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TRIBUNAL CANTONAL 1029 PE19.006894-OJO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 20 décembre 2019 __________________ Composition : M. MEYLAN, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 130 et 132 CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 novembre 2019 par Q.________ contre l'ordonnance rendue le 22 octobre 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE19.006894-OJO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 4 octobre 2019, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre Q.________ pour vol. Il est soupçonné d'avoir dérobé divers objets sur des chantiers où il travaillait comme nettoyeur, pour le compte de l'entreprise [...], entre le 1er août 2018 et le 351
- 2 - 18 mars 2019, à Lausanne, Villars-sur-Ollon, Lonay et Vevey. Ces objets ont été saisis par la police lors d'un contrôle du fourgon de l'intéressé et restitués aux deux propriétaires qui ont pu être identifiés, lesquels ont déposé plainte pénale pour vol. Q.________ a été licencié ensuite de ces faits. Par ordonnance pénale du 22 octobre 2019, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné Q.________ à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans ainsi qu'à une amende de 750 fr. convertible en 25 jours de peine privative de liberté de substitution pour divers vols. Q.________ a formé opposition à cette ordonnance par acte du 4 novembre 2019. B. Les 23 mai et 3 octobre 2019, l'avocat Romain Kramer a demandé à être désigné en qualité de défenseur d'office d'Q.________. Par ordonnance du 22 octobre 2019, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé de désigner Me Romain Kramer en qualité de défenseur d'office d'Q.________ (I) et a dit que les frais de sa décision suivaient le sort de la cause (II). Il a considéré que l'affaire était simple et de peu de gravité au vu de la peine infligée par ordonnance pénale séparée. C. Par acte du 4 novembre 2019, Q.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'un conseil (recte : défenseur) d'office lui soit désigné en la personne de Me Romain Kramer. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
- 3 - En d roit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Ministère public refusant au prévenu la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours formé par Q.________ est recevable (Moreillon/Parein- Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 18 ad art. 132 CPP; CREP 5 août 2019/613 consid. 1 et les références citées).
2. Le recourant soutient que la cause présente des éléments de complexité en fait et en droit, notamment d'un point de vue procédural, dès lors qu'une ordonnance pénale a été rendue sans qu'il ait eu l'occasion de faire valoir des moyens de preuve ni même consulter le dossier. Il expose également que la peine serait tout de même d'une certaine gravité et que l'enjeu de la procédure ne se limiterait pas à sa seule condamnation, puisqu'il lui est reproché d'avoir commis des infractions dans le cadre de son emploi, de sorte que son avenir professionnel serait en cause. 2.1 2.1.1 Aux termes de l'art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment dans les cas où la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a) ou dans les cas où il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b). La peine que
- 4 - le prévenu « encourt » (cf. art. 130 let. b CPP), ou celle dont il est « passible » (cf. art. 132 al. 3 CPP), n’est pas la peine encourue abstraitement au vu de l’infraction en cause – à savoir la peine maximale prévue par la loi pour l’infraction en question –, mais celle qui est concrètement envisagée au vu des circonstances particulières objectives du cas ou de la peine que le Ministère public requiert (CREP 10 août 2018/604 consid. 2.2.1 et les références citées). 2.1.2 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Ces deux conditions sont cumulatives. La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF
- 5 - 143 I 164 consid. 3.5 et les références citées; TF 1B_210/2019 du 29 juillet 2019 consid. 2.1). En revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (ATF 143 I 164 consid. 3.5). 2.2 En l'espèce, le recourant ne se trouve pas dans un cas de défense obligatoire et la cause ne présente aucune difficulté en fait ni en droit. Ce dernier est accusé, respectivement a été condamné pour vol. Les faits sont très simples et l'intéressé a pu s'expliquer de manière circonstanciée sur ceux-ci. Il pourra encore le faire, puisque le Procureur a décidé de le citer à une nouvelle audience ensuite de son opposition à l'ordonnance pénale. La cause ne présente pas davantage de difficulté sur le plan juridique, que ce soit sur le plan procédural ou s'agissant de l'infraction de vol. Les éléments constitutifs sont simples et seul l'élément subjectif reste à approfondir, compte tenu des explications que fournira encore le prévenu. Le recourant se plaint de ne pas avoir reçu d'avis de prochaine clôture, mais en cas d'ordonnance pénale, cet avis n'est pas obligatoires (art. 318 al. 1 CPP). Quant à la consultation du dossier, si le recourant avait essuyé un refus en mai 2019, rien ne l'empêchait de requérir à nouveau cette consultation ultérieurement, d'autant plus qu'il avait fait cette demande par l'intermédiaire de son avocat, qui était susceptible de lui communiquer l'information (P. 7 et 9). Quant aux parties plaignantes, les objets leur appartenant leur ont été restitués, il n'apparaît pas qu'elles auraient déposé d'autres prétentions contre l'intéressé et elles ne sont pas représentées par un mandataire professionnel. Quand bien même la peine prononcée peut paraître élevée, celle-ci reste en deçà de la limite fixée à l'art. 132 al. 3 CPP et le recourant a du reste formé opposition à l'ordonnance pénale. Il pourra donc requérir l'audition de témoins, soit des collègues de travail, et
- 6 - s'expliquer à nouveau devant le Procureur. Partant, il y a lieu de considérer que la cause est de peu de gravité et qu’elle ne comporte aucune difficulté que le prévenu ne pourrait pas surmonter seul. Le seul critère de l'atteinte à l'avenir économique s'agissant d'une infraction commise dans le cadre d'un emploi ne suffit pas. L’assistance d’un défenseur n’est donc pas nécessaire pour la sauvegarde des intérêts du prévenu. C’est dès lors à juste titre que le Ministère public a refusé de désigner l’avocat Romain Kramer en qualité de défenseur d’office d'Q.________, les conditions de l’art. 132 al. 1 let. b n’étant pas réunies.
3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance 22 octobre 2019 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 22 octobre 2019 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de Q.________.
- 7 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Romain Kramer, avocat (pour Q.________),
- Ministère public, et communiqué à :
- M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :