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PE19.006162

Waadt · 2021-01-26 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 69 PE19.006162-CMI CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 26 janvier 2021 _____________________ Composition : Mme BYRDE, juge unique Greffière : Mme Pitteloud ***** Art. 420 ss CPP ; 41 CO ; 16 CC Statuant sur le recours interjeté le 5 octobre 2020 par J.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 7 septembre 2020, adressée aux parties le 22 septembre 2020, par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE19.006162-CMI, la juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Il était reproché à I.________, alors âgé de dix-huit ans, d'avoir contraint J.________, alors âgée de seize ans et deux mois, à entretenir une relation sexuelle complète après lui avoir fait fumer un joint de cannabis, à [...], le mardi 26 mars 2019, vers 10 h 30. 352

- 2 - Le 27 mars 2019, J.________ a été entendue par la police et une psychologue LAVI (P. 5, audition vidéo). Elle a expliqué que le prévenu l’avait poussée sur le lit, lui avait enlevé son pantalon et sa culotte tout en lui tenant les jambes, puis l'avait pénétrée de force en se couchant sur elle. J.________ se serait débattue et le prévenu l'aurait plaquée sur le lit en la tenant par les mains (P. 5, p. 2). Elle lui aurait dit à plusieurs reprises « stop, arrête », sans qu'il en tienne compte. Il se serait finalement arrêté lorsque J.________ lui aurait dit qu'elle devait vraiment partir. Ils avaient ensuite quitté les lieux en montant ensemble dans un bus, endroit où le père de J.________, parti à la recherche de sa fille qui avait fugué, les avait retrouvés. J.________ a expliqué avoir eu des crampes dans le ventre et qu'elle avait saigné au niveau de ses parties intimes (P. 5, p. 3). Après les faits, J.________ a été emmenée par ses parents à l’Hôpital de [...], d’où elle a fugué pour rejoindre P.________ à [...]. Finalement, le soir, elle a indiqué à sa mère que I.________ l’avait contrainte sexuellement (PV aud. 1, R. 7, pp. 3 et 4) Le même jour, I.________ a été entendu par la police (PV aud. 2) et a nié avoir entretenu une relation sexuelle non consentie avec J.________. Il a été entendu par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois le lendemain (PV aud. 3). Dans le cadre de l’enquête, les parents de J.________ ont été entendus en tant que personnes appelées à donner des renseignements, les 27 et 29 mars 2019 (PV aud. 1 et 5). Lors de son audition, N.________, le père de J.________, a précisé que sa fille avait connu une scolarité difficile, qu’elle avait suivi un cursus normal jusqu’en sixième année, qu’elle avait ensuite terminé sa scolarité obligatoire en juin 2018 à [...]à [...], qu’elle avait alors suivi une école spécialisée en vue d’une insertion professionnelle à [...], et que depuis le début du mois de février 2019, elle fréquentait une classe de préapprentissage à [...] (PV aud. 1, R. 5). En cours d’enquête, la femme de ménage de l’[...] a en outre été entendue comme témoin (PV aud. 4). P.________ a également été entendu comme témoin par la police le 25 avril 2019 (PV aud. 6). A cette

- 3 - occasion, il a déclaré : « [l]e soir-même, j’ai téléphoné à J.________ et je lui ai demandé de me dire la vérité et elle changeait toujours d’avis. Elle me disait que c’était vrai et après que ce n’était pas vrai. Cela m’a énervé et c’est là que j’ai commencé à la bloquer. Elle a alors refait un autre numéro et je lui ai dit que si c’était faux il fallait qu’elle retire sa plainte, car c’était un ami à moi. En plus je lui ai dit que si c’était une fausse plainte elle pouvait avoir des problèmes. Elle m’a répondu qu’elle avait peur de dire à sa mère et ensuite elle m’a dit " j’ai dit à ma mère, c’est bon " » (PV aud. 6, R. 5 pp. 3 et 4).

b) Les faits reprochés à I.________ ont, en plus des auditions, nécessité la mise en œuvre de la Brigade criminelle, un avis au procureur durant la nuit du 26 au 27 mars 2019, un ordre de perquisition et un mandat d’amener oral décerné par le procureur contre I.________, l’appréhension de ce dernier, une perquisition par la police, la saisie de divers objets appartenant au prévenu, une demande de détention provisoire adressée par le procureur au Tribunal des mesures de contrainte, une demande d’examen de la personne de la plaignante, la désignation de Me Xavier Rubli en tant que défenseur d’office du prévenu, la désignation de Me Coralie Devaud en tant que conseil juridique gratuit de J.________, une ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 29 mars 2019 refusant d’ordonner la détention provisoire de I.________ et ordonnant sa libération immédiate – au terme d’une détention injustifiée de soixante et une heures – la perquisition de la chambre et l’examen gynécologique de J.________. Ils ont également donné lieu à la rédaction de deux rapports d’investigation les 28 mars 2019 (P 6) et 20 mai 2019 (P.

22) et l’analyse des téléphones de J.________, I.________ et P.________ (P. 22,

p. 9), dont il ressort que le lendemain des faits, J.________ a écrit à P.________ qu’elle était désolée de l’avoir trahi (P. 22, p. 7).

c) Dans le délai imparti ensuite de l’avis de prochaine clôture, J.________ a, par son conseil, adressé au Ministère public des déterminations le 24 juillet 2020, en faisant valoir que les frais ne pouvaient pas être mis à sa charge puisqu’à l’époque des faits, elle présentait un état de détresse psychologique important et qu’elle souffrait

- 4 - d’un retard mental, éléments qui, combinés, avaient très probablement participé à altérer ses capacités de jugement. Etaient joints à ces déterminations une attestation non datée, délivrée à la demande du père de J.________ par le Service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (SUPEA) (P. 36/1) et un bilan du 2 avril 2015 établi par la [...] (P. 36/2). S’agissant du bilan effectué le 2 avril 2015, il en ressort que J.________ présentait à cette date un déficit intellectuel par rapport à son âge. Quant à l’attestation établie après le 28 août 2019 par la Dre [...], cheffe de clinique, et deux psychologues du SUPEA, il y est indiqué que J.________ a été suivie entre le 27 mars et le 28 août 2019 ; selon ses signataires, elle présentait un retard mental mis en évidence lors du bilan effectué en 2015, et par ailleurs, elle témoignait dès le 27 mars 2019 – date de la première séance – d’un état de détresse psychologique et ces deux éléments avaient « très probablement participé à altérer sa capacité de jugement ».

d) Les frais de la cause se sont élevés à 10'755 fr. 05, y compris les frais de la procédure de récusation par 1'267 fr. 70 (CREP 25 avril 2019/326). B. Le 7 septembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a notamment ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre I.________ pour viol (I), a alloué à Me Xavier Rubli une indemnité de 3'610 fr. 85 en qualité de défenseur d'office de I.________ (VI), a alloué à Me Coralie Devaud une indemnité de 3'570 fr. 90 en qualité de conseil juridique gratuit de J.________ (VII), a mis une partie des frais, par 3'610 fr. 85, à la charge de J.________ (VIII) et a laissé le solde des frais de la décision à la charge de l'Etat (IX). Le procureur a considéré qu’il ressortait de l'instruction que J.________ avait fugué le matin des faits et avait rejoint I.________ dans le but de ne pas être localisée par ses parents. Lors de son examen clinique

- 5 - et gynécologique réalisé sur mandat du Ministère public le 27 mars 2019, il avait été constaté que J.________ n'avait subi aucune lésion traumatique récente. Les déclarations de J.________ n'avaient par ailleurs pas été totalement claires et constantes, dès lors qu'elle avait d'abord expliqué que I.________ s'était déshabillé alors qu'il faisait le tour du lit, puis lorsqu'il était sur elle. Elle avait également varié dans ses propos en affirmant d'abord que I.________ lui avait mis un joint de force dans la bouche, avant d'expliquer qu'elle avait tout de même été d'accord d'en consommer. Elle avait expliqué à son père que I.________ avait effacé tous les messages les concernant de son propre téléphone portable, alors que ces échanges avaient été retrouvés dans l'appareil du prévenu. Elle avait aussi dit à son père que le prévenu l'avait menacée pour la forcer à une relation sexuelle, ce dont elle n'avait pas parlé à la police. Le prévenu lui aurait parlé d'un cinéma pour lui donner rendez-vous et pour échapper à ses parents, ce que le prévenu avait contesté, sa version étant confirmée par les messages retrouvés dans son téléphone portable où il était question d'hôtel et non de cinéma. Enfin, il ressortait des messages échangés entre J.________ et P.________ que l’intéressée considérait ce dernier comme son petit ami et qu'elle lui avait dit qu'elle l'avait trompé avec I.________. P.________ avait pour sa part contesté être le petit ami de J.________, expliquant qu'il avait repoussé les avances de celle-ci, qui lui avait donné des explications contradictoires sur le fait d'avoir entretenu des relations sexuelles consenties ou forcées avec I.________. On devait ainsi en déduire que J.________ avait faussement accusé I.________ de l'avoir violée pour se dédouaner vis-à-vis de celui qu'elle considérait comme étant son petit ami d'avoir accepté d'entretenir un rapport sexuel avec I.________. Ainsi, selon le procureur, au vu de l'ensemble de ces éléments, aucun viol n'avait été commis. Selon le procureur, une partie des frais de la présente cause devait être mise à la charge de J.________, qui avait donné lieu à l'ouverture de la procédure par des accusations sans fondement. Pour arrêter cette part, le procureur a tenu compte des circonstances de ces accusations provenant d'une personne souffrant d'un retard mental, d'un état de stress psychologique important et de son absence de revenus.

- 6 - Ainsi seuls les frais concernant la défense d'office du prévenu ont été mis à la charge de J.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. C. Par acte du 5 octobre 2020, J.________ a adressé à la Chambre des recours pénale un recours au pied duquel elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres VIII et IX du dispositif de l’ordonnance du 7 septembre 2020 en ce sens que l’entier des frais de procédure et des indemnités allouées aux conseil et défenseur d’office soit laissé à la charge de l’Etat. En d roit : 1. 1.1 Interjeté en temps utile contre une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), par une partie qui a la qualité pour recourir dans la mesure où elle conteste être tenue aux frais (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.2 Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de classement et que le montant litigieux est inférieur à 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP), il relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). 2. 2.1 La recourante fait valoir que, dans la mesure où l’infraction de viol se poursuit d’office, ce serait l’art. 420 let. a CPP et non l’art. 427 CPP qui trouverait application. Elle soutient que les conditions posées par l’art. 420 let. a CPP à l’action récusoire de l’Etat ne seraient pas remplies, au

- 7 - motif qu’elle n’aurait pas porté des accusation envers I.________ sans fondement, voire par malveillance, et que de toute manière, elle ne pourrait avoir agi avec conscience et volonté, au vu de son retard mental et son état de détresse. Au surplus, elle invoque l’ATF 145 IV 90 consid. 5.2 selon lequel le CPP ne contiendrait aucune base légale permettant de fonder la mise à la charge de la partie plaignante des frais de défense d’office du prévenu. 2.2 2.2.1 Le sort des frais de procédure à l'issue de celle-ci est régi par les art. 422 ss CPP. En principe, ils sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP). En dérogation à cette règle générale, les art. 426 et 427 CPP prévoient, à certaines conditions, respectivement l'imputation des frais au prévenu, d'une part, et à la partie plaignante ou au plaignant d'autre part. Quant à l'indemnisation du prévenu, elle est régie par les art. 429 à 432 CPP. A l'instar des frais de procédure, les frais de défense relatifs à l'aspect pénal sont en principe mis à la charge de l'Etat (cf. ATF 141 IV 476 consid. 1.1, SJ 2016 I 20 ; ATF 139 IV 45 consid. 1.2, SJ 2013 I 300 ). Il s'agit d'une conséquence du principe selon lequel c'est à l'Etat qu'incombe la responsabilité de l'action pénale. Le législateur a toutefois prévu des correctifs pour des situations dans lesquelles la procédure est menée davantage dans l'intérêt de la partie plaignante ou lorsque cette dernière en a sciemment compliqué la mise en œuvre (cf. art. 432 CPP ; ATF 141 IV 476 consid. 1.1 ; TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 4.1). 2.2.2 Indépendamment des art. 427 et 432 CPP, l'art. 420 CPP permet à la Confédération ou au canton d'intenter une action récursoire contre les personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l'ouverture de la procédure (let. a), rendu la procédure notablement plus difficile (let. b) ou provoqué une décision annulée dans une procédure de révision (let. c). Cette norme consacre l'action récursoire de l'Etat contre les personnes qui lui ont causé, intentionnellement ou par négligence grave, des frais tels que frais de procédure, indemnisation du

- 8 - préjudice et du tort moral subis par le prévenu ayant bénéficié d'un classement ou ayant été acquitté. Vu l'intérêt de la collectivité à ce que les particuliers contribuent également à dénoncer les agissements susceptibles d'être sanctionnés, l'Etat ne doit faire usage de l'action récursoire qu'avec retenue. Néanmoins, il paraît conforme au principe d'équité de faire supporter les frais de procédure à celui qui saisit l'autorité de poursuite pénale de manière infondée ou par malveillance (TF 6B_705/2019, déjà cité, consid. 4.1 ; TF 6B_317/2018 du 10 août 2018 consid. 5.1 ; TF 6B_620/2015 du 3 mars 2016 consid. 2.2 ; TF 6B_446/2015 du 10 juin 2015 consid. 2.1.1 et les réf. citées). Une action récursoire entre en ligne de compte en cas de soupçons sans fondement, mais non lorsqu'une plainte est déposée de bonne foi. On songe plutôt à la dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 CP (cf. TF 6B_620/2015, déjà cité, consid. 2.2 et les réf. citées). Selon la jurisprudence, le dénonciateur qui utilise le droit de dénoncer à des fins étrangères à celles pour lesquelles ce droit a été prévu, ou sans raison suffisante, agit par négligence grave (cf. TF 6B_705/2019, déjà cité, consid. 4.1 ; TF 6B_317/2018, déjà cité, consid. 5.1 ; TF 6B_620/2015, déjà cité, consid. 2.2 ; TF 6B_446/2015, déjà cité, consid. 2.3 et les réf. citées). Ainsi en va-t- il de la personne qui dépose plainte à la légère (« leichtfertige Anzeige » ; cf. Schmid/Jositsch, Handbuch des Srafprozessrechts, 3e éd., Zurich/St-Gall 2017, n. 5 ad art. 420 CPP). 2.2.3 L’art. 420 let. a CPP prévoyant une action récursoire de l’Etat, le point de savoir si la personne a agi intentionnellement ou par négligence grave doit s’examiner au regard des principes du droit civil, soit de la responsabilité délictuelle de l’art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) et de la jurisprudence y relative, notamment sur la faute (Griesser, in Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [édit.], Zürcher Kommentar StPO, 3e éd., Zurich 2020, n. 5 ad art. 420 StPO). Traditionnellement, la doctrine retient que la faute a deux composantes, objective et subjective (Kessler, in Widmer/Oser [édit.], Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7e éd., Bâle 2020, n. 45 ad art. 41 CO ; Brehm, Berner Kommentar, Das Obligationenrecht, 4e éd., Berne

- 9 - 2013, n. 169 ad art. 41 CO ; Werro, in Werro/Thévenoz [édit.] Commentaire romand, Code des Obligations I, 2e éd., Berne 2012, n. 60 ad art. 41 CO). Du point de vue objectif, il y a une faute lorsque l’auteur de l’acte manque à la diligence que l’on pouvait attendre de lui, le manquement pouvant être commis intentionnellement – l’auteur commet le comportement ou l’omission répréhensibles volontairement, voire par dol éventuel – ou par négligence. Celui qui viole un devoir de prudence élémentaire, dont le respect s'impose à toute personne raisonnable placée dans la même situation, commet une négligence grave (ATF 143 I 147 consid. 5.3.4, JdT 2017 I 107 ; ATF 137 III 539 ; ATF 128 III 76 consid. 1b, JdT 2002 I 223 ; ATF 119 II 443 consid. 2a, JdT 1994 I 712, SJ 1994 637 ; Kessler, op. cit., n. 49 ad art. 41 CO et les réf. citées ; Werro, op. cit., n. 70 ad art. 41 CO). L’aspect subjectif de la faute dépend de la capacité de discernement de la personne en cause, au sens de l’art. 16 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (ATF 102 II 363 ; Kessler, op. cit., nn. 51 et 52 ad art. 41 CO et les réf. citées ; Gauch/Schluep/Schmid, Schweizerisches Obligationenrecht, vol I, 7e éd., Zurich 2020, no 1667 ; Brehm, op. cit., n. 179 ad art. 41 CO). Aux termes de l’art. 16 CC, toute personne qui n’est pas privée de la faculté d’agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d’ivresse ou d’autres causes semblables est capable de discernement. Les actes de celui qui est incapable de discernement n’ont pas d’effet juridique, sous réserve des exceptions prévues par la loi (art. 18 CC) ; l’art. 54 CO constitue une exception, permettant au juge de condamner, si l’équité l’exige, une personne même incapable de discernement à la réparation totale ou partielle du dommage qu’elle a causé (Brehm, op. cit., n. 13 ad art. 54 CO). Pour qu'une personne soit jugée incapable de discernement, il faut donc que deux conditions cumulatives soient remplies. Il faut premièrement qu'elle n'ait pas la faculté d'agir raisonnablement. La faculté d'agir raisonnablement comporte deux éléments : un élément intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté

- 10 - (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2 et les arrêts cités). Il s'agit d'une notion relative : la faculté d'agir raisonnablement ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l'acte (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2 ; ATF 118 Ia 236 consid. 2b in fine). Il faut deuxièmement que la faculté d'agir raisonnablement soit altérée par l'une des cinq causes énumérées par l'art. 16 CC que sont le jeune âge, la déficience mentale, les troubles psychiques, l'ivresse ou d'autres causes semblables à l'ivresse (TF 4A_421/2016 du 13 décembre 2016 consid. 5.2). Le Tribunal fédéral admet la possibilité d’une capacité de discernement restreinte (Brehm, op. cit., n. 181a ad art. 41 CO et les réf. citées ; Werro, op. cit., n. 66 ad art. 41 CO et les réf. citées). Pour les adultes, la capacité de discernement est présumée (ATF 117 II 231 consid. 2b). Un enfant de quatorze à seize ans, par rapport à un état de fait simple, est placé sur le même plan qu’un adulte, s’agissant de la capacité de discernement (TF 4A_520/2007 du 31 août 2008 consid. 5.3 ; TF 4C.222/2003 du 24 février 2004 consid. 5.2). Quant à la notion de faute, elle sert non seulement à définir la mesure de la responsabilité mais également l’étendue de la réparation ; en effet, selon l'art. 43 al. 1 CO, le juge détermine le mode et l'étendue de la réparation d'après les circonstances et la gravité de la faute (ATF 102 II 363 consid. 4 ; cf. Brehm, op. cit., nn. 167, 181b et 183a ad art. 41 CO). 2.2.4 Dans l’ATF 145 IV 90 auquel se réfère la recourante, le Tribunal fédéral a relevé que le législateur avait certes envisagé, par le biais de l'art. 426 al. 4 CPP, la possibilité d'imposer au prévenu condamné le remboursement des frais afférents à l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante. Il n'avait toutefois pas prévu de pendant à cette disposition dans le cadre de l'art. 427 CPP, dont découlerait l'obligation inverse, pour la partie plaignante, de rembourser les frais de défense d'office du prévenu (totalement ou partiellement) acquitté (consid. 5.2). 2.3

- 11 - 2.3.1 En l’espèce, c’est en vain que la recourante fait valoir qu’elle n’a pas porté d’accusation à l’encontre de I.________ sans fondement. Il ressort en effet des considérants de l’ordonnance de classement – qu’elle n’a pas contestée – qu’elle a faussement accusé I.________ de l’avoir violée, pour se dédouaner vis-à-vis de P.________, qu’elle considérait comme étant son petit ami, d’avoir accepté d’entretenir un rapport sexuel avec I.________. Certes, la recourante prétend « qu’à la lumière des éléments du dossier, on ne saurait déduire de la procédure qu[’elle] a accusé faussement I.________ de l’avoir violée pour se dédouaner » (recours, p. 7). Elle ne fait cependant pas valoir le début d’un argument à l’appui de cette assertion. Au demeurant, la conclusion à laquelle le procureur est arrivé, selon laquelle la recourante avait donné lieu à la procédure par des accusations sans fondement, est solidement motivée, notamment au vu des nombreuses contradictions entre les preuves au dossier – en particulier les extractions et analyses du contenu de son téléphone et de celui du prévenu ainsi que le témoignage de P.________ – et les déclarations de la recourante. Ainsi, le 26 mars 2019, après avoir fugué tôt le matin, puis donné rendez-vous à I.________, puis avoir fumé du cannabis en sa compagnie et entretenu des relations sexuelles consenties avec lui dans la chambre que celui-ci occupait à [...], elle a été retrouvée par ses parents qui l’ont emmenée à l’Hôpital [...], à [...], d’où elle a fugué pour rejoindre P.________ à [...]. Finalement, le soir, elle a indiqué à sa mère que I.________ l’avait contrainte sexuellement. La recourante a non seulement dénoncé faussement I.________ d’avoir commis un délit grave et provoqué ainsi l’ouverture de la procédure, mais elle n’a pas mis fin à celle-ci alors qu’elle en avait été incitée par P.________, à qui elle avait avoué le lendemain des faits, soit le 27 mars 2019, qu’elle l’avait trahi (cf. P. 22, p. 7). Celui-ci l’avait en effet expressément avertie que si elle avait déposé indûment une plainte pénale, elle pourrait avoir des problèmes (cf. PV aud. 6, R. 5, pp. 3 et 4).

- 12 - Pour le surplus, cette accusation sans aucun fondement a provoqué la mise en œuvre de diverses auditions et opérations au cours de l’enquête (cf. supra Ab). En conclusion, il faut retenir que la recourante a intentionnellement provoqué l’ouverture de la procédure contre I.________ de manière infondée, alors qu’elle le savait innocent. Ce faisant, elle a manifestement commis une faute grave du point de vue objectif. 2.3.2 A l’appui de son recours, elle invoque qu’elle présentait à la date des faits un « retard » et « un état de détresse psychologique » et que la combinaison de ces deux éléments avait « très probablement participé à altérer sa capacité de jugement ». Elle renvoie aux pièces qu’elle avait produites le 24 juillet 2020, dans le délai de prochaine clôture, soit au bilan du 2 avril 2015 et à l’attestation non datée du SUPEA (P. 36/1 et 36/2). Ce faisant, la recourante invoque implicitement que sa capacité de discernement, au sens de l’art. 16 CC, était restreinte. Elle ne fait toutefois pas valoir que sa capacité de discernement était totalement inexistante, seule hypothèse où – sous réserve encore de l’application de l’art. 54 CO – l’action fondée sur l’art. 41 CO devrait être entièrement rejetée. Pour ce premier motif, le moyen doit être rejeté. Il est vrai que plusieurs éléments laissent penser que, du point de vue subjectif, la recourante a pu avoir son discernement altéré au moment des faits. Selon le bilan effectué le 2 avril 2015, la recourante présentait à cette date un déficit intellectuel par rapport à son âge ; du reste, lorsqu’il a été entendu, son père a précisé qu’elle avait connu une scolarité difficile, qu’elle avait suivi un cursus normal jusqu’en sixième année, qu’elle avait ensuite terminé sa scolarité obligatoire en juin 2018 à la [...]à [...], qu’elle avait alors suivi une école spécialisée en vue d’une insertion professionnelle à [...], et que depuis le début du mois de février 2019, elle fréquentait une classe de préapprentissage à [...] (PV aud. 1, R. 5). Cet élément est confirmé par l’attestation du SUPEA (P. 36/1), selon

- 13 - laquelle J.________ présentait un retard mental et un état de détresse psychologique et que ces deux éléments avaient « très probablement participé à altérer sa capacité de jugement ». Il faut donc déduire de ce qui précède qu’à la date des faits, la recourante, qui avait seize ans et deux mois, avait une capacité de discernement diminuée par rapport à la dénonciation en cause. Toutefois, il ressort des considérants de l’ordonnance attaquée que, pour fixer le montant de la réparation, le procureur a, précisément, tenu compte de l’ensemble des éléments invoqués par la recourante, ainsi qu’au surplus de ses faibles conditions économiques. Le montant retenu, de l’ordre de 3'600 fr., équivaut à environ un tiers des frais et débours totaux subis par l’Etat de Vaud pour l’ensemble des opérations qu’il a menées en 2019 et 2020 en relation avec ce dossier, et qui ont été brièvement énumérées ci-dessus (cf. supra Ab). En effet, d’après la liste de frais au dossier établie en application de l’art. 4 du tarif des frais de procédure pour le Ministère public et les autorités administratives compétentes en matière de contravention du 15 décembre 2010 (BLV 312.03.3), les émoluments et débours de la présente affaire totalisaient 10'755 fr. 05, dont à déduire 1'267 fr. 70 déjà mis à la charge de I.________ par la décision de la Chambre des recours du 25 avril 2019 (no 326), soit 9'487 fr. 35. C’est dire que, pratiquement, le procureur a réduit de près de deux tiers l’étendue de la réparation à laquelle pouvait prétendre l’Etat de Vaud. La recourante ne soutient pas que, ce faisant, le procureur aurait violé l’art. 43 al. 1 CO, par exemple en ne tenant pas compte d’une circonstance de réduction pertinente, ou en abusant de son pouvoir d’appréciation en la matière. Elle se contente, pour tout argument, de reprendre ceux qu’elles avaient fait valoir dans le délai de prochaine clôture, sans essayer de soutenir, ni a fortiori de démontrer, que les motifs exposés par le Ministère public seraient erronés, et en particulier que le pourcentage de réduction opéré serait insuffisant.

- 14 - 2.3.3 Quant à l’argument tiré de l’ATF 145 IV 90, il est également mal fondé. En effet, cet arrêt dispose qu’il n’existe pas, pour la partie plaignante, de disposition légale similaire à l’art. 135 al. 4 CPP – qui fonde une obligation de rembourser l’indemnité du défenseur d’office à l’égard du prévenu condamné aux frais. Toutefois, l’ordonnance de classement n’impose pas à la recourante, partie plaignante, une obligation de rembourser l’indemnité d’office allouée au défenseur d’office du prévenu mis au bénéfice du classement, aux conditions de l’art. 135 al. 4 CPP. Elle fixe la réparation due par la partie plaignante dans le cadre de l’action récursoire ouverte par l’Etat de Vaud en application de l’art. 420 let. a CPP. 3. 3.1 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. 3.2 Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1'260 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr. (2 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., compte tenu du fait que le recours reprend pour l’essentiel le contenu de la détermination du 24 juillet 2020), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 7 fr. 20, plus la TVA, par 27 fr. 70, soit à 394 fr. 90 au total, montant qu’il convient d’arrondir à 395 fr., ne peuvent pas être mis à la charge de la recourante qui succombe (cf. art. 428 al. 1 CPP), mais doivent être provisoirement laissés à la charge de l’Etat (CREP 25 août 2020/529 ; Harari/Corminboeuf Harari, in Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 51 ad art. 136 CPP), dès lors que celle-ci bénéficie de l’assistance

- 15 - judiciaire sous la forme de l’exonération des frais de procédure et de la désignation d’un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. b et c CPP). La recourante sera toutefois tenue de rembourser ces frais à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP et 138 al. 1 CPP ; Harari/Corminboeuf Harari, op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. Les chiffres VIII et IX du dispositif de l’ordonnance du 7 septembre 2020 sont confirmés. III. L’indemnité allouée à Me Coralie Devaud, conseil juridique gratuit de la recourante J.________, est fixée à 395 fr. (trois cent nonante-cinq francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'260 fr. (mille deux cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de J.________, par 395 fr. (trois cent nonante-cinq francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité et des frais fixés aux chiffres III et IV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de la recourante J.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Coralie Devaud (pour J.________),

- Ministère public central,

- 16 - et communiqué à :

- M. le Procureur du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :