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PE19.006906

Waadt · 2019-06-17 · Français VD
Erwägungen (9 Absätze)

E. 2 Aux termes de l'art. 220 al. 2 CPP, la détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu'il est libéré ou que l'expulsion est exécutée. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des

- 4 - délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). L’art. 229 al. 1 CPP prévoit que, sur demande écrite du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte statue sur la détention pour des motifs de sûreté lorsqu'elle fait suite à une détention provisoire.

E. 3.1 Le recourant invoque que le Ministère public a requis une peine privative de liberté de sept mois avec sursis, de sorte qu'il n'existerait plus d'intérêt à ce qu'il se présente aux débats, respectivement que le risque de fuite ne serait plus réalisé et qu'il devrait être libéré.

E. 3.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a et la jurisprudence citée). Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2 et la référence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a ; ATF 117 Ia 69 consid. 4a).

E. 3.3 En l'espèce, le recourant est ressortissant de [...], sans aucune attache familiale, amicale ou professionnelle avec la Suisse. Comme il le précise lui-même dans son acte de recours (p. 7), il a une épouse et un enfant en bas âge qui attendent son retour en [...]. En outre, sa venue en Suisse a été motivée uniquement par l'intention d'y commettre des cambriolages, puisqu'il n'avait ni argent ni carte de crédit sur lui lorsqu'il a été arrêté, hormis 155 euros qu'il dit avoir gardé pour rentrer chez lui (cf.

- 5 - PV police du 5 avril 2019), et qu'il était accompagné d'un compatriote ayant des antécédents pour des actes de même nature (condamnations pour vol et violation de domicile en 2015 et 2016). Dans ces conditions, on peut très sérieusement craindre que, s’il était libéré, le recourant en profite pour quitter la Suisse et se réfugier en [...], où il a toutes ses attaches, ou entre dans la clandestinité. Le risque de fuite doit par conséquent être confirmé.

E. 4 Le recourant argumente inutilement sur le risque de récidive, puisque le premier juge a considéré, à bon droit, que le seul risque de fuite était suffisant pour justifier la détention pour des motifs de sûreté, les trois conditions de l'art. 221 al. 1 CPP étant alternatives et non cumulatives (TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5).

E. 5.1 Le recourant fait valoir une violation du principe de proportionnalité. Il admet l'existence de forts soupçons de culpabilité pour les infractions de vol simple, violation de domicile et dommages à la propriété. En revanche, il conteste l'existence de tels soupçons pour l'infraction de vol en bande selon l'art. 139 ch. 3 al. 1 CP et, partant, la prise en compte par le Ministère public de la peine plancher de six mois prévue pour cette infraction afin de déterminer si la détention était proportionnelle à la peine prévisible. Il considère que cette disproportion est d'autant plus importante que l'octroi du sursis s'impose à l'évidence, vu qu'il n'a aucun antécédent, qu'il ne s'agit que de réprimer un seul et unique vol par effraction pour une petite somme d'argent et que le Ministère public a requis une peine privative de liberté avec sursis complet.

E. 5.2 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A

- 6 - cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).

E. 5.3 En l'espèce, le recourant a été placé en détention le 5 avril

2019. Il a donc subi à ce jour plus de 2 mois de détention et aura subi un peu moins de 4 mois de détention le 30 juillet 2019, date de l'audience de jugement, et 5,5 mois de détention au 20 septembre 2019, date butoir de l'ordonnance litigieuse. Il est prévenu de vol en bande, violation de domicile, dommages à la propriété et infraction à la LEI. Pour ces faits, le Ministère public a requis une peine privative de liberté de 7 mois avec sursis pendant 3 ans. L'infraction de vol simple est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 139 ch. 1 CP), celle de violation de domicile d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 186 CP), celle de dommages à la propriété d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 144 CP) et l'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEI d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP est donc possible si le juge choisit le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129). De plus, le recourant n'est venu en Suisse, avec un comparse, que dans le seul but d'y commettre des délits et n'a manifesté aucune intention de réparer le dommage occasionné par le vol par effraction. Dans ces conditions, on ne peut pas considérer que la sanction à laquelle s'expose le prévenu sera d'emblée assortie du sursis, dès lors qu'un casier judiciaire vierge ne donne aucun droit à l'octroi du sursis et que les délinquants ne peuvent pas s’attendre systématiquement à bénéficier de l’octroi du sursis en cas de première condamnation (CREP 20 mai

- 7 - 2019/418 consid. 4.3 ; CREP 22 juin 2012/326 consid. 2b). De toute manière, comme relevé plus haut, le fait que la peine prévisible puisse être assortie d'un sursis n'est pas déterminant selon la jurisprudence. Peu importe donc que la circonstance aggravante du vol en bande soit retenue ou pas, étant précisé qu'on ne peut pas non plus exclure d'emblée une telle qualification au vu des circonstances du cas d'espèce. Enfin, la sanction à laquelle s'expose le prévenu demeure inférieure à la détention qu'il aura subie tant au 30 juillet 2019 qu'au 20 septembre 2019. Cela conduit au rejet du grief.

E. 6 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Me Patrick Guy Dubois, défenseur d'office du recourant, a produit une liste d'opérations indiquant 2 h 30 de travail. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), les honoraires s'élèvent à 450 fr., auxquels il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), soit 9 fr., de sorte que l'indemnité d'office doit être arrêtée au total à 494 fr. 35, TVA par 7,7 % incluse. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 494 fr. 35, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP).

- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 28 mai 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ est fixée à 494 fr. 35 (quatre cent nonante-quatre francs et trente- cinq centimes). IV. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de X.________, par 494 fr. 35 (quatre cent nonante- quatre francs et trente-cinq centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de X.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Patrick Guy Dubois, avocat (pour X.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,

- M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 492 PE19.006906-DBT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 17 juin 2019 __________________ Composition :M. MEYLAN, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 212 al. 3, 220 al. 2, 221 al. 1 let. a et 229 CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 juin 2019 par X.________ contre l'ordonnance rendue le 28 mai 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause no PE19.006906-DBT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 5 avril 2019, à Prilly, [...], en fin de matinée, X.________, né le [...] 1987, et H.________, né le [...] 1986, ressortissants [...], sont entrés par effraction dans le logement de Z.________, ont fouillé les lieux et ont dérobé les pièces de monnaie qui se trouvaient dans une tirelire, à hauteur de 42 fr. 85. 351

- 2 - Alertée par un couple de voisins, la police a appréhendé peu de temps après les individus, qui ont été placés en détention provisoire pour trois mois. Z.________ a déposé plainte pénale le 5 avril 2019. Le casier judiciaire suisse de X.________ est vierge. Le casier judiciaire suisse de H.________ comporte les inscriptions suivantes :

- 19 août 2015, Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat : entrée illégale et séjour illégal ; 20 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans, prolongé d'une année le 29 octobre 2015, et amende 300 francs.

- 29 octobre 2015, Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat : vol, violation de domicile et séjour illégal ; peine privative de liberté 90 jours, libération conditionnelle le 10.09.2016, peine restante 8 jours.

- 29 septembre 2016, Ministère public de l'arrondissement de La Cote : vol, vol d'importance mineure et violation de domicile ; peine privative de liberté 40 jours et amende 200 francs. Par acte du 20 mai 2019, le Procureur itinérant du Ministère public a engagé l'accusation contre X.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, pour vol en bande, dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI ; RS 142.20). Il a requis une peine privative de liberté de 7 mois avec sursis pendant 3 ans, sous déduction de la détention avant jugement déjà subie, dont 20 jours passés en conditions de détention illicite, et une expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans. L'audience de jugement a été fixée au 30 juillet 2019. B. Le 20 mai 2019, le Procureur itinérant du Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de détention pour des motifs de sûreté, en retenant les risques de fuite et de réitération. Le 24 mai 2019, X.________ a conclu au rejet de la demande de détention pour des motifs de sureté et à sa libération immédiate.

- 3 - Par ordonnance du 28 mai 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de X.________ jusqu'au 20 septembre 2019, en se référant aux charges énoncées dans l'acte d'accusation et en retenant le risque de fuite. C. Par acte du 12 juin 2019, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et à sa libération immédiate, tous les frais judiciaires étant laissés à la charge de l'Etat, y compris l'indemnité à allouer à son défenseur d'office. En d roit :

1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Aux termes de l'art. 220 al. 2 CPP, la détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu'il est libéré ou que l'expulsion est exécutée. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des

- 4 - délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). L’art. 229 al. 1 CPP prévoit que, sur demande écrite du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte statue sur la détention pour des motifs de sûreté lorsqu'elle fait suite à une détention provisoire. 3. 3.1 Le recourant invoque que le Ministère public a requis une peine privative de liberté de sept mois avec sursis, de sorte qu'il n'existerait plus d'intérêt à ce qu'il se présente aux débats, respectivement que le risque de fuite ne serait plus réalisé et qu'il devrait être libéré. 3.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a et la jurisprudence citée). Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2 et la référence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a ; ATF 117 Ia 69 consid. 4a). 3.3 En l'espèce, le recourant est ressortissant de [...], sans aucune attache familiale, amicale ou professionnelle avec la Suisse. Comme il le précise lui-même dans son acte de recours (p. 7), il a une épouse et un enfant en bas âge qui attendent son retour en [...]. En outre, sa venue en Suisse a été motivée uniquement par l'intention d'y commettre des cambriolages, puisqu'il n'avait ni argent ni carte de crédit sur lui lorsqu'il a été arrêté, hormis 155 euros qu'il dit avoir gardé pour rentrer chez lui (cf.

- 5 - PV police du 5 avril 2019), et qu'il était accompagné d'un compatriote ayant des antécédents pour des actes de même nature (condamnations pour vol et violation de domicile en 2015 et 2016). Dans ces conditions, on peut très sérieusement craindre que, s’il était libéré, le recourant en profite pour quitter la Suisse et se réfugier en [...], où il a toutes ses attaches, ou entre dans la clandestinité. Le risque de fuite doit par conséquent être confirmé.

4. Le recourant argumente inutilement sur le risque de récidive, puisque le premier juge a considéré, à bon droit, que le seul risque de fuite était suffisant pour justifier la détention pour des motifs de sûreté, les trois conditions de l'art. 221 al. 1 CPP étant alternatives et non cumulatives (TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5). 5. 5.1 Le recourant fait valoir une violation du principe de proportionnalité. Il admet l'existence de forts soupçons de culpabilité pour les infractions de vol simple, violation de domicile et dommages à la propriété. En revanche, il conteste l'existence de tels soupçons pour l'infraction de vol en bande selon l'art. 139 ch. 3 al. 1 CP et, partant, la prise en compte par le Ministère public de la peine plancher de six mois prévue pour cette infraction afin de déterminer si la détention était proportionnelle à la peine prévisible. Il considère que cette disproportion est d'autant plus importante que l'octroi du sursis s'impose à l'évidence, vu qu'il n'a aucun antécédent, qu'il ne s'agit que de réprimer un seul et unique vol par effraction pour une petite somme d'argent et que le Ministère public a requis une peine privative de liberté avec sursis complet. 5.2 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A

- 6 - cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 5.3 En l'espèce, le recourant a été placé en détention le 5 avril

2019. Il a donc subi à ce jour plus de 2 mois de détention et aura subi un peu moins de 4 mois de détention le 30 juillet 2019, date de l'audience de jugement, et 5,5 mois de détention au 20 septembre 2019, date butoir de l'ordonnance litigieuse. Il est prévenu de vol en bande, violation de domicile, dommages à la propriété et infraction à la LEI. Pour ces faits, le Ministère public a requis une peine privative de liberté de 7 mois avec sursis pendant 3 ans. L'infraction de vol simple est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 139 ch. 1 CP), celle de violation de domicile d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 186 CP), celle de dommages à la propriété d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 144 CP) et l'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEI d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP est donc possible si le juge choisit le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129). De plus, le recourant n'est venu en Suisse, avec un comparse, que dans le seul but d'y commettre des délits et n'a manifesté aucune intention de réparer le dommage occasionné par le vol par effraction. Dans ces conditions, on ne peut pas considérer que la sanction à laquelle s'expose le prévenu sera d'emblée assortie du sursis, dès lors qu'un casier judiciaire vierge ne donne aucun droit à l'octroi du sursis et que les délinquants ne peuvent pas s’attendre systématiquement à bénéficier de l’octroi du sursis en cas de première condamnation (CREP 20 mai

- 7 - 2019/418 consid. 4.3 ; CREP 22 juin 2012/326 consid. 2b). De toute manière, comme relevé plus haut, le fait que la peine prévisible puisse être assortie d'un sursis n'est pas déterminant selon la jurisprudence. Peu importe donc que la circonstance aggravante du vol en bande soit retenue ou pas, étant précisé qu'on ne peut pas non plus exclure d'emblée une telle qualification au vu des circonstances du cas d'espèce. Enfin, la sanction à laquelle s'expose le prévenu demeure inférieure à la détention qu'il aura subie tant au 30 juillet 2019 qu'au 20 septembre 2019. Cela conduit au rejet du grief.

6. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Me Patrick Guy Dubois, défenseur d'office du recourant, a produit une liste d'opérations indiquant 2 h 30 de travail. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), les honoraires s'élèvent à 450 fr., auxquels il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), soit 9 fr., de sorte que l'indemnité d'office doit être arrêtée au total à 494 fr. 35, TVA par 7,7 % incluse. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 494 fr. 35, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP).

- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 28 mai 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ est fixée à 494 fr. 35 (quatre cent nonante-quatre francs et trente- cinq centimes). IV. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de X.________, par 494 fr. 35 (quatre cent nonante- quatre francs et trente-cinq centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de X.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Patrick Guy Dubois, avocat (pour X.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,

- M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :