droit de la responsabilité civile selon laquelle la preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO; ATF 146 IV 332 consid. 1.3; 142 IV 237 consid. 1.3.1 p. 240). Le prévenu doit ainsi prouver non seulement l'existence et l'étendue du dommage, mais également le lien de causalité entre celui-ci et l'événement à la base de son action (TF 6B_278/2021 du 2 novembre 2021 consid. 1.2.2; TF 6B_707/2020 précité consid. 1.1; TF 6B_995/2019 du 25 octobre 2019 consid. 1.1.1).
E. 4.3 En l’espèce, la recourante a été arrêtée le 4 mars 2020 et relâchée le lendemain 5 mars 2020. Elle n’a donc pas été placée en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté. Quant à l’enquête la concernant, elle a duré jusqu’en juin 2021. Il ne s’agissait donc pas d’une procédure particulièrement longue. Quant à son activité professionnelle, dans la mesure où l’ordonnance pénale du 11 juin 2021 n’est pas définitive, notamment au sujet de la condamnation de la recourante pour séjour et travail illégal, il convient de ne se fonder que sur les affirmations de celle-ci en rapport avec la durée de son activité : sur ce point, elle a fait valoir dans ses déterminations du 20 avril 2021 que, s’agissant de la période ayant couru d’avril 2019 au 3 mars 2020, elle n’avait pas travaillé (soit exercé son activité) plus de 90 jours par année civile; elle invoque en particulier n’avoir exercé son activité que 87 jours en 2019 et, pour le début 2020, n’avoir séjourné sur le territoire suisse que du 8 janvier au 3 mars 2020, et ne pas avoir exercé son activité durant toute cette période, et certainement pas tous les jours de la semaine; de manière générale,
- 27 - elle a indiqué qu’elle exerçait son activité quatre ou cinq jours par semaine (annexe 3 au recours, p. 1-2). La recourante invoque, à l’appui de son recours, être indépendante, tout en indiquant avoir eu des « employeurs ». Quoi qu’il en soit, elle ne précise pas – même en indiquant une moyenne sur l’année 2019 – quels étaient les montants de ses gains (journaliers ou mensuels) qu’elle réalisait dans son activité professionnelle en Suisse, ni a fortiori ne produit de pièces propres à les étayer. Bien plutôt, elle se contente de réclamer un montant « global » de 5'000 fr., dont on ne sait ce qu’il est censé recouvrir; elle ne précise pas non plus le nombre de jours durant lesquels elle aurait été autorisée à exercer son activité du 5 mars au 31 décembre 2020; enfin, elle n’établit pas avoir été empêchée, du fait de l’enquête, d’exercer son activité en Suisse. Pour tous ces motifs, alors qu’elle supportait le fardeau de la preuve, elle ne démontre pas que les conditions d’une indemnisation d’un prétendu manque à gagner soient réunies. C’est donc à raison que le Ministère public a refusé d’admettre une telle prétention. Quant au tort moral, comme on l’a vu, la recourante n’’a pas été détenue, et l’enquête n’a pas été de longue durée. Au surplus, le certificat médical du 27 juillet 2020 de la Dre [...], médecin psychiatre en Roumanie, atteste certes qu’elle présente une réaction « post-stress avec des attaques de panique », qu’elle est suivie au niveau psychiatrique et qu’elle a besoin d’une psychothérapie et d’un traitement médicamenteux pour une période de trois à six mois. Ce certificat n’établit toutefois pas de lien causal entre la procédure pénale et le trouble constaté. Il ne concerne pas non plus toute la durée de la procédure pénale, puisqu’il a été établi au début de celle-ci. Quant aux autres allégations, relatives aux dégâts d’image que l’enquête aurait provoqués, elles ne sont pas étayées. Au demeurant, la recourante ne soutient pas que l’enquête aurait été rendue publique, en particulier en Roumanie. Enfin, il convient de relever que la recourante allègue qu’elle a souffert d’être restée en Roumanie, seule avec sa fille, alors que son mari A.N.________ était détenu provisoirement en Suisse. Il ne s’agit toutefois pas d’une conséquence directe de la procédure pénale menée contre elle, mais d’un dommage indirect (Reflexschaden) – au demeurant là encore non étayé – dû à la procédure
- 28 - pénale dirigée contre le prévenu. Pour tous ces motifs, alors qu’elle supportait le fardeau de la preuve, elle ne démontre pas que les conditions d’une indemnisation d’un prétendu tort moral seraient réunies. C’est donc à bon droit que le Ministère public a refusé d’admettre une telle prétention.
E. 5 Il résulte de ce qui précède que le recours de A.N.________, respectivement de ses successeurs, doit être partiellement admis dans la mesure où il est recevable et celui d’B.N.________ rejeté. L'ordonnance entreprise sera annulée partiellement aux chiffres II et III de son dispositif, à savoir en tant qu’elle vaut refus d’octroyer au recourant A.N.________, respectivement à ses successeurs, une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. c CPP, d’une part, et en tant qu’elle porte sur le montant des frais, d’autre part. Les chiffres II et III du dispositif sont confirmés pour le surplus. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public pour qu’il procède selon les considérants. L’ordonnance sera confirmée pour le surplus. Pour fixer la répartition des frais communs de la procédure de recours, soit des frais d’arrêt, par 2’860 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), il doit être tenu compte de l’ampleur et des conclusions de chacun d’eux, dont découle leur part respective dans les considérants du présent arrêt. Le recours de A.N.________, auquel ont succédé ses héritiers, a une ampleur équivalant au double de celui d’B.N.________, ce qui équivaut à une proportion des deux tiers opposée à un tiers. Feu le recourant n’obtient gain de cause qu’à hauteur des trois quarts, alors que la recourante succombe entièrement (art. 428 al. 1 CPP). Les frais communs seront ainsi mis à hauteur du sixième (2/3 x 1/4) à la charge de feu le recourant, respectivement de ses successeurs, solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP), et à hauteur du tiers à la charge de la recourante; ils seront laissés à la charge de l’Etat pour le surplus, soit à raison de la moitié.
- 29 - Il en va de même des frais imputables à la défense d’office pour la présente procédure de recours (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP). En ce qui concerne feu le recourant A.N.________, respectivement ses successeurs, l’indemnité d’office doit être fixée à 1'385 fr. en chiffres arrondis, qui comprennent des honoraires par 1'260 fr. (pour sept heures d’activité nécessaire d’avocat à 180 fr. l’heure, soit six heures pour le mémoire de recours, ainsi qu’une heure pour les déterminations du 4 février 2022 et du 22 mars 2022), des débours forfaitaires par 25 fr. 20 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7 %, par 98 fr. 95. Comme déjà relevé, l’indemnité sera mise à la charge des successeurs du recourant, solidairement entre eux, à raison de la même proportion que l’émolument, soit pour le sixième, et laissée à la charge de l’Etat pour le surplus. Le remboursement à l'Etat du sixième de l'indemnité allouée au défenseur d'office de feu le recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ses successeurs le permette (art. 135 al. 4 CPP). En ce qui concerne B.N.________, l’indemnité d’office doit être fixée à 692 fr. 10, montant arrondi à 693 fr., qui comprennent des honoraires par 630 fr. (pour trois heures et 30 minutes d’activité nécessaire d’avocat à 180 fr. l’heure, soit trois heures pour le mémoire de recours et une demi-heure pour les déterminations du 15 juin 2022), des débours forfaitaires par 12 fr. 60 et la TVA sur le tout, au taux de 7,7 %, par 49 fr. 50. Comme déjà relevé, l’indemnité sera entièrement mise à la charge de la recourante, dès lors que cette partie succombe entièrement (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de la recourante ne sera exigible que pour autant que la situation financière de cette dernière le permette (art. 135 al. 4 CPP).
- 30 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les procédures de recours sont jointes. II. Le recours de A.N.________, auquel ont succédé en qualité de proches B.N.________, [...] et [...], est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. III. Le recours d’B.N.________ est rejeté. IV. Le chiffre II du dispositif de l’ordonnance de classement du 1er juin 2021 est annulé, en tant qu’il vaut refus d’octroyer au recourant A.N.________, respectivement à ses successeurs cités au chiffre II qui précède, une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. c CPP. Il est confirmé pour le surplus. V. Le chiffre III du dispositif de l’ordonnance de classement du 1er juin 2021 est annulé, en tant qu’il porte sur le montant des frais. Il est confirmé pour le surplus. VI. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. VII. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. VIII. L’indemnité allouée à Me Stefan Disch, défenseur d’office de A.N.________, est fixée à 1'385 fr. (mille trois cent huitante-cinq francs). IX. L’indemnité allouée à Me Samuel Pahud, défenseur d’office d’B.N.________, est fixée à 693 fr. (six cent nonante-trois francs). X. Les frais d’arrêt, par 2’970 fr. (deux mille neuf cent septante francs), sont mis à la charge du recourant A.N.________, respectivement de ses successeurs cités au chiffre II qui précède, solidairement entre eux, à raison d’un sixième, par
- 31 - 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), et à la charge de la recourante B.N.________ à raison d’un tiers, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. XI. L’indemnité allouée à Me Stefan Disch, défenseur d’office de feu A.N.________, est mise à la charge du recourant A.N.________, respectivement de ses successeurs cités au chiffre II qui précède, solidairement entre eux, à raison d’un sixième, par 230 fr. 85 fr. (deux cent trente francs et huitante- cinq centimes), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. XII. L’indemnité allouée à Me Samuel Pahud, défenseur d’office d’B.N.________, est mise à la charge de la recourante B.N.________. XIII. Le remboursement à l'Etat du sixième de l'indemnité allouée au chiffre VIII ci-dessus, par 230 fr. 85 fr. (deux cent trente francs et huitante-cinq centimes), ne sera exigible que pour autant que la situation financière des successeurs de A.N.________ cités au chiffre II qui précède le permette.
- 32 - XIV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre IX ci-dessus, par 693 fr. (six cent nonante-trois francs), ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’B.N.________ le permette. XV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Stefan Disch, avocat (pour feu A.N.________, respectivement ses successeurs B.N.________, [...] et [...]),
- Me Samuel Pahud, avocat (pour B.N.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
- 33 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
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TRIBUNAL CANTONAL 468 PE19.006970-JMU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 28 juin 2022 __________________ Composition : M. P E R R O T, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 110 al. 1 CP; 382 al. 3, 421 al. 1 et al. 2 let. b, 429 al. 1 let. b et c, 430 al. 1 let. a CPP Statuant sur les recours interjetés le 23 juin 2021 et le 24 juin 2021 par feu A.N.________, respectivement par ses successeurs B.N.________, [...] et [...], d’une part, et par B.N.________, d’autre part, contre l’ordonnance de classement rendue le 1er juin 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.006970- JMU, la Chambre des recours pénale considère : 351
- 2 - En fait : A. a) Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci- après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre les époux A.N.________, né en 1976, ressortissant roumain, pour encouragement, traite d’êtres humains et blanchiment d’argent et contre B.N.________, née en 1988, également ressortissante roumaine, pour encouragement à la prostitution et traite d’êtres humains.
b) Il était reproché aux prévenus les faits suivants : « 1. A Lausanne et à Lonay, entre avril 2019 et le 3 mars 2020, A.N.________ aurait fait venir des prostituées depuis l’étranger, soit notamment [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...]. Il les aurait placées dans des salons de massage et avec l’aide de son épouse, B.N.________, les aurait poussées à se prostituer en leur indiquant le lieu et les personnes avec qui elles devaient exercer leur activité. A.N.________ les aurait ensuite obligées à lui remettre des sommes d’argent perçues de leur activité. Il en aurait gardé une partie et aurait transféré le reste aux proxénètes de ces différentes prostituées restés au pays.
2. Entre avril 2019 et le 3 mars 2020, A.N.________ aurait transféré, notamment vers la Roumanie, l’argent pris à B.N.________, [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...], pour payer différentes dettes personnelles. »
c) Par ordonnance du 1er juin 2021, adressée le 11 juin suivant aux parties pour notification, le Ministère public a classé les procédures pénales dirigées contre les prévenus (I), a refusé de leur octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a laissé une partie des frais de procédure, par 75'851 fr. 95, à la charge de l’Etat (III). Le classement a reposé sur la motivation suivante : « Aux termes de l’art. 319 al. 1 let. a CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi. La présente instruction a débuté sur la base d’informations fournies par les autorités roumaines selon lesquelles A.N.________ pourrait avoir forcé [...], [...] et [...] à se prostituer à Lausanne (P. 61, p. 8).
- 3 - Lors de leurs auditions par la police et le Ministère public, les prévenus ont formellement contesté les faits qui leur sont reprochés. Les nombreuses mesures de surveillance déployées en cours d’enquête n’ont toutefois pas permis de confirmer ces soupçons. Les différentes auditions menées en Suisse et en Roumanie, de même que les renseignements financiers et fonciers obtenus sur requêtes d’entraide judiciaire internationale, n’ont pas apporté d’éléments supplémentaires non plus. En définitive, il n’existe pas d’éléments suffisants qui justifieraient une mise en accusation des prévenus pour avoir poussé des femmes à se prostituer ou les avoir maintenues dans la prostitution. Il sera donc mis un terme à l’action pénale dirigée contre B.N.________ et A.N.________ en ce qui concerne les faits qui leur sont reprochés dans le cadre de la présente ordonnance. » Enfin, les effets accessoires du classement ont fait l’objet de la motivation suivante : « Au vu de l’issue de la procédure, une partie des frais de procédure sera mise à la charge des prévenus, dans le cadre de l’ordonnance pénale rendue séparément. Le solde, soit CHF 75’851.95, sera laissé à la charge de l’Etat. Dans le délai de prochaine clôture, A.N.________, sous la plume de son avocat, a demandé une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). On rappellera toutefois que le prévenu s’est vu désigné un défenseur d’office dès le début de la procédure et que c’est A.N.________ qui a décidé de désigner en plus un second défenseur de choix. Une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP est dès lors exclue pour ce second défenseur, dès lors que l’Etat rémunérait déjà un défenseur d’office. A.N.________ a également fait valoir une indemnité pour les jours de détention qu’il a subi. Dès lors que ceux-ci étaient justifiés et sont imputés sur la peine prononcée dans le cadre de l’ordonnance pénale rendue séparément, il n’y a pas de place pour une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP. Dans le délai de prochaine clôture, B.N.________, sous la plume de son défenseur, a demandé une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). On rappellera toutefois que la prévenue s’est vue désigné un défenseur d’office dès le début de la procédure. Une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP est dès lors exclue (ATF 138 IV 205, c. 1). B.N.________ a également fait valoir une indemnité globale de CHF 5'000.- en application de l’art. 429 al. 1 let. b et c CPP.
- 4 - L’art. 429 al. 1 let. b CPP instaure une responsabilité causale de l'Etat, qui est tenu de réparer l'intégralité du dommage en rapport de causalité adéquate avec la procédure pénale (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1
p. 239 et les références citées). Elle vise essentiellement des pertes de salaires et de gains liées à l'impossibilité de réaliser une activité lucrative en raison du temps consacré à la participation aux audiences ou d'une mise en détention avant jugement. Elle concerne également l'éventuelle atteinte à l'avenir économique consécutif à la procédure, de même que les autres frais liés à la procédure, comme les frais de déplacement ou de logement 6B_1418/2019, c. 3.1; 6B_928/2014, c. 4.1.1 et les références citées). L'évaluation du dommage économique se fait en application des règles générales en matière de responsabilité civile (art. 41 ss CO; ATF 142 IV 237 c. 1.3.1). Le droit à des dommages-intérêts fondés sur l'art. 429 al. 1 let. b CPP suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquat entre le dommage subi et la procédure pénale (6B_280/2019, c. 2.2). Selon l’article 429 al.1 let.c CPP, une indemnisation du tort moral n’est envisageable qu’en raison d’une atteinte particulièrement grave à la personnalité. Une telle atteinte doit être présumée lorsque la personne a été détenue à tort. En revanche, si une personne n’a pas été détenue, il n’y a pas à prendre en compte les seuls désagréments inhérents à une poursuite pénale, comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez toute personne mise en cause (CREP 26 décembre 2012/289). Une atteinte particulièrement grave à la personnalité peut être admise notamment en cas de battage médiatique avec divulgation du nom du prévenu dans les médias, en cas de violation de la présomption d’innocence par l’autorité ou en cas d’atteinte grave à la réputation personnelle, professionnelle ou politique (Pitteloud Joe, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l'usage des praticiens, 2012,
n. 1355 ad art. 429 ss CPP). En l’espèce, B.N.________ n’a pas produit le moindre justificatif étayant le dommage économique qu’elle dit avoir subi en raison de sa participation obligatoire à la procédure. Quant à la demande d’indemnisation du tort moral, on relèvera qu’B.N.________ n’a été maintenue en garde à vue que 32 heures, mais n’a pas fait l’objet d’une détention provisoire et n’a dû se présenter qu’à deux auditions dans le cadre de cette instruction. Ensuite, les certificats médicaux produits par la prévenue ne prouvent pas la charge psychique particulièrement grave que la prévenue soutient avoir subie et qui par ailleurs, selon la jurisprudence précitée, n’est pas suffisante pour donner lieu à une indemnité pour tort moral. Les accusations portées contre elle n’ont en outre pas eu de graves conséquences sur sa situation professionnelle puisqu’elle n’a pas fait l’objet d’un licenciement. En conséquence, aucune indemnité ne sera versée à titre de réparation du tort moral. » B. Par ordonnance pénale du 11 juin 2021, le Ministère public a déclaré A.N.________ coupable d’encouragement à la prostitution et de séjour illégal et l’a condamné à une peine privative de liberté de 180 jours,
- 5 - sous déduction de 142 jours de détention avant jugement et de deux jours pour tenir compte de ses conditions de détention illicites, a déclaré B.N.________ coupable de séjour illégal et l’a condamnée à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, a mis une partie des frais de procédure, par 40'000 fr., à la charge du prévenu et par 20'000 fr. à la charge de la prévenue, sous déduction de 1'070 fr. 80 séquestrés en mains de celle-ci sous fiche n° 28749. Par cette même ordonnance pénale, le Ministère public a fixé à 5'822 fr. 90, TVA et débours inclus, l’indemnité allouée à Me Stefan Disch, et à 5'801 fr. 30, TVA et débours inclus, celle allouée à Me Coralie Germond, tous deux défenseurs d’office de A.N.________, a dit que ces indemnités étaient comprises dans les frais de procédure, et qu’elles étaient remboursables à l'Etat de Vaud par A.N.________ dès que sa situation financière le permettrait. Enfin, le Ministère public a fixé à 16'956 fr., TVA et débours inclus, l’indemnité allouée à Me Samuel Pahud, défenseur d’office d’B.N.________, et a dit qu’elle était comprise dans les frais de procédure, l’indemnité étant remboursable à l'Etat de Vaud par B.N.________ dès que sa situation financière le permettrait. La motivation de cette ordonnance, sur le fond et les frais, était la suivante : « A.N.________ : Il ressort de l’enquête, en particulier des contrôles téléphoniques que A.N.________ a obligé son épouse, B.N.________, à se prostituer en lui imposant le lieu, le temps à consacrer à son activité et le chiffre d’affaires qu’elle devait réaliser (P. 35, retranscriptions des conversations téléphoniques prévenu. 16-28). Pour arriver à ses fins, A.N.________ a utilisé la méthode du « loverboy », qui consiste à nouer une relation sentimentale avec la victime lorsque celle-ci est encore mineure, à la couvrir de cadeaux, à lui faire miroiter un avenir familial et financier de rêve, puis - une fois la victime à sa merci - à lui expliquer qu’il n'a plus d'argent et que pour réussir à faire survivre le couple, il faut qu'elle se prostitue. Au vu de la technique mise en place, la victime ne se rend pas compte que le prévenu profite d'elle et pense au contraire qu'il l'aime et
- 6 - qu'elle doit se prostituer pour lui. Elle ne se voit ainsi pas comme victime et aura tendance à vouloir le protéger à tout prix. En ce qui concerne la durée pendant laquelle le prévenu a résidé en Suisse, le prévenu conteste avoir séjourné plus de 90 jours en Suisse. Il ressort cependant des informations obtenues par les enquêteurs (P. 147, prévenu. 34-35) et des billets d’avions produits par les parties (P. 158/2 et 159/1-5) qu’il a bel et bien dépassé la durée de séjour autorisée. Compte tenu des circonstances de l'infraction, des antécédents du prévenu, de sa réputation et de sa situation personnelle actuelle, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste, force est de constater qu’il fait fi des lois et des autorités et qu’il n’a pas davantage l’intention de se conformer aux normes à l’avenir. Les peines pécuniaires et les peines privatives de liberté avec sursis infligées n’ont eu aucun effet dissuasif sur lui. Partant, c’est une peine privative de liberté ferme qui sera prononcée à son encontre. La détention avant jugement sera déduite. Succombant à l’action pénale, A.N.________ supportera une partie des frais de procédure. B.N.________ : Lors de ses auditions des 4 mars 2020 et 5 mars 2020, B.N.________ a admis les faits qui lui sont reprochés dans le cadre de la présente ordonnance (PV aud. 4, p. 13, R. 21; PV aud. 5, lignes 50 à 55) en indiquant qu’elle était consciente du fait qu’elle avait déjà épuisé son quota de 90 jours en été 2019. En outre, il ressort des billets d’avions produits par les parties (P. 158/2 et 159/1-5) qu’elle a effectivement dépassé la durée de séjour autorisée. A ce propos, il convient de rappeler que le jour d’entrée et de sortie de Suisse sont également comptés dans la période de 90 jours. Une peine pécuniaire paraît encore être une sanction adéquate pour réprimer le comportement délictueux d’B.N.________. Le montant du jour-amende sera fixé en tenant compte de sa situation personnelle et financière. Compte tenu des circonstances de l'infraction, des antécédents de la prévenue, de sa réputation et de sa situation personnelle actuelle, notamment de l'état d'esprit qu'elle manifeste, le pronostic à poser pour l'avenir est défavorable. La peine sera donc ferme. Les 32 heures de garde à vue, correspondant à deux jours de détention avant jugement, seront déduites. Succombant à l’action pénale, B.N.________ supportera une partie des frais de procédure. »
d) Les prévenus ont formé opposition à cette ordonnance pénale les 23 et 24 juin 2021 (P. 160 et 163). Le 25 juin 2021, le Procureur a fait part aux mandataires des prévenus de ce qui suit :
- 7 - « (…) J’ai bien reçu les oppositions que vous avez formées au nom de vos clients (…), contre l’ordonnance pénale mentionnée en rubrique. Dans la mesure où un recours a en parallèle été déposé contre l’ordonnance de classement rendue le 1er juin 2021 dans la présente cause, celui-ci sera traité en premier lieu par la Chambre des recours pénale. Dès que le dossier me sera retourné par ladite autorité, je vous adresserai une nouvelle décision, conformément à la procédure prévue à l’article 355 CPP. (…) ». C. a) Par acte du 23 juin 2021, B.N.________, agissant par son défenseur d’office, Me Samuel Pahud, a recouru contre l’ordonnance de classement du 1er juin 2021, en concluant à la désignation de son mandataire comme défenseur d’office pour la procédure de recours (II) et à la réforme de l’ordonnance à son chiffre II en ce sens qu’une indemnité de 5'000 fr. au sens de l’art. 429 CPP lui est allouée (III); subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance de classement et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants (IV); dans toutes les hypothèses, elle a requis qu’il soit statué « sur la liste des opérations de Me Samuel Pahud (cf. pièce 5 annexée) » et que cette indemnité soit laissée « à la charge exclusive de l’Etat, tout comme les frais de la procédure de recours » (V).
b) Par acte du 24 juin 2021, A.N.________, agissant par son défenseur d’office, Me Stefan Disch, a recouru contre l’ordonnance de classement, en concluant à l’annulation du chiffre III de son dispositif (II), et à la réforme de son chiffre II en ce sens qu’une indemnité de 8'768 fr. 25 lui est allouée pour ses frais de défense du 20 avril 2020 au 10 juin 2020 (III); il a en outre conclu que « [l]a décision sur une indemnité pour tort moral relative aux 144 jours de privation de liberté (…) subis (142 jours de détention préventive et 2 jours de détention illicite) est renvoyée à l’autorité qui statuera sur les faits retenus dans l’ordonnance pénale du 11 juin 2021 »; subsidiairement, il a sollicité qu’une indemnité correspondant à 200 fr. par jour de privation de liberté durant 144 jours lui soit allouée (IV). Enfin, il a requis l’allocation d’une indemnité
- 8 - correspondant à la liste des opérations qu’il produirait à l’issue de l’échange d’écritures soit octroyée à son défenseur pour la procédure de recours. Par acte du 11 janvier 2022, le Ministère public a fait savoir qu’il renonçait à déposer des déterminations sur le recours de A.N.________. Il ajoutait avoir été informé par la police, à la fin de l’année 2021, du récent décès du prévenu, de sorte qu’il convenait d’interpeller les proches de feu le recourant pour savoir s’ils entendaient poursuivre la procédure (P. 169).
c) Le 17 janvier 2022, la Chambre des recours pénale a imparti à Me Disch un déIai au 4 février 2022 pour établir le décès de son client et, si ce décès devait être confirmé, pour produire des justificatifs l’établissant. Le 4 février 2022, Me Disch a confirmé le décès de son mandant, survenu le 10 septembre 2021 et établi par certificat médical du même jour, dont une traduction certifiée a été produite (P. 171, avec annexe sous P. 171/1). L’avocat a indiqué que les héritiers du défunt étaient B.N.________, sa fille mineure [...] et son fils mineur [...]; la mère est seule titulaire de l’autorité parentale sur ses deux enfants mineurs. Les héritiers ont déclaré poursuivre la procédure de recours. Me Disch a produit une liste d’opérations le 7 février 2022 (P. 172). Le 9 février 2022, le Président de la Chambre des recours pénale a informé les parties de la suspension de la procédure pour une durée de trois mois dès ce jour, le temps qu’B.N.________ établisse qui étaient les héritiers légaux du défunt selon le droit roumain et prouve – si c’était elle et ses enfants – qu’ils avaient accepté la succession, un délai au 31 mars 2022 lui étant imparti pour agir en ce sens. Le 22 mars 2022, Me Disch a produit, sous la forme originale et en traduction certifiée, le certificat d’héritier délivré le 14 mars précédent par l’autorité roumaine en faveur d’B.N.________ et de ses
- 9 - enfants, les héritiers ayant accepté la succession (P. 174, avec annexes sous P. 174/1 et 174/2).
d) Le 8 juin 2022, la Chambre des recours pénale a informé les parties de la reprise de la procédure. L’autorité a ajouté que, sauf avis contraire de Me Pahud dans un délai de dix jours, ce dernier serait réputé représenter également les deux autres héritiers, à savoir [...] et [...]. En outre, Me Disch était invité à déposer sa liste d’opérations complémentaires. Le 15 juin 2022, Me Pahud a confirmé que sa mandante représentait ses enfants mineurs [...] et [...]. La prévenue confirmait les conclusions du recours de Me Disch du 24 juin 2021. Pour le reste, Me Pahud considérait que les enfants héritiers avaient « pris d’une certaine manière sa place dans le cadre successoral, en particulier au vu de l’enjeu financier en cours concernant les frais de justice ». Il ajoutait que son confrère disposait de procurations établies aussi bien par le défunt que par B.N.________ pour ses enfants. Me Pahud a produit une liste d’opérations le 16 juin 2022 (P. 178, avec annexe sous P. 178/1). Me Disch en a fait de même le 20 juin 2022 (P. 179, avec annexe sous P. 179/1).
- 10 - En d roit : 1. 1.1 Dirigés contre une ordonnance du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), les recours ont été interjetés dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). 1.2 Le recourant A.N.________ est décédé en cours de procédure. Les trois héritiers annoncés, soit B.N.________, [...] et [...], sont des proches au sens de l’art. 110 al. 1 CP et, partant, au sens de l’art. 382 al. 3 CPP. Ils sont lésés par le fait que des frais, par 40'000 fr., ont été mis à la charge du défunt par l’ordonnance de classement (partielle) litigieuse du 11 juin
2021. Dans ces conditions, ils ont succédé au défunt dans la procédure de recours. Les procédures de recours doivent être jointes pour être tranchées par un unique arrêt. 1.3 Les recourants, prévenus libérés, ne contestent pas le classement en lui-même, mais le chiffre II du dispositif de l’ordonnance de classement valant refus de leur allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, dont ils réclament l’allocation à hauteur de 5'000 fr., respectivement de 8'768 fr. 25. Feu A.N.________ demande en outre, à titre subsidiaire, une indemnité de 200 fr. par jour de privation de liberté pour 144 jours, soit 28’800 francs. Dans cette mesure, interjetés par les prévenus libérés, qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et établis dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), les recours sont recevables. Leurs valeurs litigieuses les placent dans la compétence de la Chambre des recours pénale en corps (art. 395 let. b CPP, a contrario). En tant que le recours de feu A.N.________ porte sur le chiffre III du dispositif de cette ordonnance, qui laisse une partie des frais, par 75'851 fr. 95, à la charge de l’Etat, il n’est pas recevable; en effet, le recourant, respectivement ses successeurs, n’ont pas d’intérêt juridiquement protégé, au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, à conclure à
- 11 - l’annulation de ce chiffre du dispositif. Certes, feu le recourant invoque (cf. infra consid. 3.1) que le montant de 75'851 fr. 95 laissé à la charge de l’Etat par l’ordonnance de classement serait trop peu élevé par rapport à celui de 60'000 fr. correspondant à la part des frais de l’enquête mis à la charge des deux condamnés par l’ordonnance pénale. En réalité, cet argument tend à la modification de l’ordonnance pénale, en ce sens que les frais mis à la charge des condamnés sont moindres; dans cette mesure, il doit être écarté.
2. La conclusion d’B.N.________ tendant à la désignation de Me Samuel Pahud en qualité de défenseur d’office pour la procédure de recours est superflue, soit dépourvue d’objet, dès lors que celui-ci a déjà été désigné en première instance et que cette désignation a pris effet au jour du dépôt de la demande (cf. CREP 12 janvier 2022/24; CREP 12 septembre 2021/804). Recours de feu A.N.________, respectivement de ses successeurs 3. 3.1 3.1.1 En substance, feu le recourant invoque qu’en cas d’acquittement ou d’abandon partiel des poursuites, les frais doivent être attribués au condamné proportionnellement, dans la mesure des infractions pour lesquelles il est reconnu coupable, et doivent correspondre aux mesures d’instruction qui ont été effectivement nécessaires pour démontrer sa culpabilité pour les infractions finalement retenues. Quant aux indemnités, elles suivent le sort des frais. Feu le recourant considère en l’espèce que l’ordonnance de classement attaquée, du 1er juin 2021, et l’ordonnance pénale du 11 juin 2021, qui fait l’objet d’oppositions non encore jugées, forment un tout indissociable. Il invoque qu’il est indispensable, pour statuer sur les frais et indemnités, de mettre en balance les faits classés (et les mesures d’instruction en lien avec ces faits) et les faits retenus (et les mesures
- 12 - d’instruction réellement nécessaires pour retenir ces faits), d’une part; et, d’autre part, le droit à une indemnisation et la quotité de celle-ci dépendront partiellement des faits qui seront finalement retenus (ou pas) par le Tribunal de police amené à statuer sur l’opposition formée contre l’ordonnance pénale du 11 juin 2021. Le recourant estime que la totalité des frais en lien avec les faits retenus ne devrait pas dépasser 6'000 fr.; c’est ce montant qui devrait être réparti entre les deux prévenus. Feu le recourant invoque en outre une violation des art. 429 al. 1 let. a et 431 al. 2 CPP. Il invoque que c’est à tort que le Ministère public a refusé de rémunérer son défenseur de choix. Il lui reproche d’avoir perdu de vue que, pendant une période de presque deux mois, l’Etat n’a rémunéré ni son premier défenseur d’office (Me Germond) ni son second défenseur (Me Disch); il précise que c’est le 20 avril 2020, à sa demande, que Me Germond a été relevée de sa mission et que Me Disch a été désigné en remplacement, et que c’est le 10 juin 2020 que ce dernier a informé le Ministère public qu’il n’était plus en mesure d’agir au bénéfice d’un mandat de choix au vu de l’ampleur des opérations d’enquête; feu le recourant en déduit que, entre ces deux dates, c’est sa famille qui a assumé les honoraires de Me Disch, que celui-ci agissait alors comme seul défenseur et qu’il convient dès lors de l’indemniser pour les opérations qu’il a effectuées. Au surplus, il invoque que, comme la désignation comme défenseur d’office de Me Disch est intervenue – sans sa demande
– dès le 20 avril 2020, il appartient subsidiairement à l’Etat d’assumer au moins les honoraires de ce défenseur au tarif de l’assistance judiciaire pour la période concernée. En résumé, il fait valoir que le Ministère public ne pouvait pas renoncer à verser l’indemnité de défenseur d’office parce que Me Disch intervenait comme défenseur de choix, et refuser d’allouer au prévenu une indemnité de l’art. 429 CPP au motif qu’il bénéficiait d’un défenseur d’office. S’agissant du montant de l’indemnité, il invoque que, dans la mesure où seule une part infime des frais (moins de 3 %) aurait dû être mise à sa charge en tenant compte des faits effectivement retenus et des mesures d’instruction nécessaires à les établir, c’est une indemnité correspondant à la quasi-totalité des honoraires engagés pour ladite
- 13 - période qui devrait lui être allouée en application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Au surplus, feu le recourant invoque avoir été condamné, dans l’ordonnance pénale du 11 juin 2021, à une peine privative de liberté ferme d’une durée de 180 jours. Il fait valoir que cette peine est excessive, et vise essentiellement à compenser la détention provisoire, détention qui n’aurait jamais été ordonnée s’il n’avait pas été soupçonné de faire partie d’une organisation internationale de traite d’êtres humains. Il soutient que ce n’est que lorsque le Tribunal de police aura statué sur l’opposition à cette ordonnance pénale qu’il sera possible d’examiner le caractère disproportionné, voire injustifié, de la détention préventive subie, et donc de statuer en connaissance de cause sur sa demande d’indemnité fondée sur les art. 429 al. 1 let. c et 432 al. 2 CPP. Il en déduit que le Ministère public, en se référant dans sa décision à une peine prononcée pour des faits contestés dans une ordonnance pénale non encore définitive, le prive de ses droits, et le contraint à recourir contre l’ordonnance de classement pour empêcher que celle-ci ne devienne exécutoire avant qu’un tribunal n’ait jugé l’ensemble des faits qui lui sont reprochés. L’ordonnance de classement devrait donc être annulée, et la décision sur indemnité renvoyée à l’autorité qui statuera sur les faits retenus dans l’ordonnance pénale. 3.1.2 Le décès du prévenu a mis fin à l’action pénale dirigée contre lui (TF 6B_625/2021 du 9 décembre 2021 consid. 1; TF 6B_459/2008 du 20 mai 2009 consid. 3.3.2.1 et les réf. citées). La question des accessoires, ici litigieuse, demeure cependant réservée. Il appartiendra donc au Procureur de constater qu’il est mis fin à l’action pénale dirigée contre A.N.________ dans le cadre de la procédure faisant suite à l’opposition à l’ordonnance pénale du 11 juin 2021 et de régler les effets accessoires spécifiques. En effet, ce dernier point ne saurait être tranché dans le présent arrêt au-delà de ce qui figure ci-dessous. 3.2
- 14 - 3.2.1 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. La répartition des frais de procédure repose sur le principe, selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1 CPP), car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 p. 254; TF 6B_428/2012 du 19 novembre 2012 consid. 3.1). Un lien de causalité adéquate est nécessaire entre le comportement menant à la condamnation pénale et les coûts relatifs à l'enquête permettant de l'établir (TF 6B_53/2013 du 8 juillet 2013 consid. 4.1, non publié aux ATF 139 IV 243; TF 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1). Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Si la condamnation du prévenu n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (TF 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1 et les références citées). Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP; TF 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 6.1.1 et les références citées). Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée à la cour cantonale (TF 6B_136/2016 précité consid. 4.1.1; TF 6B_1085/2013 précité consid. 6.1.1 et les références citées).
- 15 - Aux termes de l’art. 421 al. 1 CPP, l’autorité pénale fixe les frais dans la décision finale. Selon l’art. 421 al. 2 let. b CPP, elle peut fixer les frais de manière anticipée dans les ordonnances de classement partiel. 3.2.2 L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit notamment à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité de l'art. 429 al. 1 let. a CPP couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. L'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 45 consid. 2.1). Aux termes de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral prévues par l'art. 429 CPP, lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (art. 426 CPP; TF 6B_1090/2020 du 1er avril 2021 consid. 2.1.2 et les références citées). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a en principe droit si l’Etat supporte les frais de la procédure pénale (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357; TF 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.1.2). Le droit à l'indemnisation est ouvert dès que des charges pesant sur le prévenu ont été abandonnées. L'abandon des charges
- 16 - pesant sur le prévenu peut être total ou partiel. Dans ce dernier cas, les autorités pénales doivent avoir renoncé à poursuivre le prévenu ou à le condamner pour une partie des infractions envisagées ou des faits retenus dans l'acte d'accusation et ces infractions ou ces faits doivent être à l'origine des dépenses et des dommages subis par le prévenu. L'indemnité sera due si les infractions abandonnées par le tribunal revêtent, globalement considérées, une certaine importance et que les autorités de poursuite pénale ont ordonné des actes de procédure en relation avec les accusations correspondantes (TF 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 5.1.3; TF 6B_187/2015 précité consid. 6.1.2). 3.2.3 L'art. 431 CPP garantit une indemnité et une réparation pour tort moral en cas de mesures de contrainte illicites (al. 1) ou de détention excessive (al. 2). La mesure de contrainte est illicite, au sens de l'art. 431 al. 1 CPP, si - lorsque celle-ci est ordonnée ou exécutée - les conditions matérielles ou formelles ressortant des art. 196 ss CPP ne sont pas remplies (TF 6B_669/2020 du 4 septembre 2020 consid. 2.1; TF 6B_1055/2019 du 17 juillet 2020 consid. 3.3; TF 6B_365/2011 du 22 septembre 2011 consid. 3.2 non publié aux ATF 137 IV 352). Il y a détention excessive (Überhaft) au sens de l'art. 431 al. 2 CPP lorsque la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ont été ordonnées de manière licite dans le respect des conditions formelles et matérielles, mais que cette détention dépasse la durée de la privation de liberté prononcée dans le jugement, c'est-à-dire dure plus longtemps que la sanction finalement prononcée. En cas de détention excessive, ce n'est pas la détention en soi, mais seulement la durée de celle-ci qui est injustifiée. La détention ne sera qualifiée d'excessive qu'après le prononcé du jugement (ATF 141 IV 236 consid. 3.2 p. 238; TF 6B_1090/2020 précité consid. 2.3.1 et les références citées). Dans le cadre de l'art. 431 CPP, il n'est prévu aucune restriction au droit à l'indemnisation et aucun motif de réduction. L'art.
- 17 - 430 CPP en particulier n'est pas applicable (TF 6B_1090/2020 précité consid. 2.3.1; TF 6B_291/2013 du 12 décembre 2013 consid. 2.3; Griesser, in : Donatsch et al. [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., 2020, n° 1 ad art. 431 CPP; Mizel/ Rétornaz, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 7 ad art. 431 CPP; Wehrenberg/Frank, in : Basler Kommentar, Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, n° 3e ad art. 433 CPP). 3.3 3.3.1 En l’espèce, le Ministère public a rendu, les 1er et 11 juin 2021, à l’égard du recourant, soit respectivement de ses successeurs, une ordonnance de classement partiel pour les infractions d’encouragement à la prostitution et de traite d’êtres humains, respectivement une ordonnance pénale le condamnant, pour encouragement à la prostitution et séjour illégal, à 180 jours de peine privative de liberté ferme, sous déduction de 142 jours de détention avant jugement, ainsi que de deux jours supplémentaires pour tenir compte de ses conditions illicites de détention. Dans l’ordonnance de classement partielle attaquée, les frais n’ont pas été entièrement mis à la charge du recourant, respectivement de ses successeurs, mais laissés en partie à celle de l’Etat. C’est dire qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne pouvait pas être exclue. Du reste, le Ministère public n’a pas exclu l’allocation d’une telle indemnité dans son principe, mais l’a refusée pour deux motifs : s’agissant de l’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP), il a considéré que c’était le recourant qui avait décidé de mandater un défenseur de choix alors qu’il s’était vu désigner un défenseur d’office depuis le début de la procédure et que dès lors que l’Etat rémunérait un défenseur d’office, une indemnité à forme de l’art. 429 al. 1 lit. a CPP ne pouvait pas être allouée; s’agissant de l’indemnité pour tort moral en raison de sa détention injustifiée, il a considéré que la détention en cause était justifiée, et que les jours de détention seraient imputés sur la peine prononcée dans le cadre de l’ordonnance pénale qui serait rendue séparément.
- 18 - Il convient d’examiner le bien-fondé des motifs invoqués dans le recours en relation avec ces deux prestations (cf. consid. 3.3.2 et 3.3.3).
- 19 - 3.3.2 3.3.2.1 En l’espèce, il ressort du dossier que feu le recourant a été interpellé le 4 mars 2020, et que le 9 mars 2020, Me Coralie Germond a été désignée en qualité de défenseur d’office. Par courrier du 12 mars 2020, Me Stefan Disch a informé le Ministère public qu’il avait été constitué avocat de choix par le prévenu, et priait Me Germond de demander à être relevée de son mandat d’office (P. 75/1). Le 13 mars 2020, le Ministère public a répondu à Me Disch qu’en présence d’un cas de défense obligatoire, il devait s’assurer que le prévenu bénéficierait en tout temps d’un défenseur juridique et que les conditions légales pour le remplacement du défenseur d’office n’étaient en l’état pas réalisées; il l’invitait à lui confirmer et lui garantir que ses honoraires pourraient être pris en charge par le prévenu jusqu’à la fin de la procédure de première instance, en précisant qu’à défaut il ne pourrait pas relever Me Germond de sa mission (P. 76). Le 17 mars 2020, Me Disch a répliqué qu’avant de pouvoir se prononcer, il devait obtenir des renseignements sur l’ampleur et la durée probables de l’instruction; il sollicitait dès lors un certain nombre de précisions à cet égard (P. 80), que le Ministère public lui a fournies dans une correspondance du 23 mars 2020 (P. 88). Le 27 mars 2020, Me Disch a alors fait savoir qu’il représenterait dorénavant le recourant en qualité de défenseur de choix simultanément à Me Germond, et qu’il assisterait à l’audition prévue le 31 mars 2020 (P. 89). Par courrier du 30 mars 2020, le Ministère public l’a informé que le code ne permettait pas la coexistence d’un avocat d’office et d’un avocat de choix. Partant, soit le prévenu avait les moyen de le rétribuer en tant que défenseur de choix, et Me Germond serait relevée de son mandat d’office; soit il était indigent, et celle-ci continuerait à défendre ses intérêts en qualité de défenseur d’office; il a déduit de la teneur de son courrier du 27 mars 2020 que son client n’avait pas les moyens de le rémunérer et a considéré en conséquence que Me Germond le représenterait pour la suite de la procédure (P. 90). Par lettre du même jour, Me Disch a informé le Procureur qu’il était provisionné, sans pouvoir affirmer qu’il le resterait jusqu’au terme de l’enquête vu les nombreuses incertitudes de celle-ci. Ajoutant que le code n’excluait pas la coexistence de plusieurs défenseurs,
- 20 - il a invité le Procureur à revoir sa décision ou, à défaut, de rendre une décision susceptible de recours, assortie des voies de droit (P. 91). Par ordonnance du 31 mars 2020, le Ministère public a refusé que Me Disch défende le prévenu en qualité de défenseur de choix simultanément à Me Germond en qualité de défenseur d’office. Le 1er avril 2020, le prévenu a recouru contre cette décision auprès de la Cour de céans. Le 16 avril 2020, Me Germond a demandé au Ministère public d’être relevée de son mandat d’office en indiquant que le lien de confiance entre elle et le prévenu était irrémédiablement rompu; elle a joint à sa demande une liste de ses opérations (P. 97). Par courrier du 17 avril 2020, Me Disch, se référant au courrier du 16 avril 2020 de Me Germond, a fait part au Ministère public qu’en l’état, il considérait qu’il disposait d’un mandat en qualité de défenseur de choix du prévenu, qui lui donnait toutes les prérogatives pour intervenir en son nom, mais que, si le Ministère public estimait qu’une défense d’office s’imposait en raison du fait qu’il s’agissait d’un cas de défense obligatoire, il lui confirmait qu’il acceptait cette désignation (P. 101). Dans ces conditions, par décision du 20 avril 2020, le Ministère public a relevé Me Germond de sa mission de défenseur d’office du prévenu (I), a arrêté l’indemnité de celle-ci à 5'801 fr. 30, TVA et débours compris (II), a désigné en remplacement Me Disch en qualité de défenseur d’office du prévenu (III) et a dit que les frais de la décision suivaient ceux de la cause (IV). Le prévenu n’a pas recouru contre cette décision. Par arrêt du 23 avril 2020, la Cour de céans a rejeté le recours déposé le 1er avril 2020 par le prévenu contre la décision du 31 mars 2020 et a confirmé celle-ci (n° 300). Par correspondance du 23 avril 2020 faisant suite à l’avis de prochaine condamnation du 22 mars 2020, le prévenu, par son défenseur d’office, Me Disch, a déclaré faire « valoir une indemnité au sens de l’art.
- 21 - 429 CPP pour la détention injustifiée qu’il a subie et pour ses frais de défense, avant que le défenseur soussigné ne soit finalement désigné comme défenseur d’office » (P. 159/0 p. 4); il précisait faire « valoir la note d’honoraires du défenseur soussigné jusqu’à sa désignation comme défenseur d’office (annexe 6) »; il produisait en outre « La liste d’opération du défenseur soussigné pour son activité en qualité de défenseur d’office depuis le 10 juin 2020 (…) (annexe 7) ». 3.3.2.2 Il ressort de l’arrêt du 23 avril 2020 (cf. consid. 2) que la Cour de céans a considéré que la cause n’était, à ce stade, pas d’une ampleur hors norme qui justifierait alors l’assistance simultanée de deux défenseurs pour le recourant. Elle a ajouté que, dans la mesure où le prévenu était indigent, il apparaissait contradictoire d’admettre une défense simultanée par un avocat d’office et un avocat de choix, sauf si le défenseur de choix agissait à titre gratuit, ce que celui-ci n’avait pas annoncé, et qu’en réalité le prévenu visait, à terme, que son avocat de choix, Me Stefan Disch, reprenne le mandat de défenseur d’office de Me Coralie Germond. Toutefois, ce mode de faire revenait à contourner les règles légales, puisque le prévenu souhaitait sans motif valable changer la personne de son défenseur d’office. La Chambre de céans n’a ainsi pas estimé que la défense de choix était raisonnable. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le Ministère public a refusé de donner suite à la demande du prévenu de rémunérer les opérations de Me Disch antérieures au 20 avril 2020, date à laquelle il a été désigné en qualité de défenseur d’office en remplacement de Me Germond. Toutefois, l’ordonnance de classement n’examine pas ni ne fixe l’indemnité due à Me Disch en qualité de défenseur d’office pour les opérations qu’il a effectuées dès le 20 avril 2020. Elle ne prévoit pas non plus que cette indemnisation sera fixée dans l’ordonnance pénale à intervenir. Du reste, cette solution ne serait pas satisfaisante. En effet, ce n’est que lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure qu’il est tenu de rembourser l’indemnité servie à son défenseur d’office, aux conditions de l’art. 135 al. 4 CPP; or, comme on l’a vu, l’ordonnance de classement ne condamne pas le prévenu à supporter tous
- 22 - les frais de procédure. Partant, l’indemnité de son défenseur d’office, pour les opérations qui ont conduit au classement, ne pourrait pas être soumise à une obligation de remboursement. Enfin, il est vrai que, dans l’ordonnance pénale, le Ministère public semble avoir voulu allouer à Me Disch l’indemnité d’office qu’il avait requise : cependant, d’une part, il a alloué un montant de 5'822 fr. 90 correspondant aux opérations effectuées du 10 juin 2020 au 23 avril 2021, et ce faisant a omis de prendre en compte les opérations effectuées entre le 20 avril 2020 et le 9 juin 2020; d’autre part, il a prévu que l’entier du montant de 5'822 fr. 90 soit remboursable à l’Etat de Vaud, ce qui n’aurait pas été possible si ce montant comprenait l’indemnité afférente aux faits ayant fait l’objet d’un classement. En conclusion, conformément à l’art. 135 al. 2 CPP, il convenait que le Ministère public statue sur cette indemnité dans l’ordonnance de classement. En outre, cette indemnité devait être comprise dans les frais de procédure (cf. art. 422 al. 2 let. a CPP). Or, en l’occurrence, faute de tout renseignement à cet égard, il n’est pas possible de savoir ce que recouvrent les frais de procédure arrêtés à 75'851 fr. 95 au chiffre III du dispositif, et en particulier s’ils comprennent les frais imputables à la défense d’office. 3.3.3 En l’espèce, dans sa correspondance du 23 avril 2021, le recourant, se réclamant de l’art. 429 CPP, a demandé un montant de 200 fr. par jour pour les 142 jours de détention préventive subis, durée à laquelle s’ajoutait une détention illicite à l’Hôtel de police dont il déclarait ne pas connaître la durée exacte. Il invoquait que la détention préventive avait été ordonnée avec la grave accusation de direction d’un réseau de prostitution et que les incriminations qui subsistaient n’auraient jamais justifié une détention d’une telle durée, dès lors que l’enquête se serait limitée à l’audition de son épouse et à l’exploitation des données saisies. Dans l’ordonnance de classement, le Ministère public a refusé d’accorder une telle indemnité au motif que, dans l’ordonnance pénale à
- 23 - intervenir – qui a été rendue dix jours plus tard – les jours de détention déjà subis étaient justifiés. Or, comme cela est à juste titre relevé dans le recours, l’ordonnance pénale n’est pas définitive. Le Ministère public ne pouvait donc statuer sur le caractère injustifié de la détention provisoire au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, voire sur son caractère excessif au sens de l’art. 431 al. 2 CPP, avant que le jugement au fond ait été rendu. 3.4 Au vu de ce qui précède, le recours de feu A.N.________, respectivement de ses successeurs, doit être admis partiellement. Il convient d’annuler le chiffre II du dispositif de l’ordonnance de classement, en tant qu’il vaut refus d’octroyer au recourant une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. c CPP, et de renvoyer la cause au Ministère public pour qu’il statue à nouveau. Pour le surplus, donc en tant qu’il vaut refus d’octroyer au recourant, respectivement à ses successeurs, une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP, le chiffre II du dispositif de l’ordonnance de classement sera confirmé. Il conviendra également que, lorsqu’il statuera à nouveau, et s’il le juge opportun, le Ministère public fixe l’indemnité d’office due au recourant, respectivement de ses successeurs, en application de l’art. 135 al. 2 CPP, en tenant compte de celle qui aura été allouée définitivement dans la procédure parallèle; aux fins que cette indemnité puisse, le cas échéant, être comprise à titre de débours dans les frais de procédure en application de l’art. 422 al. 2 let. a CPP, le chiffre III du dispositif sera également annulé en tant qu’il mentionne le montant des frais, mais non en tant qu’il met ceux-ci à la charge de l’Etat. Il est également loisible au Ministère public, s’il le juge plus opportun, de renvoyer la fixation du montant des frais dans la décision finale, conformément à l’art. 421 al. 1 CPP précité (cf. consid. 3.2.1 in fine). Recours d’B.N.________ 4.
- 24 - 4.1 La recourante invoque une violation de l’art. 429 al. 1 let. b et c CPP. Elle soutient que c’est à tort que le Ministère public a refusé de lui allouer une indemnité « globale » de 5'000 fr. en compensation du dommage économique et du tort moral qu’elle a subis en raison de la procédure. Elle invoque qu’elle exerçait en qualité d’indépendante dans un « salon de massage », qu’elle s’est trouvée en porte-à-faux avec ses « employeurs », notamment la direction du [...] et du [...], qu’elle a perdu son travail et tous ses clients suite à l’intervention de la police et à l’audition de plusieurs prostituées, que les deux commissions rogatoires envoyées en Roumanie auraient occasionné un préjudice considérable à son image vis-à-vis des autorités roumaines ainsi qu’à l’égard de ses proches et amis. Elle ajoute que « [c]oncrètement, exerçant en qualité d’indépendante, il est évident que la procédure pénale diligentée à son encontre, et l’enquête disproportionnée qui s’en est suivie, ont causé un important dommage économique, qui lui sont manifestement causales ». En outre, elle invoque avoir démontré une grave atteinte à sa personnalité, causée par l’atteinte à son image, son arrestation impromptue du 4 mars 2020, la perte de son activité, la ruine de sa réputation suite à l’enquête, le traumatisme prétendument subi et démontré médicalement, l’attente en Roumaine de son mari détenu, l’incertitude générée, le stress et le fait qu’elle ait dû quotidiennement rassurer leur enfant. En particulier, la recourante se réfère au rapport médical produit en annexe à son courrier au Ministère public du 25 août 2020. 4.2 4.2.1 L'art. 429 al. 1 let. b CPP prévoit que, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit notamment à une indemnité pour le dommage économique subi à titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale. Cette disposition vise essentiellement des pertes de salaires et de gains liées à l'impossibilité de réaliser une activité lucrative en raison du temps consacré à la participation aux audiences ou d'une mise en détention avant jugement. Elle concerne également l'éventuelle atteinte à l'avenir économique consécutif à la procédure, de même que les autres frais liés à
- 25 - la procédure, comme les frais de déplacement ou de logement (TF 6B_707/2020 du 28 octobre 2020 consid. 1.1; TF 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.1 non publié aux ATF 142 IV 163 et les références citées). En revanche, les dépenses privées et les pertes de temps, par exemple pour l'étude du dossier, ne sont en règle générale pas indemnisées (TF 6B_361/2018 du 15 juin 2018 consid. 5.1; TF 6B_928/2014 précité consid. 4.1.1 non publié aux ATF 142 IV 163; Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd., 2018, n° 8 ad art. 429 CPP). 4.2.2 L’art. 429 al. 1 let. c CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit notamment à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Pour justifier un droit à l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. c CPP, l'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (ATF 143 IV 339 consid. 3.1). L'indemnité pour tort moral sera régulièrement allouée si le prévenu s'est trouvé en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté. Outre la détention, peuvent constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; ATF 146 IV 231 consid. 2.6 p. 236 s. relatif à un fort retentissement dans les médias). La gravité objective de l'atteinte doit être ressentie par le prévenu comme une souffrance morale. Il incombe à ce dernier de faire état des circonstances qui font qu'il a ressenti l'atteinte comme étant subjectivement grave. La fixation du tort moral procède d'une appréciation
- 26 - des circonstances et l'autorité compétente bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (TF 6B_571/2021 du 24 novembre 2021 consid. 2.1). 4.2.3 En vertu de l'art. 429 al. 2 CPP, l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu et peut l'enjoindre de les chiffrer et de les justifier. S'il lui incombe, le cas échéant, d'interpeller le prévenu, elle n'en est pas pour autant tenue d'instruire d'office l'ensemble des faits pertinents concernant les prétentions en indemnisation. C'est au contraire au prévenu (totalement ou partiellement) acquitté qu'il appartient de prouver le bien-fondé de ses prétentions, conformément à la règle générale du droit de la responsabilité civile selon laquelle la preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO; ATF 146 IV 332 consid. 1.3; 142 IV 237 consid. 1.3.1 p. 240). Le prévenu doit ainsi prouver non seulement l'existence et l'étendue du dommage, mais également le lien de causalité entre celui-ci et l'événement à la base de son action (TF 6B_278/2021 du 2 novembre 2021 consid. 1.2.2; TF 6B_707/2020 précité consid. 1.1; TF 6B_995/2019 du 25 octobre 2019 consid. 1.1.1). 4.3 En l’espèce, la recourante a été arrêtée le 4 mars 2020 et relâchée le lendemain 5 mars 2020. Elle n’a donc pas été placée en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté. Quant à l’enquête la concernant, elle a duré jusqu’en juin 2021. Il ne s’agissait donc pas d’une procédure particulièrement longue. Quant à son activité professionnelle, dans la mesure où l’ordonnance pénale du 11 juin 2021 n’est pas définitive, notamment au sujet de la condamnation de la recourante pour séjour et travail illégal, il convient de ne se fonder que sur les affirmations de celle-ci en rapport avec la durée de son activité : sur ce point, elle a fait valoir dans ses déterminations du 20 avril 2021 que, s’agissant de la période ayant couru d’avril 2019 au 3 mars 2020, elle n’avait pas travaillé (soit exercé son activité) plus de 90 jours par année civile; elle invoque en particulier n’avoir exercé son activité que 87 jours en 2019 et, pour le début 2020, n’avoir séjourné sur le territoire suisse que du 8 janvier au 3 mars 2020, et ne pas avoir exercé son activité durant toute cette période, et certainement pas tous les jours de la semaine; de manière générale,
- 27 - elle a indiqué qu’elle exerçait son activité quatre ou cinq jours par semaine (annexe 3 au recours, p. 1-2). La recourante invoque, à l’appui de son recours, être indépendante, tout en indiquant avoir eu des « employeurs ». Quoi qu’il en soit, elle ne précise pas – même en indiquant une moyenne sur l’année 2019 – quels étaient les montants de ses gains (journaliers ou mensuels) qu’elle réalisait dans son activité professionnelle en Suisse, ni a fortiori ne produit de pièces propres à les étayer. Bien plutôt, elle se contente de réclamer un montant « global » de 5'000 fr., dont on ne sait ce qu’il est censé recouvrir; elle ne précise pas non plus le nombre de jours durant lesquels elle aurait été autorisée à exercer son activité du 5 mars au 31 décembre 2020; enfin, elle n’établit pas avoir été empêchée, du fait de l’enquête, d’exercer son activité en Suisse. Pour tous ces motifs, alors qu’elle supportait le fardeau de la preuve, elle ne démontre pas que les conditions d’une indemnisation d’un prétendu manque à gagner soient réunies. C’est donc à raison que le Ministère public a refusé d’admettre une telle prétention. Quant au tort moral, comme on l’a vu, la recourante n’’a pas été détenue, et l’enquête n’a pas été de longue durée. Au surplus, le certificat médical du 27 juillet 2020 de la Dre [...], médecin psychiatre en Roumanie, atteste certes qu’elle présente une réaction « post-stress avec des attaques de panique », qu’elle est suivie au niveau psychiatrique et qu’elle a besoin d’une psychothérapie et d’un traitement médicamenteux pour une période de trois à six mois. Ce certificat n’établit toutefois pas de lien causal entre la procédure pénale et le trouble constaté. Il ne concerne pas non plus toute la durée de la procédure pénale, puisqu’il a été établi au début de celle-ci. Quant aux autres allégations, relatives aux dégâts d’image que l’enquête aurait provoqués, elles ne sont pas étayées. Au demeurant, la recourante ne soutient pas que l’enquête aurait été rendue publique, en particulier en Roumanie. Enfin, il convient de relever que la recourante allègue qu’elle a souffert d’être restée en Roumanie, seule avec sa fille, alors que son mari A.N.________ était détenu provisoirement en Suisse. Il ne s’agit toutefois pas d’une conséquence directe de la procédure pénale menée contre elle, mais d’un dommage indirect (Reflexschaden) – au demeurant là encore non étayé – dû à la procédure
- 28 - pénale dirigée contre le prévenu. Pour tous ces motifs, alors qu’elle supportait le fardeau de la preuve, elle ne démontre pas que les conditions d’une indemnisation d’un prétendu tort moral seraient réunies. C’est donc à bon droit que le Ministère public a refusé d’admettre une telle prétention.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours de A.N.________, respectivement de ses successeurs, doit être partiellement admis dans la mesure où il est recevable et celui d’B.N.________ rejeté. L'ordonnance entreprise sera annulée partiellement aux chiffres II et III de son dispositif, à savoir en tant qu’elle vaut refus d’octroyer au recourant A.N.________, respectivement à ses successeurs, une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. c CPP, d’une part, et en tant qu’elle porte sur le montant des frais, d’autre part. Les chiffres II et III du dispositif sont confirmés pour le surplus. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public pour qu’il procède selon les considérants. L’ordonnance sera confirmée pour le surplus. Pour fixer la répartition des frais communs de la procédure de recours, soit des frais d’arrêt, par 2’860 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), il doit être tenu compte de l’ampleur et des conclusions de chacun d’eux, dont découle leur part respective dans les considérants du présent arrêt. Le recours de A.N.________, auquel ont succédé ses héritiers, a une ampleur équivalant au double de celui d’B.N.________, ce qui équivaut à une proportion des deux tiers opposée à un tiers. Feu le recourant n’obtient gain de cause qu’à hauteur des trois quarts, alors que la recourante succombe entièrement (art. 428 al. 1 CPP). Les frais communs seront ainsi mis à hauteur du sixième (2/3 x 1/4) à la charge de feu le recourant, respectivement de ses successeurs, solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP), et à hauteur du tiers à la charge de la recourante; ils seront laissés à la charge de l’Etat pour le surplus, soit à raison de la moitié.
- 29 - Il en va de même des frais imputables à la défense d’office pour la présente procédure de recours (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP). En ce qui concerne feu le recourant A.N.________, respectivement ses successeurs, l’indemnité d’office doit être fixée à 1'385 fr. en chiffres arrondis, qui comprennent des honoraires par 1'260 fr. (pour sept heures d’activité nécessaire d’avocat à 180 fr. l’heure, soit six heures pour le mémoire de recours, ainsi qu’une heure pour les déterminations du 4 février 2022 et du 22 mars 2022), des débours forfaitaires par 25 fr. 20 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7 %, par 98 fr. 95. Comme déjà relevé, l’indemnité sera mise à la charge des successeurs du recourant, solidairement entre eux, à raison de la même proportion que l’émolument, soit pour le sixième, et laissée à la charge de l’Etat pour le surplus. Le remboursement à l'Etat du sixième de l'indemnité allouée au défenseur d'office de feu le recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ses successeurs le permette (art. 135 al. 4 CPP). En ce qui concerne B.N.________, l’indemnité d’office doit être fixée à 692 fr. 10, montant arrondi à 693 fr., qui comprennent des honoraires par 630 fr. (pour trois heures et 30 minutes d’activité nécessaire d’avocat à 180 fr. l’heure, soit trois heures pour le mémoire de recours et une demi-heure pour les déterminations du 15 juin 2022), des débours forfaitaires par 12 fr. 60 et la TVA sur le tout, au taux de 7,7 %, par 49 fr. 50. Comme déjà relevé, l’indemnité sera entièrement mise à la charge de la recourante, dès lors que cette partie succombe entièrement (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de la recourante ne sera exigible que pour autant que la situation financière de cette dernière le permette (art. 135 al. 4 CPP).
- 30 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les procédures de recours sont jointes. II. Le recours de A.N.________, auquel ont succédé en qualité de proches B.N.________, [...] et [...], est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. III. Le recours d’B.N.________ est rejeté. IV. Le chiffre II du dispositif de l’ordonnance de classement du 1er juin 2021 est annulé, en tant qu’il vaut refus d’octroyer au recourant A.N.________, respectivement à ses successeurs cités au chiffre II qui précède, une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. c CPP. Il est confirmé pour le surplus. V. Le chiffre III du dispositif de l’ordonnance de classement du 1er juin 2021 est annulé, en tant qu’il porte sur le montant des frais. Il est confirmé pour le surplus. VI. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. VII. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. VIII. L’indemnité allouée à Me Stefan Disch, défenseur d’office de A.N.________, est fixée à 1'385 fr. (mille trois cent huitante-cinq francs). IX. L’indemnité allouée à Me Samuel Pahud, défenseur d’office d’B.N.________, est fixée à 693 fr. (six cent nonante-trois francs). X. Les frais d’arrêt, par 2’970 fr. (deux mille neuf cent septante francs), sont mis à la charge du recourant A.N.________, respectivement de ses successeurs cités au chiffre II qui précède, solidairement entre eux, à raison d’un sixième, par
- 31 - 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), et à la charge de la recourante B.N.________ à raison d’un tiers, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. XI. L’indemnité allouée à Me Stefan Disch, défenseur d’office de feu A.N.________, est mise à la charge du recourant A.N.________, respectivement de ses successeurs cités au chiffre II qui précède, solidairement entre eux, à raison d’un sixième, par 230 fr. 85 fr. (deux cent trente francs et huitante- cinq centimes), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. XII. L’indemnité allouée à Me Samuel Pahud, défenseur d’office d’B.N.________, est mise à la charge de la recourante B.N.________. XIII. Le remboursement à l'Etat du sixième de l'indemnité allouée au chiffre VIII ci-dessus, par 230 fr. 85 fr. (deux cent trente francs et huitante-cinq centimes), ne sera exigible que pour autant que la situation financière des successeurs de A.N.________ cités au chiffre II qui précède le permette.
- 32 - XIV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre IX ci-dessus, par 693 fr. (six cent nonante-trois francs), ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’B.N.________ le permette. XV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Stefan Disch, avocat (pour feu A.N.________, respectivement ses successeurs B.N.________, [...] et [...]),
- Me Samuel Pahud, avocat (pour B.N.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
- 33 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :