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PE19.006178

Waadt · 2025-02-20 · Français VD
Erwägungen (1 Absätze)

E. 22 février 2024/134 consid. 2.3). Concernant cette problématique, il est d’ailleurs probable qu’un moyen de preuve annulé ne soit pas exploitable. En effet, l’application – en plus – de l’art. 141 al. 5 CPP, qui dispose que les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites, est préconisé par la doctrine (Keller, Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurich, 3e éd., 2020, n. 3 ad art. 60 CPP ; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2e éd., Berne 2018, n. 4020 et les réf.). Certains auteurs n’examinent la question que dans le cadre de l’art. 60 al. 2 CPP, en ce sens qu’ils disent que cette disposition constitue une exception à l’application de l’art. 141 CPP (Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4e éd., 2023, n. 5 ad art. 60 CPP).

- 8 - Il est par ailleurs relevé que le Tribunal fédéral n’a jamais statué sur cette question, dès lors que le recours au sujet de l’exploitabilité des preuves n’est recevable qu’en présence d’un préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110).

3. En définitive, la demande d’interprétation doit être rejetée. Les frais de procédure, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande d’interprétation est rejetée. II. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Coralie Devaud, avocate (pour X.________),

- Me Amédée Kasser, avocat (pour M.________),

- Me Alexandre Guyaz, avocat (pour A.________ et B.________),

- Ministère public central,

- 9 - et communiqué à :

- Mme la Procureure du Ministère public central, Division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 121 PE19.006178-SRB CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 20 février 2025 __________________ Composition :M. KRIEGER, président Mmes Byrde et Elkaim, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 83 CPP Statuant sur la demande d’interprétation de l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 25 septembre 2024/577 déposée le 31 janvier 2025 par X.________ dans la cause no PE19.006178-SRB, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. C.________, célibataire, née le [...] 1988, a souffert d’une rupture d’anévrisme de l’artère vertébrale gauche, avec hémorragie au stade IV, le plus grave, lors de son jogging le 19 mars 2019. Admise au Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV), elle est décédée le 27 mars 2019 à 23h10. 351

- 2 - Une instruction pénale a été ouverte le 28 mars 2019, le dossier médical de la défunte séquestré et une autopsie ordonnée. Le 25 juin 2019, les parents de C.________, A.________ et B.________, par leur avocat, Me Alexandre Guyaz, se sont constitués parties plaignantes au pénal et au civil. Le Centre universitaire romand de médecine légale a rendu son rapport le 14 novembre 2019. A la requête des parents de la défunte, une expertise a été ordonnée le 15 décembre 2021. Le Pr K.________ a rendu son rapport d’expertise le 23 janvier 2023. Le 27 mars 2024, le Ministère public central, Division affaires spéciales (ci-après : Ministère public), a ouvert une instruction pénale contre X.________ et M.________ « pour ne pas avoir, le 27 mars 2019, au CHUV, à Lausanne, évoqué le diagnostic de pneumothorax sous tension et, partant, ne pas avoir procédé au geste de sauvetage qui aurait permis d’éviter le décès immédiat de C.________. » Par lettre du 10 juillet 2024, adressée en copie à A.________ et B.________ et à M.________, X.________, par son avocate, Me Coralie Devaud, a requis la récusation du Pr K.________ ainsi que le retranchement du dossier de son rapport d’expertise du 23 janvier 2023, celui-ci devant être conservé à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruit. Par arrêt du 25 septembre 2024/577, la Chambre des recours pénale a admis la requête de récusation présentée le 10 juillet 2024 par X.________ (I), a annulé le rapport d’expertise du 23 janvier 2023 (II), a alloué une indemnité de 993 fr. à Me Coralie Devaud pour la procédure de récusation, à la charge de l’Etat (III), a alloué une indemnité de 331 fr. à Me Amédée Kasser, conseil d’M.________, pour la procédure de récusation, à la charge de l’Etat (IV), a laissés les frais de procédure, par 1'430 fr., à la charge de l’Etat (V) et a dit que la décision était exécutoire (VI).

- 3 - B. Le 16 janvier 2025, la Procureure a informé X.________, M.________, et A.________ et B.________ qu’elle comprenait, à la lecture de l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 25 septembre 2024, que celle-ci avait exclu un retranchement du rapport d’expertise du 23 janvier 2023 au sens de l’art. 141 al. 5 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), de sorte qu’elle entendait laisser cette pièce au dossier en indiquant qu’elle était annulée et la placer dans les pièces de forme. En cas désaccord, elle a invité les parties à le lui faire savoir jusqu’au 27 janvier 2025 ou à saisir le Tribunal cantonal afin de demander une interprétation de l’arrêt sur le sort qui devait être réservé à la pièce annulée. Le 22 janvier 2025, X.________ a indiqué qu’il ne partageait pas l’interprétation faite par le Ministère public. Il faisait valoir que le rapport d’expertise annulé devait être retiré du dossier et qu’il n’était nullement question que celui-ci soit conservé dans les pièces de forme, où il demeurerait potentiellement accessible. Il alléguait en outre que l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_335/2019 du 16 janvier 2020, consécutif à l’arrêt rendu le 7 juin 2019 par la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais, auquel la Chambre des recours pénale faisait référence dans son arrêt, constatait simplement que, conformément à l’art. 60 al. 1 CPP, le rapport d’expertise était annulé et retiré du dossier. Le 23 janvier 2025, M.________ s’est rallié aux déterminations de X.________ du 22 janvier 2025. Le 27 janvier 2025, A.________ et B.________ ont fait valoir que le considérant 4.2 de l’arrêt de la Chambre des recours pénale ne laissait guère de place à l’interprétation. Il ne faisait en effet aucun doute que la Cour de céans avait expressément indiqué que la preuve ne serait ni retirée du dossier ni conservée à part au sens de l’art. 141 al. 5 CPP, mais simplement annulée. Dans son arrêt 1B_335/2019 du 16 janvier 2020, le Tribunal fédéral avait uniquement confirmé la récusation de l’expert, sans se prononcer sur le sort qu’il convenait de donner à son rapport, et la Chambre des recours pénale n’était pas liée par le fait que la Chambre

- 4 - pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais avait considéré que l’expertise devait être retirée du dossier. L’annulation d’un acte de procédure auquel avait participé une personne tenue de se récuser n’entrait pas dans la catégorie des actes non exploitables au sens de l’art. 141 al. 1 ou 2 CPP. Par conséquent, le Ministère public devait procéder comme il l’avait annoncé le 16 janvier 2025. Le 28 janvier 2025, X.________ a sollicité du Ministère public qu’il interpelle la Cour de céans ou qu’il lui impartisse un délai pour ce faire. Le 28 janvier 2025, la Procureure a informé les parties qu’elle maintenait sa position. Si l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_335/2019 du 16 janvier 2020 disposait certes que la cour cantonale était fondée à annuler et à retirer du dossier les rapports d'expertise, cela ne signifiait pas encore qu’il s’agissait de la seule façon de procéder. Retirer l’expertise annulée impliquerait sa destruction immédiate, ce qui rendrait la sanction plus lourde que pour un moyen de preuve obtenu illégalement qui est retiré du dossier et conservé à part selon l’art. 141 al. 5 CPP. C. Par acte du 31 janvier 2025, X.________ a déposé une demande d’interprétation de l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 25 septembre 2024/577, en produisant les courriers précités. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 83 CPP, l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office (al. 1). La demande est présentée par écrit et indique les passages contestés et, le cas échéant, les modifications souhaitées (al. 2). L'autorité pénale donne aux autres parties l'occasion de se prononcer sur la demande (al. 3).

- 5 - Les demandes en interprétation et en rectification d'une décision ne sont soumises à aucun délai ; elles ne peuvent avoir pour objet la modification de son contenu matériel, mais doivent être limitées à sa clarification, respectivement à la correction d'inadvertances manifestes (TF 6B_155/2019 du 29 mars 2019 consid. 1.3 ; TF 6B_491/2015 du 17 mars 2016 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2012 du 11 mars 2013 consid. 4.2.1). En d'autres termes, il doit s'agir d'une erreur d'expression et non de formation de la volonté du tribunal. Une décision qui a été prononcée comme cela avait été voulu mais qui se fonde sur une constatation inexacte de l'état de fait ou sur une erreur juridique ne peut pas être rectifiée (ATF 142 IV 281 consid. 1.3, JdT 2017 IV 116 et les réf.). En principe, l'interprétation a pour objet le dispositif de l'arrêt, qui seul jouit de l'autorité de la chose jugée, et non ses motifs (TF 6B_491/2015 du 17 mars 2016 consid. 2.1 et les réf.). 1.2 Dans le cas particulier, la requête « d'explication » déposée le 31 janvier 2025 satisfait aux réquisits de l'art. 83 al. 2 CPP. Le requérant a en outre procédé à bref délai, après que le Ministère public a maintenu sa position selon laquelle il entendait classer le rapport d’expertise dans la fourre des pièces de forme en indiquant qu’il était annulé. La requête est par conséquent recevable, étant précisé que les parties se sont déjà déterminées avant le dépôt formel de celle-ci auprès de la Cour de céans. 2. 2.1 Au considérant 4.2 de son arrêt du 25 septembre 2024/577, la Cour de céans a exposé ce qui suit : « Dans sa demande de récusation du 10 juillet 2024 adressée à la direction de la procédure, le Dr X.________ a conclu au retranchement du dossier du rapport d’expertise du 23 janvier 2023 du Pr K.________. Comme exposé ci-dessus, vu que la jurisprudence et la doctrine admettent la possibilité de solliciter une demande d’annulation de cet acte en même temps que la demande de récusation, en application de l’art. 60 al. 1 CPP, la demande de « retranchement » du dossier du rapport d’expertise du

- 6 - Pr K.________ est admise. Il ne s’agit toutefois pas de retirer la preuve du dossier pénal et de la conserver à part comme le requiert le prévenu (cf. art. 141 al. 5 CPP), mais de l’annuler. Cette preuve devra être répétée. » 2.2 Le requérant soutient que le rapport d’expertise annulé doit être retiré du dossier et qu’il n’est nullement question qu’il soit conservé dans les pièces de forme et demeure ainsi potentiellement accessible. En outre, à la lecture du consid. 4.7 de l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_335/2019 du 16 janvier 2020, auquel la Chambre des recours pénale fait référence dans son arrêt du 25 septembre 2024, ainsi qu’à la lecture de l’arrêt cantonal valaisan y relatif, il peut tout simplement être constaté que, conformément à l’art. 60 al. 1 CPP, les rapports d’expertise ont été annulés et retirés du dossier pénal. 2.3 Selon le Tribunal fédéral, l’art. 60 al. 1 CPP permet de demander l’annulation et la répétition des actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu’elle a eu connaissance de la décision de récusation. Le législateur a ainsi opté pour une procédure se déroulant généralement en deux temps, ce qui se justifie notamment par le fait que la personne dont la récusation est demandée continue en principe à exercer sa fonction (ATF 144 IV 90 consid. 1.1.2). Lorsque seule est encore contestée la problématique des actes à annuler, il s’agit en principe d’une question d’exploitabilité des moyens de preuve (ibidem, consid. 1.1.1 et 1.1.3). Il résulte de l’arrêt qui précède que le sort à réserver aux moyens de preuve annulés est un contentieux séparé de celui de la requête de récusation. Le Tribunal fédéral l’a répété dans ses arrêts subséquents (TF 7B_789/2023 du 22 juillet 2024 consid. 3.2 et 3.3 ; TF 6F_33/2023 du 18 octobre 2023 consid. 3.6.1 ; TF 1B_324/2021 du 14 décembre 2021 consid. 2.2 et 2.3 ; TF 1B_137/2021 du 15 avril 2021 consid. 2.1 ; TF 1B_220/2018 du 11 septembre 2018 consid. 1.2).

- 7 - Dans son arrêt du 25 septembre 2024, la Cour de céans a statué simultanément sur les deux problématiques de la procédure récusation au sens des art. 56 let. f et 60 al. 1 CPP, à savoir sur le principe de la récusation de l’expert et sur les suites de la demande récusation – admise – de l’expert. Ainsi, en considérant que le moyen de preuve était annulé et qu’il devait être répété, la Cour de céans a correctement appliqué l’art. 60 al. 1 CPP. En outre, le dispositif du 25 septembre 2024 n’est pas contradictoire avec les motifs énoncés au considérant 4.2 de l’arrêt en question. La demande d’interprétation doit par conséquent être rejetée. 2.4 Cela dit, il est vrai que, dans sa demande du 10 juillet 2024, le requérant avait conclu au retranchement du rapport d’expertise du 23 janvier 2023 du dossier. Comme relevé ci-dessus, la suite de la procédure de récusation – soit l’exploitabilité de la preuve annulée – est un contentieux séparé de celui de la récusation. Il est donc loisible au requérant de solliciter l’application de l’art. 141 al. 5 CPP. Si tel s’avère être le cas, il appartiendra à la Procureure de statuer formellement sur ce point, en garantie du respect du principe de la double instance (ATF 143 IV 408 consid. 6.1 ; TF 6B_1269/2017 du 16 janvier 2019 consid. 1.4 ; CREP 22 février 2024/134 consid. 2.3). Concernant cette problématique, il est d’ailleurs probable qu’un moyen de preuve annulé ne soit pas exploitable. En effet, l’application – en plus – de l’art. 141 al. 5 CPP, qui dispose que les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites, est préconisé par la doctrine (Keller, Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurich, 3e éd., 2020, n. 3 ad art. 60 CPP ; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2e éd., Berne 2018, n. 4020 et les réf.). Certains auteurs n’examinent la question que dans le cadre de l’art. 60 al. 2 CPP, en ce sens qu’ils disent que cette disposition constitue une exception à l’application de l’art. 141 CPP (Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4e éd., 2023, n. 5 ad art. 60 CPP).

- 8 - Il est par ailleurs relevé que le Tribunal fédéral n’a jamais statué sur cette question, dès lors que le recours au sujet de l’exploitabilité des preuves n’est recevable qu’en présence d’un préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110).

3. En définitive, la demande d’interprétation doit être rejetée. Les frais de procédure, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande d’interprétation est rejetée. II. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Coralie Devaud, avocate (pour X.________),

- Me Amédée Kasser, avocat (pour M.________),

- Me Alexandre Guyaz, avocat (pour A.________ et B.________),

- Ministère public central,

- 9 - et communiqué à :

- Mme la Procureure du Ministère public central, Division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :