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PE19.006456

Waadt · 2020-03-03 · Français VD
Dispositiv
  1. d’appel pénale, vu l’art. 251 ch. 1 CP, statuant en application des art. 398 ss CPP, prononce : I. Il est pris acte de la convention signée aux débats d’appel. II. L’appel est admis. - 17 - III. Le jugement rendu le 3 mars 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié aux chiffres I à IV de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant : "I. libère Q.________ du chef de prévention de faux dans les titres ; II.-III. (supprimés) IV. laisse les frais de la procédure de première instance, par 1'375 fr. (mille trois cent septante-cinq francs), à la charge de l’Etat." IV. Les frais d’appel, par 1’390 fr. (mille trois cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 17 septembre 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Marc Cheseaux, avocat (pour Q.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, - Me Raphaël Dessemontet, avocat (pour W.________), par l'envoi de photocopies. - 18 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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TRIBUNAL CANTONAL 310 PE19.006456/MEC/Jgt/lpv CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Audience du 16 septembre 2020 _______________________ Composition : M. M A I L L A R D, président M. Pellet et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Cloux ***** Parties à la présente cause : Q.________, prévenu, représenté par Me Marc Cheseaux, défenseur de choix à Nyon, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé, W.________, partie plaignante, représenté par Me Raphaël Dessemontet, conseil de choix à Lausanne, intimé. 654

- 8 - La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 3 mars 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que Q.________ s’est rendu coupable de faux dans les titres (I), l’a condamné à 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 100 fr., avec sursis pendant 3 ans (II) ainsi qu’à une amende de 1'200 fr. (III) et a mis les frais de procédure par 1'375 fr. à sa charge (IV). B. Par annonce du 5 mars 2020 puis déclaration motivée du 21 avril 2020, Q.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de l’accusation de faux dans les titres, que les frais sont laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité à forme de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) de 7'599 fr. 84 lui est allouée. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au Tribunal de police pour nouveau jugement. Par écriture du 30 avril 2020, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière ni déclarer un appel joint. W.________, partie plaignante assistée, n’a pas procédé. C. Les faits sont les suivants :

1. Q.________ est un ressortissant suisse né le [...] 1961 à [...]. Il est actif dans les domaines des assurances et de l’immobilier (promotion et courtage) et réalise des revenus de plus de 350'000 fr. par an. Sa fortune s’élève à plus de 7 millions de francs et ses dettes hypothécaires sont de l’ordre de 4,5 millions de francs. Son épouse ne travaille pas. Le couple a trois enfants encore mineurs.

- 9 - Le casier judiciaire de Q.________ comporte l’inscription suivante :

- 3 mars 2011 ; Tribunal de police de Lausanne ; escroquerie, abus de confiance, induire la justice en erreur (concours), peine pécuniaire de 90 jours-amende à 80 fr., sursis avec délai d’épreuve de 2 ans.

2. Ensuite de l’opposition qu’il a formulée le 11 octobre 2019 contre l’ordonnance pénale rendue par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne en date du 2 octobre 2019, Q.________ a été renvoyé devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne comme prévenu de faux dans les titres. L’ordonnance pénale mentionne les faits suivants : "A [...], à une date indéterminée entre le 19 juillet 2010 et le 8 février 2019, Q.________ a établi un document intitulé « quittance », par lequel le signataire reconnaissait devoir rembourser le montant de CHF 20'000.- à Q.________ en relation avec un acompte qu’il aurait versé pour le chantier [...]. Le 8 février 2019, Q.________, par l’intermédiaire de son avocat, a produit ce document, signé par une personne inconnue qui n’est toutefois pas W.________, en Justice dans le but de prouver que W.________ était son débiteur pour un montant de CHF 18'000.-. W.________ a déposé plainte pénale le 26 mars 2019."

3. Par convention conclue à l’audience d’appel, Q.________ et W.________ se sont réciproquement donnés quittance pour solde de tout compte et de toute prétention sur le plan civil (I). W.________ a retiré sa plainte pénale contre Q.________ (II), lequel s’est engagé à verser à W.________ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens pour les deux instances pénales (III). Q.________ a par ailleurs déclaré renoncer à toute indemnité pour les procédures de première instance et d’appel.

- 10 - En d roit :

1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par le prévenu ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

2. Il convient de prendre acte de la convention du 16 septembre

2020. L’infraction de faux dans les titres étant poursuivie d’office, le retrait de la plainte de W.________ n’entraîne toutefois pas la libération de l’appelant. 3. 3.1 Invoquant le principe in dubio pro reo, l’appelant conteste les faits retenus contre lui. 3.2 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S’agissant de l’appréciation des preuves et de l’établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et alii [éd.],

- 11 - Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 34 ad art. 10 CPP). La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : CR CPP, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP et les réf. cit.). La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7 ; TF 6B_1086/2019, 6B_1093/2019 du 6 mai 2020 consid. 3.1).

- 12 - 3.3 3.3.1 Après avoir considéré qu’il ne lui appartenait pas de statuer sur les montants qui seraient encore dus en faveur de l’une ou l’autre des parties à la suite de l’acquisition, par le plaignant, d’un appartement dont l’appelant assurait la promotion en 2011, le Tribunal de police a constaté que la signature figurant sur la quittance litigieuse ne ressemblait que de très loin à celle utilisée par W.________ sur ses divers documents officiels, que l’appelant n’avait jamais fait état de cette quittance lors des différents entretiens qui avaient eu lieu entre parties au sujet des montants réclamés par l’une ou l’autre suite à l’acquisition dudit appartement, que le décompte final du notaire ne faisait pas mention d’une créance en faveur de l’appelant, que la quittance incriminée n’avait pas été mentionnée lors des différents échanges qui ont eu lieu entre les parties en 2015 alors même que le conseil du plaignant avait constaté qu’aucun document ne prouvait la créance litigieuse, qu’elle n’était apparue pour la première fois que le 8 février 2019, en annexe à la requête de conciliation déposée par l’appelant, et que l’étude graphologique produite par l’appelant, réalisée sur la base de copies de documents et hors contradictoire, ne suffisait pas pour induire un doute raisonnable. Au vu de ces éléments, le Tribunal s’est dit convaincu que le plaignant n’était pas l’auteur de la signature incriminée et en a conclu que l’appelant avait bien constitué un faux dans les titres au sens de l’art. 251 ch. 1 CP en produisant en justice un document dont le véritable auteur n’était pas l’auteur dont il avait essayé de faire croire qu’il émanait (sic). Q.________ fait valoir en appel que les documents versés au dossier permettent d’établir qu’il dispose bien d’une créance de 19'209 fr. 30 à l’encontre du plaignant et qu’il n’avait ainsi aucun mobile, respectivement aucun intérêt à confectionner un faux pour en faire usage en justice. Il expose par ailleurs qu’on ne voit pas pour quelles raisons un créancier qui, comme lui, dispose de moyens considérables (revenus annuels de 350'000 fr. et fortune nette de l’ordre de 3'000'000 fr.) et a déjà été condamné pénalement, aurait pris le risque d’établir un faux dans les titres pour récupérer un montant aussi dérisoire au regard de sa situation financière. Il se prévaut enfin de l’expertise privée qu’il a fait

- 13 - établir et qui conclut que la quittance litigieuse a plus vraisemblablement été signée par la partie plaignante que par lui-même. 3.3.2 La quittance litigieuse porte les dates du 19 juillet 2010 et du 19 juillet 2011. Son signataire, dont l’identité n’est pas indiquée de manière dactylographiée, donne quittance à l’appelant d’un "acompte de fr. 20'000.00 (vingt mille francs) sur l’avis de situation n° 1 sur le chantier [...]." Le document stipule en outre que "ce montant sera remboursé à Q.________ lors du versement par la banque du montant total de l’avis de situation n° 1 du chantier n° [...]" (P. 6/23). L’appelant soutient que ce document a été signé par le plaignant lors d’une opération immobilière en 2011. Il a expliqué que, dans la mesure où ce dernier ne disposait pas de toutes les liquidités nécessaires pour l’achat de son bien immobilier, il lui avait consenti un prêt de 20'000 fr. pour financer différents travaux à plus-value. Concrètement, il aurait fait exécuter des travaux pour un montant de cet ordre et accepté que ces derniers ne lui soient payés que plus tard. C’est dans ce cadre que le plaignant aurait signé la quittance litigieuse (PV aud.1, l. 25 ss et 89 ss ; jugement p. 3). Il ressort du dossier que le 16 décembre 2011, le plaignant et son épouse ont effectivement acheté un appartement, plus précisément un lot de la PPE [...], à la société de l’appelant ([...] Sàrl) qui en assurait la promotion (P. 6/2/2). L’intimé conteste toutefois être l’auteur de la signature qui figure sur la quittance litigieuse. Avec le premier juge, on ne peut d’ailleurs qu’être surpris du fait que l’appelant n’ait pas produit ni même mentionné l’existence de cette quittance avant le dépôt de sa requête de conciliation le 8 février 2019, alors qu’il tentait pourtant d’obtenir le remboursement de son prêt depuis l’année 2014 en tout cas (P. 6/4 ; 6/5 ; 6/8 ; 6/6) et que le plaignant l’avait à plusieurs reprises invité à lui présenter les documents susceptibles d’établir ses prétentions (P. 6/9 ; 6/10). Il est vrai aussi que, confronté depuis de nombreuses années au refus du plaignant de lui rembourser la somme qu’il lui réclamait, l’appelant avait clairement un mobile pour confectionner lui-

- 14 - même une quittance qui pouvait l’aider à établir sa créance en justice. On ne saurait enfin exclure que l’appelant soit passé à l’acte au vu de sa seule situation financière, l’existence de moyens conséquents n’étant pas nécessairement un gage d’honnêteté. On le peut d’autant moins qu’en l’occurrence, l’intéressé a déjà été condamné pénalement en 2011 pour escroquerie, abus de confiance et induction de la justice en erreur, ce qui démontre qu’il est parfaitement capable de transgresser la loi. Si ces différents éléments plaident certainement en faveur de l’existence d’un faux, force est d’admettre qu’ils ne suffisent pas encore pour s’en convaincre. On ne peut en particulier pas d’emblée exclure que l’appelant, qui explique qu’il avait oublié l’existence de cette quittance (jugement p. 3), ne l’ait effectivement retrouvée qu’au moment de préparer les documents nécessaires au dépôt de son action en justice. On peut également concevoir que le plaignant ne se souvienne pas de ce document qu’il aurait signé près de 8 ans avant le dépôt de sa plainte. Pour le reste, il est manifeste que la signature qui figure sur la quittance litigieuse n’est à première vue pas identique à celle que l’on retrouve sur des documents signés par le plaignant à la même époque (cf. en particulier P. 6/6 et 6/7). Afin d’établir qu’il s’agissait bien de celle de l’intimé, l’appelant a requis la mise en œuvre d’une expertise judiciaire (P. 9/1) qui lui a toutefois été refusée (P. 10). Il a dès lors lui-même demandé un examen graphologique de la signature en cause (P. 18/1). Il résulte du rapport d’expertise réalisé dans ce cadre par [...], graphologue diplômée de la Société Française de Graphologie, que la signature litigieuse présente de nombreuses concordances dans tous les genres avec celles que le plaignant a fournies à titre de comparaison (aspect du trait, continuité, éléments de forme : pinces, petits éléments courbes, finales acérées, mouvement, rythme, inclinaison, direction). Après avoir également comparé la signature en cause avec celle ordinairement utilisée par l’appelant, la graphologue a en revanche constaté qu’elles présentaient de nombreuses discordances à tous les niveaux (aspect du trait, forme, mouvement, rythme, inclinaison, direction, sens d’exécution). L’experte privée est ainsi arrivée à la conclusion qu’au vu des

- 15 - concordances nombreuses, majoritaires et significatives entre la signature figurant sur la quittance et celles de comparaison fournies par le plaignant, il était vraisemblable que ce dernier soit l’auteur de la signature litigieuse. S’il est vrai que [...] a été mandatée unilatéralement par l’appelant et qu’elle n’a visiblement travaillé que sur la base de copies, elle s’est néanmoins livrée à un travail de comparaison complet, détaillé et minutieux. On ne peut d’ailleurs qu’adhérer aux différentes constatations qu’elle a faites dans le cadre de son analyse comparative (P. 18/1, pp. 14 à 16 en particulier). Au vu de cette étude graphologique, on ne peut dès lors pas exclure que la signature litigieuse soit bien celle du plaignant W.________. A cela s’ajoute que l’hypothèse d’un prêt de 20'000 fr. consenti par l’appelant au plaignant pour financer des travaux à plus-value réalisés lors de l’acquisition de leur appartement est à tout le moins vraisemblable. Le contrat de vente immobilière stipule en effet que des travaux à plus-value à hauteur de 32'000 fr. ont été réalisés en faveur des acheteurs (P. 6/2/2, clause 8). Il ressort des tableaux récapitulatifs établis tant par l’appelant que par le plaignant que ces travaux se sont en réalité élevés à un montant de l’ordre de 36'800 fr. (36'808 fr. 86 selon la

p. 9/2 établie par l’appelant et 36'810 fr. 46 selon la P. 9/3 établie par le plaignant [jugement p. 5]). Le décompte réalisé par le notaire à l’issue de la transaction immobilière ne mentionne toutefois qu’un paiement de 16'170 fr. 10 pour les travaux à plus-value (P. 6/12). Il en résulte une différence de l’ordre de 20'000 fr. (20'629 fr. 90) qui pourrait s’expliquer par le prêt invoqué par l’appelant. Cette hypothèse n’est en tous les cas pas moins plausible que les explications du plaignant. Lors des débats de première instance, ce dernier a en effet soutenu que ces 20'000 fr. lui avaient été offerts parce que son frère, qui l’avait mis en contact avec l’appelant, avait renoncé à percevoir une commission de ce montant, alors que le tableau qu’il a lui-même réalisé précise que cette différence aurait certes été payée par compensation avec une commission de vente, mais à concurrence de 10’000 fr. seulement (P. 9/3).

- 16 - Au vu de ce qui précède, il apparaît donc plausible que la quittance litigieuse a bien été signée par le plaignant pour formaliser un prêt qui lui a été consenti lors de l’opération immobilière de 2011. Il n’est dès lors pas possible de retenir que ce document est un faux. L’appelant doit par conséquent être libéré du chef d’accusation de faux dans les titres, à tout le moins au bénéfice du doute.

4. Q.________ a pris une conclusion tendant à l’allocation d’une indemnité pour la procédure de première instance, puis y a renoncé au cours de l’audience d’appel. Il n’y a dès lors pas lieu de réformer le jugement querellé sur ce point.

5. En définitive, il sera pris acte de la convention signée aux débats d’appel. L’appel sera par ailleurs admis et le jugement entrepris modifié dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais d’appel, fixés à 1'390 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Il ne sera pas alloué d’indemnité pour la procédure d’appel, Q.________ y ayant renoncé. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu l’art. 251 ch. 1 CP, statuant en application des art. 398 ss CPP, prononce : I. Il est pris acte de la convention signée aux débats d’appel. II. L’appel est admis.

- 17 - III. Le jugement rendu le 3 mars 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié aux chiffres I à IV de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant : "I. libère Q.________ du chef de prévention de faux dans les titres ; II.-III. (supprimés) IV. laisse les frais de la procédure de première instance, par 1'375 fr. (mille trois cent septante-cinq francs), à la charge de l’Etat." IV. Les frais d’appel, par 1’390 fr. (mille trois cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 17 septembre 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Marc Cheseaux, avocat (pour Q.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

- Me Raphaël Dessemontet, avocat (pour W.________), par l'envoi de photocopies.

- 18 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :