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PE19.005869

Waadt · 2020-08-17 · Français VD
Sachverhalt

litigieux, le prévenu n’était pas le seul concerné, puisque l’intervention de la police était en premier lieu dirigée contre le dénommé [...]. Or, il était notamment reproché à ce dernier d’avoir commis le délit d’empêchement d’accomplir un acte officiel au sens de l’art. 286 CP. Dans ces conditions, en vertu des art. 8 LContr et 357 al. 4 CPP, c’est à juste titre que le rapport de police du 6 mars 2019, traitant le cas du prénommé et celui du recourant, a été transmis au Ministère public. Ensuite, selon l’art. 6 LContr, on relève que le Ministère public est également compétent pour traiter les contraventions de droit cantonal, de sorte qu’il n’appartenait pas nécessairement à la Commission de police de conduire la procédure le concernant. De plus, le recourant a fait opposition à l’ordonnance pénale du 4 octobre 2019. Ainsi, selon l’art. 7 al. 2 LContr, le Tribunal de police est dans tous les cas compétent pour statuer sur cette opposition. Dans ces conditions, le grief du recourant est mal fondé.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (cf. art. 428 al. 1 CPP).

- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge du recourant X.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. X.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Vice-présidente du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne,

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Erwägungen (2 Absätze)

E. 2 LContr, le Tribunal de police est dans tous les cas compétent pour statuer sur cette opposition. Dans ces conditions, le grief du recourant est mal fondé.

E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (cf. art. 428 al. 1 CPP).

- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge du recourant X.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. X.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Vice-présidente du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne,

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 641 PE19.005869-VBA-lpv CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 17 août 2020 __________________ Composition : M. PERROT, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier : M. Magnin ***** Art. 393 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 août 2020 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 23 juillet 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.005869-VBA-lpv, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 22 mars 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a reçu un rapport de la police de Lausanne, daté du 6 mars 2019, concernant X.________, ainsi que le dénommé [...]. 351

- 2 - Le 29 mars 2019, le Commission de police de la Commune de Lausanne a informé le Ministère public qu’elle avait été saisie d’un rapport de police traitant d’un incident survenu le 31 janvier 2019 concernant X.________ et [...]. Elle a notamment demandé à cette autorité si elle avait été saisie d’une plainte pénale ou si elle avait engagé d’office une poursuite pénale. On ignore quelle réponse a été donnée à la Commission de police.

b) Le 4 octobre 2019, le Ministère public a rendu une ordonnance pénale à l’encontre de X.________ sur la base du rapport de police précité. Il l’a condamné, pour contravention à l’art. 25 LContr (Loi sur les contraventions du 19 mai 2009; BLV 312.11), pour avoir enfreint les art. 26 (trouble à l’ordre public) et 29 (refus de se conformer aux ordres) RGP (Règlement général de police de la Commune de Lausanne du 27 novembre 2001), et contravention à l’art. 16 LPèn (Loi pénale vaudoise du 19 novembre 1940; BLV 311.15; refus de renseigner), à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement dans le délai imparti, une partie des frais de procédure, à hauteur de 400 fr., étant mise à sa charge. En substance, il est reproché à X.________ d’avoir, à Lausanne, le 31 janvier 2019 vers 23h50, lors d’une intervention de la police, refusé de se légitimer, perturbé l’intervention de celle-ci à l’endroit d’un individu, à savoir le dénommé [...], en parlant fort, s’être promené sur les lieux sans suivre les injonctions de la police et attiré l’attention de tiers. Dans la même ordonnance pénale, le Ministère public a également condamné le prénommé pour empêchement d’accomplir un acte officiel, ainsi que pour contravention à la LContr (art. 26 et 29 RGP).

c) Le 15 octobre 2019, X.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale.

d) Le 9 décembre 2019, le Ministère public a procédé à l’audition de X.________, en qualité de prévenu. A cette occasion, le

- 3 - prénommé a contesté sa culpabilité et confirmé son opposition, alléguant être une victime lors des faits litigieux.

e) Par courrier du 10 décembre 2019, le Ministère public a décidé de maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne en vue des débats, l’ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation.

f) Par citation à comparaître du 25 juin 2020, la Vice- présidente du Tribunal de police, qui avait reçu le dossier entre-temps, a convoqué X.________ à l’audience de jugement le 2 octobre 2020, à 9 heures. B. Par courrier du 17 juillet 2020, X.________ a indiqué qu’il avait consulté le dossier pénal, qu’il s’était rendu compte que la Commission de police avait renvoyé le dossier au Ministère public et qu’il contestait en particulier la compétence judiciaire du Ministère public. Il a ajouté que le Ministère public savait très bien que la compétence judiciaire revenait à la Commission de police. Il a invoqué une violation des règles de procédure. Par ordonnance du 23 juillet 2020, la Vice-présidente du Tribunal de police a maintenu l’audience du 2 octobre 2020. Cette magistrate a observé que la procédure pénale avait été ouverte devant le Ministère public, dès lors qu’elle était également dirigée contre le dénommé [...] pour l’infraction d’empêchement d’accomplir un acte officiel au sens de l’art. 286 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0). Elle a précisé à X.________ que le dossier lui avait été transmis parce qu’il avait fait opposition à l’ordonnance pénale du 4 octobre 2019. C. Par acte du 10 août 2020, X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

- 4 - En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l'art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, « sauf contre ceux de la direction de la procédure » (en allemand : « ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide »; en italien : « sono eccettuate le decisioni ordinatorie »). Cette disposition doit être lue en corrélation avec l'art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel « les ordonnances rendues par les tribunaux » (en allemand : « verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte »; en italien : « le disposizioni ordinatorie del giudice ») ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. Les décisions contre lesquelles un recours immédiat est exclu selon les art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent, malgré la formulation trompeuse de la version française, non pas celles prises par la direction de la procédure, mais celles relatives à la marche de la procédure (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., n. 1969). Il s'agit en particulier de toutes les décisions qu'exigent l'avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats (ATF 138 IV 193 consid. 4.3.1; CREP 20 mars 2017/177 consid. 1.1; JdT 2016 III 63). Selon la jurisprudence, ces décisions peuvent toutefois faire l’objet d’un recours selon le CPP lorsqu’elles sont susceptibles de causer un préjudice irréparable (ATF 140 IV 202 consid. 2.1 in fine, SJ 2015 I 73; CREP 20 mars 2017/177 consid. 1.1; JdT 2016 III 63). Constitue un préjudice irréparable un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (TF 6B_805/2014 du 20 octobre 2014; ATF 137 IV 172 consid. 2.1; CREP 31 juillet 2015/513 consid. 2.1; CREP 9 juin 2015/383 consid. 1.1).

- 5 - Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a semble-t-il été déposé en temps utile (cf. ATF 142 IV 125 consid. 4.3). On peut également admettre qu’il satisfait aux conditions de forme prescrites. Cela étant, le recourant ne dispose pas de la qualité pour agir (art. 382 al. 1 CPP), faute pour lui de pouvoir se prévaloir d’un préjudice qui ne puisse être réparé ultérieurement. En effet, en l’occurrence, l’intéressé conteste la compétence du Ministère public, respectivement celle du Tribunal de police pour juger les contraventions qui lui sont reprochées, estimant pour sa part que ce seraient les autorités municipales qui seraient compétentes en la matière. Cependant, cette question pourra être soulevée à nouveau lors des débats de première instance, au moyen d’une requête incidente de la part du prévenu, puis réexaminée à ce moment-là par la Vice-présidente du Tribunal de police. Par ailleurs, la décision à intervenir sur ce point pourra également être contestée devant l’autorité d’appel, avec le jugement au fond. Le recours doit donc être déclaré irrecevable. 1.3 Le recourant requiert également la jonction de la présente cause avec l’affaire PE16.016031-ERY. Or, dans le cadre de cette dernière procédure, dans laquelle le recourant avait déposé plainte pour gestion déloyale contre l’Office des curatelles et des tutelles professionnelles, le Ministère public a rendu, en date du 26 septembre 2019, une ordonnance de non-entrée en matière, aujourd’hui définitive et exécutoire. Une jonction des causes est dès lors tout simplement impossible. En tout état de cause, le recourant n’a jamais, au cours de la présente procédure

- 6 - pénale, sollicité la jonction de ces procédures devant le Ministère public ou le Tribunal de police. De plus, l’ordonnance attaquée par le recours ne fait aucune mention de la procédure PE16.016031-ERY ou d’une quelconque éventuelle jonction de causes et ne saurait donc être considérée comme une décision au sens de l’art. 393 al. 1 CPP sur ce point. Dans ces conditions, le recours est également irrecevable sur ce point. 2. 2.1 De toute manière, à supposer recevable, le recours de X.________ devrait de toute manière être rejeté pour les motifs suivants. 2.2 L’autorité municipale connaît des contraventions aux règlements communaux de police ainsi que des contraventions qui sont placées par la législation cantonale dans la compétence des communes (art. 4 al. 1 LContr). Le Ministère public est également compétent pour connaître des contraventions de droit cantonal (art. 6 LContr). Le Tribunal de police connaît des contraventions cantonales qui sont placées par la loi dans la compétence exclusive des autorités judiciaires (art. 7 al. 1 LContr). Il connaît des oppositions aux prononcés des autorités mentionnées aux art. 3 à 6 LContr, dans la mesure prévue par l'art. 356 CPP, applicable par analogie (art. 7 al. 2 LContr). Les contraventions commises en rapport avec des crimes ou des délits, y compris de droit cantonal, sont poursuivies et jugées en même temps que ceux-ci par le Ministère public et les tribunaux (art. 8 LContr). Si l’autorité pénale compétente en matière de contravention infère de l’état de fait que l’infraction commise est un crime ou un délit, elle transmet le cas au Ministère public (art. 357 al. 4 CPP). 2.3 En l’espèce, il est reproché au recourant d’avoir contrevenu à l’art. 25 LContr pour avoir enfreint les art. 26 et 29 RGP et l’art. 16 LPèn.

- 7 - Cependant, on relève tout d’abord, que, dans le cadre des faits litigieux, le prévenu n’était pas le seul concerné, puisque l’intervention de la police était en premier lieu dirigée contre le dénommé [...]. Or, il était notamment reproché à ce dernier d’avoir commis le délit d’empêchement d’accomplir un acte officiel au sens de l’art. 286 CP. Dans ces conditions, en vertu des art. 8 LContr et 357 al. 4 CPP, c’est à juste titre que le rapport de police du 6 mars 2019, traitant le cas du prénommé et celui du recourant, a été transmis au Ministère public. Ensuite, selon l’art. 6 LContr, on relève que le Ministère public est également compétent pour traiter les contraventions de droit cantonal, de sorte qu’il n’appartenait pas nécessairement à la Commission de police de conduire la procédure le concernant. De plus, le recourant a fait opposition à l’ordonnance pénale du 4 octobre 2019. Ainsi, selon l’art. 7 al. 2 LContr, le Tribunal de police est dans tous les cas compétent pour statuer sur cette opposition. Dans ces conditions, le grief du recourant est mal fondé.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (cf. art. 428 al. 1 CPP).

- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge du recourant X.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. X.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Vice-présidente du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne,

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :