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PE19.005772

Waadt · 2021-06-07 · Français VD
Sachverhalt

justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une

- 8 - interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7). 3. 3.1 La recourante conteste l’appréciation du Ministère public selon laquelle aucune négligence au niveau de la surveillance du risque de fuite et ses conséquences ne peut être reprochée au Service [...] et ses représentants. Elle fait en particulier grief au procureur d’avoir retenu que la rupture de la conduite ne pouvait en aucun cas être prévue ou même anticipée, cela en se fondant uniquement sur les déclarations de F.________, pour qui la conduite en cause ne présentait pas de risque particulier. Aux yeux de la recourante, les seules déclarations d'une personne appelée à donner des renseignements seraient insuffisantes pour écarter toute négligence, d’autant que les raisons exactes de la rupture de la conduite seraient toujours non élucidées et qu’on ne saurait toujours pas si, au vu de son état, de la déclivité du terrain et du fait que la conduite était ainsi plus exposée à des mouvements de terrain, celle-ci aurait dû être remplacée ou à tout le moins réparée ou changée avant le 6 février 2019. Elle fait valoir que les mesures d'instructions complémentaires qu’elle a requises permettraient de répondre à ces questions. 3.2 3.2.1 L'art. 125 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d'office (art. 125 al. 2 CP).

- 9 - La réalisation de l'infraction réprimée par l'art. 125 CP suppose la réunion de trois éléments constitutifs, à savoir une négligence imputable à l'auteur, des lésions corporelles subies par la victime, ainsi qu'un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et les lésions (TF 6B_1420/2016 du 3 octobre 2017 consid. 1.1.1). 3.2.2 Aux termes de l’art. 227 CP, celui qui, intentionnellement, aura causé une inondation, l’écroulement d’une construction ou un éboulement et aura par là sciemment mis en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes ou la propriété d’autrui sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins, le juge pouvant prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d’importance (al.1). La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant a agi par négligence (al. 2). 3.2.3 Aux termes de l’art. 237 CP, celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau ou dans les airs, et aura par-là sciemment mis en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, le juge pouvant prononcer une peine privative de liberté de un à dix ans si le délinquant a sciemment mis en danger la vie ou l’intégrité corporelle d’un grand nombre de personnes (al. 1). La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant a agi par négligence (al. 2). 3.2.4 Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. Il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 ; ATF 135 IV 56

- 10 - consid. 2.1 et les références citées). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents (ATF 143 IV 138 consid. 2.1). S'agissant en particulier d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 122 IV 133 consid. 2a ; TF 6B_291/2015 du 18 janvier 2016 consid. 2.1). 3.3 En l’espèce, il faut constater avec la recourante que l’on ignore les raisons exactes de la rupture de la conduite. On ignore également si, au vu de son état, celle-ci aurait dû être réparée ou remplacée avant le 6 février 2019. Dans cette hypothèse, il y aurait lieu de déterminer qui avait l’obligation de veiller à sa réfection ou son remplacement. La recourante a proposé à cet effet différentes mesures d’instruction, comme une expertise et l’audition de [...], municipal de la commune de [...]. Ces mesures d’instruction paraissent justifiées. Pour savoir si des négligences peuvent être reprochées et à qui, et quelles infractions peuvent être retenues, il faut établir exactement ce qui s’est passé. 4. 4.1 Pour la recourante, il est douteux que la rupture de la conduite soit intervenue à 12h42 comme l’a retenu le procureur dans son ordonnance. En effet, selon la P. 4/3, une importante consommation d’eau (4'610 l/min) a eu lieu à 12h11. Elle fait valoir que ce pourrait être l’heure de la rupture, et réitère que le témoin qu’elle a proposé, à savoir le gardien du Centre d’exploitation en place le 6 février 2019, devrait pouvoir donner des indications sur la sonnerie ou le témoin lumineux apparu et la suite donnée (cf. PV aud. 2, l. 110 à 117). L’expertise devrait pouvoir aussi répondre à cette question. La recourante souligne encore que T.________ a indiqué lors de son audition « (…) je ne me souviens pas si j’ai reçu un téléphone du centre d’exploitation. Le premier téléphone reçu est celui du municipal de la commune de [...] pour m’annoncer l’incident. (…) sur site, il n’y avait aucune surveillance, malgré les précipitations. J’ignore pourquoi. » (PV aud. 2, l. 63 ss). La recourante estime aussi que la

- 11 - question de l’absence de surveillance devrait être éclaircie. De même, il semblerait que la gendarmerie n’ait été avisée que lorsqu’il y a eu l’accident de circulation. On pourrait se demander, compte tenu de la configuration des lieux et de la situation, si elle n’aurait pas dû être alertée immédiatement pour fermer l’autoroute. Il faudrait aussi cas échéant savoir combien de temps prendrait une telle opération. 4.2 En l’espèce, il faut admettre que les questions soulevées par la recourante méritent d’être élucidées. L’instruction doit par conséquent être complétée, une expertise paraissant indiquée s’agissant des mesures ou actions qui auraient permis cas échéant d’éviter la rupture de la conduite, ou d’en limiter possiblement les conséquences une fois l’incident déclaré. II. Ordonnance de classement de la procédure dirigée contre H.________ et ordonnance de non-entrée en matière concernant W.________ et N.________ 5. 5.1 La recourante soutient que la question des distances séparant les véhicules des conducteurs impliqués dans l’accident de circulation devrait être instruite, faute de quoi il ne serait pas possible, en l’état, d’admettre que l’arrivée soudaine de la boue sur la chaussée ait relégué à l’arrière-plan toute faute des automobilistes. 5.2 5.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. L’entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du procureur –, si les conditions de l’art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3).

- 12 - 5.2.2 A teneur de l'art. 31 al. 1 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L'art. 3 al. 1 OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11) précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Le degré de l'attention requise par l'art. 3 al. 1 OCR s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 137 IV 290 consid. 3.6 et les références citées ; TF 6B_665/2015 du 15 septembre 2016 consid. 2.2). A teneur de l'art. 32 al. 1 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et si c'est nécessaire de s'arrêter, notamment lorsque la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau. Cette règle implique notamment qu'on ne peut circuler à la vitesse maximale autorisée que si les conditions de la route, du trafic et de visibilité sont favorables (ATF 121 IV 286 consid. 4b ; TF 6B_1247/2013 du 13 avril 2014 consid. 3.1). L'art. 4 OCR précise à ce titre que le conducteur ne doit pas circuler à une vitesse l'empêchant de s'arrêter sur la distance à laquelle porte sa visibilité, et qu'il doit réduire sa vitesse et s'arrêter au besoin lorsque des enfants non attentifs à la circulation se trouvent sur la route ou à ses abords 5.2.3 Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 138 IV 57consid. 4.1.3 ; ATF138 IV 1 consid. 4.2.3.3). Lorsque la causalité naturelle est établie, il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d'après

- 13 - le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. Il y a rupture de ce lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante – par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un tiers – propre au cas d'espèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 ; ATF 133 IV 158 consid. 6.1) 5.3 En l’espèce, la boue ne s’est pas écoulée petit à petit, mais est arrivée d’un coup sur la chaussée, soudainement, comme l’indique le rapport de police au dossier : « (…) le poids de l’eau accumulé à cet endroit emporta une partie du remblai qui se déversa d’un coup sur l’autoroute (…) » (P. 4/1, p. 5). Ensuite, selon les déclarations de tous les automobilistes et d’un témoin, l’eau boueuse a giclé sur les pares-brises, la plaignante ayant elle-même expliqué : « (…) tout d’un coup, mon pare- brise est devenu tout noir, comme si du purin ou du pétrole avait été projeté sur mon auto (…) » (cf. P. 4/1, p. 8), réduisant très fortement, voire supprimant la visibilité, d’une manière imprévisible. En outre, la route était devenue subitement glissante (cf. P. 4/1, pp. 7 et 8). S’en est suivi un carambolage. Au demeurant, le rapport de police lui-même exclut toute infraction dans ces circonstances (P. 4/1, p. 10). On doit ainsi retenir que, quelle que soit l’éventuelle faute commise par les conducteurs impliqués, comme une perte de maîtrise, ou une distance insuffisante, l’évènement a rompu le lien de causalité.

6. En définitive, le recours contre l’ordonnance de classement de la procédure dirigée contre inconnu doit être admis, le dossier de la cause

- 14 - étant renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Le recours contre l’ordonnance de classement de la procédure dirigée contre H.________, et le recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière s’agissant des faits qui pourraient être reprochés à W.________ et N.________, doivent être rejetés. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante à concurrence d’un tiers, soit par 513 fr. en chiffres arrondis, et laissés à la charge de l’Etat pour le surplus (art. 428 al. 1 et 4 CPP). B.________ qui obtient partiellement gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à savoir pour les frais qu’elle a engagés pour l’exercice de ses droits de procédure en deuxième instance. Vu le parallélisme entre le sort des frais et celui des indemnités (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255), l’indemnité sera réduite d’un tiers pour tenir compte de la mesure dans laquelle le recours est admis. Au vu du mémoire produit et de la nature de l’affaire, la pleine indemnité sera fixée sur la base d’une activité d’avocat de quatre heures au tarif horaire de 300 francs. A ces honoraires, de 1’200 fr., il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 24 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 94 fr. 30, ce qui donne 1’318 fr. 30 au total, somme arrondie à 1’318 francs. Partant, l’indemnité réduite (2/3) allouée s’élève au montant arrondi de 879 francs. L’indemnité allouée à B.________ sera compensée, en vertu de l’art. 442 al. 4 CPP, à due concurrence avec la part des frais de la procédure de recours mis à sa charge, de sorte que le solde dû par l’Etat à

- 15 - B.________ s’élève en définitive à 366 fr. (879 – 513) (CREP 14 février 2018/120 consid. 6 ; CREP 26 janvier 2017/44 consid. 3 et la réf. citée). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance de classement du 22 mars 2021 est annulée en tant qu’elle porte sur la procédure pénale dirigée contre inconnu, L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. L’ordonnance de non-entrée en matière du 22 mars 2021 s’agissant des faits qui pourraient être reprochés à W.________ et N.________ est confirmée. IV. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. V. Une indemnité de 879 fr. (huit cent septante-neuf francs) est allouée à B.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. Les frais d'arrêt mis à la charge de B.________, par 513 fr. (cinq cent treize francs), sont compensés avec l’indemnité allouée au chiffre VI ci-dessus, un solde de 366 fr. (trois cent soixante- six francs) étant dû par l'Etat à B.________. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Bernard Morel, avocat (pour B.________),

- 16 -

- M. H.________,

- M. W.________,

- M. N.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

- [...],

- [...],

- [...], par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Erwägungen (14 Absätze)

E. 3.1 La recourante conteste l’appréciation du Ministère public selon laquelle aucune négligence au niveau de la surveillance du risque de fuite et ses conséquences ne peut être reprochée au Service [...] et ses représentants. Elle fait en particulier grief au procureur d’avoir retenu que la rupture de la conduite ne pouvait en aucun cas être prévue ou même anticipée, cela en se fondant uniquement sur les déclarations de F.________, pour qui la conduite en cause ne présentait pas de risque particulier. Aux yeux de la recourante, les seules déclarations d'une personne appelée à donner des renseignements seraient insuffisantes pour écarter toute négligence, d’autant que les raisons exactes de la rupture de la conduite seraient toujours non élucidées et qu’on ne saurait toujours pas si, au vu de son état, de la déclivité du terrain et du fait que la conduite était ainsi plus exposée à des mouvements de terrain, celle-ci aurait dû être remplacée ou à tout le moins réparée ou changée avant le 6 février 2019. Elle fait valoir que les mesures d'instructions complémentaires qu’elle a requises permettraient de répondre à ces questions.

E. 3.2.1 L'art. 125 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d'office (art. 125 al. 2 CP).

- 9 - La réalisation de l'infraction réprimée par l'art. 125 CP suppose la réunion de trois éléments constitutifs, à savoir une négligence imputable à l'auteur, des lésions corporelles subies par la victime, ainsi qu'un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et les lésions (TF 6B_1420/2016 du 3 octobre 2017 consid. 1.1.1).

E. 3.2.2 Aux termes de l’art. 227 CP, celui qui, intentionnellement, aura causé une inondation, l’écroulement d’une construction ou un éboulement et aura par là sciemment mis en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes ou la propriété d’autrui sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins, le juge pouvant prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d’importance (al.1). La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant a agi par négligence (al. 2).

E. 3.2.3 Aux termes de l’art. 237 CP, celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau ou dans les airs, et aura par-là sciemment mis en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, le juge pouvant prononcer une peine privative de liberté de un à dix ans si le délinquant a sciemment mis en danger la vie ou l’intégrité corporelle d’un grand nombre de personnes (al. 1). La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant a agi par négligence (al. 2).

E. 3.2.4 Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. Il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 ; ATF 135 IV 56

- 10 - consid. 2.1 et les références citées). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents (ATF 143 IV 138 consid. 2.1). S'agissant en particulier d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 122 IV 133 consid. 2a ; TF 6B_291/2015 du 18 janvier 2016 consid. 2.1).

E. 3.3 En l’espèce, il faut constater avec la recourante que l’on ignore les raisons exactes de la rupture de la conduite. On ignore également si, au vu de son état, celle-ci aurait dû être réparée ou remplacée avant le 6 février 2019. Dans cette hypothèse, il y aurait lieu de déterminer qui avait l’obligation de veiller à sa réfection ou son remplacement. La recourante a proposé à cet effet différentes mesures d’instruction, comme une expertise et l’audition de [...], municipal de la commune de [...]. Ces mesures d’instruction paraissent justifiées. Pour savoir si des négligences peuvent être reprochées et à qui, et quelles infractions peuvent être retenues, il faut établir exactement ce qui s’est passé.

E. 4.1 Pour la recourante, il est douteux que la rupture de la conduite soit intervenue à 12h42 comme l’a retenu le procureur dans son ordonnance. En effet, selon la P. 4/3, une importante consommation d’eau (4'610 l/min) a eu lieu à 12h11. Elle fait valoir que ce pourrait être l’heure de la rupture, et réitère que le témoin qu’elle a proposé, à savoir le gardien du Centre d’exploitation en place le 6 février 2019, devrait pouvoir donner des indications sur la sonnerie ou le témoin lumineux apparu et la suite donnée (cf. PV aud. 2, l. 110 à 117). L’expertise devrait pouvoir aussi répondre à cette question. La recourante souligne encore que T.________ a indiqué lors de son audition « (…) je ne me souviens pas si j’ai reçu un téléphone du centre d’exploitation. Le premier téléphone reçu est celui du municipal de la commune de [...] pour m’annoncer l’incident. (…) sur site, il n’y avait aucune surveillance, malgré les précipitations. J’ignore pourquoi. » (PV aud. 2, l. 63 ss). La recourante estime aussi que la

- 11 - question de l’absence de surveillance devrait être éclaircie. De même, il semblerait que la gendarmerie n’ait été avisée que lorsqu’il y a eu l’accident de circulation. On pourrait se demander, compte tenu de la configuration des lieux et de la situation, si elle n’aurait pas dû être alertée immédiatement pour fermer l’autoroute. Il faudrait aussi cas échéant savoir combien de temps prendrait une telle opération.

E. 4.2 En l’espèce, il faut admettre que les questions soulevées par la recourante méritent d’être élucidées. L’instruction doit par conséquent être complétée, une expertise paraissant indiquée s’agissant des mesures ou actions qui auraient permis cas échéant d’éviter la rupture de la conduite, ou d’en limiter possiblement les conséquences une fois l’incident déclaré. II. Ordonnance de classement de la procédure dirigée contre H.________ et ordonnance de non-entrée en matière concernant W.________ et N.________

E. 5.1 La recourante soutient que la question des distances séparant les véhicules des conducteurs impliqués dans l’accident de circulation devrait être instruite, faute de quoi il ne serait pas possible, en l’état, d’admettre que l’arrivée soudaine de la boue sur la chaussée ait relégué à l’arrière-plan toute faute des automobilistes.

E. 5.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. L’entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du procureur –, si les conditions de l’art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3).

- 12 -

E. 5.2.2 A teneur de l'art. 31 al. 1 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L'art. 3 al. 1 OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11) précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Le degré de l'attention requise par l'art. 3 al. 1 OCR s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 137 IV 290 consid. 3.6 et les références citées ; TF 6B_665/2015 du 15 septembre 2016 consid. 2.2). A teneur de l'art. 32 al. 1 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et si c'est nécessaire de s'arrêter, notamment lorsque la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau. Cette règle implique notamment qu'on ne peut circuler à la vitesse maximale autorisée que si les conditions de la route, du trafic et de visibilité sont favorables (ATF 121 IV 286 consid. 4b ; TF 6B_1247/2013 du 13 avril 2014 consid. 3.1). L'art. 4 OCR précise à ce titre que le conducteur ne doit pas circuler à une vitesse l'empêchant de s'arrêter sur la distance à laquelle porte sa visibilité, et qu'il doit réduire sa vitesse et s'arrêter au besoin lorsque des enfants non attentifs à la circulation se trouvent sur la route ou à ses abords

E. 5.2.3 Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 138 IV 57consid. 4.1.3 ; ATF138 IV 1 consid. 4.2.3.3). Lorsque la causalité naturelle est établie, il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d'après

- 13 - le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. Il y a rupture de ce lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante – par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un tiers – propre au cas d'espèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 ; ATF 133 IV 158 consid. 6.1)

E. 5.3 En l’espèce, la boue ne s’est pas écoulée petit à petit, mais est arrivée d’un coup sur la chaussée, soudainement, comme l’indique le rapport de police au dossier : « (…) le poids de l’eau accumulé à cet endroit emporta une partie du remblai qui se déversa d’un coup sur l’autoroute (…) » (P. 4/1, p. 5). Ensuite, selon les déclarations de tous les automobilistes et d’un témoin, l’eau boueuse a giclé sur les pares-brises, la plaignante ayant elle-même expliqué : « (…) tout d’un coup, mon pare- brise est devenu tout noir, comme si du purin ou du pétrole avait été projeté sur mon auto (…) » (cf. P. 4/1, p. 8), réduisant très fortement, voire supprimant la visibilité, d’une manière imprévisible. En outre, la route était devenue subitement glissante (cf. P. 4/1, pp. 7 et 8). S’en est suivi un carambolage. Au demeurant, le rapport de police lui-même exclut toute infraction dans ces circonstances (P. 4/1, p. 10). On doit ainsi retenir que, quelle que soit l’éventuelle faute commise par les conducteurs impliqués, comme une perte de maîtrise, ou une distance insuffisante, l’évènement a rompu le lien de causalité.

E. 6 En définitive, le recours contre l’ordonnance de classement de la procédure dirigée contre inconnu doit être admis, le dossier de la cause

- 14 - étant renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Le recours contre l’ordonnance de classement de la procédure dirigée contre H.________, et le recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière s’agissant des faits qui pourraient être reprochés à W.________ et N.________, doivent être rejetés. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante à concurrence d’un tiers, soit par 513 fr. en chiffres arrondis, et laissés à la charge de l’Etat pour le surplus (art. 428 al. 1 et 4 CPP). B.________ qui obtient partiellement gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à savoir pour les frais qu’elle a engagés pour l’exercice de ses droits de procédure en deuxième instance. Vu le parallélisme entre le sort des frais et celui des indemnités (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255), l’indemnité sera réduite d’un tiers pour tenir compte de la mesure dans laquelle le recours est admis. Au vu du mémoire produit et de la nature de l’affaire, la pleine indemnité sera fixée sur la base d’une activité d’avocat de quatre heures au tarif horaire de 300 francs. A ces honoraires, de 1’200 fr., il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 24 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 94 fr. 30, ce qui donne 1’318 fr. 30 au total, somme arrondie à 1’318 francs. Partant, l’indemnité réduite (2/3) allouée s’élève au montant arrondi de 879 francs. L’indemnité allouée à B.________ sera compensée, en vertu de l’art. 442 al. 4 CPP, à due concurrence avec la part des frais de la procédure de recours mis à sa charge, de sorte que le solde dû par l’Etat à

- 15 - B.________ s’élève en définitive à 366 fr. (879 – 513) (CREP 14 février 2018/120 consid. 6 ; CREP 26 janvier 2017/44 consid. 3 et la réf. citée). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance de classement du 22 mars 2021 est annulée en tant qu’elle porte sur la procédure pénale dirigée contre inconnu, L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. L’ordonnance de non-entrée en matière du 22 mars 2021 s’agissant des faits qui pourraient être reprochés à W.________ et N.________ est confirmée. IV. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. V. Une indemnité de 879 fr. (huit cent septante-neuf francs) est allouée à B.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. Les frais d'arrêt mis à la charge de B.________, par 513 fr. (cinq cent treize francs), sont compensés avec l’indemnité allouée au chiffre VI ci-dessus, un solde de 366 fr. (trois cent soixante- six francs) étant dû par l'Etat à B.________. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Bernard Morel, avocat (pour B.________),

- 16 -

- M. H.________,

- M. W.________,

- M. N.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

- [...],

- [...],

- [...], par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 506 PE19.005772-LCT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 7 juin 2021 ______________ Composition : M. PERROT, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier : M. Petit ***** Art. 125 al. 1 et 2, 227 et 237 CP ; 31 al. 1, 32 al.1 LCR ; 310 et 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 avril 2021 par B.________ contre l’ordonnance de classement et l’ordonnance de non-entrée en matière rendues le 22 mars 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.005772-LCT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 6 février 2019, sur l'autoroute [...] entre les jonctions de [...] et de [...], sur la commune de [...], vers 13h40, à la suite de la rupture d’une conduite d’eau potable à [...], une coulée de boue a soudainement 351

- 2 - recouvert l'intégralité de la chaussée montagne sur une largeur d'environ 3 mètres ; les véhicules de H.________, W.________, N.________ et B.________ n'ont pas pu s'arrêter avant la coulée. Chacun des automobilistes a dès lors effectué des manœuvres de freinage qui ont entraîné divers heurts entre les véhicules. Un premier heurt s'est produit entre l'avant du véhicule de H.________ et l'arrière de celui conduit par B.________. Un second heurt s'est produit entre le véhicule conduit par W.________ et ceux de B.________ et de H.________. Un troisième heurt a encore eu lieu entre les véhicules de N.________ et de W.________. Ce choc a ensuite projeté le véhicule de W.________ contre celui de B.________ qui a fini sa course contre les éléments en béton séparant les deux chaussées. Le 8 mars 2019, la police a établi son rapport sur l’accident de circulation et l’a adressé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public), qui l’a reçu le 14 mars 2019 (P. 4).

b) Le 3 mai 2019, B.________ a déposé plainte contre inconnu pour lésions corporelles simples par négligence, voire lésions corporelles graves, et s’est constituée partie civile (P. 5).

c) Selon les rapports médicaux des 18 février 2019 (P. 6/2), 8, 10 et 22 mai 2019 (P. 16/2 à 16/4) et 20 juin 2019 (P. 16/5), B.________ a souffert d'une entorse cervicale avec hernie discale cervicale C5-C6 paramédiane droite entrainant une compression de la racine C6, provoquant d'importantes céphalées et des cervico-brachialgies droites, ainsi que d'une commotion à l'oreille interne. Elle a été hospitalisée du 6 au 9 février 2019, puis du 8 au 13 mai 2019. Elle a bénéficié d'un certificat médical attestant d’une incapacité de travail à 100% jusqu'au 29 juin 2019.

- 3 -

d) Le 26 août 2019, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre inconnu en lien avec les faits survenus le 6 février 2019 sur l'autoroute A9. Les déclarations des conducteurs impliqués B.________, W.________, N.________ entendus comme personnes appelées à donner des renseignements (ci-après : PADR), celles de H.________, entendu comme prévenu, celles de Q.________, autre conducteur entendu comme PADR, et celles de F.________, ingénieur au Service [...], entendu également comme PADR, ont été recueillies par la police les 6, 10 et 12 février 2019 (cf. P. 4) et 4 mars 2019 (PV. aud. 1). Le 8 octobre 2019, le Ministère public a auditionné comme PADR T.________ responsable du [...] au Service [...] (PV aud. 2).

e) A compter du 17 janvier 2020 (cf. P. 16, 17 et 18), la cause a été suspendue en raison des pourparlers de B.________ avec la [...], respectivement son assureur responsabilité civile, jusqu’au 5 août 2020 (cf. P. 19, 20 et 21).

f) Par courrier du 31 juillet 2020, B.________ a notamment soutenu qu’elle avait été victime de lésions corporelles graves, et a requis la mise en prévention de T.________, ainsi que des conducteurs impliqués dans l’accident, à savoir W.________, H.________ et N.________, dont elle a demandé l’audition comme prévenus (P. 22/1).

g) Le 14 septembre 2020 (P. 24), le Service [...] a produit les pièces requises par le Ministère public, à savoir le rapport d’intervention sur la « rupture d’une conduite d’eau potable à [...] » (P. 24/2) ainsi qu’un cahier de photographies de l’intervention (P. 24/3).

h) Le 15 octobre 2020, le Ministère public a rendu un avis de prochaine clôture en indiquant avoir l’intention de rendre une ordonnance de classement, frais à l’Etat, les éventuelles réquisitions de preuves devant être formulées dans un délai au 23 octobre 2020.

- 4 -

i) Le 11 novembre 2020, agissant dans le délai de clôture prolongé, B.________ a requis la mise en œuvre d'une expertise tendant, d’une part, à établir si les véhicules impliqués dans l’accident auraient pu s’arrêter si les distances – qu’elle jugeait insuffisantes – avait été respectées et, d’autre part, à déterminer la date à laquelle la conduite d’eau litigieuse avait été posée, sa matière exacte, les raisons de la rupture, si cette conduite devait être sous surveillance, et si elle aurait dû être remplacée ou réparée avant le 6 février 2019 en raison de son état et au vu de la déclivité du terrain. B.________ a requis également l’audition des prévenus W.________ et N.________, ainsi que celles de Q.________ et de [...], municipal de la commune de [...]. Elle a en outre requis la production du relevé téléphonique professionnel des appels entrants et sortants de T.________. Enfin, elle a demandé l'identification du « gardien du Centre d'exploitation en place le 6 février 2020 » et son audition subséquente. B. Par ordonnances du 22 mars 2021, approuvées le 26 mars 2021 par le Ministère public central, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre inconnu, pour inondation et écroulement par négligence, entrave à la circulation publique par négligence et lésions corporelles graves subsidiairement lésions corporelles simples par négligence et violation simple des règles de la circulation (I), a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre H.________ pour lésions corporelles graves subsidiairement simples par négligence et violation simple des règles de la circulation (II), a refusé d'entrer en matière s'agissant des faits qui pourraient être reprochés à N.________ et W.________ (III), a dit qu'il n'y avait pas lieu d'octroyer à H.________ une indemnité au sens de l'article 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (IV) et a laissé frais de procédure à la charge de l'Etat (V). Le procureur a tout d’abord rejeté les réquisitions de preuves de la plaignante, aux motifs, s’agissant de la demande d’expertise, que le dossier était suffisamment instruit, que les auditions requises

- 5 - n’amèneraient aucun élément supplémentaire susceptible d'avoir une réelle influence sur la qualification de la faute reprochée aux prévenus, que la gendarmerie avait déjà procédé à ces actes d'enquête le jour des faits, que le témoin Q.________ était domicilié au Canada et qu’une demande d'entraide judiciaire internationale tendant à son audition paraissait largement disproportionnée. S'agissant de la réquisition tendant à obtenir le relevé téléphonique professionnel des appels entrants et sortants de T.________, le magistrat a observé que les opérateurs ne conservaient ce type de données que durant un laps de temps de 6 mois conformément aux normes légales en vigueur (art. 26 al. 5 LSCPT [Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication ; RS 780.1]), indiquant pour le surplus que le dossier ne contenait aucun élément justifiant l’audition du prénommé en qualité de prévenu. Concernant la requête d'expertise en lien avec la conduite d'eau potable en cause, et la demande portant sur l'identification et l'audition du « gardien du Centre d'exploitation en place le 6 février 2020 », le procureur a fait à nouveau valoir que l'enquête était suffisamment instruite, le Service [...] ayant selon lui produit toutes les informations utiles, dont il n’y avait pas lieu de douter de la vérité. Le procureur a ensuite considéré qu’aucune négligence ne pouvait être reprochée au Service [...] au niveau de la surveillance du risque de fuite et de ses conséquences. Il a retenu que l’entier du réseau (930 km) était sous surveillance informatique depuis 2003, système ayant permis une diminution drastique des ruptures impromptues de conduites (P. 4/5), qu’une surveillance plus accrue des conduites à gros diamètre et donc gros volume d’eau était effectuée, mais qu’en raison de son importance, le nombre total de kilomètres de canalisation ne pouvait être surveillé, que, selon F.________, ingénieur au Service [...] entendu comme PADR, la conduite concernée, d’un petit diamètre, ne présentait pas un risque accru de casse, que toutefois, en fonte grise, ce type de conduite causait une perte d’eau plus importante car elle se rompait comme du verre, enfin, qu’aucun travail à proximité de la conduite n’avait été effectué qui aurait pu entraîner une fragilisation de celle-ci.

- 6 - Le procureur a en outre considéré qu’aucune infraction ne pouvait être reprochée aux différents intervenants du Service [...], qui avaient effectué leur travail avec diligence et professionnalisme. Il a relevé à cet égard qu’un rapport d’intervention (P. 4/6) indiquait que le Service [...] avait été avisé à 13h16 de la rupture de la conduite et la gendarmerie avisée à 13h40 de l’accident (P. 4/1) sur l’autoroute, soit 24 minutes plus tard. Dès l’annonce de la rupture, des employés du Service [...] avaient été dépêchés sur place. Il leur avait fallu dans un premier temps couper l’arrivée d’eau, puis dans un second temps comprendre la situation et localiser le problème. Malgré leur diligence, ils avaient été dans l’impossibilité, en si peu de temps, d’agir pour anticiper l’arrivée de boue sur l’autoroute, soit suivre le cheminement de l’eau puis organiser la venue d’engins de chantier pour éliminer la boue. Même si l’alarme avait été donnée immédiatement au moment de la rupture de la conduite à 12h42, ce travail aurait été irréalisable en moins d’une heure. Et le procureur de préciser que cette argumentation était également valable avec une demande par le Service [...] d’une fermeture par prévention de l’autoroute, faute d’identification du cheminement de l’eau. Enfin, concernant l’accident de la circulation, le procureur a considéré que la qualification de lésions corporelles simples ou graves pouvait demeurer ouverte. En effet, selon le magistrat, les trois autres automobilistes avaient certes perdu la maîtrise de leur véhicule, mais ils avaient été confrontés à un évènement majeur et imprévisible, soit une coulée de boue sur la chaussée au moment de leur passage. Il y avait donc rupture du lien de causalité entre d’éventuelles fautes et le résultat. C. Par acte du 9 avril 2021, B.________ a recouru contre les deux ordonnances du 22 mars 2021, en concluant à leur annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants, les frais de la procédure étant mis à la charge de l’Etat, une indemnité (qui serait chiffrée ultérieurement) étant allouée à la recourante pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.

- 7 - Le 31 mai 2021, le Ministère public a déclaré renoncer à se déterminer sur le recours. En d roit :

1. Interjeté en temps utile (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), contre une ordonnance de classement et une ordonnance de non- entrée en matière rendues par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. I. Ordonnance de classement de la procédure dirigée contre inconnu

2. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une

- 8 - interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7). 3. 3.1 La recourante conteste l’appréciation du Ministère public selon laquelle aucune négligence au niveau de la surveillance du risque de fuite et ses conséquences ne peut être reprochée au Service [...] et ses représentants. Elle fait en particulier grief au procureur d’avoir retenu que la rupture de la conduite ne pouvait en aucun cas être prévue ou même anticipée, cela en se fondant uniquement sur les déclarations de F.________, pour qui la conduite en cause ne présentait pas de risque particulier. Aux yeux de la recourante, les seules déclarations d'une personne appelée à donner des renseignements seraient insuffisantes pour écarter toute négligence, d’autant que les raisons exactes de la rupture de la conduite seraient toujours non élucidées et qu’on ne saurait toujours pas si, au vu de son état, de la déclivité du terrain et du fait que la conduite était ainsi plus exposée à des mouvements de terrain, celle-ci aurait dû être remplacée ou à tout le moins réparée ou changée avant le 6 février 2019. Elle fait valoir que les mesures d'instructions complémentaires qu’elle a requises permettraient de répondre à ces questions. 3.2 3.2.1 L'art. 125 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d'office (art. 125 al. 2 CP).

- 9 - La réalisation de l'infraction réprimée par l'art. 125 CP suppose la réunion de trois éléments constitutifs, à savoir une négligence imputable à l'auteur, des lésions corporelles subies par la victime, ainsi qu'un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et les lésions (TF 6B_1420/2016 du 3 octobre 2017 consid. 1.1.1). 3.2.2 Aux termes de l’art. 227 CP, celui qui, intentionnellement, aura causé une inondation, l’écroulement d’une construction ou un éboulement et aura par là sciemment mis en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes ou la propriété d’autrui sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins, le juge pouvant prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d’importance (al.1). La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant a agi par négligence (al. 2). 3.2.3 Aux termes de l’art. 237 CP, celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau ou dans les airs, et aura par-là sciemment mis en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, le juge pouvant prononcer une peine privative de liberté de un à dix ans si le délinquant a sciemment mis en danger la vie ou l’intégrité corporelle d’un grand nombre de personnes (al. 1). La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant a agi par négligence (al. 2). 3.2.4 Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. Il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 ; ATF 135 IV 56

- 10 - consid. 2.1 et les références citées). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents (ATF 143 IV 138 consid. 2.1). S'agissant en particulier d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 122 IV 133 consid. 2a ; TF 6B_291/2015 du 18 janvier 2016 consid. 2.1). 3.3 En l’espèce, il faut constater avec la recourante que l’on ignore les raisons exactes de la rupture de la conduite. On ignore également si, au vu de son état, celle-ci aurait dû être réparée ou remplacée avant le 6 février 2019. Dans cette hypothèse, il y aurait lieu de déterminer qui avait l’obligation de veiller à sa réfection ou son remplacement. La recourante a proposé à cet effet différentes mesures d’instruction, comme une expertise et l’audition de [...], municipal de la commune de [...]. Ces mesures d’instruction paraissent justifiées. Pour savoir si des négligences peuvent être reprochées et à qui, et quelles infractions peuvent être retenues, il faut établir exactement ce qui s’est passé. 4. 4.1 Pour la recourante, il est douteux que la rupture de la conduite soit intervenue à 12h42 comme l’a retenu le procureur dans son ordonnance. En effet, selon la P. 4/3, une importante consommation d’eau (4'610 l/min) a eu lieu à 12h11. Elle fait valoir que ce pourrait être l’heure de la rupture, et réitère que le témoin qu’elle a proposé, à savoir le gardien du Centre d’exploitation en place le 6 février 2019, devrait pouvoir donner des indications sur la sonnerie ou le témoin lumineux apparu et la suite donnée (cf. PV aud. 2, l. 110 à 117). L’expertise devrait pouvoir aussi répondre à cette question. La recourante souligne encore que T.________ a indiqué lors de son audition « (…) je ne me souviens pas si j’ai reçu un téléphone du centre d’exploitation. Le premier téléphone reçu est celui du municipal de la commune de [...] pour m’annoncer l’incident. (…) sur site, il n’y avait aucune surveillance, malgré les précipitations. J’ignore pourquoi. » (PV aud. 2, l. 63 ss). La recourante estime aussi que la

- 11 - question de l’absence de surveillance devrait être éclaircie. De même, il semblerait que la gendarmerie n’ait été avisée que lorsqu’il y a eu l’accident de circulation. On pourrait se demander, compte tenu de la configuration des lieux et de la situation, si elle n’aurait pas dû être alertée immédiatement pour fermer l’autoroute. Il faudrait aussi cas échéant savoir combien de temps prendrait une telle opération. 4.2 En l’espèce, il faut admettre que les questions soulevées par la recourante méritent d’être élucidées. L’instruction doit par conséquent être complétée, une expertise paraissant indiquée s’agissant des mesures ou actions qui auraient permis cas échéant d’éviter la rupture de la conduite, ou d’en limiter possiblement les conséquences une fois l’incident déclaré. II. Ordonnance de classement de la procédure dirigée contre H.________ et ordonnance de non-entrée en matière concernant W.________ et N.________ 5. 5.1 La recourante soutient que la question des distances séparant les véhicules des conducteurs impliqués dans l’accident de circulation devrait être instruite, faute de quoi il ne serait pas possible, en l’état, d’admettre que l’arrivée soudaine de la boue sur la chaussée ait relégué à l’arrière-plan toute faute des automobilistes. 5.2 5.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. L’entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du procureur –, si les conditions de l’art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3).

- 12 - 5.2.2 A teneur de l'art. 31 al. 1 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L'art. 3 al. 1 OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11) précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Le degré de l'attention requise par l'art. 3 al. 1 OCR s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 137 IV 290 consid. 3.6 et les références citées ; TF 6B_665/2015 du 15 septembre 2016 consid. 2.2). A teneur de l'art. 32 al. 1 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et si c'est nécessaire de s'arrêter, notamment lorsque la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau. Cette règle implique notamment qu'on ne peut circuler à la vitesse maximale autorisée que si les conditions de la route, du trafic et de visibilité sont favorables (ATF 121 IV 286 consid. 4b ; TF 6B_1247/2013 du 13 avril 2014 consid. 3.1). L'art. 4 OCR précise à ce titre que le conducteur ne doit pas circuler à une vitesse l'empêchant de s'arrêter sur la distance à laquelle porte sa visibilité, et qu'il doit réduire sa vitesse et s'arrêter au besoin lorsque des enfants non attentifs à la circulation se trouvent sur la route ou à ses abords 5.2.3 Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 138 IV 57consid. 4.1.3 ; ATF138 IV 1 consid. 4.2.3.3). Lorsque la causalité naturelle est établie, il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d'après

- 13 - le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. Il y a rupture de ce lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante – par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un tiers – propre au cas d'espèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 ; ATF 133 IV 158 consid. 6.1) 5.3 En l’espèce, la boue ne s’est pas écoulée petit à petit, mais est arrivée d’un coup sur la chaussée, soudainement, comme l’indique le rapport de police au dossier : « (…) le poids de l’eau accumulé à cet endroit emporta une partie du remblai qui se déversa d’un coup sur l’autoroute (…) » (P. 4/1, p. 5). Ensuite, selon les déclarations de tous les automobilistes et d’un témoin, l’eau boueuse a giclé sur les pares-brises, la plaignante ayant elle-même expliqué : « (…) tout d’un coup, mon pare- brise est devenu tout noir, comme si du purin ou du pétrole avait été projeté sur mon auto (…) » (cf. P. 4/1, p. 8), réduisant très fortement, voire supprimant la visibilité, d’une manière imprévisible. En outre, la route était devenue subitement glissante (cf. P. 4/1, pp. 7 et 8). S’en est suivi un carambolage. Au demeurant, le rapport de police lui-même exclut toute infraction dans ces circonstances (P. 4/1, p. 10). On doit ainsi retenir que, quelle que soit l’éventuelle faute commise par les conducteurs impliqués, comme une perte de maîtrise, ou une distance insuffisante, l’évènement a rompu le lien de causalité.

6. En définitive, le recours contre l’ordonnance de classement de la procédure dirigée contre inconnu doit être admis, le dossier de la cause

- 14 - étant renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Le recours contre l’ordonnance de classement de la procédure dirigée contre H.________, et le recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière s’agissant des faits qui pourraient être reprochés à W.________ et N.________, doivent être rejetés. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante à concurrence d’un tiers, soit par 513 fr. en chiffres arrondis, et laissés à la charge de l’Etat pour le surplus (art. 428 al. 1 et 4 CPP). B.________ qui obtient partiellement gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à savoir pour les frais qu’elle a engagés pour l’exercice de ses droits de procédure en deuxième instance. Vu le parallélisme entre le sort des frais et celui des indemnités (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255), l’indemnité sera réduite d’un tiers pour tenir compte de la mesure dans laquelle le recours est admis. Au vu du mémoire produit et de la nature de l’affaire, la pleine indemnité sera fixée sur la base d’une activité d’avocat de quatre heures au tarif horaire de 300 francs. A ces honoraires, de 1’200 fr., il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 24 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 94 fr. 30, ce qui donne 1’318 fr. 30 au total, somme arrondie à 1’318 francs. Partant, l’indemnité réduite (2/3) allouée s’élève au montant arrondi de 879 francs. L’indemnité allouée à B.________ sera compensée, en vertu de l’art. 442 al. 4 CPP, à due concurrence avec la part des frais de la procédure de recours mis à sa charge, de sorte que le solde dû par l’Etat à

- 15 - B.________ s’élève en définitive à 366 fr. (879 – 513) (CREP 14 février 2018/120 consid. 6 ; CREP 26 janvier 2017/44 consid. 3 et la réf. citée). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance de classement du 22 mars 2021 est annulée en tant qu’elle porte sur la procédure pénale dirigée contre inconnu, L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. L’ordonnance de non-entrée en matière du 22 mars 2021 s’agissant des faits qui pourraient être reprochés à W.________ et N.________ est confirmée. IV. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. V. Une indemnité de 879 fr. (huit cent septante-neuf francs) est allouée à B.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. Les frais d'arrêt mis à la charge de B.________, par 513 fr. (cinq cent treize francs), sont compensés avec l’indemnité allouée au chiffre VI ci-dessus, un solde de 366 fr. (trois cent soixante- six francs) étant dû par l'Etat à B.________. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Bernard Morel, avocat (pour B.________),

- 16 -

- M. H.________,

- M. W.________,

- M. N.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

- [...],

- [...],

- [...], par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :