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PE19.005969

Waadt · 2019-07-08 · Français VD
Sachverhalt

justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement.

- 4 - En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; ATF 137 IV 219 consid. 7; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). 3. 3.1 Le recourant fait valoir que Y.________ aurait imité sa signature dans le but de porter atteinte à ses intérêts pécuniaires. Il explique ce qui suit : « Suite à son acte de falsification, la société de cautionnement « Swisscaution » a versé le montant de 1'557 fr. 75 sur le compte de la gérance. Ensuite, ladite société a ouvert une procédure de poursuite à mon encontre ». Il ajoute que Y.________ ne lui aurait jamais demandé de signer le courrier de la gérance du 11 septembre 2018. 3.2 Selon l'art. 251 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constater ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 consid. 7.4). L'art. 251 CP exige un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, à savoir le dessein de nuire ou le dessein d'obtenir un avantage illicite. L'auteur doit vouloir utiliser le titre en le faisant passer pour véridique dans les relations juridiques, ce qui présuppose l'intention de tromper. L'avantage recherché, respectivement l'atteinte, doit précisément résulter de l'usage du titre faux, respectivement mensonger (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 et l'arrêt cité). La jurisprudence admet qu'il y a dessein de se procurer un avantage illicite lorsque l'auteur entend par un faux faciliter la preuve en

- 5 - justice ou dans la vie des affaires d'une prétention qui existe véritablement (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. Il, 3e éd., Berne 2010, n. 183 ad art. 251 CP et les arrêts cités). 3.3 En l’espèce, avec le Ministère public, on doit admettre que la brève instruction et les pièces au dossier permettent de se convaincre que Y.________ a agi avec l’accord de son mari qui lui a demandé de « se débrouiller ». Le plaignant a d’ailleurs lui-même admis qu’il « aurait dû signer » le document litigieux. Quoi qu’il en soit, elle a agi dans l’intérêt du couple, puisque son objectif était alors d’éteindre une dette auprès de la gérance de l’appartement qu’elle quittait mais dont le bail était encore au nom du couple. On ne voit ainsi pas quel avantage, respectivement quelle atteinte, visait la prévenue, si ce n’est de régler définitivement la situation administrative après son départ dudit appartement. Au vu de ces éléments, l’une des conditions au moins de l’art. 251 CP n’étant manifestement pas réalisée, l’ordonnance de classement échappe à la critique.

4. Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ils seront compensés avec le montant de 550 fr. déjà versé à titre de sûretés.

- 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 3 mai 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. Les frais mis à la charge du recourant au chiffre III ci- dessus sont compensés avec le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. X.________,

- Mme Y.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 7 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (4 Absätze)

E. 3.1 Le recourant fait valoir que Y.________ aurait imité sa signature dans le but de porter atteinte à ses intérêts pécuniaires. Il explique ce qui suit : « Suite à son acte de falsification, la société de cautionnement « Swisscaution » a versé le montant de 1'557 fr. 75 sur le compte de la gérance. Ensuite, ladite société a ouvert une procédure de poursuite à mon encontre ». Il ajoute que Y.________ ne lui aurait jamais demandé de signer le courrier de la gérance du 11 septembre 2018.

E. 3.2 Selon l'art. 251 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constater ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 consid. 7.4). L'art. 251 CP exige un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, à savoir le dessein de nuire ou le dessein d'obtenir un avantage illicite. L'auteur doit vouloir utiliser le titre en le faisant passer pour véridique dans les relations juridiques, ce qui présuppose l'intention de tromper. L'avantage recherché, respectivement l'atteinte, doit précisément résulter de l'usage du titre faux, respectivement mensonger (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 et l'arrêt cité). La jurisprudence admet qu'il y a dessein de se procurer un avantage illicite lorsque l'auteur entend par un faux faciliter la preuve en

- 5 - justice ou dans la vie des affaires d'une prétention qui existe véritablement (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. Il, 3e éd., Berne 2010, n. 183 ad art. 251 CP et les arrêts cités).

E. 3.3 En l’espèce, avec le Ministère public, on doit admettre que la brève instruction et les pièces au dossier permettent de se convaincre que Y.________ a agi avec l’accord de son mari qui lui a demandé de « se débrouiller ». Le plaignant a d’ailleurs lui-même admis qu’il « aurait dû signer » le document litigieux. Quoi qu’il en soit, elle a agi dans l’intérêt du couple, puisque son objectif était alors d’éteindre une dette auprès de la gérance de l’appartement qu’elle quittait mais dont le bail était encore au nom du couple. On ne voit ainsi pas quel avantage, respectivement quelle atteinte, visait la prévenue, si ce n’est de régler définitivement la situation administrative après son départ dudit appartement. Au vu de ces éléments, l’une des conditions au moins de l’art. 251 CP n’étant manifestement pas réalisée, l’ordonnance de classement échappe à la critique.

E. 4 Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ils seront compensés avec le montant de 550 fr. déjà versé à titre de sûretés.

- 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 3 mai 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. Les frais mis à la charge du recourant au chiffre III ci- dessus sont compensés avec le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. X.________,

- Mme Y.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 7 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 546 PE19.005969-HNI CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 8 juillet 2019 __________________ Composition : M. MEYLAN, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Aellen ***** Art. 251 CP; 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 mai 2019 par X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 3 mai 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE19.005969-HNI, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 15 mars 2019, X.________ a déposé plainte pénale contre son épouse Y.________, dont il vit séparé, pour avoir, en date du 11 septembre 2018, falsifié sa signature afin d’autoriser la gérance « [...] » à prélever un montant de 1'577 fr. 75 sur le dépôt de garantie de loyer du couple. 351

- 2 -

b) Entendue par le Procureur le 1er mai 2019 lors d’une audition de confrontation, Y.________ a expliqué que les époux avaient occupé un appartement en commun jusqu’en 2016, époque à laquelle le couple s’est séparé. X.________ aurait quitté le domicile conjugal en assurant son épouse du fait qu’il ferait les démarches pour que le bail soit dorénavant au seul nom de Y.________. Or, en 2018, lorsqu’elle a voulu quitter l’appartement, la prévenue s’est rendue compte que les démarches n’avaient pas été effectuées. Lorsqu’elle aurait demandé à X.________ sa signature dans le cadre de ces démarches, il n’aurait pas voulu s’exécuter, lui expliquant qu’elle « n’avait qu’à se débrouiller et signer sous son nom » (PV aud. 1, lignes 37-28). Lors de la même audition, X.________ a déclaré : « Je ne conteste pas que j’aurais dû signer l’accord pour prélever le montant des frais de remise en état sur le dépôt de garantie mais je maintiens seulement que cela ne m’a pas été demandé » (PV aud. 1, lignes 52-54). B. Par ordonnance du 3 mai 2019, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Y.________ pour faux dans les titres (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II). C. Par acte du 16 mai 2019, X.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant à son annulation. Par avis du 21 mai 2019, un délai au 10 juin suivant a été imparti à X.________ pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP). Le recourant s’est acquitté de ce montant en temps utile. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

- 3 - En d roit :

1. Interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement.

- 4 - En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; ATF 137 IV 219 consid. 7; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). 3. 3.1 Le recourant fait valoir que Y.________ aurait imité sa signature dans le but de porter atteinte à ses intérêts pécuniaires. Il explique ce qui suit : « Suite à son acte de falsification, la société de cautionnement « Swisscaution » a versé le montant de 1'557 fr. 75 sur le compte de la gérance. Ensuite, ladite société a ouvert une procédure de poursuite à mon encontre ». Il ajoute que Y.________ ne lui aurait jamais demandé de signer le courrier de la gérance du 11 septembre 2018. 3.2 Selon l'art. 251 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constater ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 consid. 7.4). L'art. 251 CP exige un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, à savoir le dessein de nuire ou le dessein d'obtenir un avantage illicite. L'auteur doit vouloir utiliser le titre en le faisant passer pour véridique dans les relations juridiques, ce qui présuppose l'intention de tromper. L'avantage recherché, respectivement l'atteinte, doit précisément résulter de l'usage du titre faux, respectivement mensonger (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 et l'arrêt cité). La jurisprudence admet qu'il y a dessein de se procurer un avantage illicite lorsque l'auteur entend par un faux faciliter la preuve en

- 5 - justice ou dans la vie des affaires d'une prétention qui existe véritablement (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. Il, 3e éd., Berne 2010, n. 183 ad art. 251 CP et les arrêts cités). 3.3 En l’espèce, avec le Ministère public, on doit admettre que la brève instruction et les pièces au dossier permettent de se convaincre que Y.________ a agi avec l’accord de son mari qui lui a demandé de « se débrouiller ». Le plaignant a d’ailleurs lui-même admis qu’il « aurait dû signer » le document litigieux. Quoi qu’il en soit, elle a agi dans l’intérêt du couple, puisque son objectif était alors d’éteindre une dette auprès de la gérance de l’appartement qu’elle quittait mais dont le bail était encore au nom du couple. On ne voit ainsi pas quel avantage, respectivement quelle atteinte, visait la prévenue, si ce n’est de régler définitivement la situation administrative après son départ dudit appartement. Au vu de ces éléments, l’une des conditions au moins de l’art. 251 CP n’étant manifestement pas réalisée, l’ordonnance de classement échappe à la critique.

4. Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ils seront compensés avec le montant de 550 fr. déjà versé à titre de sûretés.

- 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 3 mai 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. Les frais mis à la charge du recourant au chiffre III ci- dessus sont compensés avec le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. X.________,

- Mme Y.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 7 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :