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PE19.006283

Waadt · 2022-01-17 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 39 PE19.006283-VWT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 17 janvier 2022 ___________________ Composition : M. PERROT, président Mme Fonjallaz, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffier : M. Tornay ***** Art. 8, 179 et 179quater CP ; 310, 323 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 novembre 2021 par D.________ contre l’ordonnance rendue le 10 novembre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE19.006283-VWT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. D.________ et W.________, tous deux ressortissants français, se sont mariés le 4 juillet 2009 et ont vécu ensemble, d’abord en France, puis à [...] jusqu’au 1er décembre 2017, date à laquelle W.________ s’est installé, seul, dans sa propriété de [...], tandis que D.________ est restée à [...]. 351

- 2 - Le 25 mars 2019, D.________ a déposé plainte contre W.________, pour faux dans les titres, lésions corporelles graves ou simples, injure, contrainte, abus de confiance voire escroquerie, violation de domicile, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vue, ainsi que pour violation d’une obligation d’entretien, ou toutes autres éventuelles dispositions applicables. D.________ et W.________ ont une résidence secondaire en France à [...] à proximité [...]. En juin 2019, à [...], W.________ a ouvert un pli fermé, adressé à D.________, dans lequel se trouvait un résumé de l’accouchement du 5 février 2014 de D.________ (ci-après : le document médical). Il a remis ce document à D.________, après en avoir pris connaissance. Le 2 septembre 2019, en complément de la plainte du 25 mars 2019, D.________ a déposé une nouvelle plainte (P. 14/1) reprochant à W.________ l’ouverture du courrier contenant le document médical susmentionné. Ce fait était, selon elle, constitutif d’une violation de secrets privés selon l’art. 179 CP. Par ordonnance du 17 février 2020 le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur le reproche fait à W.________ d’avoir ouvert le courrier contenant le document médical, au motif que le lieu de commission des faits reprochés se situait à l’étranger, que les conditions d’application de l’art. 7 al. 2 CP n’étaient pas réalisées et que la compétence des autorités suisses pour la poursuite de ce fait n’était pas reconnue. Le refus d’entrer en matière du 17 février 2020 concernant l’ouverture de ce courrier en France (motivé au chiffre 17 de l’ordonnance) est devenu exécutoire, puisqu’il n’a pas fait l’objet d’un recours.

- 3 - Par lettre du 12 février 2021 (P. 35) et dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre lui pour faux dans les titres, injures, mutilation d’organes génitaux et violation de domicile, W.________ a produit une photographie du document médical (P. 35/3) qu’il avait prise après avoir ouvert le courrier qui ne lui était pas destiné, en juin 2019. Il ressort notamment de ce document que D.________ a subi une déchirure du périnée lors de l’accouchement du [...]. Le 17 mars 2021, D.________ a déposé une plainte supplémentaire pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues selon l’art. 179quater CP. Elle reprochait à W.________ d’avoir réalisé une photographie du document médical précité, alors qu’il en avait pris connaissance en ouvrant un pli fermé qui ne lui était pas destiné. Elle lui reprochait d’avoir conservé cette photographie et de l’avoir ensuite produite dans le cadre de la présente procédure, par courrier du 12 février 2021 (P. 35). B. Par ordonnance du 10 novembre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte complémentaire de D.________ du 17 mars 2021 et a refusé de retrancher du dossier pénal les pièces 41/6 et 35/3. Le Ministère public a en substance considéré que la plainte complémentaire du 17 mars 2021 de D.________ n’amenait aucun élément nouveau permettant de renverser le refus d’entrer en matière prononcé dans l’ordonnance exécutoire du 17 février 2020. Il a en outre considéré que l’art. 179quater CP ne trouvait pas application, dès lors qu’il ne s’agissait pas d’un fait relevant du domaine privé mais d’un courrier tombant sous le coup de l’art. 179 CP et que la poursuite de cette infraction avait été exclue par ordonnance du 17 février 2020. C. Par acte du 22 novembre 2021, D.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation en ce qui concerne sa plainte pénale du 17 mars 2021 et au

- 4 - renvoi de la cause au Ministère public afin qu’il instruise la cause sous l’angle de la violation par W.________ de l’art. 179quater CP. Le 15 décembre 2021, W.________ a déposé des déterminations spontanées sur le recours, concluant à son rejet et à la confirmation de l’ordonnance attaquée. Le 17 décembre 2021, le Ministère public a déposé des déterminations et a conclu au rejet du recours aux frais de son auteur. Le 27 décembre 2021, D.________ a persisté dans les conclusions prises au pied de son recours. Le 4 janvier 2022, W.________ s’est à nouveau déterminé et a également persisté dans ses conclusions. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de D.________ est recevable.

- 5 - Il est précisé que le recours n’est pas dirigé contre le refus du Ministère public de retrancher les pièces 41/6 et 35/3 du dossier pénal, également prononcé dans l’ordonnance du 10 novembre 2021, mais contre la non-entrée en matière sur la plainte du 17 mars 2021. 2. 2.1 2.1.1 La recourante estime que le résumé de son accouchement du 5 février 2014 porte sur des faits du domaine secret ou à tout le moins du domaine privé et conteste ainsi l’interprétation du Ministère public. Elle invoque notamment la situation particulière et conflictuelle avec son époux, quand celui-ci aurait indûment ouvert le courrier en juin 2019 et aurait photographié le document médical. Selon elle, le refus de poursuivre les faits susceptibles d’être constitutifs de l’infraction prévue à l’art. 179 CP, prononcé dans l’ordonnance du 17 février 2020, n’exclut pas la possibilité de poursuivre des faits différents et complémentaires potentiellement constitutifs de l’infraction prévue à l’art. 179quater CP. Le refus d’entrer en matière sur l’ouverture du courrier par W.________ n’impliquerait en particulier pas un refus d’entrer en matière portant sur la photographie du document médical, contenu dans ledit courrier. Elle reproche au Ministère public de ne pas avoir examiné si la conservation de la photographie du document médical, sa transmission au conseil de W.________, puis sa production dans la procédure pénale, pouvaient tomber sous le coup de l’art. 179quater al. 2 ou 3 CP. La recourante estime en définitive que les éléments constitutifs de l’art. 179quater CP sont réalisés et qu’une condamnation de W.________ doit être envisagée. 2.1.2 Dans ses déterminations spontanées du 27 décembre 2021, W.________ rappelle que le courrier qui contenait le résumé

- 6 - d’accouchement a été ouvert en France et que cet acte a déjà fait l’objet de l’ordonnance de non-entrée en matière du 17 février 2020. Il soutient que la photographie du document médical a été prise également en France et, se référant à l’ordonnance du 17 février 2020, en déduit l’incompétence des autorités pénales suisses à raison du lieu et un empêchement définitif de procéder en ce qui concerne la photographie. W.________ estime en outre que le document médical photographié ne porte pas sur des faits du domaine secret ou privé, puisqu’il aurait eu connaissance des éléments figurant dans ledit document lors de l’accouchement auquel il a assisté, lors de la vie commune avec D.________ et lors des rendez-vous gynécologiques auxquels il aurait participé. Ses déclarations lors des auditions du 3 décembre 2019 et du 2 février 2021 démontreraient qu’il connaissait le contenu du document médical et que celui-ci n’était, par conséquent, pas confidentiel. Il estime également que D.________ n’aurait pas d’intérêt légitime à garder secret le contenu du résumé d’accouchement, puisqu’elle a, par l’intermédiaire de son conseil, produit un certificat (P. 41/2) qui reprendrait le contenu du document photographié et puisqu’elle n’a pas requis le retrait du dossier pénal du document médical (P. 35/3). W.________ relève encore que, puisque la photographie du document médical potentiellement constitutive d’une infraction prévue à l’art. 179quater al. 1 CP a été effectuée en France, la poursuite des infractions prévues aux art. 179quater al. 2 et 3 CP, ne pourrait pas avoir lieu, en l’absence de compétence pour poursuivre en Suisse l’infraction prévue à l’al. 1 de cette disposition. W.________ en déduit que les conditions d’application de l’art. 179quater CP et de l’ouverture de l’action pénale ne sont pas réalisées. 2.1.3 Pour sa part, le Ministère public exclut l’existence d’un for en Suisse fondant la poursuite pénale contre W.________ pour avoir photographié le document médical puisque la photographie aurait été réalisée en France. Il estime que les informations contenues dans le

- 7 - document médical étaient connues de la direction de la procédure et n’étaient donc pas confidentielles. Le Ministère public considère que W.________ n’a pas tiré un profit particulier de la production de ce document puisque les informations étaient connues. Le Ministère public soutient enfin que le document médical serait, après l’ouverture du courrier par W.________, tombé dans sa sphère privée et ne se trouvait plus dans la sphère privée de la recourante. Il en déduit que l’art. 179quater CP ne peut pas s’appliquer, que seul l’art. 179 CP pouvait s’appliquer et que son application a déjà été exclue par un refus d’entrée en matière, prononcé par l’ordonnance du 17 février 2020, devenue exécutoire s’agissant des faits en question. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 323 al. 1 CPP, le ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux si ceux-ci révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a) et s'ils ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b). Ces deux conditions doivent être cumulativement remplies (ATF 141 IV 194 consid. 2.3, JdT 2016 IV 228 ; TF 6B_1015/2013 du 8 avril 2014 consid. 5.1 et les références citées ; CREP 7 juillet 2020/533 consid. 3.2). Les moyens de preuves sont nouveaux s’ils étaient inconnus au moment de rendre l’ordonnance de classement. Ce qui est décisif est de savoir si des informations pertinentes figuraient déjà au dossier ou non (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1257, ch. 2.6.4.1). Les moyens de preuves ne sont pas considérés comme nouveaux s'ils ont été cités, voire administrés, lors de la procédure close, sans être toutefois complètement exploités. En revanche, un fait ou un moyen de preuves sera qualifié de nouveau lorsque le ministère public ne pouvait pas en avoir connaissance dans la procédure antérieure, même

- 8 - en ayant fait montre de la plus grande diligence (ATF 141 IV 194 consid. 2.3 ; TF 6B_980/2019 du 9 octobre 2019 consid. 2.1). Si la partie plaignante constate que le ministère public n’a pas tenu compte de moyens de preuve ou de faits alors qu’il aurait dû le faire, elle doit interjeter recours contre l’ordonnance de classement au sens de l’art. 322 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 11 ad art. 323 CPP). Au vu du renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP, les conditions pour la reprise de la procédure posée à l’art. 323 al. 1 CPP s’appliquent également à la procédure close par une ordonnance de non-entrée en matière, mais de manière moins sévère qu’en cas de reprise après une ordonnance de classement (ATF 141 IV 194, consid. 2.3) 2.2.2 Aux termes de l'art. 3 al. 1 CP, le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. A teneur de l’art. 8 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l’auteur a agi ou aurait dû agir qu’au lieu où le résultat s’est produit (al. 1). Ainsi, pour que l'infraction soit punissable en Suisse, il faut que l'auteur réalise l'un des actes constitutifs sur le territoire suisse. La notion d'acte contenue à l'art. 8 CP doit être appréciée exclusivement au regard des éléments constitutifs décrits dans la norme pénale spéciale (ATF 144 IV 265 consid. 2.7.2 et les réf. cit. ; TF 6B_905/2019 du 18 septembre 2019 consid. 2.1). Le lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir est le lieu où il a réalisé l'un des éléments constitutifs de l'infraction. Il suffit qu'il réalise une partie – voire un seul – des actes constitutifs sur le territoire suisse ; le lieu où il décide de commettre l'infraction ou le lieu où il réalise les actes préparatoires (non punissables) ne sont toutefois pas pertinents (ATF 119 IV 250 consid. 3c p. 253 ; TF 6B_251/2012 du 2 octobre 2012 consid. 1.3 ; TF 6B_74/2011 du 13 septembre 2011 consid. 2.3).

- 9 - 2.2.3 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou que les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunies (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). 2.2.4 Aux termes de l’art. 179 CP (Code pénal suisse ; RS 311.0), celui qui, sans en avoir le droit, aura ouvert un pli ou colis fermé pour prendre connaissance de son contenu sera, sur plainte, puni d’une amende (al. 1). Il en va de même pour celui qui, ayant pris connaissance de certains faits en ouvrant un pli ou colis fermé qui ne lui était pas destiné, aura divulgué ces faits ou en aura tiré profit (al. 2).

- 10 - Bien que cela ne résulte pas expressément du texte légal, la doctrine majoritaire semble retenir que les faits visés par l’al. 2 de l’art. 179 CP doivent être confidentiels. La notion de confidentialité n’est en revanche pas nécessaire dans l’hypothèse où l’auteur aura tiré profit de l’information, le comportement incriminé consistant à tirer avantage de cette information (Henzelin/Massrouri, in : Commentaire Romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 30 ad art. 179 CP). S’agissant de l’al. 2 de l’art. 179 CP, la mise à profit peut consister dans le fait de réunir des preuves dans le cadre d’un procès (ATF 88 IV 148, consid. 3, let. a, JdT 1962 IV 139 ; Henzelin/Massrouri, op. cit.,

n. 30 ad art. 179 CP). 2.2.5 Aux termes de l'art. 179quater CP, celui qui, sans le consentement de la personne intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci (al. 1), celui qui aura tiré profit ou donné connaissance à un tiers d'un fait qu'il savait ou devait présumer être parvenu à sa propre connaissance au moyen d'une infraction visée à l'al. 1 (al. 2) ou celui qui aura conservé une prise de vues ou l'aura rendue accessible à un tiers, alors qu'il savait ou devait présumer qu'elle avait été obtenue au moyen d'une infraction visée à l'al. 1 (al. 3), sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette infraction, qui figure parmi les infractions contre l’honneur, suppose la réunion de trois éléments objectifs, à savoir l’existence d’un fait du domaine secret ou du domaine privé, l’observation avec un appareil de prise de vues ou la prise de vues et l’absence de consentement du destinataire. Relève du domaine secret un fait connu d’un cercle restreint de personnes, qui n’est pas accessible à quiconque souhaite le connaître et que la personne veut garder confidentiel, en ayant pour cela un intérêt légitime. Parmi les faits secrets qui peuvent être

- 11 - constatés visuellement, on peut citer par exemple des conflits familiaux, des comportements sexuels ou encore certaines hypothèses de souffrances corporelles (ATF 118 IV 41 consid. 4a, JdT 1994 IV 79). Le domaine privé est une notion plus large et qui ne vise que les faits qui ne peuvent être perçus sans autre par chacun, notamment un lieu où les gens sont en droit de se croire à l’abri des regards indiscrets (ATF 117 IV 33 consid. 2a, JdT 1992 IV 128), par exemple le domicile, des toilettes publiques ou une chambre d’hôtel (ATF 118 IV 319 précité consid. 3b). Un fait englobe non seulement les comportements adoptés par une personne ainsi que son apparence, mais également les écrits, des photos, des plans ou tous autres documents (Henzelin/Massrouri, op. cit.,

n. 7 ad art. 179quater CP). Pour le Tribunal fédéral, le fait de devoir surmonter un obstacle physique ou juridico-moral (violation de domicile, ouverture d’un pli fermé, comportement de voyeurisme ou fouille d’un tiroir du bureau d’autrui) afin de percevoir un fait est un indice en faveur de la protection de l’art. 179quater CP (ATF 118 IV 41, consid. 4, let. e, JdT 1994 IV 79, 84 ; Henzelin/Massrouri, in : op. cit., n. 4 ad art. 179quater CP). S’agissant des éléments constitutifs objectifs des infractions prévues à l’art. 179quater al. 2 et 3 CP, il faut en premier lieu établir une observation ou une prise de vue illicites selon l’art. 179quater al. 1 CP. A ce titre, il importe peu que son auteur ne soit pas punissable, par exemple pour une cause d’irresponsabilité. En second lieu, le comportement punissable peut se présenter de quatre manières différentes : l’auteur tire profit du fait qu’il a appris grâce à une observation ou une prise de vue illicite, il révèle le fait ainsi appris à un tiers, il conserve une image provenant d’une observation ou d’une prise de vue illicite ou encore il rend cette image accessible à un tiers (Corboz, Les infractions en droit suisse vol. 1, Berne 2010, n. 19-20 ad art. 179quater CP). Aux termes de l’art. 179quater al. 2 CP, c’est bien la communication de l’enregistrement qui constitue l’élément constitutif de

- 12 - l’infraction et non la réalisation d’un tel enregistrement qui est quant à elle réprimée à l’art. 179quater al. 1 CP (Corboz, Les infractions en droit suisse vol. 1, Berne 2010, n. 21 ad art. 179quater CP qui renvoie à la n. 18 ad. art. 179bis CP). Ainsi, le fait d’avoir communiqué les enregistrements photographiques pourrait donc constituer un comportement répréhensible au sens de l’art. 179quater CP – le Ministère public devant être considéré comme un tiers au sens de cette disposition (Corboz, op. cit., n. 45 ad art. 173 CP ; CREP 9 décembre 2020/990 consid. 3.3). 2.3 2.3.1 En l’espèce, il n’est pas contesté qu’en juin 2019, W.________ a ouvert, en France, un courrier qui ne lui était pas destiné et dans lequel se trouvait un rapport d’accouchement concernant D.________. La poursuite pénale de ces faits, tombant potentiellement sous le coup de l’art. 179 al. 1 CP, a été exclue par ordonnance du 17 février 2020 puisque, selon cette ordonnance, tous les éléments constitutifs avaient vraisemblablement été commis en France. L’ordonnance du 17 février 2020 étant exécutoire, il n’y a pas à y revenir. La plainte de D.________ du 17 mars 2021 rapporte cependant des faits nouveaux qui auraient été commis par W.________, soit la photographie du document médical qui se trouvait dans le courrier ouvert en France, sa conservation et sa divulgation au conseil de W.________, puis au Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans le cadre de la procédure pénale. Ces faits nouveaux, car n’ayant pas fait l’objet de l’ordonnance du 17 février 2020, n’ont pu être connus de la recourante qu’à partir du 12 février 2021, date de la communication au Ministère public par W.________ du document médical photographié (P. 35/3). Il convient donc d’examiner s’ils sont susceptibles d’être constitutifs d’une infraction pouvant être poursuivie en Suisse. W.________ ne conteste pas avoir pris en photo le document médical, après avoir ouvert, en juin 2019, le courrier destiné à D.________ (déterminations spontanées du 15 décembre 2021, p. 4, ch. 12 à 17). Il ne

- 13 - conteste pas non plus l’avoir transmis à son conseil. Il est établi qu’il l’a produit dans le cadre de la procédure pénale, par courrier du 12 février 2021 (P. 35/3). Il apparaît ainsi vraisemblable que certains de ces faits se soient produits en Suisse. Si la poursuite pénale pour la seule ouverture du courrier pouvait être écartée, puisque l’ensemble des faits s’étaient déroulés en France, il en va différemment de la photographie du document dont le lieu de réalisation est contesté, ainsi que de la conservation de la photographie, de sa divulgation et de sa production en justice. Le lieu où se trouvait le pli fermé et le lieu de l’ouverture de ce pli importent peu pour fonder la poursuite pénale, puisque qu’il suffit qu’un élément constitutif des infractions prévues aux art. 179 al. 2 ou 179quater al. 2 et 3 CP, ait eu lieu en Suisse, ce qui semble être le cas. 2.3.2 W.________ prétend qu’il connaissait les informations contenues dans le document médical, avant d’en avoir indûment pris connaissance en juin 2019. Bien que W.________ rapporte, lors des auditions du 3 décembre 2019 et du 2 février 2021, que D.________ « a été déchirée » lors de son accouchement, force est de constater que ces déclarations interviennent après la prise de connaissance du document médical en juin 2019, après sa photographie et sa conservation. Elles ne démontrent donc pas qu’il connaissait le contenu du document médical avant d’en avoir indûment pris connaissance, en ouvrant le pli fermé. En outre, savoir que lors d’un accouchement, il y a eu déchirure n’est pas comparable au fait de connaître les détails médicaux d’une telle déchirure. Par ailleurs, le fait que, dans un message du 23 mars 2017 adressé à la recourante (P. 41/1), W.________ communique qu’il s’estime responsable de la « déchirure » et le fait que, sous la plume de son conseil, dans le courrier du 12 février 2021 (P. 35) qui divulgue le document litigieux, W.________ mentionne la déchirure comme conséquence de l’accouchement du 5 février 2014, tendent à démontrer

- 14 - que la découverte par W.________ du document litigieux lui a permis d’adapter sa défense. Ainsi, à ce stade, malgré les affirmations, non étayées, figurant dans les écritures de W.________, il n’est pas établi que celui-ci connaissait le contenu du document médical avant d’en avoir pris connaissance, lors de l’ouverture du pli fermé en juin 2019. Compte tenu de l’écoulement du temps, on ne peut pas exclure qu’en juin 2019 W.________ ignorait les détails de l’accouchement. Le Ministère public soutient que les informations contenues dans le document médical étaient connues de la direction de la procédure. Il ne précise cependant pas quels éléments figurant au dossier permettraient de démontrer que ces informations étaient connues et à quel moment ces informations auraient été connues. On ne peut donc pas exclure que la connaissance de ces informations par la direction de la procédure soit intervenue après leur divulgation par W.________ et sur la base de cette divulgation. 2.3.3 Dans ses déterminations, W.________ déduit du fait qu’il connaissait, avant juin 2019, les informations contenues dans le document médical que ledit document n’était ni confidentiel, ni secret, ni privé. Aucune infraction ne pourrait dès lors être retenue. W.________ estime ainsi qu’on ne peut pas lui reprocher d’avoir communiqué au Ministère public des faits qu’il connaissait, avant même d’avoir ouvert le pli fermé et d’avoir photographié le document médical. Relevons d’abord que le document litigieux est vraisemblablement soumis au secret médical et porte sur la santé et l’intimité de la recourante. Il est donc par nature confidentiel, soumis au secret et privé. L’hypothèse que W.________ ait pu avoir connaissance, par un autre biais, des informations contenues dans le document médical (ce qui n’est pas établi à ce stade cf. consid. 2.3.2. ci-dessus), n’enlève pas au document en question ses propriétés confidentielles, secrètes ou privées,

- 15 - notamment lorsque la divulgation est faite à un tiers qui ignorait les informations en question. Avoir connaissance d’informations confidentielles, secrètes ou privées ne retire pas au document qui contient ces informations ses qualités confidentielles, secrètes ou privées qu’il préserve vis-à-vis de tiers. Il n’est pas reproché à W.________ d’avoir communiqué des informations intimes et privées sur l’accouchement de la recourante, mais d’avoir divulgué un document dont il n’aurait pas pu prendre connaissance sans ouvrir le pli fermé qui ne lui n’était pas destiné. Il lui est également reproché d’avoir divulgué, conservé ou tiré profit d’un fait qui relève du domaine secret ou du domaine privé, après l’avoir fixé sur un porteur d’image. Dans ce contexte, l’hypothèse que W.________ connaissait les informations contenues dans le document ne suffit pas à justifier la photographie, sa conservation, la divulgation dudit document à un tiers et sa mise à profit, étant précisé que W.________ n’aurait pas pu prendre connaissance précisément de ce document, sans ouvrir un pli qui ne lui n’était pas destiné. Il n’aurait pas pu non plus le conserver et le divulguer, sans photographier un fait relevant du domaine secret ou privé. W.________ pouvait donc communiquer au Ministère public les informations qu’il connaissait au sujet de l’accouchement de D.________. Savoir s’il pouvait photographier, conserver, divulguer et tirer profit d’un document dont il avait pris connaissance en ouvrant un pli fermé et qu’il avait fixé sur un porteur d’image, alors qu’il s’agissait d’un fait relevant du domaine secret ou privé, doit en revanche être soumis à l’instruction. Quoi qu’il en soit, comme la confidentialité des faits révélés n’est pas requise dans l’hypothèse où il y aurait lieu de retenir que le prévenu a tiré profit de l’information au sens de l’art. 179 al. 2 CP, l’absence de confidentialité ne permet pas, à elle seule, d’exclure la réalisation d’une infraction. Or, on ne peut pas exclure à ce stade que W.________ ait tiré profit du document médical en le produisant dans le cadre la procédure pénale, puisque l’avantage obtenu par le fait de réunir des preuves dans le cadre d’un procès peut déjà être considéré comme une mise à profit.

- 16 - 2.3.4 Le 26 février 2021, D.________ a produit en procédure la pièce 41/2 qui est un rapport médical dont il ressort qu’après son accouchement du [...], « son périnée postérieur était effondré ». Ce rapport établit également que, pour soigner l’effondrement du périnée, une périnéorraphie avait été réalisée avec des « suites normales ». Ce rapport établit enfin que, deux ans plus tard, une hypotonie du périnée avait été diagnostiquée et avait été traitée par une opération. La pièce 41/2 a ainsi vraisemblablement été produite pour répondre à la production du document médical par W.________. En effet, par la production du document médical, W.________, poursuivi notamment pour mutilation d’organes génitaux, établissait un rapport entre la déchirure du périnée et l’accouchement du [...]. Par la production de la pièce 41/2, la recourante apporte un contexte chronologique des lésions subies et des soins prodigués. On ne peut pas considérer que, par la production de la pièce 41/2, la recourante a renoncé à son intérêt légitime de garder confidentiel, secret et privé le document médical, puisque cette production intervient après la divulgation du document médical litigieux par W.________, le 12 février 2021, et en réaction à cette production. En d’autres termes, au moment de la photographie, de sa conservation et de la production du document médical, le 12 février 2021, la recourante avait encore un intérêt légitime à garder confidentiel, secret et privé le document médical. Pour les mêmes raisons, le fait que la recourante n’ait pas requis le retrait du dossier pénal de la pièce 35/3 ne démontre pas qu’au moment de l’ouverture du pli fermé, de la photographie, de sa conservation et de la divulgation du document médical, elle n’avait pas d’intérêt légitime à garder le document médical confidentiel, secret et privé. 2.3.5 Contrairement à ce que retient le Ministère public, un fait, au sens de l’art. 179quater CP, englobe également les écrits, les photographies, les plans ou tout autre document dont la conservation, la mise à profit ou la divulgation sont réprimés par l’art. 179quater CP.

- 17 - En outre, retenir qu’un document médical, vraisemblablement protégé par le secret médical, tombe dans la sphère privée de celui qui en prend connaissance alors qu’il ne lui est pas destiné, reviendrait à exclure l’application de l’art. 179quater CP pour tout document tombé entre les mains de celui qui en prend connaissance indûment. Ceci est contraire à la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui retient, comme indice en faveur de la protection de l’art. 179quater CP, l’ouverture d’un pli fermé, dont la conséquence est forcément que son contenu tombe dans la sphère privée de celui qui l’ouvre. De surcroît, après l’avoir photographié, W.________ a remis à D.________ le document médical litigieux, reconnaissant ainsi que ce document ne lui appartenait pas et ne lui était pas destiné. 2.3.6 En conclusion, la commission d’une infraction au sens des art. 179 al. 2 ou 179quater al. 2 et 3 CP ne peut pas être exclue au seul motif que le courrier litigieux a été ouvert en France alors que sa production a eu lieu en Suisse. Par ailleurs, il n’est pas établi que les informations contenues dans ce document étaient connues de W.________, les éléments

– chronologiquement postérieurs à la découverte du document médical – qu’il invoque ne permettant pas de le démontrer. En outre, le caractère confidentiel, relevant du domaine secret ou du domaine privé, du document médical ne peut disparaître vis-à-vis d’un tiers au seul motif que W.________ aurait eu connaissance des informations contenues dans ledit document. Enfin, s’agissant d’un document médical relevant à l’évidence du domaine privé, sa mise à profit par la production en procédure peut être constitutif d’une infraction en dépit de son caractère confidentiel ou non. Pour ces motifs, les conditions d’un refus d’entrer en matière ne sont pas réunies et il appartiendra au Ministère public d’ouvrir une instruction.

3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée s’agissant du refus d’entrer en matière et la cause renvoyée au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. L’ordonnance est maintenue pour le surplus.

- 18 - La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Cette indemnité sera fixée à 1'200 fr., sur la base de quatre heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Il faut y ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 24 fr., et 7,7 % de TVA sur le tout, soit 94 fr. 25, ce qui correspond à un total de 1’319 fr. en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais d’arrêt, par 1'760 fr., ainsi que l’indemnité allouée à la recourante, par 1'319 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 10 novembre 2021 est annulée en tant qu’elle vaut refus d’entrer en matière. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 1'319 fr. (mille trois cent dix-neuf francs) est allouée à D.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 1'760 fr. (mille sept cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire.

- 19 - Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Patricia Michellod, avocate (pour D.________),

- Me Myriam Mazou, avocate (pour W.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

- Me Luis Carlos dos Santos Gonçalves, avocat (pour [...])

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :