opencaselaw.ch

PE19.005731

Waadt · 2022-01-14 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 98 PE19.005731-SRB CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 14 janvier 2022 __________________ Composition : M. PERROT, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 263 al. 1, 285 al. 1 et 2 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 août 2021 par W.________, […] et […] contre l’ordonnance rendue le 23 juillet 2021 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE19.005731- SRB, portant les objets séquestrés par la police lors de la perquisition du 10 novembre 2020 au domicile de W.________, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Ensuite de plaintes déposées par diverses sociétés de diffusion d’émissions de télévision, le Ministère public central, division affaires spéciales, a ouvert une instruction pénale contre plusieurs prévenus pour violation de la loi sur le droit d’auteur notamment. Dès le 351

- 2 - 12 juin 2019, le procureur a décidé de diriger l’instruction pénale contre W.________, pour avoir mis à disposition de tiers, contre rémunération, des œuvres protégées grâce à un système de streaming, pour avoir effectué des paiements sans rapport avec l’activité économique des sociétés dont il est associé et gérant, et contraire aux intérêts de celles-ci, avec les comptes de dites sociétés, et pour avoir établi des factures non confirmes à la réalité et les avoir introduites dans la comptabilité.

b) W.________ est associé-gérant avec signature individuelle de la société […]. Il est également gérant de la société […] avec signature individuelle. Quant à […], elle est associée de la société […].

c) Dans le cadre de cette enquête, W.________ a été arrêté le 10 novembre 2020 et placé en détention provisoire. Il a été relaxé le 28 janvier 2021.

d) Le 10 novembre 2020 la police a procédé à la perquisition du domicile de W.________ et a saisi 69 objets (cf. P. 141). Il ressort de cet inventaire que les objets inventoriés sous n° 1 à 4, 6, 8, 11 à 18, 22 à 38, 41 à 43, 45, 46, 48 à 55, 62 et 64 ont été restitués à W.________. B. Par ordonnance du 23 juillet 2021, le Ministère public a ordonné le séquestre des objets, pièces ou valeurs indiqués dans l’inventaire susmentionné. La procureure a motivé son ordonnance comme suit : « Selon l’art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartement au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre lorsqu’ils pourraient être utilisés comme moyens de preuve (let. a) et/ou lorsqu’ils pourraient être confisqués. Il s’agit respectivement de séquestres probatoire et conservatoire qui vises la mise sous-main de justice des objets ou valeurs patrimoniales découverts lors d’une perquisition ou au cours de l’enquête et permettant la manifestation de la vérité dans le procès pénal, ainsi que la confiscation de biens en raison de leur origine criminelle ou du danger qu’ils représentent pour la sécurité, l’ordre public ou encore la morale (…).

- 3 - En l’espèce l’instruction a permis d’établir que les objets susmentionnés ont servi à la commission de l’infraction et que leur contenu, s’il ne s’agit pas des [...] en tant que tel, est étroitement lié à celles-ci. Dès lors, au vu de l’usage qui a été fait de ces objets de la commission de l’infraction, ils seront séquestrés en vue de leur confiscation ». C. Par acte du 5 août 2021, W.________, […] et […] ont recouru contre cette ordonnance en concluant principalement à sa réforme ce sens que les objets listés sont tous immédiatement restitués à W.________ (VII). Subsidiairement, ils ont conclu à ce que l’ordonnance de séquestre du 23 juillet 2021 rendue par le Ministère public central relative aux objets listés dans l’inventaire du 20 novembre 2020 établi par la Police de sûreté soit partiellement réformée en ce sens que ces objets sont tous immédiatement restitués à W.________, après que les éventuelles données qui seraient stockées dans certains de ces objets aient été extraites, conservée par le direction de la procédure et supprimées des matériels informatique qui les contiennent (VIII). Encore plus subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public central pour nouvelle décision dans le sens des considérants (XV). Par courrier du 9 septembre 2021, [...], [...], [...] et [...], par l’intermédiaire de leur conseil de choix, ont conclu au rejet des conclusions prises par les recourants dans leur acte du 5 août 2021. Dans ses déterminations du 17 septembre 2021, la procureure s’est d’une part étonnée que le prévenu demande la restitution d’objets pourtant déjà en sa possession; d’autre part, elle a expliqué que les objets restants avaient été séquestrés dans un but probatoire. En d roit : 1.

- 4 - 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Lembo/Julen Berthod, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 267 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Un intérêt juridiquement protégé est reconnu à celui qui jouit d'un droit de propriété ou d'un droit réel limité (notamment un droit de gage) sur les valeurs saisies ou confisquées (TF 1B_490/2020 du 9 décembre 2020 consid. 2.2). Le titulaire d'avoirs bancaires bloqués ou confisqués peut également se prévaloir d'un tel intérêt, car il jouit d'un droit personnel de disposition sur un compte, équivalant économiquement à un droit réel sur des espèces (ATF 133 IV 278 consid. 1.3; ATF 128 IV 145 consid. 1a). 1.3 En l’occurrence, les objets figurant dans l’inventaire du 20 novembre 2020 établi par la police ont été saisi chez W.________.

- 5 - Au vu de ce qui précède, seul W.________, qui est le détenteur des bien séquestrés, a un intérêt juridiquement protégé à recourir contre l’ordonnance de séquestre du 23 juillet 2021. Les recours de […] et de […] sont par conséquent irrecevables, faute d’intérêt juridiquement protégé à recourir. 2. 2.1 En vertu de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d). L’art. 263 al. 2 CPP précise que le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. Cette disposition prévoit expressément l'obligation de motiver une ordonnance de séquestre aux fins de respecter le droit d'être entendu des personnes dont les biens sont saisis, de manière à ce qu’elles puissent se rendre compte de la portée de celle-ci, l'attaquer en connaissance de cause et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle à bon escient (Julen Berthod, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 263 CPP, avec n. infrapaginale 114). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement (ATF 142 IV 154 consid. 4.2). La seule référence à la norme légale est insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de la décision, viole le droit d'être entendu du recourant W.________ et prive l’autorité de recours de la possibilité d’exercer correctement son contrôle (TF 1A.95/2002 du 16 juillet 2002

- 6 - consid. 3.3; CREP 27 mai 2021/456 consid. 2.1; CREP 28 juin 2019/521 consid. 2.1). En principe, le défaut de motivation conduit à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi du dossier à l'autorité saisie de la cause pour nouvelle décision (CREP 27 mai 2021/456 consid. 2.1; CREP 11 novembre 2020/845 consid. 2.2 et les réf. citées). 2.2 En l’occurrence, dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public s’est en substance limité, pour toute motivation, à reprendre une partie du texte de l’art. 263 al. 1 let. a, b et d CPP, sans indiquer en quoi les conditions légales de ces cas de séquestre seraient réunies. Or, la seule référence à la norme légale, insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de la décision, viole le droit d'être entendu du recourant et prive l’autorité de recours de la possibilité d’exercer correctement son contrôle. Il s’ensuit que l’ordonnance attaquée doit être annulée, sans qu’il y ait lieu d’examiner plus avant les arguments du recourant.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance querellée annulée et le dossier de la cause retourné au Ministère public afin qu'il rende une nouvelle décision motivée dans un délai de vingt jours dès la notification du présent arrêt. Le séquestre sera maintenu jusqu'à droit connu sur cette décision à rendre, pour autant qu’elle intervienne dans le délai imparti (cf. entre autres, CREP 27 mai 2021/456 consid. 3 et les réf. citées; CREP 28 juin 2019/521 consid. 3). Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis par 2/3 à la charge de […] et […], solidairement entre elles, dès lors qu’elles succombent, le solde, par un tiers, étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 et 4 CPP).

- 7 - W.________, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu de la partie du mémoire produit, relative à ce séquestre, les honoraires doivent être fixés à 300 fr., pour une heure d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 6 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 23 fr. 55, ce qui correspond à une indemnité d’un montant total de 330 fr. en chiffres arrondis. Le recours étant fondé uniquement s’agissant de W.________, cette indemnité sera réduite de 2/3 et correspondra ainsi à un montant de 110 francs. Elle sera laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours de W.________ est admis. II. Le recours de […] est irrecevable. III. Le recours de […] est irrecevable. IV. L’ordonnance du 23 juillet 2021 est annulée. V. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public central pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants dans un délai de vingt jours dès la notification du présent arrêt. VI. Le séquestre des objets saisis en main de W.________ le 10 novembre 2020, et qui ne lui ont pas encore été restitués, est maintenu jusqu’à droit connu sur la décision à rendre par le Ministère public central conformément au chiffre V ci-dessus, à la condition que cette décision intervienne dans le délai imparti.

- 8 - VII. Une indemnité de 110 fr. (cent dix francs) est allouée à W.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VIII. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis par deux tiers, soit 513 fr. 35 (cinq cent treize francs et trente-cinq centimes), à la charge de […] et […], solidairement entre elles, le solde, par 256 fr. 65 (deux cent cinquante-six francs et soixante-cinq centimes), étant laissé à la charge de l’Etat. IX. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Florian Ducommun, avocat (pour W.________, […] et […]),

- Me Laurent Maire, avocat [...], [...] et [...]),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies.

- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :